31990R0137

Règlement (CEE) n° 137/90 de la Commission du 4 janvier 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers

Journal officiel n° L 016 du 20/01/1990 p. 0009 - 0010


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RÈGLEMENT (CEE) No 137/90 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, en ce qui concerne les preuves d'arrivée à destination dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3707/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que, en cas de différenciation de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est notamment soumis à la condition que la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers concerné soit apportée; qu'il s'est avéré, à la lumière de l'expérience acquise, que les documents prévus à cet effet aux points b) et c) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3947/89 (5), ne garantissent pas la fiabilité nécessaire, en raison notamment de l'absence d'un lien avec les procédures administratives et douanières applicables dans le pays tiers; qu'il en résulte des risques considérables de fraudes au détriment du budget communautaire et qu'il est donc nécessaire de supprimer la possibilité de recourir à ces documents à titre de preuve pour l'importation effective dans un pays tiers déterminé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement ne sont pas conformes à l'avis des comités de gestion concernés; que celles-ci doivent donc, en vertu de l'article 26 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75 et des dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, être communiquées au Conseil aussitôt après leur adoption,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1 de l'article 18, les points b) et c) sont supprimés.

2) Au paragraphe 2 de l'article 18, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

« Toutefois, si le document visé au paragraphe 1 ne peut être produit à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'il est considéré comme insuffisant, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants: ».

3) L'annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 1990.

Il est applicable aux opérations pour lesquelles la déclaration d'exportation a été acceptée à partir du 1er février 1990.

Pour les opérations pour lesquelles la déclaration d'exportation a été acceptée avant le 1er mars 1990, les autorités compétentes sont autorisées à accepter les preuves admises selon les dispositions valables jusqu'au 31 janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(5) JO no L 379 du 28. 12. 1989, p. 29.