31990L0366

Directive 90/366/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des étudiants

Journal officiel n° L 180 du 13/07/1990 p. 0030 - 0031


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 juin 1990

relative au droit de séjour des étudiants

(90/366/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 3 point c) du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, les articles 128 et 7 du traité interdisent toute discrimination entre ressortissants des États membres en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle dans la Communauté;

considérant que le droit de séjour des étudiants s'insère dans un ensemble de mesures cohérentes visant à promouvoir la formation professionnelle;

considérant que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil;

considérant que, en l'état actuel du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour leur entretien ne relève pas, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, du domaine d'application du traité au sens de l'article 7 dudit traité;

considérant qu'il est nécessaire que les États membres prennent des mesures sur le plan administratif pour faciliter le séjour de manière non discriminatoire;

considérant que le droit de séjour ne peut être réellement exercé que s'il est aussi accordé au conjoint et à leurs enfants à charge;

considérant qu'il convient de garantir aux bénéficiaires de la présente directive un régime administratif analogue à celui qui est prévu notamment par les directives 68/360/CEE (4) et 64/221/CEE (5);

considérant que la présente directive ne vise pas les étudiants qui ont le droit de séjourner du fait qu'ils exercent ou ont exercé une activité économique ou qu'ils sont membres de la famille d'un travailleur migrant;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente directive, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres, afin de faciliter l'accès à la formation professionnelle, accordent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l'étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l'autorité nationale concernée disposer de ressources afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'ils disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.

Article 2

1. Le droit de séjour est limité à la durée de la formation poursuivie.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé « carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE » dont la validité peut être limitée à la durée de la formation, ou à un an si la durée de la formation est supérieure à un an; dans ce cas, la validité de la carte de séjour est renouvelable annuellement. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l'État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues à l'article 1er.

2. Les articles 2, 3 et 9 de la directive 68/360/CEE sont applicables, mutatis mutandis, aux bénéficiaires de la présente directive.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour sur le territoire d'un État membre ont le droit d'accéder à toute activité salariée ou non salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique; dans ce cas, les articles 2 à 9 de la directive 64/221/CEE s'appliquent.

Article 3

La présente directive ne constitue pas le fondement d'un droit au paiement par l'État membre d'accueil de bourses d'entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.

Article 4

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues par l'article 1er.

Article 5

Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de la présente directive, et présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

La Commission prêtera une attention particulière aux difficultés qui pourraient résulter, dans des États membres, de l'application de l'article 1er; elle soumettra au Conseil, le cas échéant, des propositions visant à remédier à de telles difficultés.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) JO no C 191 du 28. 7. 1989, p. 2 et

JO no C 26 du 3. 2. 1990, p. 15.

(2) Avis rendu le 13 juin 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 329 du 30. 12. 1989, p. 25.

(4) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 13.

(5) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 850/64.