31990L0365

Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle

Journal officiel n° L 180 du 13/07/1990 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0060


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 juin 1990

relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle

(90/365/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 3 point c) du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que les articles 48 et 52 du traité prévoient la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés, ce qui comporte un droit de séjour dans l'État membre dans lequel ils passent leur vie professionnelle; qu'il est souhaitable que ce droit de séjour soit également accordé aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle, même si elles n'ont pas exercé le droit à la libre circulation pendant leur vie professionnelle;

considérant que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil;

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 1408/71 (4), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1390/81 (5), les bénéficiaires de prestations en espèces d'invalidité ou de vieillesse et de rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ont le droit de continuer à toucher ces prestations et rentes même s'ils résident sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice;

considérant que le droit de séjour ne peut être réellement exercé que s'il est aussi accordé aux membres de la famille;

considérant qu'il convient de garantir aux bénéficiaires de la présente directive un régime administratif analogue à celui qui est prévu notamment par les directives 68/360/CEE (6) et 64/221/CEE (7);

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente directive d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres accordent le droit de séjour à tout ressortissant d'un État membre qui a exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, ainsi qu'aux membres de sa famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle de niveau suffisant pour qu'ils ne deviennent pas, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, et à condition qu'ils disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.

Les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celles des personnes admises en application du paragraphe 2.

Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer dans un État membre, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

2. Ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants à charge;

b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.

Article 2

1. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé « carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE », dont la validité peut être limitée à cinq ans, renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l'estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années du séjour. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l'État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues à l'article 1er.

2. Les articles 2 et 3, l'article 6 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, ainsi que l'article 9 de la directive 68/360/CEE sont applicables, mutatis mutandis, aux bénéficiaires de la présente directive.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour sur le territoire d'un État membre ont le droit d'accéder à toute activité salariée ou non salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Dans ce cas, la directive 64/221/CEE est applicable.

3. La présente directive n'affecte pas l'état du droit existant relatif à l'acquisition de résidences secondaires.

Article 3

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues par l'article 1er.

Article 4

Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de la présente directive, et présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) JO no C 191 du 28. 7. 1989, p. 3 et

JO no C 26 du 3. 2. 1990, p. 19.

(2) Avis rendu le 13 juin 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 329 du 30. 12. 1989, p. 25.

(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(5) JO no L 143 du 29. 5. 1981, p. 1.

(6) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 13.

(7) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 850/64.