31990L0364

Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour

Journal officiel n° L 180 du 13/07/1990 p. 0026 - 0027
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0058
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0058


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 juin 1990

relative au droit de séjour

(90/364/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 3 point c) du traité énonce que l'action de la Communauté comporte, dans les conditions prévues par le traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes;

considérant que l'article 8 A du traité prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que les dispositions nationales relatives au séjour des ressortissants des États membres dans un État membre autre que le leur doivent être harmonisées pour garantir cette libre circulation;

considérant que les bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'État membre d'accueil;

considérant que le droit de séjour ne peut être réellement exercé que s'il est aussi accordé aux membres de la famille;

considérant qu'il convient de garantir aux bénéficiaires de la présente directive un régime administratif analogue à celui qui est prévu notamment par les directives 68/360/CEE (4) et 64/221/CEE (5);

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente directive, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.

Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

2. Ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants à charge;

b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.

Article 2

1. Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé « carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE », dont la validité peut être limitée à cinq ans, renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l'estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années de séjour. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l'État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu'il répond aux conditions prévues à l'article 1er.

2. Les articles 2 et 3, l'article 6 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2 ainsi que l'article 9 de la directive 68/360/CEE sont applicables, mutatis mutandis, aux bénéficiaires de la présente directive.

Le conjoint et les enfants à charge d'un ressortissant d'un État membre bénéficiant du droit de séjour sur le territoire d'un État membre ont le droit d'accéder à toute activité salariée ou non salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État membre, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Les États membres ne peuvent déroger aux dispositions de la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Dans ce cas, la directive 64/2221/CEE est applicable.

3. La présente directive n'affecte pas l'état du droit existant relatif à l'acquisition de résidences secondaires.

Article 3

Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues par l'article 1er.

Article 4

Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de la présente directive, et présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) JO no C 191 du 28. 7. 1989, p. 5 et

JO no C 26 du 3. 2. 1990, p. 20.

(2) Avis rendu le 13 juin 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 329 du 30. 12. 1989, p. 25.

(4) JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 13.

(5) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 850/64.