31990D0445

90/445/CEE: Décision de la Commission, du 26 juillet 1990, concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire requises à l'importation des viandes fraîches en provenance de Turquie

Journal officiel n° L 228 du 22/08/1990 p. 0028 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0202
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0202


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1990

concernant les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire requises à l'importation des viandes fraîches en provenance de Turquie

(90/445/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (2), et notamment son article 16,

considérant que, à la suite d'une mission vétérinaire de la Communauté et des informations fournies par les autorités vétérinaires turques, il apparaît que la situation sanitaire des solipèdes domestiques en Turquie est généralement satisfaisante, en particulier en ce qui concerne les maladies transmissibles par la viande; que, toutefois, la morve peut être présente en Turquie chez des solipèdes domestiques destinés à l'abattage;

considérant qu'il est souhaitable de prévoir des mesures pour préserver de la morve les viandes de solipèdes domestiques; que les autorités vétérinaires turques ont donné des assurances officielles que les mesures seront appliquées selon la législation turque, par des vétérinaires officiels, et que les solipèdes domestiques seront positivement identifiés;

considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations à celles provenant de régions agréées et désignées; que les autorités vétérinaires turques ont donné des assurances qu'aucun solipède ne sera transporté dans les provinces agréées sans avoir subi, avec un résultat négatif, une malléination;

considérant que les conditions de police sanitaire et la certification sanitaire doivent être adaptées à la situation sanitaire du pays tiers considéré;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les envois de viandes fraîches de solipèdes domestiques, dont les États membres autorisent l'importation en provenance des provinces suivantes de Turquie:

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat et Kirikkale.

doivent respecter les garanties prévues par un certificat sanitaire conformément à l'annexe et qui doit accompagner tout envoi.

2. Les État membres n'autorisent pas l'importation, en provenance de Turquie, de catégories de viandes fraîches autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

Article 2

La présente décision ne s'applique pas aux importations de glandes et d'organes autorisées par le pays de destination à des fins de fabrication de produits pharmaceutiques.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er septembre 1990.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

ANNEXE

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif à des viandes fraîches (1) de solipèdes domestiques destinées à la Communauté économique européenne

Pays de destination:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays expéditeur: Turquie.

Ministère:

Service:

Référence:

(facultatif)

I. Identification des viandes:

Viandes de solipèdes domestiques:

(espèce animale)

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes:

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s):

III. Destination des viandes:

Les viandes sont expédiées de

(lieu d'expédition)

à

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

IV. Attestation sanitaire:

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes fraîches désignées ci-dessus proviennent:

- d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire de la Turquie et ayant séjourné dans les six mois précédents ou depuis leur naissance dans une ou plusieurs des provinces ci-après:

Amasya, Ankara, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yorzgat et Kirikkale,

- d'animaux transportés jusqu'à l'abattoir sous le couvert d'un certificat sanitaire et d'origine en cours de validité,

- d'animaux portant, conformément à la législation en vigueur, une marque indiquant leur région d'origine,

- d'animaux ayant subi, avec un résultat négatif, dans les quinze jours précédant l'abattage, une intradermo-malléination effectuée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions arrêtées par les services vétérinaires turcs,

et

- d'animaux qui, après la malléination, ne sont pas entrés en contact, avant d'être abattus, avec des animaux ne remplissant pas les conditions exigées pour l'exportation de leur viande vers la Communauté.

1.2.3 // // Fait à // , le // // (lieu) // (date) 1.2 // // Cachet

(Signature du vétérinaire officiel)

(Nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) Par viandes fraîches, on entend toutes les parties propres à la consommation humaine de solipèdes domestiques n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

(2) Indication facultative lorsque le pays destinataire autorise, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE, l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions le numéro de vol et pour les bateaux le nom.