31990D0424

90/424/CEE: Décision du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0019 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0136
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0136
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DÉCISION DU CONSEIL du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (90/424/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les animaux vivants et les produits d'origine animale figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que l'élevage et la mise sur le marché des produits d'origine animale constituent une source de revenus pour une partie importante de la population agricole;

considérant qu'un développement rationnel de ce secteur et l'amélioration de la productivité passe par la mise en oeuvre d'actions vétérinaires visant à protéger et à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté;

considérant que la poursuite de cette finalité conduit à prévoir une aide de la Communauté aux actions entreprises ou à entreprendre;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que, dans ce cadre, il importe de contribuer par une participation financière de la Communauté à l'éradication aussi rapide que possible de tout foyer de maladies contagieuses graves;

considérant qu'il convient également de prévenir et de réduire par des mesures de contrôles appropriées l'apparition de zoonoses mettant en péril la santé humaine;

considérant que la nouvelle stratégie en matière de contrôle postule la suppression des contrôles aux frontières internes et l'harmonisation du régime de contrôle pour les produits en provenance des pays tiers; qu'il apparaît approprié de faciliter la mise en oeuvre de cette stratégie en prévoyant une participation financière de la Communauté à la mise en place et au développement du nouveau régime;

considérant que l'harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé publique, de la santé animale et de la protection des animaux conduit à prévoir la

désignation de laboratoires communautaires de liaison et de

référence et à entreprendre des actions de nature technique et scientifique; qu'il paraît opportun de prévoir une aide financière de la Communauté; que, en particulier dans le secteur de la protection des animaux, il est utile de créer une base de données rassemblant les informations nécessaires et susceptibles d'être diffusées;

considérant que des actions communautaires d'éradication de certaines maladies animales bénéficient déjà d'une aide financière de la Communauté; que, à cet égard, il convient de mentionner la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), la directive 82/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1982, modifiant la directive

77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, la décision 89/145/CEE du Conseil, du 20 février 1989, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins (PPCB) au Portugal (7), la décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (8), modifiée en dernier lieu par la décision 87/488/CEE (9), la décision 86/649/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (10), modifiée par la décision 89/577/CEE (11); la décision 86/650/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Espagne (12), la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (13); qu'il convient que la participation financière de la Communauté à l'éradication de chaque maladie précédemment mentionnée reste fixée par la décision correspondante; que toutefois, en ce qui concerne l'action complémentaire en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins prévue par la décision

87/58/CEE (14), il paraît justifié, dans un souci de cohéren-

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ce, de prévoir la possibilité d'augmenter le niveau de la contribution financière de la Communauté jusqu'à concurrence de 50 % des coûts occasionnés aux États membres pour l'abattage des animaux;

considérant qu'il importe de prévoir une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales; qu'il convient de rassembler dans un seul titre toutes les actions financières de la Communauté relatives à l'éradication et à la surveillance des maladies animales et impliquant des dépenses obligatoires pour le budget de la Communauté;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les modalités de la participation financière de la Communauté à:

- des actions vétérinaires ponctuelles,

- des actions de contrôles dans le domaine vétérinaire,

- des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales.

La présente décision n'affecte pas la possibilité pour certains États membres de bénéficier d'une contribution financière de la Communauté supérieure à 50 % au titre du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. (15)

TITRE PREMIER

ACTIONS VÉTÉRINAIRES PONCTUELLES

Article 2

Les actions vétérinaires ponctuelles comprennent:

- les interventions d'urgence,

- la lutte contre la fièvre aphteuse,

- les actions en faveur de la protection des animaux,

- la participation à des actions nationales d'éradication de certaines maladies,

- les actions techniques ou scientifiques.

Chapitre 1

Interventions d'urgence

Article 3

1. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'apparition sur le territoire d'un État membre des maladies suivantes:

- peste bovine,

- peste des petits ruminants,

- maladie vésiculeuse des porcs,

- fièvre catarrhale du mouton,

- maladie de Teschen,

- peste aviaire,

- clavelée et variole caprine,

- fièvre de la vallée du Rift,

- dermatose nodulaire contagieuse,

- peste équine,

- stomatite vésiculeuse,

- encéphalomyélite équine virale vénézuélienne.

2. L'État membre concerné doit bénéficier de la participation financière de la Communauté pour l'éradication de la maladie, à condition que les mesures immédiatement appliquées comportent au moins la mise sous séquestre de l'exploitation dès la suspicion et, dès la confirmation officielle de la maladie:

- l'abattage des animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, et leur destruction et, dans le cas de la peste aviaire, la destruction des oeufs,

- la destruction des aliments contaminés ou des matériaux contaminés dans la mesure où ces derniers ne peuvent être désinfectés conformément au troisième tiret,

- le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l'exploitation et du matériel présent sur l'exploitation,

- la création de zones de protection,

- l'application de dispositions propres à prévenir le risque de dissémination des infections,

- la fixation d'un délai à observer avant le repeuplement de l'exploitation après abattage,

- l'indemnisation rapide et adéquate des éleveurs.

3. L'État membre concerné informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation communautaire en matière de notification et d'éradication, ainsi que de leurs résultats. Dès que possible, un examen de la situation est effectué au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision

68/361/CEE (16), ci-après dénommé «comité». La participation financière spécifique de la Communauté est, sans

préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l'article 41.

4. Si, en raison de l'évolution de la situation dans la Communauté, il se révèle opportun de poursuivre l'action prévue au paragraphe 2, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 50 % prévus au paragraphe 5 premier tiret, peut être adoptée selon la procédure prévue à l'article 40. Lors de l'adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l'État membre concerné afin d'assurer la réussite de l'action, et notamment des mesures autres que celles mentionnées au paragraphe 2.

5. Sans préjudice des mesures de soutien de marchés à prendre dans le cadre des organisations communes de marchés, la participation financière de la Communauté, fractionnée si nécessaire en plusieurs tranches, doit être de:

- 50 % des frais engagés par l'État membre au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux et, le cas échéant, de leurs produits, le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l'exploitation et du matériel et la destruction des aliments et matériaux contaminés visés au paragraphe 2 deuxième tiret,

- dans le cas où la vaccination a été décidée conformément au paragraphe 4, 100 % des fournitures de vaccin et 50 % des frais engagés pour l'exécution de cette vaccination.

Article 4

1. Les dispositions de l'article 3 sont applicables en cas d'apparition de la peste porcine africaine et de la péripneumonie contagieuse des bovins sur le territoire ou sur la partie de territoire d'un État membre qui ne sont pas soumis à un plan d'éradication de la maladie conformément aux dispositions communautaires.

2. Les dispositions de l'article 3 sont applicables en cas d'apparition de la maladie de Newcastle sur le territoire d'un État membre.

Toutefois, sauf décision de la Commission prise selon la procédure prévue à l'article 41 et autorisant à certaines conditions, et pour une période et une région limitées, les recours à la vaccination, aucune participation financière de la Communauté ne sera accordée pour la fourniture du vaccin ou pour l'exécution de la vaccination.

Article 5

1. Selon la procédure prévue à l'article 41, la Commission, à la demande d'un État membre, ajoute à la liste figurant à l'article 3 paragraphe 1 une maladie exotique à déclaration obligatoire susceptible de constituer un danger pour la Communauté.

2. Selon la procédure à l'article 41, la liste figurant à l'article 3 paragraphe 1 peut être complétée, en fonction de l'évolution de la situation, en vue de l'inclusion de maladies à

notifier conformément à la directive 82/894/CEE et de maladies transmissibles aux poissons, ou modifiée ou réduite pour tenir compte des progrès réalisés dans le cadre des actions de lutte décidées au niveau communautaire contre certaines maladies, en particulier contre la peste porcine classique.

3. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 peuvent être complétées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article 41, notamment pour tenir compte de l'inclusion de nouvelles maladies sur la liste figurant à l'article 3 paragraphe 1, de l'expérience acquise ou de l'adoption de dispositions communautaires relatives aux mesures de lutte.

Article 6

1. Dans le cas où un État membre est directement menacé par l'apparition ou le développement sur le territoire d'un pays tiers ou d'un État membre limitrophe de l'une des maladies visées à l'article 3 paragraphe 1, à l'article 4 paragraphes 1 et 2 et à l'article 11 paragraphe 1, il informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il entend prendre pour se protéger.

2. Dès que possible, un examen de la situation est effectué au sein du comité visé à l'article 41. Selon la procédure prévue à ce même article, il peut être décidé d'arrêter toutes les mesures adaptées à la situation, notamment la création d'une zone tampon vaccinale, et d'accorder une participation financière de la Communauté aux mesures particulières estimées nécessaires à la réussite de l'action entreprise.

3. La décision visée au paragraphe 2 définit les dépenses éligibles et le niveau de la participation financière de la Communauté.

Article 7

1. La Communauté peut décider, sur demande d'un État membre, de faire constituer par les États membres des stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre les maladies visées à l'article 3 paragraphe 1, à l'article 4 paragraphe 1 (vaccins, souches virales adaptées, sérums de diagnostic) et, sans préjudice de la décision prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 85/511/CEE, à l'article 11 paragraphe 1.

2. L'action visée au paragraphe 1 ainsi que ses modalités d'exécution relatives notamment au choix, à la production, à l'entreposage, au transport et à l'utilisation de ces stocks et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 8

1. Si l'apparition ou le développement dans un pays tiers de l'une des maladies visées à l'article 3 paragraphe 1, à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 11 paragraphe 1 est susceptible de représenter un danger pour la Communauté, celle-ci peut apporter son soutien à la lutte entreprise par ce pays tiers contre cette maladie en fournissant du vaccin ou en finançant l'acquisition de celui-ci.

2. L'action visée au paragraphe 1 ainsi que ses modalités d'exécution, les conditions auxquelles elle peut être subordonnée et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 9

1. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à des contrôles sur place pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des mesures prévues.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles et, notamment, pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des actions.

3. Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au paragraphe 1, la désignation des experts vétérinaires et la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 10

Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Chapitre 2

Lutte contre la fièvre aphteuse

Article 11

1. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'apparition de la fièvre aphteuse sur le territoire d'un État membre.

2. L'État membre concerné doit bénéficier de la participation financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse, à condition que les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 2 et les dispositions appropriées de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (17), modifiée par la directive 90/423/CEE (18), soient immédiatement appliquées.

3. Les dispositions de l'article 3 paragraphe 3 sont applicables.

4. Sans préjudice des mesures de soutien à prendre dans le cadre des organisations communes des marchés afin de soutenir le marché, la participation financière spécifique au titre de la présente décision est égale à 60 % des frais engagés par l'État membre au titre:

a) de l'indemnisation des éleveurs pour:

iii) l'abattage et la destruction des animaux;

ii) la destruction du lait;

iii) le nettoyage et la désinfection de l'exploitation;

iv) la destruction des aliments contaminés et, dans la mesure où ces derniers ne peuvent être désinfectés, des matériaux contaminés;

v) les pertes encourues par les éleveurs du fait de restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche par suite de la réintroduction de la vaccination d'urgence, conformément à l'article 13 paragraphe 3 avant-dernier alinéa de la directive 85/511/CEE;

b)

du transport éventuel des carcasses vers les usines de traitement;

c)

de toute autre mesure indispensable à l'éradication de la maladie dans le foyer.

La Commission définit, selon la procédure prévue à l'article 41, la nature de ces autres mesures prévues au point c) susceptibles de bénéficier de la même participation financière de la Communauté, ainsi que les cas d'application au point a) sous v).

5. Pour la première fois au plus tard 45 jours après la confirmation officielle du premier foyer de fièvre aphteuse et ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation, un nouvel examen de la situation est effectué au sein du comité visé à l'article 42. Cet examen porte tant sur la situation vétérinaire que sur l'estimation des dépenses déjà engagées ou à engager. À la suite de cet examen, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 60 % prévus au paragraphe 4, peut être adoptée selon la procédure prévue à l'article 42. Cette décision définit les dépenses éligibles et le niveau de la participation financière de la Communauté. En outre, lors de l'adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l'État membre concerné afin d'assurer la réussite de l'action, et notamment des mesures autres que celles mentionnées au paragraphe 2.

6. Cependant, par dérogation au paragraphe 4, la participation financière spécifique de la Communauté aux mesures visées audit paragraphe s'élève à 70 % jusqu'au 1er janvier 1995.

Article 12

Toute action décidée par la Communauté en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse en dehors de la Communauté, en particulier celles prises en application des articles 6 et 8, peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté.

Article 13

Les actions et modalités d'exécution des actions visées à l'article 12, les conditions auxquelles elles peuvent être subordonnées et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 42.

Article 14

La constitution d'une réserve communautaire de vaccins antiaphteux prévue à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 85/511/CEE peut bénéficier d'une aide communautaire.

Le niveau de la participation communautaire et les conditions auxquelles cette dernière peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 42.

Article 15

Pour les actions prévues aux articles 12, 13 et 14, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le cas où une grave épidémie de fièvre aphteuse entraîne, au titre du présent chapitre, des dépenses supérieures aux montants fixés conformément au premier alinéa, la Commission prendra, dans le cadre de ses compétences existantes, les mesures nécessaires ou fera à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires pour garantir le respect des engagements financiers prévus à l'article 11.

Les mesures prévues à l'article 11 sont considérées comme une intervention au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

Chapitre 3

Protection des animaux

Article 16

La Communauté participe à la mise en oeuvre d'une politique d'information dans le domaine de la protection des animaux en fournissant une contribution financière pour:

- la mise en place et le développement d'un système comportant une base de données appropriées destinée à rassembler et à conserver toutes les informations relatives à la législation communautaire concernant la protection des animaux d'élevage, la protection des animaux pendant le transport et la protection des animaux d'abattage, ainsi qu'à diffuser de telles informations aux autorités compétentes, aux producteurs et aux consommateurs,

- la réalisation d'études nécessaires à la préparation et au développement de la législation dans le domaine de la protection des animaux.

Article 17

Les actions visées à l'article 16, ainsi que leurs modalités d'exécution et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 18

Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Chapitre 4

Actions techniques et scientifiques

Article 19

La Communauté entreprend ou aide les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire.

Article 20

Les actions visées à l'article 23, ainsi que leurs modalités d'exécution et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 21

Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

TITRE II

PROGRAMME D'ÉRADICATION ET DE SURVEILLANCE DES MALADIES ANIMALES

Article 22

1. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins est, sans préjudice des dispositions de l'article 25 paragraphe 1, fixée par:

- la directive 77/391/CEE,

- la directive 82/400/CEE,

- la décision 87/58/CEE.

2. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la pleuro-pneumonie contagieuse des bovins est fixée par la décision 89/145/CEE.

Article 23

1. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine classique est fixée par la décision 80/1096/CEE.

2. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine africaine est fixée par:

- la décision 86/649/CEE,

- la décision 86/650/CEE,

- la décision 90/217/CEE du Conseil, du 25 avril 1990, relative à une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (19).

3. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la brucellose ovine est fixée par la décision 90/242/CEE du Conseil, du 21 mai 1990, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la brucellose chez les ovins et les caprins (20).

4. La participation financière de la Communauté à l'éradication de la nécrose hématopoiétique infectieuse sera fixée, avant le 31 décembre 1990, dans le cadre d'une décision du Conseil instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoiétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté.

Article 24

1. Il est instauré une action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies indiquées dans la liste figurant à l'annexe. Cette liste peut être complétée ou modifiée, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de la Communauté, par une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

2. Avant le 1er octobre 1990, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe les critères communautaires applicables à l'action prévue au paragraphe 1. Toutefois, pour les maladies dont la Communauté a déjà fixé les critères communautaires applicables à l'action à mener, les États membres peuvent soumettre à la Commission un programme conformément au paragraphe 3, dès notification de la présente décision.

3. En soumettant un programme à la Commission, l'État membre concerné fournit toutes les informations financières appropriées et indique notamment le coût total prévisionnel par an pour la réalisation de ce programme. Ce programme, éventuellement amendé pour tenir compte de l'examen par la Commission, fait l'objet d'une approbation selon la procédure prévue à l'article 41.

4. Pour chaque programme, le niveau de la participation financière de la Communauté et les éventuelles conditions auxquelles elle peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

5. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par l'État membre concerné dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

6. La Commission statue sur l'aide, après avoir consulté le comité.

7. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer de l'application des programmes bénéficiant d'une participation financière de la Communauté.

8. La Commission en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en

fonction des renseignements fournis par les autorités des États membres concernés, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement, ainsi que, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté et désignés par la Commission, se sont rendus sur place.

9. Les éventuelles modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 25

1. Nonobstant les articles 22, 23 et 24, le niveau de la participation financière de la Communauté à des programmes concernant des maladies visées à ces articles est fixé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 41, à 50 % des coûts encourus dans l'État membre, au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage des animaux pour la maladie concernée.

2. Sur demande d'un État membre, la Commission procède, au sein du comité vétérinaire permanent, au réexamen de la situation, au regard des maladies couvertes par les articles 22, 23 et 24. Ce réexamen porte tant sur la situation vétérinaire que sur l'estimation des dépenses déjà engagées ou à engager. À la suite de cet examen, toute nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure à 50 % des coûts occasionnés aux États membres au titre de l'indemnisation des éleveurs pour l'abattage des animaux pour la maladie concernée, est adoptée selon la procédure prévue à l'article 42.

Lors de l'adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l'État membre concerné, afin d'assurer la réussite de l'action.

Article 26

Le concours prévisionnel annuel à charge du budget de la Communauté, sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole, est estimé à 70 millions d'écus pour les actions prévues au présent titre.

TITRE III

CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES

Article 27

La Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires:

- en octroyant une aide financière à des laboratoires de liaison ou de référence,

- en participant financièrement à la mise en oeuvre des contrôles visant à la prévention des zoonoses,

- en participant financièrement à la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie en matière de contrôle découlant de la réalisation du marché intérieur.

Chapitre premier

Laboratoires de liaison ou de référence

Article 28

1. Tout laboratoire de liaison ou de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire et remplissant les tâches et exigences qui y sont prévues peut bénéficier d'une aide communautaire.

2. Les modalités d'octroi des aides prévues au paragraphe 1, les conditions auxquelles elles peuvent être subordonnées, ainsi que leur niveau, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

3. Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Chapitre 2

Contrôles visant à la prévention des zoonoses

Article 29

Dès la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire de contrôle des zoonoses, les États membres pourront dans le cadre d'un plan national à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 41, solliciter une participation financière de la Communauté à leur plan de contrôle.

Article 30

En soumettant son plan de contrôle à la Commission, l'État membre concerné fournit toutes les informations financières appropriées et indique notamment le coût total prévisionnel par an pour la réalisation de ce plan.

Article 31

Pour chaque plan national de contrôle, le niveau de la participation financière de la Communauté et les éventuelles conditions auxquelles elle peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 32

Aux fins du présent chapitre, les paragraphes 5 à 8 de l'article 24 sont applicables.

Article 33

Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Chapitre 3

Nouvelle stratégie en matière de contrôles

Article 34

1. Chaque État membre établit un programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire.

2. La Commission procède avec les États membres, au sein du comité, à une coordination des programmes d'échanges.

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des programmes d'échanges coordonnés.

4. Chaque année, il est procédé au sein du comité, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes d'échanges.

5. Les États membres prennent en compte l'expérience acquise afin d'améliorer et d'approfondir les programmes d'échanges.

6. Une aide financière de la Communauté peut être accordée en vue d'une réalisation efficace des programmes d'échanges, notamment par le biais de stages de formation complémentaire tels que visés à l'article 36 paragraphe 1. Le niveau de la participation financière de la Communauté ainsi que les éventuelles conditions auxquelles elle peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 41.

7. Aux fins du présent article, les articles 20 et 21 sont applicables.

Article 35

L'article 34 paragraphes 6 et 7 est applicable aux programmes à établir dans le cadre de la décision prévue à l'article 19 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (21), en vue d'organiser les contrôles vétérinaires aux frontières extérieures pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

Article 36

1. La Commission peut, soit directement, soit par l'entremise des autorités nationales compétentes, organiser des stages ou séances de perfectionnement destinés à des personnels nationaux, notamment à ceux chargés des contrôles visés à l'article 35.

2. Les modalités d'organisation des actions prévues au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 41.

Article 37

1. La mise en place des systèmes d'identification des animaux et de notification des maladies dans le cadre de la réglementation relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté.

2. Les modalités d'organisation de l'action prévue au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés par la Commission, après consultation du comité.

Article 38

1. Si un État membre rencontre, du point de vue structurel ou géographique, des difficultés de personnel ou d'infrastructure dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de contrôles impliquée par la réalisation du marché intérieur pour les animaux vivants et les produits d'origine animale, il peut, de manière transitoire, bénéficier d'une assistance financière dégressive de la Communauté.

2. L'État membre concerné soumet à la Commission un programme national visant à améliorer son régime de contrôle, accompagné de toutes les informations financières appropriées.

3. Aux fins du présent article, l'article 24 paragraphes 3 et 5 à 8 est applicable.

Article 39

Pour les actions prévues au présent chapitre, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 40

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (23), sont applicables mutatis mutandis.

Article 41

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 42

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 43

1. La décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (24), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, est abrogée avec effet à la date de notification de la présente décision.

Selon la procédure prévue à l'article 41, la Commission détermine les modalités de prise en charge des actions de

vaccination contre la peste équine effectuées à partir du 1er septembre 1989.

2. Toutefois, les décisions d'application adoptées sur la base de la décision 77/97/CEE restent valides.

Article 44

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 1.

(2) JO no C 149 du 18. 6. 1990.

(3) JO no C 168 du 10. 7. 1990, p. 5.(4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 44.(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 9.(6) JO no L 173 du 19. 6. 1982, p. 18.(7) JO no L 53 du 25. 2. 1989, p. 55.(8) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 5.(9) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 26.

(10) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 5.

(11) JO no L 322 du 7. 11. 1989, p. 21.

(12) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 9.

(13) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.

(14) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 51.(15) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(16) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.(17) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.

(18) Voir page 13 du présent Journal officiel.(19) JO no L 116 du 8. 5. 1990, p. 24.(20) JO no L 140 du 1. 6. 1990, p. 123.(21) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(22) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(23) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.(24) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78.

ANNEXE LISTE DES MALADIES Groupe 1

Maladies endémiques, redevables de mesures de lutte et/ou d'éradication, obligatoires ou volontaires, à l'échelle du troupeau

- Tuberculose bovine

- Brucellose bovine

- Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vaginite pustuleuse infectieuse (AI + unités embryonnaires)

- Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

- Leucose enzootique bovine

- Maladie d'Aujeszky

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- Charbon bactéridien

- Maedi/Visna et CAEV

- Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vaginite pustuleuse infectieuse (autres types d'élevages)

- Maladie de Johne (paratuberculose)

- Mycoplasma gallisepticum

Groupe 2

Zoonoses ou épizooties non dénommées ailleurs

- Rage

- Échinoccocose

- Encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) ou toute autre maladie à évolution lente.