31989R4064

Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises /* RECTIFICATIFS - REPUBLICATION TEXTE INTEGRAL JO L 257/90 P 13 */

Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0001 - 0012
édition spéciale finnoise: p. 0082
édition spéciale suédoise: p. 0016


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4064/89 DU CONSEIL du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 87 et 235,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

( 1 ) considérant que, en vue de la réalisation des finalités du traité instituant la Communauté économique européenne, l'article 3 point f ) assigne comme objectif à la Communauté «l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun»;

( 2 ) considérant que cet objectif est essentiel dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur prévu pour 1992 et de son approfondissement ultérieur;

( 3 ) considérant que la suppression des frontières intérieures conduit et conduira à d'importantes restructurations des entreprises dans la Communauté, notamment sous forme d'opérations de concentration;

( 4 ) considérant qu'une telle évolution doit être appréciée de manière positive parce qu'elle correspond aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elle est de nature à augmenter la compétitivité de l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté;

( 5 ) considérant qu'il faut toutefois assurer que le processus de restructuration n'entraîne pas un préjudice durable pour la concurrence; que le droit communautaire doit

par conséquent comporter des dispositions applicables aux opérations de concentration susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci;

( 6 ) considérant que les articles 85 et 86, tout en étant applicables, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à certaines concentrations, ne suffisent toutefois pas pour saisir toutes les opérations qui risquent de se révéler incompatibles avec le régime de concurrence non faussée visé par le traité;

( 7 ) considérant que, dès lors, il y a lieu de créer un instrument juridique nouveau sous forme d'un règlement qui permette un contrôle effectif de toutes les opérations de concentration en fonction de leur effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui soit le seul applicable à de telles concentrations;

( 8) considérant que ce règlement doit par conséquent être fondé non seulement sur l'article 87 mais principalement sur l'article 235 du traité, en vertu duquel la Communauté peut se doter des pouvoirs d'action additionnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité;

( 9 ) considérant que les dispositions à arrêter dans le présent règlement doivent s'appliquer aux modifications structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend au-delà des frontières nationales d'un État membre;

( 10 ) considérant qu'il convient dès lors de définir le champ d'application du présent règlement en fonction de l'extension géographique de l'activité des entreprises concernées et de le limiter par des seuils quantitatifs afin de couvrir les opérations de concentration qui revêtent une dimension communautaire; que, à l'issue d'une phase initiale d'application de ce règlement, il y a lieu de réviser ces seuils à la lumière de l'expérience acquise;

( 11 ) considérant qu'il y a opération de concentration de dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires total des entreprises concernées dépasse, tant sur le

plan mondial que dans la Communauté, des niveaux donnés et lorsque au moins deux des entreprises concernées ont leur domaine exclusif ou essentiel d'activité dans un État membre différent ou lorsque, bien que les entreprises en question agissent principalement dans un seul et même État membre, l'une d'entre elles au moins déploie des activités substantielles dans au moins un autre État membre; que tel est également le cas lorsque les concentrations sont réalisées par des entreprises qui n'ont pas leur domaine principal d'activité dans la Communauté, mais qui y déploient des activités substantielles;

( 12 ) considérant que, dans le régime à instaurer pour un contrôle des concentrations et sans préjudice de l'article 90 paragraphe 2 du traité, il y a lieu de respecter le principe de non-discrimination entre secteurs public et privé; qu'il en résulte, dans le secteur public, que, en vue du calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise participant à la concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables;

( 13 ) considérant qu'il y a lieu d'établir si les opérations de concentration de dimension communautaire sont ou non compatibles avec le marché commun en fonction de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun; que, ce faisant, la Commission se doit de placer son appréciation dans le cadre général de la réalisation des objectifs fondamentaux visés à l'article 2 du traité, y compris celui du renforcement de la cohésion économique et social de la Communauté visé à l'article 130 A du traité;

( 14 ) considérant que le présent règlement doit établir le principe que les opérations de concentration de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position ayant comme conséquence qu'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci est entravée de manière significative doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun;

( 15 ) considérant que les opérations de concentration qui, en raison de la part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles d'entraver une concurrence effective peuvent être présumées compatibles avec le marché commun; que, sans préjudice des articles 85 et 86 du traité, une telle indication existe notamment lorsque la part de marché des entreprises concernées ne dépasse 25 % ni dans le marché commun ni dans une partie substantielle de celui-ci;

( 16 ) considérant que la Commission doit être chargée de prendre toutes les décisions visant à établir si les opérations de concentration de dimension communautaire sont compatibles ou non avec le marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir une concurrence effective;

( 17 ) considérant que, pour assurer une surveillance efficace, il y a lieu d'obliger les entreprises à notifier préalablement leurs opérations de concentration qui ont une dimension communautaire ainsi que de suspendre leur réalisation pendant une période limitée, tout en aménageant la possibilité de proroger cette suspension ou d'y déroger si nécessaire; que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la validité des transactions doit néanmoins être protégée en tant que de besoin;

( 18 ) considérant qu'il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit engager la procédure à l'égard d'une opération de concentration notifiée, ainsi que des délais dans lesquels la Commission doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle opération;

( 19 ) considérant qu'il convient de consacrer le droit des entreprises concernées d'être entendues par la Commission dès lors que la procédure a été engagée; qu'il convient également de donner aux membres des organes de direction ou de surveillance et aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées ainsi qu'aux tiers justifiant d'un intérêt légitime, l'occasion d'être entendus;

( 20 ) considérant qu'il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres dont elle recueille les observations et informations;

( 21 ) considérant que la Commission, aux fins de l'application du présent règlement et selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, doit obtenir le concours des États membres et disposer, en outre, du pouvoir d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications nécessaires à l'appréciation des opérations de concentration;

( 22 ) considérant que le respect des dispositions du présent règlement doit pouvoir être assuré au moyen d'amendes et d'astreintes; qu'il convient, à cet égard, d'attribuer à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 172 du traité, une compétence de pleine juridiction;

( 23 ) considérant qu'il est indiqué de définir le concept de concentration de telle manière qu'il ne couvre que les opérations qui aboutissent à une modification durable de la structure des entreprises concernées; qu'il y a dès lors lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les opérations qui ont pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, celles-ci devant être examinées au regard des dispositions appropriées des règlements d'application des articles 85 ou 86 du traité; qu'il y a notamment lieu d'opérer cette distinction en cas de création d'entreprises communes;

( 24 ) considérant qu'il n'y a pas coordination du comportement concurrentiel au sens du présent règlement lorsque deux ou plusieurs entreprises conviennent d'acquérir en commun le contrôle d'une ou de plusieurs

autres entreprises avec comme objet et effet de répartir entre elles ces entreprises ou leurs actifs;

( 25 ) considérant que l'application du présent règlement n'est pas exclue lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration;

( 26 ) considérant qu'il convient de conférer à la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communauté européennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent règlement;

( 27 ) considérant que les États membres ne peuvent pas appliquer leur législation nationale sur la concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire, à moins que ceci ne soit prévu par le présent règlement; qu'il y a lieu limiter les pouvoirs y afférents des autorités nationales aux cas où, à défaut d'une intervention de la Commission, une concurrence effective risque d'être entravée de manière significative sur le territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence de cet État membre ne pourrait pas être suffisamment protégés autrement par le présent règlement; que les États membres concernés doivent agir rapidement dans de tels cas; que le présent règlement ne peut fixer une échéance unique à l'adoption des mesures à prendre en raison de la diversité des législations nationales;

( 28 ) considérant également que l'application exclusive du présent règlement aux opérations de concentration de dimension communautaire est sans préjudice de l'article 223 du traité et ne s'oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire;

( 29 ) considérant que les opérations de concentration qui ne sont pas visées par le présent règlement relèvent en principe de la compétence des États membres; qu'il convient toutefois de réserver à la Commission le pouvoir d'intervenir, à la demande d'un État membre concerné, dans les cas où une concurrence effective risque d'être entravée de manière significative sur le territoire de cet État membre;

( 30 ) considérant qu'il y a lieu de suivre les conditions dans lesquelles se réalisent dans des pays tiers les opérations de concentration auxquelles participent les entreprises de la Communauté, ainsi que de prévoir la possibilité pour la Commission d'obtenir du Conseil un mandat de négociation approprié aux fins d'obtenir un traitement non discriminatoire pour les entreprises de la Communauté;

( 31 ) considérant que le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu'ils sont reconnus dans les entreprises concernées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Champ d'application

1 . Le présent règlement s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension communautaire telles que définies au paragraphe 2, sans préjudice de l'article 22 .

2 . Aux fins de l'application du présent règlement, une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque :

a ) le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par toutes les entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d'écus

et

b ) le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'écus,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre .

3 . Les seuils définis au paragraphe 2 sont révisés, avant la fin de la quatrième année qui suit l'adoption du présent règlement, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission .

Article 2

Appréciation des opérations de concentration

1 . Les opérations de concentration visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun .

Dans cette appréciation, la Commission tient compte :

a ) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun, au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b ) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence .

2 . Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun .

3 . Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun .

Article 3

Définition de la concentration

1 . Une opération de concentration est réalisée :

a ) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,

ou

b ) lorsque :

- une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins,

ou

- une ou plusieurs entreprises,

acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises .

2 . Une opération, y compris la création d'une entreprise commune, qui a pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes ne constitue pas une concentration au sens du paragraphe 1 point b ).

La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, et qui n'entraîne pas une coordination du comportement concurrentiel soit entre entreprises fondatrices soit entre celles-ci et l'entreprise commune, constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1 point b ).

3 . Aux fins de l'application du présent règlement, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :

a ) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

b ) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise .

4 . Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises :

a ) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats

ou

b ) qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent .

5 . Une opération de concentration n'est pas réalisée :

a) lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai peut être prorogé sur demande par la Commission lorsque ces établissements ou ces sociétés justifient que cette réalisation n'a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti;

b ) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue;

c ) lorsque les opérations visées au paragraphe 1 point b ) sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5 paragraphe 3 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE ( 5 ), sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne sont exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises .

Article 4

Notification préalable des opérations de concentration

1 . Les opérations de concentration de dimension communautaire visées par le présent règlement doivent être notifiées à la Commission dans un délai d'une semaine à compter de la conclusion de l'accord ou de la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou de l'acquisition d'une participation de contrôle . Le délai commence à compter de la survenance du premier de ces événements .

2 . Les opérations de concentration qui consistent en une fusion au sens de l'article 3 paragraphe 1 point a) ou dans l'établissement d'un contrôle en commun au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b ) doivent être notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'établissement du contrôle en commun . Dans les autres cas, la notification doit être

présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs entreprises .

3 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des intéressés, la nature de l'opération de concentration ainsi que les secteurs économiques concernés . La Commission tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .

Article 5

Calcul du chiffre d'affaires

1 . Le chiffre d'affaires total visé à l'article 1er paragraphe 2 comprend les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires . Le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée ne tient pas compte des transactions intervenues entre les entreprises visées au paragraphe 4 du présent article .

Le chiffre d'affaires réalisé, soit dans la Communauté, soit dans un État membre, comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des consommateurs, soit dans la Communauté, soit dans cet État membre .

2 . Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l'acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d'une ou de plusieurs entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants .

Toutefois, deux ou plusieurs transactions, telles que visées au premier alinéa, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction .

3 . Le chiffre d'affaires est remplacé :

a ) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point a ), par le dixième du total des bilans .

En ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point b ) et dernière partie de phrase, le chiffre d'affaires total réalisé dans la Communauté est remplacé par le dixième du total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle résultant d'opérations avec des résidents de la Communauté et le montant total de ces créances .

En ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 dernière partie de phrase, le chiffre d'affaires total réalisé à l'intérieur d'un État membre est remplacé par le dixième

du total des bilans multiplié par le rapport entre les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle résultant d'opérations avec des résidents de cet État membre et le montant total de ces créances;

b ) pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déductions des impôts ou taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2 point b ) et dernière partie de phrase, il est tenu compte respectivement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par des résidents d'un État membre .

4 . Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires d'une entreprise concernée au sens de l'article 1er paragraphe 2 résulte de la somme des chiffres d'affaires :

a ) de l'entreprise concernée;

b ) des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement

- soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,

- soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote,

- soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

- soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

c ) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b );

d ) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c ) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point b );

e ) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux point a ) à d ) disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b ).

5 . Lorsque des entreprises concernées par l'opération de concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4 point b), il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées au sens de l'article 1er paragraphe 2 :

a ) de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou tout autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens du paragraphe 4 points b ) à e );

b ) de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées entre

l'entreprise commune et toute entreprise tierce . Ce chiffre d'affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées .

Article 6

Examen de la notification et engagement de la procédure

1 . La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception .

a ) Si elle aboutit à la conclusion que l'opération de concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par voie de décision .

b ) Si elle constate que l'opération de concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le marché commun .

c ) Si, par contre, elle constate que l'opération de concentration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure .

2. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des États membres .

Article 7

Suspension de l'opération de concentration

1 . Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, une concentration telle que définie à l'article 1er ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification .

2 . Lorsque, après examen provisoire de la notification dans le délai fixé au paragraphe 1, la Commission l'estime nécessaire afin d'assurer pleinement l'effet utile de toute décision prise ultérieurement au titre de l'article 8 paragraphes 3 et 4, elle peut décider de sa propre initiative de proroger le sursis à la réalisation de la concentration, en totalité ou en partie, jusqu'à l'adoption d'une décision finale, ou de prendre d'autres mesures intérimaires à cet effet .

3 . Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange qui a été notifiée à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1, pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 4 .

4 . La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3

en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration ou à une tierce partie . La dérogation peut être assortie de conditions et charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective . Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction .

5 . La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne respectant pas les paragraphes 1 et 2 dépend de la décision prise en application de l'article 6 paragraphe 1 point b ) ou de l'article 8 paragraphe 2 ou 3 ou de la présomption établie à l'article 10 paragraphe 6 .

Toutefois, le présent article n'a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d'autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et directement ou indirectement accessible au public, sauf si les acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir que la transaction est réalisée en ne respectant pas les paragraphes 1 ou 2 .

Article 8

Pouvoirs de décision de la Commission

1 . Chaque procédure engagée en application de l'article 6 paragraphe 1 point c ) est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, sans préjudice de l'article 9 .

2 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 2, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

Elle peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à l'égard de la Commission en vue de modifier le projet initial de concentration . La décision déclarant la concentration compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration .

3 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 3, elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun .

4 . Si une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou des actifs regroupés ou la cessation du

contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective .

5 . La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise au titre du paragraphe 2 :

a ) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement,

ou

b ) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie sa décision .

6 . Dans les cas visés au paragraphe 5, la Commission peut prendre une décision au titre du paragraphe 3, sans être tenue par le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 .

Article 9

Renvoi aux autorités compétentes des États membres

1 . La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.

2 . Dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut communiquer à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, qu'une opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État membre, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du marché commun .

3 . Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent :

a ) soit elle traite elle-même le cas en vue de préserver ou de rétablir une concurrence effective sur le marché concerné;

b ) soit elle renvoie le cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de l'application de la législation nationale sur la concurrence dudit État .

Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas, elle prend à cet effet une décision qu'elle adresse à l'État membre concerné .

4 . Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises conformément au paragraphe 3 interviennent :

a ) soit, en règle générale, dans le délai de six semaines prévu à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsque la

Commission n'a pas engagé la procédure conformément à l'article 6 paragraphe 1 point b );

b ) soit dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'opération concernée, lorsque la Commission a engagé la procédure conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c ), sans entreprendre les démarches préparatoires à l'adoption des mesures nécessaires au titre de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 ou 4 pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné .

5 . Si, dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4 point b ), la Commission, ne dépit d'un rappel de l'État membre concerné, n'a ni pris les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni entrepris les démarches préparatoires visées au paragraphe 4 point b ), elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à l'État membre concerné, conformément au paragraphe 3 point b ).

6. La publication des rapports ou l'annonce des conclusions de l'examen de l'opération concernée par les autorités compétentes de l'État membre concerné intervient au plus tard quatre mois après le renvoi par la Commission .

7 . Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires . Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles .

8 . Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné .

9 . Conformément aux dispositions pertinentes du traité, tout État membre peut former un recours devant la Cour de justice et demander en particulier l'application de l'article 186, aux fins de l'application de sa législation nationale en matière de concurrence .

10 . Le présent article fait l'objet d'un réexamen, au plus tard avant la fin de la quatrième année suivant l'adoption du présent règlement .

Article 10

Délais d'engagement de la procédure et des décisions

1 . Les décisions visées à l'article 6 paragraphe 1 doivent intervenir dans un délai maximal d'un mois . Ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets .

Ce délai est porté à six semaines si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre conformément à l'article 9 paragraphe 2 .

2 . Les décisions prises en application de l'article 8 paragraphe 2, concernant des opérations de concentration notifiées, doivent intervenir dès qu'il apparaît que les doutes sérieux visés à l'article 6 paragraphe 1 point c ) sont levés, notamment en raison de modifications apportées par les entreprises concernées, et au plus tard dans le délai fixé au paragraphe 3 .

3 . Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 6, les décisions prises en application de l'article 8 paragraphe 3, concernant des opérations de concentration notifiées, doivent intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de l'engagement de la procédure .

4 . Le délai fixé au paragraphe 3 est exceptionnellement suspendu lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises participant à la concentration est responsable, a été contrainte de demander un renseignement par voie de décision en application de l'article 11 ou d'ordonner une vérification par voie de décision en application de l'article 13 .

5 . Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en partie une décision de la Commission en vertu du présent règlement, les délais qui sont fixés dans le présent règlement s'appliquent à nouveau à compter de la date du prononcé de l'arrêt .

6 . Si la Commission n'a pas pris de décision au titre de l'article 6 paragraphe 1 points b ) ou c ) ou au titre de l'article 8 paragraphe 2 ou 3, dans les délais respectivement déterminés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'opération de concentration est réputée déclarée compatible avec le marché commun, sans préjudice de l'article 9 .

Article 11

Demande de renseignements

1 . Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements, des autorités compétentes des États membres, des personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), ainsi que des entreprises et associations d'entreprises .

2 . Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une personne, à une entreprise ou à une

association d'entreprises, elle adresse simultanément une

copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siègle de l'entreprise ou de l'association d'entreprises .

3 . Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point b ) au cas où un renseignement inexact serait fourni .

4 . Sont tenus de fournir les renseignements demandés, dans le cas des entreprises, leurs propriétaires ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts .

5 . Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision . La décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point b ) et à l'article 15 paragraphe 1 point a ), anisi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision .

6 . La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises .

Article 12

Vérifications par les autorités des États membres

1 . Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au titre de l'article 13 paragraphe 1 ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 13 paragraphe 3 . Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée . Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification .

2 . Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches .

Article 13

Pouvoirs de la Commission en matière de vérification

1 . Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes vérifications nécessaires auprès des entreprises ou associations d'entreprises .

À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs énumérés ci-après :

a ) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b ) prendre ou exiger copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c ) demander sur place des explications orales;

d ) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transports des entreprises .

2 . Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 14 paragraphe 1 point c ) au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incompléte . La Commission avise, par écrit, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés .

3 . Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision . La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues à l'article 14 paragraphe 1 point d ) et à l'article 15 paragraphe 1 point b ), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision .

4 . La Commission avise par écrit, en temps utile, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de son intention de prendre une décision en vertu du paragraphe 3 . Elle prend sa décision après avoir entendu cette autorité .

5 . Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches .

6 . Lorsqu'une entreprise ou une association d'entreprises s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification . À cette fin, les États membres prennent, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et après consultations de la Commission, les mesures nécessaires .

Article 14

Amendes

1 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), aux

entreprises ou aux associations d'entreprises des amendes d'un montant de 1 000 à 50 000 écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a ) elles omettent de notifier une opération de concentration conformément à l'article 4;

b ) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification présentée en application de l'article 4;

c ) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé par une décision prise en vertu de l'article 11;

d ) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 12 ou de l'article 13, les livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettant pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 13 .

2 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes ou entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées, au sens de l'article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence :

a ) elles contreviennent à une charge imposée par décision prise en vertu de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa;

b ) elles réalisent une opération de concentration en ne respectant pas l'article 7 paragraphe 1 ou une décision prise en application de l'article 7 paragraphe 2;

c ) elles réalisent une opération de concentration déclarée incompatible avec le marché commun par décision prise en application de l'article 8 paragraphe 3 ou ne prennent pas les mesures ordonnées par décision prise en application de l'article 8 paragraphe 4 .

3 . Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la nature et la gravité de l'infraction .

4 . Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal .

Article 15

Astreintes

1 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), aux entreprises et aux associations d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant maximal de 25 000 écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à :

a ) fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11;

b ) se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 13 .

2 . La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), ou aux

entreprises, des astreintes d'un montant maximal de 100 000 écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :

a ) à exécuter une charge imposée par décision prise en application de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa;

b ) à appliquer les mesures ordonnées par une décision prise en application de l'article 8 paragraphe 4 .

3 . Lorsque les personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 point b ), les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale .

Article 16

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée .

Article 17

Secret professionnel

1 . Les informations recueillies en application des articles 11, 12, 13 et 18 ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l'audition .

2 . Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 3 et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel .

3 . Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises .

Article 18

Audition des intéressés et des tiers

1 . Avant de prendre les décisions prévues à l'article 7 paragraphes 2 et 4, à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3, 4 et 5, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître, à

tous les stades de la procédure jusqu'à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre .

2 . Par dérogation au paragraphe 1, les décisions de prorogation de sursis et de dérogation au sursis, visées à l'article 7 paragraphes 2 et 4, peuvent être prises, à titre provisoire, sans donner aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que la Commission leur en fournisse l'occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision .

3 . La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations . Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure . L'accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .

4 . Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales . Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande .

Article 19

Liaison avec les autorités des États membres

1 . La Commission transmet dans un délai de trois jours ouvrables aux autorités compétentes des États membres copie des notifications, ainsi que, dans les meilleurs délais, les pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont émises par elle en application du présent règlement .

2 . La Commission mène les procédures visées au présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures . Aux fins de l'application de l'article 9, elle recueille les communications des autorités compétentes des États membres visées au paragraphe 2 dudit article et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure jusqu'à l'adoption d'une décision au titre du paragraphe 3 dudit article, en leur ouvrant à cet effet l'accès à son dossier .

3 . Un comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises est consulté préalablement à toute décision, en application de l'article 8 paragraphes 2 à 5, ainsi que des articles 14 et 15, ou aux dispositions à arrêter en vertu de l'article 23 .

4 . Le comité consultatif est composé de représentants des autorités des États membres . Chaque État membre désigne un ou deux représentants qui peuvent être remplacés en cas

d'empêchement par un autre représentant . L'un au moins de ces représentants doit être compétent en matière d'ententes et de positions dominantes .

5 . La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation de la Commission qui en assume la présidence . À cette invitation sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner . La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation . La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration .

6 . Le comité consultatif émet son avis sur le projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant à un vote . Le comité consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés . Cet avis est consigné par écrit et sera joint au projet de décision . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

7 . Le comité consultatif peut recommander la publication de l'avis . La Commission peut procéder à cette publication . La décision de publication tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, ainsi que de l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une publication ait lieu .

Article 20

Publication des décisions

1 . La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions qu'elle arrête en application de l'article 8 paragraphes 2 à 5 .

2 . La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .

Article 21

Compétence

1 . Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement .

2 . Les États membres n'appliquent pas leur législation nationale sur la concurrence aux opérations de concentration de dimension communautaire . Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États membres de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 9 paragraphe 2 et de prendre, après renvoi,

conformément à l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa point b ), ou paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en application de l'article 9 paragraphe 8 .

3 . Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire .

Sont considérés comme intérêts légitimes au sens du premier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.

Toute autre intérêt public doit être communiqué par l'État membre concerné à la Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être prises . La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans le délai d'un mois à dater de ladite communication .

Article 22

Application du présent règlement

1 . Le présent règlement est seul applicable aux opérations de concentration telles que définies à l'article 3 .

2 . Les règlements No 17 ( 6 ), ( CEE ) No 1017/68 ( 7 ), ( CEE ) No 4056/86 ( 8 ) et ( CEE ) No 3975/87 ( 9 ) ne sont pas applicables aux concentrations telles que définies à l'article 3 .

3 . Si la Commission constate, à la demande d'un État membre, qu'une opération de concentration, telle que définie à l'article 3 mais sans dimension communautaire au sens de l'article 1er, crée ou renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur le territoire de l'État membre concerné, elle peut, dans la mesure où cette concentration affecte le commerce entre États membres, prendre les décisions prévues à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphes 3 et 4 .

4 . L'article 2 paragraphe 1 points a ) et b ) ainsi que les articles 5, 6, 8 et 10 à 20 sont d'application . Le délai d'engagement de la procédure déterminé à l'article 10 paragraphe 1 prend cours à la date de la réception de la demande de l'État membre . Celle-ci doit intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'opération de concentration a été communiquée à l'État membre ou réalisée . Ce délai commence à courir à compter de la survenance du premier de ces évènements .

5 . La Commission ne prend, en application du paragraphe 3, que les mesures strictement nécessaires pour préserver

ou rétablir une concurrence effective sur le territoire de l'État membre à la demande duquel elle est intervenue .

6 . Les paragraphes 3, 4 et 5 restent d'application jusqu'à la révision des seuils visés à l'article 1er paragraphe 2 .

Article 23

Dispositions d'application

La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités de notification présentée en application de l'article 4, les délais fixés en application de l'article 10, ainsi que les auditions tenues en application de l'article 18 .

Article 24

Relations avec les pays tiers

1 . Les États membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises dans leurs opérations de concentration définies à l'article 3 dans un pays tiers .

2 . La Commission établit, pour la première fois un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement réservé aux entreprises de la Communauté, au sens des paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les opérations de concentration dans les pays tiers . La Commission transmet ces rapports au Conseil, le cas échéant assortis de recommandations .

3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports mentionnés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises de la Communauté un traitement comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de traitement comparables pour les entreprises de la Communauté .

4 . Les mesures prises au titre du présent article seront conformes aux obligations qui incombent à la Communauté ou aux États membres, sans préjudice de l'article 234 du traité, en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux .

Article 25

Entrée en vigueur

1 . Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 1990 .

2 . Le présent règlement ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication, ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition, au sens de l'article 4 paragraphe 1, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et en tout cas il ne s'applique pas à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité compétente en matière de concurrence d'un État membre avant la date précitée .

3 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

É. CRESSON

NB : Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et afférentes à ce règlement feront l'objet d'une publication ultérieure au Journal officiel des Communautés européennes .

( 1 ) JO No C 130 du 19 . 5 . 1988, p . 4 .

( 2 ) JO No C 309 du 5 . 12 . 1988, p . 55 .

( 3 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 11.(4 ) JO No L 222 du 14 . 8 . 1978, p . 11 .

( 5 ) JO No L 314 du 4 . 12 . 1984, p . 28.(6 ) JO No 13 du 21 . 2 . 1962, p . 204/62 .

( 7 ) JO No L 175 du 23 . 7 . 1968, p . 1 .

( 8 ) JO No L 378 du 31 . 12 . 1986, p . 4 .

( 9 ) JO No L 374 du 31 . 12 . 1987, p . 1 .