22.7.1989   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 211/4


RÈGLEMENT (CEE) NO 2219/89 DU CONSEIL

du 18 juillet 1989

relatif aux conditions particulières d'exportation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que la Commission est informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (2) ou en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire;

considérant que le Conseil a arrêté en date du 22 décembre 1987, le règlement (Euratom) no 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (3), modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (4);

considérant que les niveaux maximaux admissibles fixés par ledit règlement tiennent dûment compte des avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale et reflètent la nécessité d'éviter toute divergence dans les réglementations internationales;

considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 22 décembre 1987, adoptée à l'occasion de l'adoption du règlement (Euratom) no 3954/87 prévoit l'adoption d'un règlement spécifique en matière d'exportation des denrées alimentaires;

considérant que, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, il n'est pas acceptable de permettre l'exportation, vers les pays tiers, de produits dont le niveau de contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles applicables aux produits destinés à la consommation dans la Communauté, et qu'il est difficile, dans de telles circonstances particulières, de traiter sur un plan pratique de manière différente les produits en fonction de leur destination finale;

considérant que les dispositions en matière d'exportation doivent également viser les aliments pour bétail puisque ces produits font l'objet du règlement (Euratom) no 3954/87 pour des raisons de santé publique;

considérant qu'il convient dès lors de préciser les conditions d'exportation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique et d'appliquer à ces produits les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive fixés par le règlement (Euratom) no 3954/87,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement définit les conditions d'exportation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation radiologique risquant d'entraîner une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et d'aliments pour bétail.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par denrées alimentaires les produits destinés à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation, et par aliments pour bétail les produits qui ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux.

Article 2

Les denrées alimentaires et les aliments pour bétail dont la contamination radioactive dépasse les niveaux maximaux admissibles rendus applicables en vertu des dispositions visées aux articles 2 et 3 du règlement (Euratom) no 3954/87 ne peuvent pas être exportés.

Article 3

Les États membres procèdent à des contrôles du respect des niveaux maximaux admissibles visés à l'article 2.

Article 4

Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 5

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 7 du règlement (Euratom) no 3954/87. Un comité ad hoc est institué à cette fin.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.

Par le Conseil

Le président

R. DUMAS


(1)  JO no C 214 du 16. 8. 1988, p. 31.

(2)  JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 76.

(3)  JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.