31989L0666

Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0036 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0099
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0099


ONZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État ( 89/666/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, afin de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des sociétés visées à l'article 58 du traité, l'article 54 paragraphe 3 point g ) du traité et le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement prévoient la coordination des garanties qui sont exigées des sociétés, dans les États membres, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

considérant que, jusqu'à présent, cette coordination a été réalisée, en matière de publicité, par l'adoption de la première directive 68/151/CEE ( 4 ) visant les sociétés de capitaux, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985; qu'elle s'est poursuivie en matière comptable avec la quatrième directive 78/660/CEE ( 5 ) concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, avec la septième directive 83/349/CEE ( 6 ) concernant les comptes consolidés, modifiée par l'acte d'adhésion de 1985, et avec la huitième directive 84/253/CEE ( 7 ) concernant les personnes chargées du contrôle légal des documents comptables;

considérant que ces directives s'appliquent aux sociétés en tant que telles, mais qu'elles ne visent pas leurs succursales; que la création d'une succursale, tout comme la constitution d'une filiale, est l'une des possibilités qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes à une société désireuse d'exercer son droit d'établissement dans un autre État membre;

considérant que, pour ce qui est des succursales, le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la publicité,

JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 72 .

donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d'autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales;

considérant que, dans ce domaine, les divergences des législations des États membres peuvent perturber l'exercice du droit d'établissement et qu'il est donc nécessaire de les éliminer pour sauvegarder, entre autres, l'exercice de ce droit;

considérant que, pour assurer la protection des personnes qui, par l'intermédiaire d'une succursale, se mettent en rapport avec la société, des mesures de publicité s'imposent dans l'État membre dans lequel la succursale est située; que, à certains égards, l'influence économique et sociale d'une succursale peut être comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt du public pour une publicité de la société auprès de la succursale; que, pour organiser cette publicité, il y a lieu de se référer à la procédure déjà instaurée pour les sociétés de capitaux à l'intérieur de la Communauté;

considérant que cette publicité vise une série d'actes et d'indications importants ainsi que leurs modifications;

considérant que ladite publicité peut être limitée, à l'exception du pouvoir de représentation, de la dénomination, de la forme, de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité de la société, aux informations concernant les succursales elles-mêmes et à une référence au registre de la société dont la succursale fait partie intégrante, étant donné que, en vertu des règles communautaires existantes, toute information visant la société en tant que telle est disponible auprès de ce registre;

considérant que les dispositions nationales, qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu leur justification après que les législations nationales en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables de la société ont été coordonnées; que, en conséquence, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont été contrôlés et publiés par la société;

considérant que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale doivent porter au moins les mêmes indications que les lettres et notes de commande de la société ainsi que l'indication du registre sur lequel la succursale est inscrite;

considérant que, afin d'assurer la réalisation des objectifs de la présente directive et d'éviter toute discrimination en raison

du pays d'origine des sociétés, la présente directive doit viser également les succursales créées par des sociétés relevant du droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique comparable à celles des sociétés visées par la directive 68/151/CEE; que, pour ces succursales, certaines dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux succursales des sociétés relevant du droit d'autres États membres s'imposent, étant donné que les directives sus-indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés des pays tiers;

considérant que la présente directive n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

SECTION I

Succursales de sociétés d'autres États membres

Article premier

1 . Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre et auxquelles s'applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l'article 3 de ladite directive .

2 . Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.

Article 2

1 . L'obligation de publicité visée à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications suivants :

a ) l'adresse de la succursale;

b ) l'indication des activités de la succursale;

c ) le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;

d )

la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

e )

la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publi -

cité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE,

- en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;

f )

- la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l'article 2 paragraphe 1 points h ), j ) et k ) de la directive 68/151/CEE,

- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

g )

les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 3;

h )

la fermeture de la succursale .

2 . L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 1er :

a ) d'une signature des personnes visées au paragraphe 1 points e ) et f ) du présent article;

b ) de l'acte constitutif et des statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a ), b ) et c ) de la directive 68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents;

c ) d'une attestation du registre visé au paragraphe 1 point c ) du présent article concernant l'existence de la société;

d ) d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés .

Article 3

L'obligation de publicité visée à l'article 2 paragraphe 1 point g ) ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 84/253/CEE .

Article 4

L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que la publicité des documents visés à l'article 2 paragraphe 2 point b ) et à l'article 3 soit effectuée dans une autre langue officielle de la Communauté et que la traduction de ces documents soit certifiée .

Article 5

Lorsque, dans un État membre, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 2

paragraphe 2 point b ) et à l'article 3 peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales selon le choix de la société .

Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre .

Article 6

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l'article 4 de la directive 68/151/CEE, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre .

SECTION II

Succursales de sociétés des pays tiers

Article 7

1 . Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale a été créée, en conformité avec l'article 3 de ladite directive .

2 . L'article 1er paragraphe 2 s'applique .

Article 8

L'obligation de publicité visée à l'article 7 porte au moins sur les actes et indications suivants :

a ) l'adresse de la succursale;

b ) l'indication des activités de la succursale;

c ) le droit de l'État dont la société relève;

d ) si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;

e )

l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents;

f )

la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e );

g )

la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

h )

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres d'un tel organe,

- en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale .

Il y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;

i )

- la dissolution de la société et la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation,

- une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

j )

les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 9;

k )

la fermeture de la succursale .

Article 9

1 . L'obligation de publicité visée à l'article 8 point j ) porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève . Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ou de façon équivalente, les États membres peuvent exiger l'établissement et la publicité des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale .

2 . Les articles 4 et 5 s'appliquent .

Article 10

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre . Si le droit de l'État dont la société relève prévoit une immatriculation sur un registre, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent également être indiqués .

SECTION III

Indication des succursales dans le rapport de gestion de la société

Article 11

À l'article 46 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le point suivant est ajouté :

«e ) l'existence des succursales de la société ».

SECTION IV

Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 12

Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications obligatoires prévues aux articles 6 et 10 .

Article 13

Chaque État membre détermine les personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la présente directive .

Article 14

1 . Les articles 3 et 9 ne s'appliquent pas aux succursales créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE ( 8 ).

2 . Jusqu'à la coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 3 et 9 aux succursales créées par des sociétés d'assurance .

Article 15

L'article 54 de la directive 78/660/CEE et l'article 48 de la directive 83/349/CEE sont supprimés .

Article 16

1 . Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Les États membres prévoient que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les documents comptables, s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l'année 1993 .

3 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Article 17

Le comité de contact institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE a également pour mission :

a ) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose son application;

b ) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive .

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente

directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

E . CRESSON

( 1 ) JO No C 105 du 21 . 4 . 1988, p . 6 .

( 2 ) JO No C 345 du 21 . 12 . 1987, p . 76, et(3 ) JO No C 319 du 30 . 11 . 1987, p . 61 .

( 4 ) JO No L 65 du 14 . 3 . 1968, p . 8 .

( 5 ) JO No L 222 du 14 . 8 . 1978, p . 11 .

( 6 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .

( 7 ) JO No L 126 du 12 . 5 . 1984, p . 20.(8 ) JO No L 44 du 16 . 2 . 1989, p . 40 .