30.12.1989   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 393/1


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 novembre 1989

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail

(première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

(89/654/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption d'une directive visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les lieux de travail;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'aménagement du lieu de travail;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour les lieux de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des lieux de travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et /ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive, qui est la première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail tels que définis à l'article 2.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise et /ou de l'établissement, ainsi qu'aux lieux de travail à l'intérieur des moyens de transport;

b)

aux chantiers temporaires ou mobiles;

c)

aux industries extractives;

d)

aux bateaux de pêche;

e)

aux champs, bois et autres terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière mais situés en dehors de la zone bâtie d'une telle entreprise.

3.   Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par lieux de travail les lieux destinés à comprendre des postes de travail, situés dans les bâtiments de l'entreprise et/ou de l'établissement, y compris tout autre endroit dans l'aire de l'entreprise et/ou de l'établissement où le travailleur a accès dans le cadre de son travail.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 3

Lieux de travail utilisés pour la première fois

Les lieux de travail utilisés pour la première fois après le 31 décembre 1992 doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I.

Article 4

Lieux de travail déjà utilisés

Les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard trois ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.

Toutefois, en ce qui concerne la République portugaise, les lieux de travail déjà utilisés avant le 1er janvier 1993 doivent satisfaire au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II.

Article 5

Modifications des lieux de travail

Lorsque les lieux de travail subissent, après le 31 décembre 1992, des modifications, extensions et/ou transformations, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions et/ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.

Article 6

Obligations générales

Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller:

à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment,

à l'entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible,

au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs, et notamment de ceux mentionnés à l'annexe I point 6 et à l'annexe II point 6, pour assurer des conditions adéquates d'hygiène,

à l'entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité, et notamment de ceux mentionnés aux annexes I et II, destinés à la prévention ou à l'élimination de dangers.

Article 7

Information des travailleurs

Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et /ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé sur les lieux de travail.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et /ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

Adaptation des annexes

Les adaptations de nature strictement technique des annexes en fonction:

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail,

et /ou

du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales et de connaissance dans le domaine des lieux de travail

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Article 10

Dispositions finales

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique, la date applicable est celle du 31 décembre 1994.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le Heu de travail.

4.   La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989.

Par le Conseil

Le président

J.-P. SOISSON


(1)  JO no C 141 du 30. 5. 1988, p. 6;

JO no C 115 du 8. 5. 1989, p. 34, et

JO no C 284 du 10. 11. 1989, p. 8.

(2)  JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 123, et

JO no C 256 du 9. 10. 1988, p. 51.

(3)  JO no C 175 du 4. 7. 1988, p. 28.

(4)  JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.

(5)  JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.

(6)  JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(7)  JO no L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.


ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES LIEUX DE TRAVAIL UTILISÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS, VISÉES À L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE

1.   Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent.

2.   Stabilité et solidité

Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

3.   Installation électrique

L'installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.

4.   Voies et issues de secours

4.1.

Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité.

4.2.

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

4.3.

Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l'usage, de l'équipement et des dimensions des lieux de travail ainsi que du nombre maximal des personnes pouvant y être présentes.

4.4.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

Les portes coulissantes et les portes à tambour qui constituent spécifiquement des portes de secours sont interdites.

4.5.

Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE (1).

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

4.6.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

4.7.

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

5.   Détection et lutte contre l'incendie

5.1.

Selon les dimensions et l'usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

5.2.

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

6.   Aération des lieux de travail fermés

6.1.

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

6.2.

Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d'air gênants.

Tout dépôt et toute souillure susceptible d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement.

7.   Température des locaux

7.1.

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

7.2.

La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

7.3.

Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type du travail et de la nature du lieu de travail.

8.   Éclairage naturel et artificiel des locaux

8.1.

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

8.2.

Les installations d'éclairage des locaux de travail et des voies de communication doivent être placées de façon que le type d'éclairage prévu ne présente pas de risque d'accident pour les travailleurs.

8.3.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

9.   Planchers, murs, plafonds et toits des locaux

9.1.

Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.

Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'entreprise et de l'activité physique des travailleurs.

9.2.

Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées.

9.3.

Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessés lorsqu'elles volent en éclat.

9.4.

L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

10.   Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux

10.1.

Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre. Lorsqu'ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs.

10.2.

Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l'équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d'être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents dans le bâtiment et autour de celui-ci.

11.   Portes et portails

11.1.

La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des pièces ou enceintes.

11.2.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

11.3.

Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

11.4.

Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.

11.5.

Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.

11.6.

Les portes et les portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.

11.7.

Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée. Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale.

Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes.

11.8.

À proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.

11.9.

Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d'accident pour les travailleurs.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.

12.   Voies de circulation — Zones de danger

12.1.

Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.

12.2.

Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d'utilisateurs et du type d'entreprise.

Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons.

12.3.

Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.

12.4.

Dans la mesure où l'utilisation et l'équipement des locaux L'exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.

12.5.

Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

13.   Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants

Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre.

Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.

Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles.

14.   Quais et rampes de chargement

14.1.

Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées.

14.2.

Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.

Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité.

14.3.

Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter.

15.   Dimension et volume d'air des locaux — Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail

15.1.

Les pièces de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux travailleurs d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.

15.2.

Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail doivent être calculées de telle façon que le personnel dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités.

Si ce critère ne peut pas être respecté pour des raisons propres au poste de travail, le travailleur doit pouvoir disposer à proximité de son poste de travail d'un autre espace libre suffisant.

16.   Locaux de repos

16.1.

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d'un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

16.2.

Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.

16.3.

Dans les locaux de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

16.4.

Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu'il puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la sécurité ou la santé des travailleurs l'exige.

Il y a lieu d'y prévoir des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac.

17.   Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

18.   Équipements sanitaires

18.1.   Vestiaires et armoires pour les vêtements

18.1.1.

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

18.1.2.

Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

18.1.3.

Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

18.1.4.

Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 18.1.1, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements.

18.2.   Douches, lavabos

18.2.1.

Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou là salubrité l'exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

18.2.2.

Les salles de douche doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.

18.2.3.

Lorsque des douches ne sont pas nécessaires au sens du point 18.2.1 premier alinéa, des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

18.2.4.

Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.

18.3.   Cabinets d'aisance et lavabos

Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

19.   Locaux destinés aux premiers secours

19.1.

Lorsque l'importance des locaux, le type d'activité qui y est pratiqué et la fréquence des accidents le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.

19.2.

Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d'installations et de matériel de premiers secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.

19.3.

Un matériel de premiers secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Il doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

20.   Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

21.   Lieux de travail extérieurs (dispositions particulières)

21.1.

Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre occupés ou utilisés par les travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Les points 12, 13 et 14 s'appliquent également aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise (voies de circulation menant à des postes de travail fixes), aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien réguliers des installations de l'entreprise ainsi qu'aux quais de chargement.

Le point 12 s'applique mutatis mutandis aux lieux de travail extérieurs.

21.2.

Les lieux de travail à l'air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas.

21.3.

Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs:

a)

soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;

b)

ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple, gaz, vapeurs, poussières);

c)

puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

d)

ne puissent glisser ou chuter.


(1)  JO no L 229 du 7. 9. 1977, p. 12.


ANNEXE II

PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ POUR LES LIEUX DE TRAVAIL DÉJÀ UTILISÉS, VISÉES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE

1.   Remarque préliminaire

Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou un risque l'exigent.

2.   Stabilité et solidité

les bâtiments abritant des lieux de travail doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.

3.   Installation électrique

L'installation électrique ne doit pas constituer un danger d'incendie ni d'explosion; les personnes doivent être protégées de façon adéquate contre les risques d'accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects.

L'installation électrique et les dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d'influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l'installation.

4.   Voies et issues de secours

4.1.

Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité.

4.2.

En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.

4.3.

Les voies et issues de secours doivent être en nombre suffisant.

4.4.

Les portes de secours doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu'elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence.

Les portes coulissantes et les portes à tambour qui constituent spécifiquement des portes de secours sont interdites.

4.5.

Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

4.6.

Les portes de secours ne doivent pas être fermées à clé.

Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu'elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.

4.7.

Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d'un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante pour les cas de panne d'éclairage.

5.   Détection et lutte contre l'incendie

5.1.

Selon les dimensions et l'usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme.

5.2.

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.

Ils doivent faire l'objet d'une signalisation conforme aux règles nationales transposant la directive 77/576/CEE.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et être durable.

6.   Aération des lieux de travail fermés

Dans les lieux de travail fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu'ils disposent d'un air sain en quantité suffisante.

Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner.

Une système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

7.   Température des locaux

7.1.

La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

7.2.

la température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.

8.   Éclairage naturel et artificiel des locaux

8.1.

Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

8.2.

Les lieux de travail dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d'éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante.

9.   Portes et portails

9.1.

Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

9.2.

Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.

10.   Zones de danger

Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d'objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent pénétrer dans ces zones.

Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.

Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visibles.

11.   Locaux et emplacements de repos

11.1.

Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d'activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l'exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d'un local ou d'un emplacement approprié de repos facilement accessible.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

11.2.

Les locaux et emplacements de repos doivent être équipés de tables et de sièges à dossier.

11.3.

Dans les locaux et emplacements de repos, des mesures appropriées de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

12.   Femmes enceintes et mères allaitantes

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

13.   Équipements sanitaires

13.1.   Vestiaires et armoires pour les vêtements

13.1.1.

Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce.

Les vestiaires doivent être facilement accessibles et avoir une capacité suffisante.

13.1.2.

Les vestiaires doivent posséder des équipements permettant à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés.

13.1.3.

Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

13.2.   Douches, cabinets d'aisance et lavabos

13.2.1.

Les lieux de travail doivent être aménagés de façon à ce que les travailleurs disposent à proximité:

de douches, si la nature de leurs activités l'exige,

de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

13.2.2.

Les douches et lavabos doivent être équipés d'eau courante (chaude, si nécessaire).

13.2.3.

Des douches séparées ou une utilisation séparée des douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

14.   Matériel de premiers secours

Les lieux de travail doivent être équipés de matériel de premiers secours.

Le matériel doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.

15.   Travailleurs handicapés

Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.

Cette disposition s'applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

16.   Circulation des piétons et des véhicules

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

17.   Postes de travail extérieurs (dispositions particulières)

Si des travailleurs sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que les travailleurs:

a)

soient protégés contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d'objets;

b)

ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (par exemple gaz, vapeurs, poussières);

c)

puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;

d)

ne puissent glisser ou chuter.