31989L0622

Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac

Journal officiel n° L 359 du 08/12/1989 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 9 p. 0141
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 9 p. 0141


DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac ( 89/622/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-péenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1 ),

en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant qu'il existe des divergences entre les disposi-tions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ; que ces disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi obstacle à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur ;

considérant qu'il y a lieu d'éliminer ces entraves éventuelles et, à cette fin, de soumettre la mise sur le marché et la libre circulation des produits du tabac à des règles communes en ce qui concerne leur étiquetage ;

considérant que ces règles communes doivent tenir dûment compte de la protection de la santé des personnes ;

considérant que le Conseil européen a souligné à Milan, les 28 et 29 juin 1985, l'intérêt de lancer un programme d'action européen contre le cancer ;

considérant que le Conseil et les représentants des gouver-nements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 7 juillet 1986 concernant un programme d'action des Communautés européennes contre le cancer(4 ), ont fixé pour objectif à ce programme de contribuer à améliorer la santé et la qualité de la vie des citoyens de la Communauté en réduisant le nombre de cancers et qu'à ce titre ils ont considéré comme prioritaire la lutte contre le tabagisme ;

considérant que l'inscription sur les unités de conditionne-ment de tous les produits du tabac d'un avertissement relatif aux risques que l'utilisation de ces produits présente pour leur santé est importante pour la protection des personnes ;

considérant que, pour renforcer la protection de la santé des personnes, l'indication de la teneur en goudron et en nicotine sur les paquets de cigarettes est nécessaire à l'information et à l'éducation sanitaire des citoyens ;

considérant que la présente directive comporte des prescrip-tions qui seront revues sur la base de l'expérience acquise

et de l'évolution des connaissances médicales dans ce

domaine, l'objectif étant de parvenir à une protection

accrue des personnes ;

considérant, enfin, que les initiatives prévues dans la pré-sente directive auront des effets d'autant plus favorables sur la santé publique qu'elles seront accompagnées de program-mes d'éducation sanitaire lors de la scolarité obligatoire et de campagnes d'information et de sensibilisation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier La présente directive a pour objet l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac et les mentions de la teneur en goudron et en nicotine à faire figurer sur les paquets de cigarettes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé des personnes par la réduction des dommages causés pour leur santé par le tabagisme .

Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)produits du tabac : les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac ;

2)goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ;

3)nicotine : les alcaloïdes nicotiniques .

Article 3 1 . La teneur en goudron et en nicotine à mentionner obligatoirement sur les paquets de cigarettes est mesurée selon les méthodes ISO 4387 et 3400 .

2 . L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243 .

3 . Les mentions sont imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes dans la ou les langues officielles du pays de commercialisation finale, en caractères parfaite-ment lisibles sur fond contrastant de façon à couvrir au moins 4 % de la surface correspondante . Ce pourcentage est porté à 6 % pour les pays à deux langues officielles et à 8 % pour les pays à trois langues officielles .

4 . Les États membres transmettent à la Commission, au mois de janvier de chaque année, la liste des teneurs en goudron et en nicotine des cigarettes commercialisées sur leur marché . La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes .

Article 4 1 . Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac portent sur leur surface la plus visible, dans la ou les langues officielles du pays de commercialisation finale, l'avertissement général Nuit gravement à la santé .

2 . Pour les paquets de cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte, dans la ou les langues officielles du pays de commercialisation finale, des avertissements spéci-fiques alternant selon la règle suivante :

-chaque État membre établit une liste d'avertissements exclusivement à partir de ceux figurant à l'annexe,

-les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %.

3 . Les États membres peuvent prévoir que les avertisse-ments visés aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés de la mention de l'autorité qui en est l'auteur .

4 . Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 % de chaque grande surface de l'unité de conditionnement, non compris la mention de l'autorité visée au paragraphe 3 . Ce pourcen-tage est porté à 6 % pour les pays à deux langues officielles et à 8 % pour les pays à trois langues officielles .

Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :

a)doivent être clairs et lisibles ;

b)doivent être imprimés en caractères gras ;

c)doivent être imprimés sur fond contrastant ;

d)ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;

e)ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au condi-tionnement .

5 . Sur les produuits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 est imprimé ou apposé de façon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible, claire-ment lisible et indélébile . Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images .

Article 5 L'adaptation au progrès technique des dispositions de la présente directive se limite aux méthodes de mesure et de vérification visées à l'article 3 paragraphes 1 et 2 .

Article 6 En vue de l'adaptation au progrès technique visée à l'arti -

cle 5, la Commission est assistée par un comité consulta -

tif, composé de représentants des États membres et présidé

par le représentant de la Commission .

Article 7 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote .

L'avis est inscrit au procès verbal ; en outre, chaque État membre peut demander que sa position figure à ce procès -

verbal .

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

Article 8 1 . Les États membres ne peuvent, pour des considérations d'étiquetage, interdire ou restreindre le commerce des pro-duits conformes à la présente directive .

2 . Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes lors de l'importa-tion, de la vente et de la consommation des produits du tabac, pour autant que cela n'implique pas de modifica-tions de leur étiquetage par rapport aux dispositions de la présente directive .

Article 9 1 . Les États adoptent les dispositions législatives, régle-mentaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1990 .

Ils en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les dispositions de droit interne qu'ils ont adoptées dans le domaine régi par la présente directive .

La Commission publie au Journal officiel des Commu-nautés européennes les listes nationales d'avertissements prévues à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret .

2 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées avant le 31 décembre 1991 .

Toutefois, pourront encore être commercialisés :

-jusqu'au 31 décembre 1992, les cigarettes

et

-jusqu'au 31 décembre 1993, les autres produits de tabac

existant à la date du 31 décembre 1991 et non conformes à la présente directive .

3 . Les États membres qui, après le 31 décembre 1991, modifient leurs listes d'avertissements telles que prévues à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret, notifient cette modifi-cation dix-huit mois avant son application à la Commis-sion, qui la publie au Journal officiel des Communautés européennes .

Article 10 Les États membres sont destinataires de la présente direc-tive .

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1989 .

Par le ConseilLe présidentC . EVIN

(1)JO no C 48 du 20 . 2 . 1988, p . 8, et

JO no C 62 du 11 . 3 . 1989, p . 12 .

( 2)JO no C 12 du 16 . 1 . 1989, p . 106, et

JO no C 291 du 20 . 11 . 1989 .

( 3)JO no C 237 du 12 . 9 . 1980, p . 43 .

(4)JO no C 184 du 23 . 7 . 1986, p . 19 .