31989D0663

89/663/CEE: Décision du Conseil du 14 décembre 1989 modifiant la décision 87/327/CEE portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus)

Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p. 0023 - 0027


DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1989 modifiant la décision 87/327/CEE portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants ( Erasmus ) ( 89/663/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne, et notamment son article 128,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les objectifs fondamentaux d'une politique commune de formation professionnelle, énoncés dans le second principe de la décision 63/266/CEE ( 3 ), visent en particulier à permettre à tout intéressé de bénéficier du plus haut niveau possible de formation professionnelle nécessaire à ses activités professionnelles et se réfèrent également à l'élargissement de la formation professionnelle pour satis -

faire aux exigences du progrès technique, liant les différentes formes de formation professionnelle aux développements économiques et sociaux;

considérant que, sur la base du sixième principe de ladite décision, il incombe à la Commission d'encourager les échanges directs de spécialistes de la formation professionnelle pour leur permettre de connaître et d'étudier les réalisations et les nouveaux développements dans les autres pays de la Communauté;

considérant que, par la décision 87/327/CEE ( 4 ), le Conseil a établi le programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants ( Erasmus ) et que l'article 7 de celle-ci prévoit la possibilité d'adapter ce programme;

considérant que le Conseil a adopté des mesures en vue de renforcer la coopération technologique au niveau communautaire et de fournir les ressources humaines nécessaires à cet effet, notamment par la décision 89/27/CEE du Conseil, du 16 décembre 1988, portant adoption de la seconde phase du programme de coopération entre l'université et l'entre -

prise en matière de formation dans le cadre des technologies ( Comett II ) ( 1990-1994 ) ( 5 );

considérant que le Conseil a adopté des mesures en vue de stimuler la coopération et les échanges entre les chercheurs européens, notamment par la décision 88/419/CEE ( 6 ),

arrêtant le programme Science, et par la décision

89/118/CEE ( 7 ), arrêtant le programme Spes; qu'il n'est,

par conséquent, pas approprié que de telles activités soient également couvertes par le programme Erasmus;

considérant que, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 30 mai 1989, il convient de clarifier la situation en prévoyant que désormais le programme Erasmus relève exclusivement du domaine de la politique commune de formation professionnelle prévue par l'article 128 du traité;

considérant que, comme suite au rapport «L'Europe des citoyens» approuvé par le Conseil européen ( les 28 et 29 juin 1985 ), qui s'est prononcé en faveur de l'organisation d'échanges pour une partie significative de la population étudiante, l'objectif de la Commission, conforme au souhait exprimé par le Parlement européen ( 8 ), est de faire en sorte qu'en 1992 environ 10 % de tous les étudiants de la Communauté suivent un cursus universitaire organisé par les universités dans plus d'un État membre;

considérant que le Conseil a adopté, le 28 juillet 1989, la décision 89/489/CEE ( 9 ), arrêtant le programme Lingua visant à promouvoir la formation en langues étrangères ainsi que l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères dans la Communauté européenne;

considérant que le Conseil a adopté, le 21 décembre 1988, la directive 89/48/CEE ( 10 ) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

considérant que les rapports annuels sur l'application du programme Erasmus en 1987 et en 1988, ainsi que le rapport sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du programme dans les années 1987-1989, ont montré que celui-ci était un moyen approprié pour accroître la mobilité des étudiants grâce à une coopération interuniversitaire réelle à l'intérieur de la Communauté;

considérant que l'engagement pris au niveau communautaire en vue de stimuler la mobilité des étudiants implique aussi la participation des États membres, qui sont appelés à se joindre à l'effort requis pour atteindre les objectifs du programme Erasmus,

DÉCIDE :

Article premier

La décision 87/327/CEE est modifiée comme suit :

¹

¹

¹

1 ) À l'article 1er paragraphe 2, le texte suivant est ajouté :

«Les étudiants inscrits dans ces établissements, quel que soit le domaine d'études, peuvent demander à bénéficier d'une aide dans le cadre du programme Erasmus jusqu'au niveau du doctorat inclus, à condition que la période d'études effectuée dans l'université d'accueil, compatible avec le cursus de l'université d'origine, s'intègre dans la formation professionnelle de l'étudiant .

Le programme Erasmus ne couvre pas les activités de recherche et de développement technologique .»

2 ) À l'article 2 :

a ) le point ii ) est remplacé par le texte suivant :

«ii ) promouvoir une coopération large et intensive dans le domaine de la formation professionnelle entre les universités de tous les États membres;»

b ) au point iii ) quatrième ligne, les mots «de l'enseignement et» sont supprimés .

3 ) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

«Article 4

Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme Erasmus au cours des trois premières années d'une période quinquennale est de 192 millions d'écus .

À partir de l'exercice 1990, les crédits nécessaires au financement de la contribution de la Communauté aux différentes actions prévues par l'annexe, y compris les mesures destinées à assurer l'assistance technique au niveau communautaire et le suivi et l'évaluation du programme, seront autorisés dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu des résultats du pro -

gramme ainsi que de tout nouveau besoin pouvant apparaître au cours de sa mise en oeuvre .

Les crédits nécessaires pour les trois premières années du programme seront inscrits aux budgets des exercices

futurs dans le cadre des prévisions financières actuelles 1988-1992, convenues le 29 juin 1988 dans l'accord interinstitutionnel ( 11 ) entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et en fonction de leur évolution .

L'objectif est d'affecter la plus grande part possible des fonds à la mobilité des étudiants dans le cadre des actions 1 et 2 .

( 12 ) JO No L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 33 .»

4 ) À l'article 5, le membre de phrase «avec les autres actions déjà programmées au niveau communautaire» est remplacé par «avec d'autres actions au niveau communautaire ».

5 ) À l'article 7, la date du 31 décembre 1989 est remplacée par celle du 31 décembre 1993 et la date du 30 juin 1990 est remplacée par celle du 30 juin 1994 .

6 ) L'annexe est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision .

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 1991, sauf pour l'action 2 point 2, qui prend effet le 1er juillet 1990 .

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1989 .

Par le Conseil

Le président

L . JOSPIN

( 1 ) JO No C 323 du 27 . 12 . 1989 .

( 2 ) JO No C 329 du 30 . 12 . 1989 .

( 3 ) JO No 63 du 20 . 4 . 1963, p . 1338/63 .

( 4 ) JO No L 166 du 25 . 6 . 1987, p . 20 .

( 5 ) JO No L 13 du 17 . 1 . 1989, p . 28 .

( 6 ) JO No L 206 du 30 . 7 . 1988, p . 34.(7 ) JO No L 44 du 16 . 2. 1989, p . 44.(8 ) JO No C 148 du 16 . 6 . 1986, p . 125.(9 ) JO No L 239 du 16 . 8 . 1989, p . 24 .

( 10 ) JO No L 19 du 24 . 1 . 1989, p. 16 .

ANNEXE «ANNEXE ACTION 1 Établissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen

1 . La Communauté continuera à développer le réseau universitaire européen créé dans le cadre du programme Erasmus et destiné à stimuler les échanges d'étudiants au niveau communautaire .

Le réseau universitaire européen sera constitué des universités qui, dans le cadre du programme Erasmus, ont conclu des accords et organisent des programmes prévoyant des échanges d'étudiants et d'enseignants avec des universités d'autres États membres et assurant une pleine reconnaissance des périodes d'études ainsi effectuées en dehors de l'université d'origine .

L'objectif principal des accords interuniversitaires est de donner aux étudiants d'une université la possibilité de suivre dans au moins un autre État membre une période d'études pleinement reconnue, en tant que partie intégrante de leur diplôme ou de leur qualification académique. Ces programmes communs pourraient comprendre, si besoin est, une période intégrée de préparation dans la langue étrangère ainsi qu'une coopération entre enseignants et personnels administratifs en vue de la préparation des conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées à l'étranger . Dans la mesure du possible, la préparation dans une langue étrangère devrait commencer dans le pays d'origine avant le départ de l'étudiant .

La priorité sera accordée aux programmes comportant l'accomplissement d'une période d'études intégrée et pleinement reconnue dans un autre État membre . Pour chaque programme commun, chaque université participante recevra une aide pouvant atteindre un plafond annuel de 25 000 écus pour une période de trois ans maximum dans un premier temps, sous réserve d'un réexamen périodique .

2 . Une aide sera également octroyée pour les échanges d'enseignants aux fins de tâches d'enseignement intégré dans d'autres États membres .

3 . Une aide sera également octroyée pour des projets de mise au point de programmes d'études communs entre des universités de différents États membres, dans le but de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer par un échange d'expérience au processus d'innovation et d'amélioration des cours à l'échelle commu -

nautaire .

4 . En outre, une aide pouvant atteindre 20 000 écus sera accordée aux universités qui organisent des programmes intensifs d'enseignement de courte durée s'adressant à des étudiants provenant de plusieurs États membres différents . Cette action aura un caractère complémentaire.

5 . La Communauté accordera également une aide au personnel enseignant ainsi qu'aux administrateurs d'universités pour leur permettre d'effectuer des visites dans d'autres États membres, d'élaborer des programmes d'études intégrés avec les universités de ces États membres et d'accroître leur connaissance réciproque des aspects en matière de formation des systèmes d'enseignement supérieur des autres États membres . Des bourses seront également accordées afin de permettre aux enseignants de donner une série de conférences spécialisées dans plusieurs États membres .

ACTION 2 Système de bourses d'étudiants au titre du programme Erasmus

1 . La Communauté poursuivra le développement d'un système d'aide financière directe pour les étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2, qui accomplissent une période d'études dans un autre État membre . Lors de la détermination des dépenses globales afférentes aux actions 1 et 2 respectivement, la Communauté tiendra compte du nombre d'étudiants qui seront échangés dans le cadre du réseau universitaire européen au fur et à mesure qu'il se développe .

2 . Les bourses d'étudiants au titre du programme Erasmus sont gérées par les autorités compétentes des États membres . Eu égard au développement du réseau universitaire européen, un montant minimal de 200 000 écus ( équivalent à environ cent bourses ) sera attribué à chaque État membre; le reliquat sera alloué aux différents États membres en fonction du nombre total d'étudiants fréquentant les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2, ainsi que du nombre total des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans les différents États

membres, du coût moyen du voyage entre le pays dans lequel est situé l'université du pays d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil et de la différence existant entre le coût de la vie dans le pays de l'université d'origine de l'étudiant et celui de l'université d'accueil .

En outre, la Commission prendra les mesures nécessaires pour assurer une participation équilibrée entre les différentes disciplines, pour tenir compte de la demande de programmes et du flux des étudiants et pour régler certains problèmes spécifiques, notamment le financement de certaines bourses qui, à cause de la structure des programmes exceptionnels concernés, ne peuvent pas être gérées par des organismes nationaux . La part consacrée à ces mesures ne pourra pas dépasser 5 % du budget annuel global consacré aux bourses d'étudiants .

3 . Les autorités compétentes des États membres chargées d'octroyer les bourses accorderont des bourses jusqu'à concurrence de 5 000 écus par étudiant pour un séjour d'un an, et ce aux conditions suivantes :

a ) les bourses visent à compenser les frais additionnels dus à la mobilité, c'est-à-dire les frais de voyage, la préparation requise dans une langue étrangère et le coût de la vie plus élevé existant dans le pays d'accueil ( y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires dus à l'éloignement de l'étudiant de son pays d'origine ). Elles n'ont pas pour but de couvrir tous les frais d'études à l'étranger;

b ) la priorité sera accordée aux étudiants qui suivent des cours s'insérant dans le réseau universitaire européen au titre de l'action 1, ainsi qu'aux étudiants qui participent au système de transfert d'unités de cours capitalisables de la Communauté européenne ( ECTS ) au titre de l'action 3 . Des bourses pourront également être octroyées à d'autres étudiants fréquentant des cours pour lesquels des dispositions particulières sont prises en dehors du cadre du réseau dans un autre État membre, à condition qu'ils remplissent les critères d'éligibilité;

c )

les bourses ne seront accordées que dans les cas où la période d'études accomplie dans un autre État membre sera pleinement reconnue par l'université d'origine de l'étudiant . Toutefois, des bourses peuvent être attribuées à titre exceptionnel dans les cas où la période d'études à accomplir dans un autre État membre sera pleinement reconnue par l'université délivrant le diplôme dans cet État membre, à condition que cet arrangement fasse partie d'un accord interuniversitaire subventionné au titre de l'action 1;

d )

l'université d'accueil n'imposera pas de droits d'inscription aux étudiants provenant d'un autre État membre; le cas échéant, les boursiers continueront de s'acquitter de ces droits auprès de l'université de leur pays;

e )

les bourses seront accordées pour une période significative d'études académiques accomplie dans un autre État membre et allant de trois mois à une année universitaire complète ou à plus de douze mois dans le cas de programmes hautement intégrés . Normalement, elles ne seront pas accordées pour la première année d'études universitaires;

f )

les bourses ou prêts dont bénéficient les étudiants dans leur propre pays continueront à leur être payés intégralement pendant la période d'études qu'ils accomplissent à l'université d'accueil et pour laquelle ils perçoivent une bourse au titre du programme Erasmus .

ACTION 3 Mesures visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et périodes d'études

La Communauté entreprendra, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, les actions suivantes pour promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études effectuées dans un autre État membre :

1 ) la promotion du système de transfert d'unités de cours capitalisables de la Communauté européenne ( ECTS ), sur une base expérimentale et volontaire, en vue de permettre aux étudiants qui suivent ou ont accompli un cycle d'enseignement et de formation supérieurs d'obtenir des crédits au titre de ces formations accomplies

dans des universités d'autres États membres . Un nombre limité de subventions annuelles pouvant atteindre

20 000 écus seront allouées aux universités participant au système pilote;

2 ) des mesures visant à promouvoir l'échange d'informations au niveau communautaire sur la reconnaissance des diplômes obtenus et sur les périodes d'études accomplies dans un autre État membre, notamment par le biais de la poursuite du développement du réseau communautaire de centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes; des subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 écus seront allouées aux centres afin de faciliter l'échange d'informations, en particulier au moyen d'un système informatisé d'échange de données .

ACTION 4 Mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté

1 . Les mesures complémentaires sont destinées à financer :

- des aides allouées à des associations et consortiums d'universités, de personnel enseignant, d'administrateurs et d'étudiants, dans le but notamment de mieux faire connaître au sein de la Communauté les initiatives prises dans des domaines de formation spécifiques,

- des publications destinées à mieux faire connaître les possibilités d'étudier et d'enseigner dans les autres États membres ou à attirer l'attention sur les réalisations importantes et les modèles novateurs dans le domaine de la coopération universitaire au sein de la Communauté,

- d'autres initiatives ayant pour but de promouvoir la coopération interuniversitaire à l'intérieur de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle,

- des mesures visant à faciliter la diffusion de l'information sur le programme Erasmus,

- les prix Erasmus de la Communauté européenne destinés à être attribués aux étudiants, au personnel enseignant, aux universités ou aux projets Erasmus qui ont apporté une contribution remarquable au développement de la coopération interuniversitaire dans la Communauté .

2 . Le coût des mesures adoptées au titre de l'action 4 ne dépassera pas 5 % des crédits annuels prévus pour le programme Erasmus .»