31988R1318

Règlement (CEE) n° 1318/88 de la Commission du 10 mai 1988 déterminant pour les États membres la perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1987

Journal officiel n° L 123 du 17/05/1988 p. 0012 - 0014


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1318/88 DE LA COMMISSION

du 10 mai 1988

déterminant pour les États membres la perte de revenu ainsi que le montant de la prime payable par brebis et par chèvre pour la campagne 1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe III dudit règlement et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3519/86 (4), qui détermine les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée; que l'article 5 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit la possibilité d'accorder des primes aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, dans certaines zones; que ces brebis et ces zones sont définies à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3524/85 (6);

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80, la perte de revenu représente, par cent kilogrammes, poids carcasse, la différence éventuelle entre le prix de base et la moyenne arithmétique des prix de marché constatés pour chaque région;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80, le montant de la prime par brebis et par région est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 2, d'un coefficient exprimant, pour chaque région, la production moyenne annuelle normale de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kilogrammes, poids carcasse; que, toutefois, pour la région 5, cette perte de revenu doit être diminuée de la moyenne pondérée des primes variables effectivement octroyées pour la campagne 1987, cette moyenne étant obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 6 dudit article; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant de la prime par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis; que, aux termes de l'ar- ticle 5 paragraphe 9, le montant de la prime par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, est également fixé à 80 % de la prime par brebis;

considérant que, par le règlement (CEE) no 2345/87 de la Commission (7), les États membres ont été autorisés à verser un acompte aux producteurs situés dans les zones agricoles défavorisées; qu'un tel acompte a été versé au cours de la campagne 1987 aux producteurs concernés;

considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1514/86 (9), les États membres de la région 1 ne sont pas autorisés à verser un acompte sur la prime visée à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1837/80; que, toutefois, vu la situation existante tout à fait exceptionnelle des marchés dans la région 1, la Grèce et l'Italie ont été autorisées, par dérogation audit article 4 paragraphe 4, à verser l'acompte sur ladite prime;

considérant que le gouvernement français a décidé de venir en aide aux éleveurs dont l'exploitation se situe dans une zone non défavorisée; que, à cet effet, le gouvernement français a envisagé de leur avancer également, mais sur des fonds nationaux, une somme correspondant à 50 % de la prime à la brebis, à laquelle ces éleveurs peuvent prétendre à la fin de la campagne;

considérant que le gouvernement français a notifié ce projet d'aide nationale à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE;

considérant que le Conseil a, par sa décision du 23 juillet 1987, considéré l'aide nationale, sous forme d'avance à la prime à la brebis, octroyée par le gouvernement français aux éleveurs français de viande ovine, dont l'exploitation se situe dans les zones non défavorisées de la France, comme compatible avec le marché commun, à concurrence de 50 % de la prime estimée et jusqu'à la fin de la campagne 1987;

considérant que la prime payable par animal éligible n'est versée que si le montant fixé par brebis est égal ou supérieur à un Écu;

considérant qu'il y a lieu de fixer conformément à l'ar- ticle 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80 le montant de la prime définitive et le solde à verser dans les zones agricoles défavorisées;

considérant que le comité de gestion « ovins-caprins » n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La perte de revenu pendant la campagne 1987, constatée pour les régions suivantes, s'élève aux montants ci-après:

1.2 // région // différence en Écus par 100 kilogrammes // 2 // 118,060 // 3 // 123,654 // 4 // 136,360 // 5 // 61,672 // 6 // 104,881 // 7 // 95,693

Article 2

1. Le montant de la prime payable par brebis et par région, au titre de la campagne 1987, est le suivant:

1.2 // région // Écus // 1 // 21,841 // 2 // 21,841 // 3 // 27,822 // 4 // 23,863 // 5 // 9,559 // 6 // 18,354 // 7 // 16,901

2. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe III du règlement (CEE) no 1837/80 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86, au titre de la campagne 1987, est le suivant:

1.2 // région // Écus // 1 // 17,473 // 2 // 17,473 // 7 // 13,521

3. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 est le suivant:

1.2 // région // Écus // 5 // 7,647

Article 3

1. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, le solde à verser aux producteurs de viande ovine situés dans les zones agricoles défavorisées, et dans le cas de la France à tous les producteurs de viande ovine, au titre de la campagne 1987, est fixé comme suit:

1.2 // région // solde de la prime payable par brebis en Écus // 1 dont Italie Grèce // 10,972 12,392 // 2 // 10,974 // 4 // 10,412 // 5 // 5,268 // 6 // 8,394 // 7 Espagne // 8,766

2. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, le solde à verser aux producteurs de viande caprine situés dans des zones agricoles défavorisées, comprises dans les zones désignées au paragraphe 1, au titre de la campagne 1987, est fixé comme suit:

1.2 // région // solde de la prime, exprimée en Écus, payable par femelle de l'espèce caprine // 1 dont Italie Grèce // 8,727 9,867 // 2 // 8,726 // 7 Espagne // 7,000

3. En application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1837/80, le solde à verser aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, situés dans des zones agricoles défavorisées, comprises dans les zones visées au paragraphe 1 au titre de la campagne 1987, est fixé comme suit:

1.2 // région // solde de la prime, exprimée en Écus, payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime // 5 // 4,214

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36.

(3) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 25.

(4) JO no L 325 du 20. 11. 1986, p. 17.

(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40.

(6) JO no L 336 du 14. 12. 1985, p. 5.

(7) JO no L 210 du 1. 8. 1987, p. 85.

(8) JO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28.

(9) JO no L 132 du 21. 5. 1986, p. 16.