31988R1135

Règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries

Journal officiel n° L 114 du 02/05/1988 p. 0001 - 0079
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 6 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 6 p. 0009


RÈGLEMENT ( CEE ) No 1135/88 DU CONSEIL du 7 mars 1988 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment le protocole no 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86 ( 1 ) sont basées sur l'utilisation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière;

considérant que le Conseil de coopération douanière a approuvé la "Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" le 14 juin 1983;

considérant qu'à partir du 1er janvier 1988 le système harmonisé a remplacé la nomenclature actuelle pour les besoins du commerce international;

considérant qu'il convient, en conséquence, d'adapter les règles d'origine contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86 dans la mesure où elles sont basées sur l'utilisation du système harmonisé;

considérant qu'à la lumière de l'expérience, il est apparu que la présentation des règles d'origine pouvait être améliorée en regroupant toutes les exceptions à la règle de base du changement de position dans une seule liste et en prévoyant des dispositions détaillées précisant la manière dont il convient de les interpréter;

considérant qu'après l'adoption du règlement ( CEE ) no 570/86, des règles d'origine ont été prévues par les règlements ( CEE ) no 2272/86 ( 2 ), ( CEE ) no 2273/86 ( 3 ), ( CEE ) no 2274/86 ( 4 ), ( CEE ) no 2275/86 ( 5 ), ( CEE ) no 2276/86 ( 6 ) et ( CEE ) no 2277/86 ( 7 ), pour les échanges préférentiels entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse, d'autre part;

considérant que ces règles sont plus favorables, sous certains aspects, que celles contenues dans le règlement ( CEE ) no 570/86, en particulier quant aux exigences documentaires;

considérant qu'il est, par conséquent, opportun de prévoir que ces dispositions plus favorables soient aussi applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté et les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

considérant, en conséquence, qu'il convient, dans un souci de clarté et pour l'application correcte du régime, d'abroger le règlement ( CEE ) no 570/86 et de le remplacer par le présent règlement afin de faciliter le travail des utilisateurs et des administrations douanières, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER Définition de la notion de "produits originaires" Article premier 1 . Pour l'application des dispositions applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, ci-après dénommé "la Communauté", Ceuta et Melilla et les îles Canaries, et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, sous réserve qu'ils aient été transportés conformément à l'article 5, sont considérés :

-les produits obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE ( 8 ), au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE ( 9 ), lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5;

b)comme produits originaires de la Communauté :

-les produits entièrement obtenus dans la Communauté, -les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires d'un pays de l'AELE, au sens des dispositions portant définition de la notion de "produits originaires" pour l'application des accords CEE-AELE, lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations, à condition que les ouvraisons ou transformations soient plus importantes que celles reprises à l'article 3 paragraphe 5.c)pour l'application du point a ), Ceuta et Melilla et les îles Canaries sont considérés comme un seul territoire .

2 . Pour l'application du paragraphe 1 point a ) premier tiret, lorsque les produits entièrement obtenus dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .

Pour l'application du paragraphe 1 point a ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .

Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries soient supérieures aux ouvraisons ou transformations reprises dans l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 3 . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) premier tiret, lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans la Communauté . Pour l'application du paragraphe 1 point b ) deuxième tiret, les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté . Le présent paragraphe s'applique à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté soient supérieures aux ouvraisons ou transformations visées à l'article 3 paragraphe 5 et que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . 4 . Pour l'application des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits obtenus aux Canaries et à Ceuta et Melilla sont considérés comme produits originaires de celui de ces territoires où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu et à condition que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5 . À cet effet, ne sont pas considérés comme ouvraisons ou transformations celles visées à l'article 3 paragraphe 5 . 5 . Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus de l'application du présent règlement .

Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits .

Article 2 Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3, comme "entièrement obtenus" à Ceuta et Melilla, aux îles Canaries ou dans la Communauté :

a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers;

b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer par leurs navires;

g )les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f );

h)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières qui y sont recueillies;

i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a ) à i ). Article 3 1 . Les termes "chapitres" et "positions" utilisés dans le présent règlement désignent les chapitres et les positions ( à quatre chiffres ) utilisés dans la nomenclature qui constitue le "système harmonisé de désignation et de codification des marchandises" ( dénommé ci-après "système harmonisé").Le terme "classé" se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée . 2 . Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 . 3 . Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe III, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place du respect de la règle énoncée au paragraphe 2 . 4 . Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4 de la liste figurant à l'annexe III .

5 . Pour l'application de l'article 1er, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position :

a ) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage ( aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires );

b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment ( y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c ) i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc .

, et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent règlement, pour pouvoir être considérés comme originaires;

f)la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;

g)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a ) à f );

h)l'abattage des animaux .

Article 4 1 . Le terme "valeur" dans la liste de l'annexe III signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe est appliqué mutatis mutandis .

2 . L'expression "prix départ usine" dans la liste de l'annexe III signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté . Article 5 1 . Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme transportés directement de Ceuta et Melilla, des îles Canaries ou des pays de l'AELE dans la Communauté, ou de la Communauté ou des pays de l'AELE à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries, les produits originaires dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux visés ci-dessus .

Toutefois, le transport des produits originaires de Ceuta et Melilla, des îles Canaries, d'un pays de l'AELE ou de la Communauté, constituant un seul envoi, peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux visés ci-dessus, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état .

2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté, à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries :

a ) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :

une description exacte des marchandises, la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés, la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)soit, à défaut, de tous documents probants .

TITRE II Méthodes de coopération administrative Article 6 1 . La preuve du caractère originaire des produits au sens du présent règlement est apportée par :

a ) soit un certificat de circulation des marchandises EUR .

1, ci-après dénommé "certificat EUR .

1", soit un certificat EUR .

1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat, établis conformément à l'article 14 . Le modèle du certificat EUR .

1 figure à l'annexe IV;

b)soit une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe V, établie conformément à l'article 14;

c)soit une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe V, par tout exportateur pour tout envoi consistant en un ou plusieurs colis et contenant des produits originaires n'excédant pas la valeur de 4 400 Écus .

Jusqu'au 30 avril 1989 inclus, l'Écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu à la date du 1er octobre 1986 . Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans .

Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en Écus, dans le présent article et à l'article 17, sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties .

Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation .

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par l'État considéré . 2 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 5, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article, démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel .

3 . Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré . 4 . Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires .

Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment .

Article 7 1 . Le certificat EUR .

1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation .

Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée . 2 . À titre exceptionnel, le certificat EUR .

1 peut être également délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières .

Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré . 3 . Le certificat EUR .

1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application des dispositions régissant les échanges entre la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries .

4 . Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation .

Article 8 1 . La délivrance du certificat EUR .

1 est effectuée par les autorités douanières de l'État d'exportation si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent règlement .

2 . Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile .

3 . Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formules visées à l'article 9 soient dûment remplies .

Elles vérifient notamment si le cadre réserve à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse .

À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne .

Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée . 4 . La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane .

Article 9 Le certificat EUR .

1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe IV .

Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté . Le certificat est établi dans une de ces langues en conformité avec le droit interne de l'État d'exportation .

S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .

Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur .

Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques .

Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément .

Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat .

Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci .

Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser .

Article 10 1 . Le certificat EUR .

1 n'est délivré que sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, sur la formule dont le modèle figure à l'annexe IV du présent règlement et qui est remplie conformément à ce règlement .

2 . Le certificat EUR .

1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel, il appartient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat EUR .

1 . 3 . L'exportateur ou son représentant présente, avec sa demande de certificat EUR .

1, toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR .

1.Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces marchandises .

4 . L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 3 . 5 . Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis en cas d'utilisation des procédures prévues à l'article 14 paragraphes 2, 3 et 11 et de la déclaration visée à l'article 6 paragraphe 1 points b ) et c ). Article 11 Le certificat EUR .

1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les marchandises sont présentées .

Article 12 Dans l'État d'importation, le certificat EUR .

1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État .

Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction .

Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions applicables aux échanges entre la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries .

Article 13 1 . Les certificats EUR .

1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles .

2 . En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai .

3 . La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat EUR .

1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées .

Article 14 1 . Par dérogation à l'article 7 paragraphes 1, 2, 3 et 5, à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 19, une procédure simplifiée concernant l'établissement de la documentation relative à la preuve de l'origine est applicable selon les dispositions qui suivent .

2 . Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR .

1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR .

1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR .

1 dans les conditions prévues à l'article 7 . 3 . En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR .

1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement, ci-après dénommés "certificats LT ". L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT .

Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation .

Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR .

1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser .

4 . L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 "Visa de la douane" du certificat EUR .

1 doit :

a ) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b)soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe IX, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires .

La case 11 "Visa de la douane" du certificat EUR .

1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé . 5 . Dans les cas visés au paragraphe 4 point a ), la case 7 "Observations" du certificat EUR .

1 porte une des mentions suivantes :

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO","FORENKLET PROCEDURE","VEREINFACHTES VERFAHREN","APLOYSTEVMENI DIADIKASIA","SIMPLIFIED PROCEDURE","PROCÉDURE SIMPLIFIÉE","PROCEDURA SEMPLIFICATA","VEREENVOUDIGDE PROCEDURE","PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO".L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 "Demande de contrôle" du certificat EUR .

1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR .

1 . 6 . Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR .

1 une des mentions suivantes :

( date en chiffres arabes ), "CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .","LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL . . .","LT-CERTIFICAT GUELTIG BIS . . .","PISTOPOIITIKO LT ISCHYON MECHRI . . .","LT CERTIFICATE VALID UNTIL . . .","CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .","CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .","LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .","CERTIFICADO LT VALIDO ATÉ . . .",ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré . L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut ( kg ) ou autre mesure ( l, m3, etc.

). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification .

7 . Par dérogation aux articles 11 et 13, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte .

Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné. 8 . Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes :

a ) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;

b)l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires .

L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent règlement pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et les îles Canaries, Ceuta et Melilla .

Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom de la personne qui signe;

c)la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;

d)les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent .

Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur .

9 . Dans le cadre des procédures simplifiées, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs .

Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays .

10 . Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation .

11 . Les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir, au lieu et place d'un certificat EUR .

1, des factures comportant la déclaration prévue à l'annexe V.La déclaration faite par l'exportateur agréé sur la facture est établie dans une des langues officielles de la Communauté . Elle est signée à la main et doit :

a ) soit porter la référence au numéro d'autorisation d'exportateur agréé;

b)soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte du cachet spécial, visé au paragraphe 4 point b ), admis par les autorités douanières du pays d'exportation .

Cette empreinte peut être préimprimée sur la facture.

12 . Toutefois, les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser un exportateur agréé à ne pas signer à la main les mentions prévues au paragraphe 8 point b ) ou la déclaration visée au paragraphe 11 portées sur la facture, lorsque de telles factures sont établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs .

Lesdites autorités douanières fixent les conditions pour l'application du présent paragraphe, y compris, si cela est nécessaire, un engagement écrit de l'exportateur agréé par lequel il accepte sa pleine responsabilité en ce qui concerne lesdites mentions et déclaration au même titre que si elles avaient été signées de sa main .

13 . Dans les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11, les autorités douanières indiquent notamment :

a ) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR .

1 ou de certificats LT sont établies ou dans lesquelles la déclaration relative à l'origine des marchandises est faite sur la facture;

b)les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des factures portant référence au certificat LT et des factures comportant la déclaration de l'exportateur sont conservées pendant au moins deux ans .

Dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT .

14 . Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2, 3 et 11 certaines catégories de marchandises .

15 . Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles .

Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation .

Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréê n'offre plus ces garanties .

16 . L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise .

17 . Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres ou des îles Canaries, Ceuta et Melilla relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers .

Article 15 Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises .

Article 16 La déclaration visée à l'article 6 paragraphe 1 points b ) et c ) est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'annexe V dans l'une des langues officielles de la Communauté . Elle est dactylographiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main .

L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration .

Article 17 1 . Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un des documents repris à l'article 6 paragraphe 1, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration .

2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial .

En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 310 Écus en ce qui concerne les petits envois ou à 880 Écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs .

Article 18 1 . Les marchandises expédiées de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou des îles Canaries pour une exposition dans un autre pays et vendues après l'exposition, pour être importées à Ceuta et Melilla, aux îles Canaries ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation des dispositions régissant leurs échanges sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent règlement pour être reconnues originaires et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières :

a ) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou des îles Canaries dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Ceuta et Melilla, aux îles Canaries ou dans la Communauté;

c)que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après à Ceuta et Melilla, aux îles Canaries ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d)que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition .

2 . Un certificat EUR .

1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières .

Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués . Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée . 3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane .

Article 19 1 . Lorsqu'un certificat est délivré conformément à l'article 7 paragraphe 2, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 :

- indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte,-attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR .

1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons .

2 . Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat EUR .

1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant .

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes :

"EXPEDIDO A POSTERIORI","UDSTEDT EFTERFOELGENDE","NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT","EKDOTHEN EK TON YSTERON","ISSUED RETROSPECTIVELY","DÉLIVRÉ A POSTERIORI","RILASCIATO A POSTERIORI","AFGEGEVEN A POSTERIORI","EMITIDO A POSTERIORI"dans la rubrique "Observations ". Article 20 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR .

1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession .

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes :

"DUPLICADO","DUPLIKAT","DUPLIKAT","ANTIGRAFO","DUPLICATE","DUPLICATA","DUPLICATO","DUPLICAAT","SEGUNDA VIA"dans la rubrique "Observations".Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR .

1 original prend effet à cette date .

Article 21 1 . Lorsque l'article 1er paragraphes 2 et 3 est appliqué, aux fins de la délivrance d'un certificat EUR .

1, le bureau de douane compétent de l'État où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant de Ceuta et Melilla, des îles Canaries ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont les modèles figurent à l'annexe VI ( A, B, C et D ), fournie par l'exportateur de l'État de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture, soit sur tout document commercial se rapportant à cet envoi, dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification .

2 . La production d'un certificat d'information INF 4 délivré dans les conditions prévues à l'article 22, et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé en vue du contrôle de l'authenticité et de la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1 . Article 22 1 . Le certificat d'information INF 4 relatif aux produits mis en oeuvre est délivré sur demande écrite de l'exportateur de ces produits, établie sur la formule dont le modèle figure à l'annexe VIII, dans les cas prévus à l'article 21 paragraphe 2, par le bureau de douane compétent dans l'État de provenance .

2 . Le certificat est donnée ou envoyé à l'exportateur qui le transmet à l'acheteur ou au bureau de douane qui a demandé sa production .

3 . Le demande doit être conservée par le bureau de délivrance pendant une période minimale de deux ans .

Article 23 Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d'un certificat EUR .

1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état.

Article 24 En vu d'assurer une application correcte du présent titre, l'Espagne et les autres États membres se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR .

1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les factures et de l'authenticité et de la régularité des certificats d'information INF 4 visés à l'article 21 . Article 25 Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat EUR .

1, soit des déclarations des exportateurs figurant sur les factures .

Article 26 1 . Le contrôle a posteriori des certificats EUR .

1 ou des déclarations des exportateurs figurant sur les factures est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause .

2 . Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR .

1 et la facture, si elle a été produite, la facture se référant au certificat LT, la facture revêtue de la déclaration de l'exportateur ou une copie desdits documents, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête .

Elles fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous documents ou renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR .

1 ou sur la facture sont inexactes .

Si elles décident de surseoir à l'application du titre 1er du protocole no 2 annexé à l'acte d'adhésion, dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires .

3 . Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation .

Ils doivent permettre de déterminer si le document contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel .

Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent règlement, elles sont soumises au comité de l'origine institué par le règlement ( CEE ) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises ( 10 ). Article 27 Le contrôle a posteriori des certificats d'information INF 4 visés à l'article 21 est effectué dans les cas prévus à l'article 26 et selon des méthodes analogues à celles prévues dans cet article .

Article 28 Les annexes du présent règlement sont partie intégrante de celui-ci .

Article 29 1 . Les produits qui ont été exportés avant le 1er janvier 1988, accompagnés d'un certificat EUR .

1 ou d'un formulaire EUR .

2, sont considérés comme originaires en vertu des règles en vigueur le 1er janvier 1988 . 2 . Les certificats EUR .

1, les formulaires EUR .

2 et les déclarations des fournisseurs, délivrés ou établis avant le 1er janvier 1988 en vertu des règles en vigueur avant cette date sont acceptés jusqu'au 31 mai 1988, conformément aux règles en vigueur lorsqu'ils ont été délivrés . 3 . Les articles 19 et 20 du règlement ( CEE ) no 570/86 s'appliquent aux cas des marchandises exportées avant le 1er janvier 1988 et les certificats EUR .

1 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas peuvent être délivrés en vertu des règles en vigueur avant cette date .

4 . Les formulaires EUR .

2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 16 du règlement ( CEE ) no 570/86 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 31 décembre 1989.Les dispositions de l'article 26 dudit règlement, relatives au contrôle a posteriori, s'appliquent également aux formulaires EUR .

2 visés au premier alinéa du présent paragraphe .

Article 30 Le règlement ( CEE ) no 570/86 est abrogé . Article 31 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1988 . Par le Conseil Le président G . STOLTENBERG ( 1 ) JO no L 56 du 1 . 3 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 9 . ( 3 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 12 . ( 4 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 15 . ( 5 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 19.(6 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 23 . ( 7 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1986, p . 27.(8 ) Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Suisse .

( 9)Autriche :

JO no L 300 du 31 . 12 . 1972, p . 2.Finlande :

JO no L 328 du 28 . 11 . 1973, p . 2.Islande :

JO no L 301 du 31 . 12 . 1972, p . 2.Norvège :

JO no L 171 du 27 . 6 . 1973, p . 2.Suède :

JO no L 300 du 31 . 12 . 1972, p . 97.Suisse :

JO no L 300 du 31 . 12 . 1972, p . 189.(10 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 1 . ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES Note 1 - articles 1er et 2Le terme "la Communauté" couvre également les eaux territoriales des États membres de la Communauté.Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'il remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 6 . Note 2 - article 1erPour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté, de Ceuta et Melilla, ou des îles Canaries, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention des produits finis, ainsi que les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises sont ou non originaires de pays tiers .

Note 3 - article 1erLorsqu'il y a application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans un État membre, de Ceuta et Melilla ou des îles Canaries, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations visée à l'article 1er correspond aux prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des matières tierces importées dans la Communauté, à Ceuta et Melilla ou aux îles Canaries .

Note 4 - articles 1er et 2Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans les îles Canaries, Ceuta et Melilla .

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou des îles Canaries, Ceuta et Melilla vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières :

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportéeset-qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays .

Note 5 - articles 2 et 31 . L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le "système harmonisé ". En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment;

cette disposition est également applicable aux assortiments des codes 6308, 8206 et 9605.Il s'ensuit que :

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération, -lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement .

2.Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine .

Note 6 - article 2 point f)L'expression "leurs navires" n'est applicable qu'aux navires :

- qui battent pavillon d'un État membre ,- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou, en qui concerne Ceuta et Melilla ou les îles Canaries, qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local ( registros de base ). En cas de transfert de cet enregistrement d'une région de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, celui-ci sera considéré comme permanent un mois après l'exécution de formalités administratives y afférentes;

en cas de nouveau transfert dans un délai inférieur à un an, celui-ci sera considéré comme permanent un an après l'exécution desdites formalités ,- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres, ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital aux moins appartient à des États membres, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres ,- dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États membres .

Note 7 - article 3 paragraphe 1Les notes introductives à l'annexe III s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, mème à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe III et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1 . Note 8 article 4On entend par prix départ usine le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mise en oeuvre .

Par valeur en douane, on entend celle qui est déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979 . Note 9 - article 6 paragraphe 1La faculté d'utiliser, aux termes du présent règlement, la facture en tant que support de preuve du caractère originaire des marchandises est étendue au bulletin de livraison et à tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification .

En cas de marchandises envoyées par la poste qui sont considérées comme importations dépourvues de tout caractère commercial au sens de l'article 17 paragraphe 2, la déclaration de l'origine peut également être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée audit document .

" Note 10 - article 24Les autorités consultées fournissent tous renseignements sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées .

2 . 5 . 88 Journal officiel des Communautés européennes No L 114/13 ANNEXE II Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 1er qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent règlement Code SH Désignation du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C ( y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol ), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2709à2715 Huiles minérales et produits de leur distillation;

matières bitumineuses;

cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ANNEXE III Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire NOTES INTRODUCTIVES Considérations générales Note 1 1.1 . Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu .

La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système .

En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4 . Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2.Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées .

1.3.Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4 . 1.4.Pour les produits des chapitres 84 à 91 inclus, lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée . Note 2 2.1.Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques .

Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous .

2.2.Le terme "matière" désigne toutes les formes d'"ingrédients", d'"éléments", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc .

, utilisés pour assurer la fabrication d'un produit .

2.3.Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication .

Note 3 3.1.Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 2 s'applique à ces positions ou extraits de position .

Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3 . 3.2.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées .

De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle des colonnes 3 ou 4 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées .

3.3.Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle .

Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . ." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées .

3.4.Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé . Par exemple :

Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224 . Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur .

La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées .

3.5.Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 5 . Note 4 4.1.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine .

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas .

4.2.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées .

Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément .

Par exemple :

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées .

Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément;

il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble .

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées .

Par exemple :

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme "zigzag" doivent être originaires;

ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine .

4.3.Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle .

- Par exemple :

La règle pour la position no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales .

-Par exemple :

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils .

Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres .

Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles .

4.4.S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés . Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés . Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions .

Produits textiles Note 5 5.1.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées .

5.2.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305 . 5.3.Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier .

5.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507 . Note 6 6.1.Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées ( voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-dessous ). 6.2.Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base, quelle que soit leur part du produit .

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues .

-Par exemple :

Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton et de fibres synthétiques discontinues est un fil mélangé . C'est pourquoi des matières non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil .

-Par exemple :

Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine et de fibres synthétiques discontinues est un tissu mélangé . C'est pourquoi des fils synthétiques ou des fils de laine ou une combinaison des deux types qui ne satisfont pas aux règles d'origine peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu .

-Par exemple :

Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton et d'un tissu de coton est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés . -Par exemple :

Si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton et d'un tissu synthétique, il est alors évident que deux matières textiles de base différentes auraient été utilisées .

-Par exemple :

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées .

Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis .

Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies .

6.3.Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils .

6.4.Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme .

Note 7 7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication .

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63 . Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures ou des accessoires .

7.2.Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elle ne sont pas couvertes par la note 4.3 . 7.3.Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste .

Par exemple :

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles .

7.4.Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées .

Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés;

farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207 0302à0305 Poissons, à l'exclusion des poissons vivants Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires 0402,0404à0406 Lait et produits de la laiterie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle :

- les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires, -les jus de fruits ( à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses ) du no 2009 utilisés doivent être originaires, et -la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 0408 OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407 ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier ex 0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires 0710à0713 Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires ex 0710 Maïs doux ( non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur ), congelé Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré ex 0711 Maïs doux, conservé provisoirement Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :

- additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0812 Fruits conservés provisoirement ( au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple ), mais impropres à l'alimentation en l'état Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806;

mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires 0814 Écorces d'agrumes ou de melons ( y compris de pastèques ), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires ex Chapitre 11 Produits de la minoterie;

malt;

amidons et fécules;

inuline;

gluten de froment;

à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires ex 1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708 1301 Gomme laque;

gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1501 Saindoux;

autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants :

- Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506 - autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants :

- Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

- Fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

- Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires ex1507à1515 Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

- Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 - autres, à l'exclusion des :

- Huiles de tung ( d'abrasin ), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon -Huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires ex 1517 Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires ex 1519 Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang;

préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 . Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires 1604 Préparations et conserves de poissons;

caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose ( lévulose ) chimiquement purs, à l'état solide;

sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants;

succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;

sucres et mélasses caramélisés :

- Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 - autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 1704 Sucreries sans cacao ( y compris le chocolat blanc ) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1901 Extraits de malt;

préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs;

préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs :

- Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ( de viande ou d'autres substances ) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni;

couscous, même préparé Fabrication dans laquelle les céréales ( à l'exclusion du blé dur ), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (" corn flakes", par exemple );

céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées :

- ne contenant pas de cacao Fabrication dans laquelle :

- les céréales et la farine ( à l'exclusion du maïs de l'espèce "Zea Indurata" et du blé dur et de leurs dérivés ) utilisées doivent être entièrement obtenues, et -la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - additionnées de cacao Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le no 1806 et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao;

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires 2004et2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre ( égouttés, glacés ou cristallisés ) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs :

- Fruits ( y compris les fruits à coques ), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires -Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2009 Jus de fruits ( y compris les moûts de raisin ), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex 2101 Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire ex 2103 -Préparations pour sauces et sauces préparées;

condiments et assaisonnement composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées -Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de moutarde ex 2104 -Préparations pour soupes, potages ou bouillons;

soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 -Préparations alimentaires composites homogénéisées La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable ex 2106 Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées;

glace et neige Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés ( à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousses ) doivent être déjà originaires ex 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisin additionnés d'alcool Fabrication à partir d'autres moûts de raisin 2205ex 2207ex 2208etex 2209 Les produits suivants contenant des matières de la vigne :

vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques;

alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés;

eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons;

vinaigres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés du raisin ex 2208 Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs ( à l'exclusion des eaux de trempe concentrées ), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires 2402 Cigares ( y compris ceux à bouts coupés ), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ( y compris carrée ), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres ( même si déjà sciés ) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ( y compris carrée ), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres ( même si déjà sciées ) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 2519 Carbonate de magnésium naturel ( magnésite ) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort ( frittée ) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, le carbonate de magnésium naturel ( magnésite ) peut être utilisé ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante ( concentré d'asbeste ) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C ( y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol ), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II 2709à2715 Huiles minérales et produits de leur distillation;

matières bitumineuses;

cires minérales Ces produits sont repris dans l'annexe II ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques;

composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes;

à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre ex 2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques;

à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II ex 2902 Cyclanes et cyclènes ( à l'exclusion des azulènes ), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles Ces produits sont repris dans l'annexe II ex 2905 Alcoholates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoholates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides;

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 2932 - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 2932(suite ) - Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s ) d'azote exclusivement;

acides nucléiques et leurs sels :

-Lactames autres que le 6-hexanolactame ( epsilon caprolactame );

monoazépines;

diazépines;

azocines ( hydrogénées ou non) Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) - autres Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit 2934 Autres composés hétérocycliques :

-Acide 6-aminopenicillanique, acide 7-aminocétoxycéphalosporanique et acide 7-aminodésacétoxycéphalosporanique;

composés comportant une structure à cycles phénothiazine ( hydrogénés ou non ) sans autres condensations;

monothiamonoazépines;

monothiines;

monooxamonoazines;

monooxamonoazoles ( hydrogénés ou non ) Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 2 ) - autres Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques;

à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3002 Sang humain;

sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic;

sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang;

vaccins, toxines, cultures de micro-organismes ( à l'exclusion des levures ) et produits similaires :

- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit - autres :

- Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit -Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 3003et3004 Médicaments ( à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006 ) Fabrication dans laquelle :

- le valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 31 Engrais;

à l'exclusion des produits du no ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants :

azote, phosphore et potassium;

autres engrais;

produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg;

à l'exclusion de :

- nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium et de potassium Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et -toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux;

tanins et leurs dérivés;

pigments et autres matières colorantes;

peintures et vernis;

mastics;

encres;

à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale 3205 Laques colorantes;

préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes ( 3 ) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205;

toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes;

produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques;

à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une psotiion différente de celles du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles ( déterminées ou non ), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues";

résinoïdes;

solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération;

sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;

eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" ( 4 ) de la présente position .

Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre;

à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux Ces produits sont repris dans l'annexe II ex 3404 Cires artificielles et cires préparées :

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Ces produits sont repris dans l'annexe II - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des :

- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516, -acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 1519, -matières du no 3404 . Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes;

produits à base d'amidons ou de fécules modifiés;

colles, enzymes;

à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés ( les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple );

colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés :

- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 36 Poudres et explosifs;

articles de pyrotechnie;

allumettes;

alliages pyrophoriques;

matières inflammables Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles;

films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :

- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles;

pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704 ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques;

à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 3801 - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal;

pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit -Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Fabrication à partir de matières de toute position .

Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ex 3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques ex 3807 Poix noire ( brai ou poix de goudron végétal ) Distillation de goudron de bois 3808à3814,3818à3820,3822, Produits divers des industries chimiques -Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811 Ces produits sont repris dans l'annexe II 3823 -les produits suivants du no 3823 :

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels -Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -Sorbitol autre que celui du no 2905 -Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines;

des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels -Échangeurs d'ions -Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques -Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 3808à3814,3818à3820,3822,3823(suite ) - - Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage -Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -Huiles de fusel et huile de Dippel -Mélanges de sels ayant différents anions -Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles -autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3901à3915 Matières plastiques sous formes primaires;

déchets, rognures et débris de matières plastiques :

- Produits de polymérisation d'addition Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ( 5 ) - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ( 6 ) 3916à3921 Demi-produits en matières plastiques :

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire;

autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit - autres :

-Produits de polymérisation d'addition Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ( 7 ) -autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ( 8 ) 3922à3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc;

bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc :

- Pneumatiques et bandages ( pleins ou creux ), rechapés en caoutchouc Rechapage de pneumatiques ou de bandages ( pleins ou creux ) usagés - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins 4104à4107 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués;

cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées :

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées - autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées ( 9 ) 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 ( 10 ) ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale ex 4409 - Bois ( y compris les lames et frises à parquet, non assemblées ), profilés ( languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires ) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale - Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex4410àex4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures ex4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension ex4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés ex 4418 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (" shingles" et "shakes ") peuvent être utilisés -Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes;

chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501 ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports ( autres que ceux du no 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton;

boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papier à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées;

cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller :

- Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911 ex 5003 Déchets de soie ( y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés ), cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie 5501à5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles exChapitre 50àChapitre 55 Fils et monofilaments Fabrication à partir ( 11 ):

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de matières servant à la fabrication du papier ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex Chapitre 50àChapitre 55 Tissus :

- incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples ( 12 ) - autres Fabrication à partir ( 13 ):

- de fils de coco, -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de papier ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage ( tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage ) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non-tissés;

fils spéciaux;

ficelles, cordes et cordages;

articles de corderie;

à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir ( 14 ):

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de matières servant à la fabrication du papier 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés :

- Feutres aiguilletés Fabrication à partir ( 15 ):

- de fibres naturelles, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois :

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402, -des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou -des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir ( 16 ):

- de fibres naturelles, - de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles;

fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique :

-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 5604(suite ) - autres Fabrication à partir ( 17):

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de matières servant à la fabrication du papier 5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir ( 18 ):

-de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de matières servant à la fabrication du papier 5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés;

fils de chenille;

fils dits "de chaînette" Fabrication à partir ( 19 ):

-de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, -de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou -de matières servant à la fabrication du papier Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles :

- en feutre aiguilleté Fabrication à partir ( 20 ):

-de fibres naturelles, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois :

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402, -des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou -des câbles de filaments de polypropylène du no 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - en autres feutres Fabrication à partir ( 21 ):

-de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -en autres matières textiles Fabrication à partir ( 22 ):

-de fils de coco, -de fils de filaments synthétiques ou artificiels, -de fibres naturelles, ou -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex Chapitre 58 Tissus spéciaux;

surfaces textiles touffetées;

dentelles;

tapisseries;

passementerie;

broderies;

à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810;

la règle applicable aux produits du nos 5810 est exposée ci-après :

- Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples ( 23 ) - autres Fabrication à partir ( 24 ):

-de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage ( tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation ), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires;

toiles à calquer ou transparentes pour le dessin;

toiles préparées pour la peinture;

bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose :

-contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrication à partir de fils - autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de fils 5904 Linoléums, même découpés;

revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils ( 25 ) 5905 Revêtements muraux en matières textiles :

-imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 5905(suite ) - autres Fabrication à partir ( 26 ):

- de fils de coco, -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement préparées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage ( tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation ), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 :

-en bonneterie Fabrication à partir ( 27 ):

-de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -en tissu obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques - autres Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts;

toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils ex 5908 Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées 5909à5911 Produits et articles textiles pour usages techniques :

-Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310 -Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples ( ou à chaînes ou à trames simples ou multiples ), ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples ( ou à chaînes et à trames multiples ) du no 5911 Fabrication à partir ( 28 ):

- de fils de coco, -des matières suivantes :

- fils de polytétrafluoroéthylène ( 29 ) ( 30 ), -fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique ( 31 ), -fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique ( 32 ), -monofils en polytétrafluoroéthylène ( 33 ) ( 34 ), -fils de fibres textiles synthétiques en poly-p-phénylènetéraphtalamide ( 35 ), -fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques ( 36 ) ( 37 ), -de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 5909à5911(suite ) - autres Fabrication à partir ( 38 ):

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir ( 39 ):

- de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils ( 40 ) - autres Fabrication à partir (41 ):

-de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie;

à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir de fils ( 42 ) ex6202,ex6204,ex6206,ex6209etex6217 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés Fabrication à partir de fils ( 43 ) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ( 44 ) ex6210,ex6216etex6217 Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils ( 45 ) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ( 46 ) 6213et6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires :

-brodés Fabrication à partir de fils simples écrus ( 47 ) ( 48 ) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ( 49 ) - autres Fabrication à partir de fils simples écrus ( 50 ) ( 51 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 6301à6304 Couvertures, linge de lit, etc .

;

vitrages, etc .

;

autres articles d'ameublement :

- en feutre, en non-tissés Fabrication à partir ( 52 ):

- de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles - autres :

- brodés Fabrication à partir de fils simples écrus ( 53 ) ou fabrication à partir de tissus ( autres qu'en bonneterie ) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de fils simples écrus ( 54 ) 6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir ( 55 ):

- de fibres naturelles, -de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles 6306 Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement :

-en non-tissés Fabrication à partir de ( 56 ):

-fibres naturelles, ou -de matières chimiques ou de pâtes textiles -autres Fabrication à partir de fils simples écrus ex6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 57 ) 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment .

Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 6401à6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406 6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles ( 58 ) 6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces ( mais non en bandes ), même garnis;

résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles ( 59 ) 6601 Parapluies, ombrelles et parasols ( y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires ) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou aggomérée ( ardoisine ) Fabrication à partir d'ardoise travaillée ex6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir defibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex6814 Ouvrages en mica;

y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé ( y compris le mica aggloméré ou reconstitué ) 7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Fabrication à partir des matières du no 7001 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du no 7001 7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du no 7001 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre;

bocaux à conserves en verre;

bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main ( à l'exclusion de l'impression sérigraphique ) d'objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ex 7019 Ouvrages ( à l'exclusion des fils ) en fibres de verre Fabrication à partir de :

- mèches, stratifils ( rovings ) ou fils, non colorés, coupés ou non, et -laine de verre ex 7102,ex7103etex7104 Pierres gemmes ( précieuses ou fines ) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes ( précieuses ou fines ), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes 7106,7108et7110 Métaux précieux :

-sous formes brutes Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs -sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 7107,ex7109etex7111 Métaux plaquês ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208à7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi -produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207 ex7218,7219à7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218 ex7224,7225à7227 Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224 7228 Barres et profilés en autres aciers alliés;

barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224 ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206 7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier :

rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no 7206 7304,7305et7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 7308 Constructions et parties de constructions ( ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple ), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406;

tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisées ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle a valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405;

la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7403 Alliages de cuivre, sous forme brute Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503 Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601 et 7602;

les règles applicables aux produits des nos ex 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 7601 Alliages d'aluminium, sous forme brute :

Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris -Aluminium "super pur" ( ISO no AL 99,99 ) Fabrication à partir d'aluminium non allié ( ISO no AL 99,8 ) ex 7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques ( y compris les toiles continues ou sans fin ), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques ( y compris les toiles continues ou sans fin ), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802;

la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 7801 Plomb sous forme brute :

- Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'oeuvre - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902;

la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007;

la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8001 Étain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés;

ouvrages en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées dans la même position que le produit utilisé ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils ( à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple ), y compris les filières pour l'étirage ou le filage ( extrusion ) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ex 8211 Couteaux ( autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8214 Autres articles de coutellerie ( tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple );

outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures ( y compris les limes à ongles ) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés ex 8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières nonoriginaires conférant le caractère de produit originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires ( 60 ), chaudières, machines, appareils et engins mécaniques;

parties de ces machines ou appareils;

à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485 Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8402 Chaudières à vapeur ( générateurs de vapeur ), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression;

chaudières dites "à eau surchauffée" Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8403etex 8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404 . Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles ( moteurs à explosion ) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression ( moteur diesel ou semi-diesel ) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées au moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8413 Pompes volumétriques rotatives à déplacement Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre;

pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ex8419 Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins;

poids pour toutes balances Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8425à8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs ( bulldozers ), bouteurs biais ( angledozers ), niveleuses, décapeuses (scrapers ), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

- rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais;

sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux;

chasse-neige Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8444à8447 Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440;

meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre;

aiguilles pour machines à coudre :

-Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête ( moteur exclu ) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires 8452 - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ 8456à8466 Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8469à8472 Machines et appareils de bureau ( machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple ) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8480 Châssis de fonderie;

plaques de fond pour moules;

modèles pour moules;

moules pour les métaux ( autres que les lingotières ), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8484 Joints métalloplastiques;

jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballagues analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit exChapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties;

appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils;

à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex 8541, 8542, 8544 à 8548 Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex8518 Microphones et leurs supports;

haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes;

amplificateurs électriques d'audio-fréquence;

appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine ou produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8519 Tourne-disques, électrophones, lec - teurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son :

- phonographes électriques Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8522 Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 :

-Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son;

caméras de télévision Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage ( radar ), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisées ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8528 Appareils récepteurs de télévision ( y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo ), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

-Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, comportant un récepteur de signaux vidéophoniques Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) (2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8528(suite ) - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 :

-reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de tous les transistors du no 8541 utilisés ne doit pas excéder 3 % du prix départ usine du produit 8535et8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires ( y compris les armoires de commande numérique ) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517 Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques ( wafers ) non encore découpés en microplaquettes Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 8544 Fils, câbles ( y compris les câbles coaxiaux ) et autres conducteurs isolés pour l'électricité ( même laqués ou oxydés anodiquement ), munis ou non de pièces de connexion;

câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage ( douilles à pas de vis, par exemple ) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546;

tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8548 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8601à8607 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires;

appareils mécaniques ( y compris électromécaniques ) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes;

leurs parties Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8609 Cadres et conteneurs ( y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs ) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit exChapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires;

à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances;

chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares;

leurs parties Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non;

leurs parties Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8711 Motocycles ( y compris les cyclomoteurs ) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars;

side-cars :

-à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :

- n'excédant pas 50 cm³ Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit - excédant 50 cm³ Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules;

autres véhicules non automobiles;

leurs parties Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 8801et8802 Ballons et dirigeables;

véhicules aériens;

véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8803 Parties des appareils du no 8801 ou 8802 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8804 Parachutes ( y compris les parachutes dirigeables ) et rotochutes;

leurs parties et accessoires :

- Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens;

appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires;

appareils au sol d'entraînement au vol;

leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) (3 ) ou ( 4 ) ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision;

instruments et appareils médico-chirurgicaux;

parties et accessoires de ces instruments et appareils;

à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après :

9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033 Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques;

câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544;

matières polarisantes en feuilles ou en plaques;

lentilles ( y compris les verres de contact ), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9004 Lunettes ( correctives, protectrices ou autres ), et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ex9006 Appareils photographiques;

appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 9006(suite ) à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées ex9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océa - nographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles;

télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul ( machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple );

instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main ( mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple ), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :

- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit -autres Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 9019 Appareils de mécanothérapie;

appareils de massage;

appareils de psychotechnie;

appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aéro - solthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux ( métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple ) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9025 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz ( débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple ), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques ( polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple );

instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques ( y compris les indicateurs de temps de pose );

microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

- Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit -la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9029 Autres compteurs ( compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple );

indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015;

stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques;

instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre;

projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit exChapitre 91 Horlogerie;

à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci -après :

9105, 9109 à 9113 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et -la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés ( chablone );

mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés;

ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ou ( 4 ) ex 9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication dans laquelle :

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et, -dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 9113 Bracelets de montres et leurs parties :

-en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitre 92 Instruments de musique;

parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex9401etex9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m² Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que :

- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit et -toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 9405 Appareils d'éclairage ( y compris les projecteurs ) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs;

lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9503 Autres jouets;

modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non;

puzzles de tout genre Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Articles et matériel pour la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports ( à l'exclusion du tennis de table ) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre;

piscines et pataugeoires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne;

épuisettes pour tous usages;

leurres ( autres que ceux des nos 9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit ex9601etex9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions ex 9603 Articles de brosserie ( à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils ), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur;

tampons et rouleaux à peindre;

raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment .

Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment 9606 Boutons et boutons-pression;

formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression;

ébauches de boutons Fabrication dans laquelle :

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9608 Stylos et crayons à bille;

stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses;

stylos à plume et autres stylos;

stylets pour duplicateurs;

porte-mine;

porte-plume, porte-crayon et articles similaires;

parties ( y compris les capuchons et les agrafes ) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit .

Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches;

tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et -la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 9613 Briquets et allumeurs ( à l'exclusion des allumeurs du no 3603 ), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches :

- Briquets à système d'allumage piezo Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit -autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit ex 9614 Pipes y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauchons 2 . 5 . 88 Journal officiel des Communautés européennes No L 114/69 ANNEXE V Déclaration prévue à l'article 6 paragraphe 1 points b ) et c ) Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire ( 61 ), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec ( 62 ), et sont originaires de ( 63 ) ( 64 ). ( lieu et date ) ( signature ) ( La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration .

) ( 65 ) Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, de Ceuta et Melilla ou des îles Canaries, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement .

( 66)La Communauté, Ceuta et Melilla, les îles Canaries .

( 67)Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué . Nr .

L 114/70 Journal officiel des Communautés européennes 2 . 5 . 88 ANNEXE VI A DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ..................................................... ( 68 ) ont été obtenues ..................................................... ( 69 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec ............................................................ ( 70 )........................................................................................................................Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire .

............................................................ ( 71 ).......................................................... ( 72 )............................................................ ( 73 ) Note :

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue une déclaration du fournisseur .

Les notes en base de page ne doivent pas être reproduites .

( 74 ) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration :

" énumérées dans la présente facture et portant la marque ont été obtenues .........................................................................". -S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme "facture ". ( 75)Communauté, État membre ou État partenaire .

Lorsqu'il s'agit d'un État partenaire, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant le(s) EUR .

1 ou l'(les ) autre(s ) preuve(s ) de l'origine considéré(s ), en donnant le numéro du ( des ) certificat(s ) ou document(s ) considéré(s ) et si possible le numéro de la déclaration en douane .

( 76)Indiquer le ou les États partenaire(s ) concerné(s ). ( 77)Lieu et date .

( 78)Nom et fonction dans la société . ( 79)Signature .

2 . 5 . 88 Journal officiel des Communautés européennes No L 114/71 ANNEXE VI B DÉCLARATION À LONG TERME CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE A TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-après :

( 80 ) ( 81 ) ( 82 ) ( 83 ) sont régulièrement envoyées à ( 84 ), ont été obtenues ( 85 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec ................................................ ( 86 ). La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces produits effectuées de ........................................................ à ........................................................ ( 87 ). Je m'engage à informer immédiatement ( 88 ) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration .

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire .

( 89 ) ( 90 ) ( 91 ) Note :

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur .

Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites .

( 92 ) Description .

( 93)Désignation commerciale figurant sur la facture, par exemple numéro du modèle .

( 94)Dénomination de la société approvisionnée . ( 95)Communauté, État membre ou État partenaire .

Lorsqu'il s'agit d'un État partenaire, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant le(s ) EUR .

1 ou l'( les ) autre(s ) preuve(s ) de l'origine considéré(s ). ( 96)Indiquer le ou les États partenaires concernés . ( 97)Indiquer les dates .

Le délai ne devrait pas dépasser normalement douze mois, sous réserve des conditions établies par les autorités douanières .

( 98)Lieu et date .

( 99)Nom et fonction, dénomination et adresse de la société . ( 100)Signature .

No L 114/72 Journal officiel des Communautés européennes 2 . 5 . 88 ANNEXE VI C DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ( 101 ) ont été obtenues ( 102 ) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels :

( 103 ) ( 104 ) ( 105 ) ( 106 ) ( 107 ) ( 108)Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire .

( 109 ) ( 110 ) ( 111 ) Note :

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur .

Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites .

( 112 ) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration :

énumérées dans la présente facture et portant la marque " ont été obtenues .........................................................................". -S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme "facture ". ( 113)Communauté ou État membre .

( 114)La description du produit doit être donnée dans tous les cas .

La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées .

( 115)La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise .

( 116)Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé . Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de "pays tiers ". ( 117)Ajouter le membre de phrase suivant "et ont subi la transformation suivante dans ( la Communauté ) ( État membre ) ................................................" ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé . ( 118)Lieu et date .

( 119)Nom et fonction dans la société . ( 120)Signature .

2 . 5 . 88 Journal officiel des Communautés européennes No L 114/73 ANNEXE VI D DÉCLARATION À LONG TERME CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-après .............................. ( 121 ), ( 122 ), régulièrement envoyées à .............................. ( 123 ), ont été obtenues ( 124 ) et contiennent les éléments ou produits suivants qui ne satisfont pas aux règles d'origine communautaires régissant les échanges préférentiels :

( 125 ) ( 126 ) ( 127 ) ( 128 ) ( 129 ) ( 130)La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces produits effectuées de ................................................... à ( 131 ). Je m'engage à informer immédiatement ( 132 ) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire .

( 133 ) ( 134 ) ( 135 ) Note :

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur .

Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites .

¹( 136 ) Description .

¹( 137)Désignation commerciale figurant sur la facture, par exemple numéro du modèle .

¹( 138)Dénomination de la société approvisionnée . ¹( 139)Communauté ou État membre .

¹( 140)La description du produit doit être indiquée dans tous les cas .

La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées .

¹( 141)La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise .

¹( 142)Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé . Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de "pays tiers ". ¹( 143)Ajouter le membre de phrase suivant "et ont subi la transformation suivante dans ( la Communauté ) ( État membre ) " ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé . ¹( 144)Indiquer les dates .

Le délai ne devrait pas dépasser normalement douze mois, sous réserve des conditions établies par les autorités douanières .

( 145)Lieu et date .

( 146)Nom et fonction, dénomination et adresse de la société . ( 147)Signature .

2 . 5 . 88 Journal officiel des Communautés européennes No L 114/79 ANNEXE IX JHH 30 mm HHj JHH 30 mm HHj ( 148 ) EUR .

1 ( 149 ) ( 150 ) Sigle ou armoiries de l'État d'exportation .

( 151 ) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé . ( 1 ) Cette règle s'appliquera jusqu'au 31 mars 1991 . ( 2 ) La note 3 du chapitre 32 précise qu'ils s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32 . ( 3)On entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules .

( 4 ) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids .

( 5 ) Jusqu'au 31 mars 1990, les peaux assemblées de soualik, petit-gris et hamster du no 4302 peuvent être utilisées .

( 6 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6 . ( 7 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6 . ( 8 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note introductive 6 . ( 9 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6 . ( 10 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6 . ( 11 ) Cette disposition particulière est applicable jusqu'au 31 mars 1991 . ( 12 ) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier .

( 13 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6 . ( 14)Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles .

( 15 ) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. ( 16)Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters non étirées est permise .

Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988 . ( 17)Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles .

( 18 ) Les règles reprises dans les colonnes ( 3 ) et ( 4 ) ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments de combustibles de la position 8401 jusqu'au 31 décembre 1988 .