31988R0486

Règlement (CEE) n° 486/88 de la Commission du 22 février 1988 modifiant les règlements, recommandations et décisions, relatifs à l'institution de droits antidumping

Journal officiel n° L 050 du 24/02/1988 p. 0005 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 14 p. 0056
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 14 p. 0056


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RÈGLEMENT (CEE) No 486/88 DE LA COMMISSION

du 22 février 1988

modifiant les règlements, recommandations et décisions, relatifs à l'institution de droits antidumping

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 15,

considérant que, à partir du 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) no 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, pour remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant que de nombreuses dispositions ayant institué des droits antidumping doivent être adaptées pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises destiné à remplacer, pour la classification des marchandises, la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature;

considérant que ces textes, en raison de leur nombre et de leur contenu peuvent être adaptés par un seul règlement modificateur couvrant la totalité des dispositions ayant besoin de l'adaptation due à l'introduction du système harmonisé; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions des règlements, recommandations et décisions énumérées en annexe, sont adaptées avec effet au 1er janvier 1988, selon les modalités indiquées en ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1988.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

ANNEXE

1. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2464/77 du Conseil (JO no L 286 du 10. 11. 1977), modifié par la décision 82/627/CEE de la Commission (JO no L 254 du 31. 8. 1982), instituant des mesures particulières sur les importations de certains écrous en fer ou en acier, originaires de Tai-wan, est remplacé par le suivant:

« 1. Un droit spécial, additionnel aux droits de douane normaux et aux taxes et autres impositions normalement exigibles à l'importation, est institué à l'égard des produits suivants originaires de Tai-wan:

- écrous filetés, en fer ou en acier, décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 millimètres, correspondant aux codes NC 7318 16 10, ex 7318 16 30 et ex 7318 16 50,

- écrous filetés, en fer ou en acier, présentés isolément, d'un diamètre de trou n'excédant pas 10 millimètres, correspondant au code NC ex 7318 16 91. »

2. L'article 1er paragraphe 1 de la recommandation no 811/78/CECA de la Commission (JO no L 108 du 22. 4. 1978), modifiée par la recommandation no 874/83/CECA de la Commission (JO no L 96 du 15. 4. 1983), instituant un droit antidumping défintif à l'égard des importations de certaines tôles, en fer ou en acier, originaires de la République démocratique allemande, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tôles, en fer ou en acier, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 2 millimètres ou plus, correspondant aux codes NC 7208 32 10, 32 30, 32 51, 32 59, 32 91, 32 99, 33 10, 33 91, 33 99, 34 10, 34 90, 35 10, 42 10, 42 30, 42 51, 42 59, 42 91, 42 99, 43 10, 43 91, 43 99, 44 10, 44 90, 45 10; 7211 12 10, ex 19 10, 22 10, ex 29 10, originaires de la République démocratique allemande ».

3. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 955/79 du Conseil (JO no L 121 du 15. 5. 1979), modifié par la décision 82/285/CEE de la Commission (JO no L 128 du 11. 5. 1982), instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'un certain type d'herbicide, originaire de Roumanie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur le DNBP technique (dinosèbe) correspondant aux codes NC ex 2908 90 10 et ex 3808 30 10, originaire de Roumanie et exporté par Chimimportexport-Bucarest.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit. »

4. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1100/80 du Conseil (JO no L 114 du 3. 5. 1980), modifié par le règlement (CEE) no 485/83 du Conseil (JO no L 55 du 2. 3. 1983), et par le règlement (CEE) no 2275/84 du Conseil (JO no L 209 du 4. 8. 1984), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certaines fibres acryliques, originaires des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres acryliques discontinues correspondant u code NC 5503 30 00 et sur les câbles en filament continu de fibres acryliques correspondant au code NC 5501 30 00, tous deux originaires des États-Unis d'Amérique. »

5. L'article 1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 3439/80 du Conseil (JO no L 358 du 31. 12. 1980), modifié par le règlement (CEE) no 3198/81 du Conseil (JO no L 322 du 11. 11. 1981), par le règlement (CEE) no 407/83 du Conseil (JO no L 50 du 23. 2. 1983), et par le règlement (CEE) no 2585/85 du Conseil (JO no L 246 du 13. 9. 1985), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de certains fils de polyester, originaires des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyester correspondant aux codes NC 5402 33 10, 5402 33 90, 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 et 5402 62 90, originaires des États-Unis d'Amérique.

2. Le taux du droit antidumping définitif est le suivant:

a) pour les fils texturés correspondant aux codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90: 16,4 % à l'exclusion des fils texturés exportés par Burlington Industries Inc., Greensboro, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 4,5 %, Carter Moore and Co. Inc., New-York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 11,9 %, Collins et Aikman Corp., Graham, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 2,5 %, International Fiber Industries Inc., pour lesquels le taux du droit est de 5,4 %, Macfield Texturing Inc., Madison, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 3,6 %, Titan Textile Company Inc., New-York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 3,5 %, Unifi Inc., Greensboro, Caroline du Nord, pour lesquels le taux du droit est de 1,87 %, et Uni-Tex International, New-York, NY, pour lesquels le taux du droit est de 2,4 %,

et

b) pour les fils non texturés correspondant aux codes NC 5402 42 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 et 5402 62 90: 15,6 % à l'exclusion des fils non texturés fabriqués et exportés par Eastman Chemical International Company, Kingsport, Tennessee pour lesquels le taux du droit est de 13,7 %. » 6. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 182/81 du Conseil (JO no L 129 du 15. 5. 1981), modifié par le règlement (CEE) no 2357/87 du Conseil (JO no L 213 du 4. 8. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'acétate de vinyle monomère, originaire des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère correspondant au code NC 2915 32 00, originaire des États-Unis d'Amérique ».

7. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2761/81 du Conseil (JO no L 270 du 25. 9. 1981), modifié par le règlement (CEE) no 906/83 du Conseil (JO no L 101 du 20. 4. 1983), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'o-Xylène (orthoxylène), originaire de Porto-Rico et des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'o-Xylène (orthoxylène) correspondant au code NC 2902 41 00, originaire de Porto-Rico et des États-Unis d'Amérique. »

8. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2940/81 du Conseil (JO no L 296 du 15. 10. 1981), modifié par le règlement (CEE) no 905/83 du Conseil (JO no L 101 du 20. 4. 1983), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de p-Xylène (paraxylène), originaire de Porto-Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de p-Xylène (paraxylène) correspondant au code NC 2902 43 00, originaire de Porto-Rico, des États-Unis d'Amérique et des îles Vierges américaines. »

9. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1283/82 du Conseil (JO no L 148 du 27. 5. 1982), instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique, originaire de Chine, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique, correspondant au code NC ex 2917 11 00, originaire de Chine. »

10. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 273/83 du Conseil (JO no L 32 du 3. 2. 1983), modifié par le règlement (CEE) no 1946/86 du Conseil (JO no L 169 du 26. 6. 1986), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de carbonate de sodium léger, originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger correspondant aux codes NC ex 2836 20 00 et ex 2823 90 99, originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique. »

11. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 551/83 du Conseil (JO no L 64 du 10. 3. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de papier et carton kraft, originaires des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de papier et de carton kraft pour couverture, dits "kraftliner non blanchis", correspondant aux codes NC 4804 11 11, 4804 11 15, ex 4804 11 19 et ex 4804 11 90, originaires des États-Unis d'Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit. »

12. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1472/83 du Conseil (JO no L 151 du 9. 6. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations d'hexaméthylènetétramine, originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de méthénamine (INN) (hexaméthylènetétramine) correspondant au code NC ex 2933 90 10, originaire de la République démocratique allemande et d'Union soviétique. »

13. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2024/83 du Conseil (JO no L 199 du 22. 7. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de 4,4 -isopropylidènediphénol, originaire des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de 4,4 -Isopropylidènediphénol correspondant au code NC 2907 23 10, originaire des États-Unis d'Amérique. »

14. L'article 1er paragraphe 1 de la décision no 2182/83/CECA de la Commission (JO no L 210 du 2. 8. 1983), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, originaires d'Argentine, du Brésil, du Canada et du Venezuela, modifiée par la décision no 1957/85/CECA de la Commission (JO no L 184 du 17. 7. 1985), portant suspension de l'application du droit antidumping définitif sur les importations d'ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, originaires du Brésil, et par la décision no 1532/87/CECA de la Commission( JO no L 143 du 3. 6. 1987), portant suspension de l'application du droit antidumping définitif sur les importations d'ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, originaires du Venezuela, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'ébauches en rouleaux, pour tôles, en fer ou en acier, correspondant aux codes NC 7208 11 00, 12 10, 13 10, 14 10, 22 10, 23 10 et 24 10, originaires d'Argentine, du Brésil, du Canada et du Venezuela.

Aux fins d'application du présent règlement, les ébauches en rouleaux pour tôles sont des produits semi-finis, laminés à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimale de 1,5 millimètre et d'une largeur supérieure à 500 millimètres, présentés en rouleaux continus (bobines) d'un poids minimal unitaire de 500 kilogrammes, autres que pour les tôles dites "magnétiques". »

15. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2370/83 du Conseil (JO no L 228 du 20. 8. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de chlorure de barium, originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de barium correspondant au code NC 2827 38 00, originaire de la république populaire de Chine et de la République démocratique allemande. »

16. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2978/83 du Conseil (JO no L 294 du 26. 10. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations d'hydroxide de lithium, originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'hydroxide de lithium correspondant au code NC ex 2825 20 00, originaire des États-Unis d'Amérique et d'Union soviétique. Ce droit ne s'applique pas à l'hydroxide de lithium fabriqué et exporté par Foote Mineral Company, États-Unis d'Amérique et par Lithium Corporation of America, États-Unis d'Amérique. »

17. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3540/83 du Conseil (JO no L 354 du 16. 12. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de certaines fibres de verre textiles (rovings), originaires de la République démocratique allemande et de Tchécoslovaquie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres de verre textiles en fil continu (rovings) correspondant au code NC 7019 10 51, originaires de la République démocratique allemande et de Tchécoslovaquie. »

18. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3648/83 du Conseil (JO no L 361 du 24. 12. 1983), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de panneaux durs, originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de panneaux de fibres d'un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs) correspondant aux codes NC 4411 11 00 et 4411 19 00, originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne. »

19. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1825/84 du Conseil (JO no L 170 du 29. 6. 1984), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de panneaux durs, originaires d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de panneaux de fibres d'un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs), correspondant aux codes NC 4411 11 00 et 4411 19 00, originaires d'Union soviétique. »

20. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1826/84 du Conseil (JO no L 170 du 29. 6. 1984), modifié par le règlement (CEE) no 2879/87 (JO no L 275 du 29. 9. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'acétate de vinyle monomère, originaire du Canada, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère correspondant au code NC 2915 32 00, originaire du Canada. »

21. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2089/84 du Conseil (JO no L 193 du 21. 7. 1984), modifié par le règlement (CEE) no 1238/85 du Conseil (JO no L 129 du 15. 5. 1985) et par le règlement (CEE) no 3528/87 du Conseil (JO no L 336 du 26. 11. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains roulements à billes, originaires du Japon et de Singapour, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres correspondant au code NC ex 8482 10 10, originaires du Japon et de Singapour. »

22. L'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3337/84 du Conseil (JO no L 311 du 29. 11. 1984), instituant un droit antidumping définitif à l'égard de certaines importations de carbonate de sodium à haute densité, originaire des États-Unis d'Amérique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium à haute densité correspondant au code NC ex 2836 20 00, originaire des États-Unis d'Amérique. »

23. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 96/85 du Conseil (JO no L 13 du 16. 1. 1985), modifié par le règlement (CEE) no 3366/87 du Conseil (JO no L 321 du 11. 11. 1987), instituant un droit antidumping à l'égard des importations de pentaérythritol, originaire du Canada, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de pentaérythritol correspondant au code NC 2905 42 00, originaire du Canada. »

24. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 228/85 du Conseil (JO no L 26 du 31. 1. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'acide oxalique, originaire du Brésil, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique correspondant au code NC ex 2917 11 00, originaire du Brésil. »

25. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1543/85 du Conseil (JO no L 148 du 7. 6. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains miroirs en verre, originaires d'Afrique du Sud, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains miroirs en verre correspondant au code NC 7009 91 00, originaires d'Afrique du Sud. »

26. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1698/85 du Conseil (JO no L 163 du 22. 6. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de machines à écrire électroniques, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés correspondant aux codes NC ex 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 et ex 8470 90 00, originaires du Japon. »

27. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1739/85 du Conseil (JO no L 167 du 27. 6. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques correspondant aux codes NC 8482 10 90 et 9482 20 00, originaires du Japon à l'exclusion des roulements fabriqués par Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd et Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd. »

28. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1877/85 du Conseil (JO no L 176 du 4. 7. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains excavateurs hydrauliques, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à six tonnes et n'excédant pas trente-cinq tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique monté sur un bras pouvant pivoter sur 360°, correspondant au code NC ex 8429 52 00, originaires du Japon. »

29. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2322/85 du Conseil (JO no L 218 du 15. 8. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de glycine, originaire du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glycine correspondant au code NC 2922 49 10, originaire du Japon. »

30. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3385/85 du Conseil (JO no L 321 du 30. 11. 1985), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de sulphate basique de chrome, originaire de Yougoslavie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulphate basique de chrome correspondant au code NC ex 2833 23 00, originaire de Yougoslavie. »

31. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 264/86 du Conseil (JO no L 32 du 7. 2. 1986), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certain sabots, originaires de Suède, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antdumping définitif sur les importations de sabots à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique artificielle ou à dessus en cuir naturel ou en cuir recouvert de PVC, correspondant au code NC ex 6403 30 00, originaires de Suède. » 32. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 338/86 du Conseil (JO no L 40 du 15. 2. 1986), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de chaînes à rouleaux pour cycles, originaires de la république populaire de Chine, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaînes à rouleaux, de 1 / 2 × 1 / 8 de pouce, pour cycles correspondant au code NC ex 7315 11 10, originaires de la république populaire de Chine. »

33. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1058/86 du Conseil (JO no L 97 du 12. 4. 1986), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certaines balances électroniques, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail et comportant un affichage digital du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif d'impression de ces trois indications), correspondant au code NC ex 8423 81 50, originaires du Japon, à l'exception de celles fabriquées par Yamato Scale Co. Ltd, Teraoka Seiko Co. Ltd et Kubota Ltd. »

34. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1244/86 du Conseil (JO no L 113 du 30. 4. 1986), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre, originaire de Yougoslavie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre correspondant au code NC 2833 25 00, originaire de Yougoslavie. »

35. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3661/86 du Conseil (JO no L 339 du 2. 12. 1986), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de permanganate de potassium, originaire de république populaire de Chine, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium correspondant au code NC ex 2841 60 00, originaire de la république populaire de Chine ».

36. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 29/87 du Conseil (JO no L 6 du 8. 1. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains congélateurs, originaires de l'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de congélateurs correspondant aux codes NC 8418 40 91 et 8418 40 99, originaires d'Union soviétique. »

37. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 374/87 du Conseil (JO no L 35 du 6. 2. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de paliers à roulement, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement correspondant au code NC ex 8483 20 00, originaires du Japon. »

38. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 535/87 du Conseil (JO no L 54 du 24. 2. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de photocopieurs à papier ordinaire, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire comportant un système optique, correspondant aux codes NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 et ex 9009 21 00, originaires du Japon. »

39. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 864/87 du Conseil (JO no L 83 du 27. 3. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de la république démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de moteurs électriques polyphases normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, correspondant aux codes NC ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 et ex 8501 52 99, originaires de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique. »

40. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1305/87 du Conseil (JO no L 124 du 11. 5. 1987) , instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de certains propulseurs spéciaux du type hors-bord, originaires du Japon, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de propulseurs spéciaux du type hors-bord d'une puissance inférieure ou égale à 26 kilowatts (35 CV) correspondant aux codes NC 8407 21 11, 8407 21 19 et ex 8407 21 91, originaires du Japon. »

41. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2347/87 du Conseil (JO no L 213 du 4. 8. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de montres-bracelets mécaniques, originaires d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de montres-bracelets mécaniques correspondant aux codes NC ex 9102 21 00 et ex 9102 29 00, originaires d'Union soviétique. » 42. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2382/87 du Conseil (JO no L 218 du 7. 8. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Yougoslavie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés, d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, correspondant aux codes NC ex 8501 52 91, ex 8501 52 93 et ex 8501 52 99, originaires de Yougoslavie. »

43. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2512/87 du Conseil (JO no L 235 du 20. 8. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de sulfate de cuivre, originaire de Tchécoslovaquie et de Hongrie, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre correspondant du code NC 2833 25 00, originaire de Tchécoslovaquie et de Hongrie. »

44. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3339/87 du Conseil (JO no L 317 du 7 .11. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations d'urée, originaire de Libye et d'Arabie Saoudite, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée correspondant aux codes NC 3102 10 10 et 3102 10 99, originaire de Libye et d'Arabie Saoudite. »

45. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3365/87 du Conseil (JO no L 322 du 12. 11. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium, originaire du Brésil, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium correspondant aux codes NC ex 7202 99 90 et ex 2850 00 70, originaire du Brésil. »

46. L'article 1er paragraphe 1 de la décision no 3499/87/CECA de la Commission (JO no L 330 du 21. 11. 1987), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, originaires du Mexique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier, simplement laminées à chaud, d'une épaisseur de 3 mm ou plus, correspondant aux codes NC 7208 32 10, 32 30, 32 51, 32 59, 32 91, 32 99; 33 10, 33 91, 33 99; 34 10, 34 90; 42 10, 42 30, 42 51, 42 59, 42 91, 42 99; 43 10, 43 91, 43 99; 44 10, 44 90; 7211 12 10, 19 10, 22 10, 29 10, originaires du Mexique. »

47. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3650/87 du Conseil (JO no L 343 du 5. 12. 1987), instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de ferro-silicium, originaire du Brésil, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferro-silicium correspondant aux codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et 7202 29 00, originaire du Brésil. »

48. L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3687/87 du Conseil (JO no L 346 du 10. 12. 1987), instituant un droit antidumping négatif sur les importations de mercure, originaire d'Union soviétique, est remplacé par le suivant:

« 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mercure correspondant aux codes NC 2805 40 10 et 2805 40 90, originaire d'Union soviétique. »