31988R0124

Règlement (CEE) n° 124/88 de la Commission du 18 janvier 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2984/87 en ce qui concerne l' intervention pour le froment tendre panifiable

Journal officiel n° L 014 du 19/01/1988 p. 0011 - 0011


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RÈGLEMENT (CEE) No 124/88 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 1988

modifiant le règlement (CEE) no 2984/87 en ce qui concerne l'intervention pour le froment tendre panifiable

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3989/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75 fixe les conditions dans lesquelles sont arrêtés les achats à l'intervention; que les règles générales relatives à l'intervention sont fixées par le règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (3); que les modalités d'application ont été fixées par le règlement (CEE) no 2232/87 de la Commission, du 23 juillet 1987, portant modalités d'application relatives à l'intervention dans le secteur des céréales (4);

considérant que le règlement (CEE) no 2984/87 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 3754/87 (6), a ouvert l'intervention pour toutes les céréales, autres que froment tendre panifiable; que les dispositions précitées conduisent à rouvrir l'intervention pour le froment tendre panifiable dans toute la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 2984/87 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les organismes d'intervention achètent le froment tendre, le froment dur, l'orge, le seigle, le maïs et le sorgho qui leur sont offerts à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987.

(3) JO no L 139 du 24. 5. 1986, p. 36.

(4) JO no L 206 du 28. 7. 1987, p. 16.

(5) JO no L 283 du 6. 10. 1987, p. 10.

(6) JO no L 353 du 16. 12. 1987, p. 15.