31987R3954

Règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

Journal officiel n° L 371 du 30/12/1987 p. 0011 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0030


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RÈGLEMENT (EURATOM) NO 3954/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation d'un groupe d'experts nommés par le comité scientifique et technique (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 2 point b) du traité dispose que la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population et veiller à leur application, conformément aux modalités précisées au titre deuxième chapitre III du traité;

considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a arrêté des directives (4) fixant des normes de sécurité de base qui ont été remplacées par la directive 80/836/Euratom (5), modifiée par la directive 84/467/Euratom (6), et que l'article 45 de ladite directive prescrit aux États membres de prévoir des niveaux d'intervention dans le cas d'accidents;

considérant que, à la suite de l'accident survenue à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs États européens des denrées alimentaires et des aliments pour bétail à des niveaux significatifs du point de vue sanitaire;

considérant que la Communauté a adopté des mesures (7) pour assurer que certains produits agricoles ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements de trafic;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d'aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de protéger la population;

considérant que la Commission sera informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (8) ou en vertu de la convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire;

considérant que, s'il y a lieu, la Commission arrêtera immédiatement un règlement rendant applicables les niveaux maximaux admissibles préétablis;

considérant que, sur la base des données actuellement disponibles en matière de protection contre les rayonnements, des niveaux de référence dérivés ont été établis et peuvent servir de base pour la fixation de niveaux maximaux admissibles de contamination radiologique applicables immédiatement après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail;

considérant que ces niveaux maximaux admissibles tiennent dûment compte des avis scientifiques les plus récents à l'échelle internationale tout en reflétant la nécessité de rassurer la population et d'éviter toute divergence dans les réglementations internationales;

considérant toutefois qu'il est nécessaire dans de tels cas, de tenir dûment compte des conditions particulières et, par conséquent, d'instaurer une procédure permettant l'adaptation rapide de ces niveaux maximaux admissibles préétablis, en fonction des circonstances de tout accident nucléaire particulier ou de toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive de denrées alimentaires ou d'aliments pour bétail;

considérant que l'adaoption d'un règlement rendant applicables des niveaux maximaux admissibles préserverait également l'unité du marché commun et préviendrait les détournements de trafic au sein de la Communauté;

considérant que, pour faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles, il convient d'instaurer des procédures permettant la consultation d'experts, et notamment celle du groupe d'experts mentionné à l'article 31 du traité Euratom;

considérant que le respect des niveaux maximaux admissibles doit être l'objet de contrôles appropriés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par « denrées alimentaires » les produits destinés à la consommation humaine, soit directement, soit après transformation, et par « aliments pour bétail » les produits qui ne sont destinés qu'à l'alimentation des animaux.

Article 2

1. Si la Commission reçoit, notamment conformément soit au système communautaire d'échange rapide d'informations dans une situation d'urgence radiologique ou en cas d'accident nucléaire, soit en vertu de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire, des informations officielles sur des accidents ou toute autre situation d'urgence radiologique, lesquelles indiquent que les taux maximaux admissibles figurant à l'annexe sont suceptibles d'être atteints ou ont été atteints, elle adopte immédiatement, si les circonstances l'exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles.

2. La durée de validité de tout règlement tel que visé au paragraphe 1 doit être brève autant que possible et ne doit pas dépasser trois mois, sous réserve de l'article 3 paragraphe 4.

Article 3

1. Après avoir consulté des experts, et notamment le groupe d'experts de l'article 31, la Commission présente au Conseil une proposition de règlement adaptant ou confirmant les dispositions du règlement visé à l'article 2 paragraphe 1 dans un délai d'un mois suivant son adoption.

2. Lorsqu'elle soumet la proposition de règlement visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris le principe selon lequel toute exposition doit être maintenue au niveau le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'obtenir eu égard à la nécessité de la protection de la santé publique ainsi qu'aux facteurs économiques et sociaux.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition de règlement visée aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé à l'article 2 paragraphe 2.

4. Au cas où le Conseil ne prendrait pas de décision dans ce délai, les niveaux figurant à l'annexe restent applicables jusqu'à ce que le Conseil prenne une décision ou que la Commission retire sa proposition parce que les conditions énoncées à l'article 2 paragraphe 1 ne sont plus réunies.

Article 4

La durée de validité de tout règlement tel que visé à l'article 3 est limitée. Elle peut être révisée à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 3.

Article 5

1. Pour garantir que les niveaux maximaux admissibles indiqués à l'annexe tiennent compte de toutes les nouvelles données scientifiques disponibles, la Commission consulte de temps en temps des experts, et notamment le groupe d'experts de l'article 31.

2. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les niveaux maximaux admissibles figurant à l'annexe peuvent être révisés ou complétés sur proposition présentée au Conseil par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 31 du traité.

Article 6

1. Les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles fixés par un règlement arrêté conformément à l'article 2 ou à l'article 3 ne peuvent pas être commercialisés. Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail importés des pays tiers sont considérés comme commercialisés s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de la Communauté, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement, et notamment celles concernant les cas où les niveaux maximaux admissibles n'ont pas été respectés. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 7

Les modalités d'application du présent règlement ainsi qu'une liste des denrées alimentaires de moindre importance et des niveaux maximaux qui doivent leur être appliqués sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (1), qui s'applique par analogie. Un comité ad hoc est institué à cette fin.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM

(1) JO no C 174 du 2. 7. 1987, p. 6.

(2) Avis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no C 180 du 8, 7. 1987, p. 20.

(4) JO no 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59.

(5) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.

(6) JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4.

(7) Règlements (CEE) no 1707/86, JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88; (CEE) no 3020/86, JO no L 280 du 1. 10. 1986, p. 79; (CEE) no 624/87, (CEE) JO no L 58 du 25. 2. 1987, p. 101, et (CEE) no 3955/87 (voir page 14 du présent Journal officiel).

(8) Voir page 76 du présent Journal officiel.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968.

ANNEXE

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BÉTAIL

(Bq/kg ou Bq/1)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // Aliments pour nourrissons (1) // Produits laitiers (2) (3) // Autres denrées alimentaires à l'exception de celles de moindre importance (4) // Liquides destinés à la consommation (5) // Aliments pour bétail (6) // // // // // // // Isotopes de strontium, notamment Sr-90 // // 125 // 750 // // // Isotopes d'iode, notamment I-131 // // 500 // 2 000 // // // Isotopoes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 // // 20 // 80 // // // Tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (7) // // 1 000 // 1 250 // // // // // // // //

(1) On considère comme aliments pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette « préparation alimentaire pour nourrissons ». Valeurs à fixer.

(2) On considère comme produits laitiers le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun et à partir du 1er janvier 1988, aux positions correspondantes de la nomenclature combinée.

(3) Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.

(4) Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués seront ceux qui seront déterminés conformément à l'article 7.

(5) Liquides destinés à l'alimentation tels que définis aux chapitres 20 et 22 du tarif douanier commun et à partir du 1er janvier 1988 aux chapitres correspondants de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante et les mêmes valeurs devraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres. Valeurs à fixer.

(6) Valeurs à fixer.

(7) Le carbone 14 et le tritium ne sont pas compris dans ce groupe.