31987R3911

Règlement (CEE) n° 3911/87 du Conseil du 22 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité

Journal officiel n° L 370 du 30/12/1987 p. 0036 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 25 p. 0126
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 25 p. 0126


RÈGLEMENT (CEE) N° 3911/87 DU CONSEIL

du 22 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 827/68 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1)

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la Communauté est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises, ci-après dénommé «système harmonisé», qui remplace la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans le tarif douanier;

considérant que le règlement (CEE) N° 2658/87 (3) a instauré avec effet au 1er janvier 1988, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 827/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 2966/80 (5), selon les termes de la nomenclature combinée, fondée sur le système harmonisé;

considérant que les invertébrés aquatiques, autres que les crustacés et mollusques, et leurs préparations sont actuellement classés dans les sous-positions 01.06 C, 02.04 C II, 02.06 C III et 16.02 B du tarif douanier commun; que, en conséquence, ils sont couverts par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans le système harmonisé, ils seront classés dans les positions 0307 et 1605; qu'il est donc souhaitable que lesdits invertébrés aquatiques et leurs préparations soient couverts par le règlement (CEE) N° 3796/81, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3759/87 (7); que, en conséquence, ils ne pourront plus être couverts par le règlement (CEE) N° 827/68;

(1) Avis rendu le 18 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 16 décembre 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(4) JO N° L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.

(5) JO N° L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.

(6) JO N° L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(7) JO N° L 359 du 21. 12. 1987, p. 1.

considérant que certaines farines et poudres comestibles de

viandes ou d'abats sont classées dans des sous-positions de la

position 02.06 du tarif douanier commun actuellement en vigueur, qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre toutes les farines et poudres comestibles de viande ou d'abats; qu'il est souhaitable que lesdites farines et poudres soient couvertes par le règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3905/87 (9); que, en conséquence, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68;

considérant que certains mélanges de fruits à coques sont classés, selon leur caractère essentiel, dans des sous-positions du chapitre 8 du tarif douanier commun actuellement en vigueur qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre tous les mélanges de fruits à coques; qu'il est souhaitable que lesdits mélanges soient couverts par le règlement (CEE) N° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3910/87 (11); que, en conséquence, ils ne pourront plus être couverts par le règlement (CEE)

N° 827/68;

considérant que certains mélanges de fruits séchés, ou de fruits séchés et fruits à coques sont classés, selon leur caractère essentiel, dans des sous-positions du chapitre 8 du tarif douanier commun actuellement en vigueur qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, une seule sous-position a été établie pour comprendre tous les mélanges de fruits séchés et de fruits séchés et fruits à coques; qu'il est souhaitable que lesdits mélanges soient couverts par le règlement (CEE) N° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3909/87 (13); que, en conséquence, ils ne pourront plus être couverts par le règlement (CEE) N° 827/68;

considérant que certaines préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang, des préparations de sang

¹(8) JO N° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

¹(9) Voir page 7 du présent Journal officiel.

(10) JO N° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(11) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(12) JO N° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(13) Voir page 20 du présent Journal officiel.

d'animaux et des pâtes alimentaires farcies contenant en poids de plus 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats, y compris les graisses, sont classées dans des sous-positions de la position 16.02 du tarif douanier commun actuellement en vigueur qui sont couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68; que, dans la nomenclature combinée, à titre de simplification, des sous-positions particulières ont été établies pour chacune des préparations susmentionnées; qu'il est souhaitable que lesdites préparations soient couvertes par le règlement (CEE) N° 2759/75, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande porcine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3906/87 (2); que, en conséquence, elles ne pourront plus être couvertes par le règlement (CEE) N° 827/68,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) N° 827/68 est remplacée par celle qui figure en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

Par le Conseil

Le président

N. WILHJELM