31987R3665

Règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

Journal officiel n° L 351 du 14/12/1987 p. 0001 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0216
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0216


RÈGLEMENT (CEE) No 3665/87 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87(2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant(3), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des règlements no 142/67/CEE (graines de colza, de navette et de tournesol)(4), no 171/67/CEE (huile d'olive)(5), (CEE) no 766/68 (sucre)(6), (CEE) no 876/68 (lait et produits laitiers)(7), (CEE) no 885/68 (viande bovine)(8), (CEE) no 2518/69 (fruits et légumes)(9), (CEE) no 326/71 (tabac brut),(10) (CEE) no 2743/75 (aliments composés à base de céréales pour les animaux)(11), (CEE) no 2744/75 (produits transformés à base de céréales et de riz)(12), (CEE) no 2768/75 (viande de porc)(13), (CEE) no 2774/75 (oeufs)(14), (CEE) no 2779/75 (viande de volaille)(15), (CEE) no 110/76 (produits de la pêche)(16), (CEE) no 1431/76 (riz)(17), (CEE) no 519/77 (produits transformés à base de fruits et légumes)(18), (CEE) no 345/79 (vins)(19),

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune(20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87(21), et notamment son article 2 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole(22), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87(23), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(24), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83(25),

considérant que le règlement (CEE) no 2730/89 de la Commission(26), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1180/87(1), qui, en son temps, a remplacé le règlement (CEE) no 192/75 de la Commission(2), établit les modalités d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; que les dispositions de ce règlement ont toutefois été modifiées de nombreuses fois et parfois d'une manière substantielle ; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une codification de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience fait apparaître souhaitables ;

considérant qu'il convient d'arrêter la date à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution ; que certains règlements précisent que cette date est celle du jour de l'exportation ; que, pour déterminer ce jour, il convient de trouver une solution économiquement adaptée, assurant l'égalité de traitement entre les exportateurs des États membres et correspondant à la tendance se manifestant dans la Communauté consistant à effectuer les contrôles douaniers sur les lieux de production ; que, pour ces raisons, il convient de retenir pour la constatation des données servant au calcul de la restitution le jour au cours duquel le service des douanes accepte la déclaration par laquelle l'exportateur manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause, en bénéficiant d'une restitution ;

considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté ; que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la sortie du produit du territoire douanier de la Communauté ;

considérant que certaines exportations peuvent donner lieu à des abus ; que, afin d'éviter de tels abus, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers, et, le cas échéant, effectivement mis sur le marché du pays tiers ;

considérant que les autorités compétentes doivent s'assurer que les produits qui sortent de la Communauté ou qui sont livrés en vue de certaines destinations sont bien ceux-là mêmes qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation ; que, à cet effet, lorsqu'un produit, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté ou d'atteindre une destination particulière, traverse le territoire d'autres États membres, il convient d'utiliser l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises(3) ; que,

toutefois, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle lorsqu'il est fait application du régime prévu au titre IV chapitre 1er du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission(4), modifié par le règlement (CEE) no 2823/87, qui dispose que, lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière ;

considérant que le bénéfice du régime prévu par le présent règlement ne peut être accordé que pour des produits qui répondent aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité ; que, dans le cas de certains produits composites, la restitution n'est pas fixée au titre du produit lui-même mais par référence aux produits de base entrant dans leur composition ; que, dans le cas où la restitution est ainsi individualisée au titre d'un ou plusieurs composants, il suffit que ce ou ces composants répondent aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité ou n'y répondent plus, exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits, pour permettre l'octroi de la restitution ou de la partie de la restitution y afférente ; que, afin de tenir compte de la situation particulière de certains composants, il y a lieu d'établir une liste des produits pour lesquels les restitutions sont considérées comme fixées au titre d'un composant ;

considérant que le taux de la restitution est déterminé par le classement tarifaire d'un produit ; que ce classement peut, pour certains mélanges, conduire à l'octroi d'une restitution supérieure au montant économiquement justifié ;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'adopter des dispostions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges ;

considérant qu'il convient que les produits soient d'une qualité telle qu'ils puissent être commercialisés dans des conditions normales ;

considérant que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le prélèvement à l'exportation ne s'applique pas, l'exportation devant être réalisée aux conditions fixées à l'avance ou déterminées dans le cadre de l'adjudication ; qu'il y a lieu de prévoir de manière correspondante que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'un prélèvement à l'exportation fixé à l'avance ou déterminé dans le cadre d'une adjudication, cette exportation doit être réalisée dans les conditions prévues et de ce fait ne peut bénéficier d'une restitution à l'exportation ;

considérant que les exportations de très petites quantités de produits ne présentent aucune importance économique et sont de nature à surcharger inutilement la tâche des administrations compétentes ; qu'il convient de réserver aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer de restitutions à de telles exportations ;

considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s'assurer que le produit a été importé dans le ou l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue ; qu'une telle mesure peut être assouplie sans inconvénients en ce qui concerne les exportations ouvrant droit à un montant de restitution peu élevé et pour autant que les exportations présentent des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits ;

considérant que, afin de mettre sur un pied d'égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée en fonction de la destination est accordée avec les autres exportations, il convient de prévoir le paiement de la partie de la restitution calculée sur la base du taux le plus bas de la restitution applicable le jour d'exportation dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ;

considérant que lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution, il existe, dans certains cas, une clause de destination obligatoire ; qu'il convient de considérer cette situation comme une différenciation de la restitution au cas où le taux de la restitution applicable le jour d'exportation est inférieur au taux de la restitution applicable le jour de la fixation à l'avance, ajusté, le cas échéant, à la date d'exportation ;

considérant que les exportateurs peuvent être dispensés de fournir les preuves d'arrivée à destination des produits agricoles lorsque certains montants de la restitution ne sont pas atteints ; que l'objectif de la disposition est la simplification administrative dans le contexte de la présentation des preuves ;

considérant que, afin de faciliter aux exportateurs le financement de leurs exportations, il convient d'autoriser les États membres à leur avancer, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, tout ou partie du montant de la restitution, sous réserve de la constitution d'une garantie de nature à assurer le remboursement de cette avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée ;

considérant que le règlement (CEE) no 565/80 établit les règles générales pour le paiement avant l'exportation d'un montant égal aux restitutions à l'exportation ;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 565/80 prévoit que les produits pour lesquels une restitution égale ou supérieure à 0 a été fixée peuvent bénéficier des dispositions dudit règlement ; que, afin d'assurer une égalité du traitement de tous les opérateurs de la Communauté, les montants compensatoires négatifs ne doivent pas être pris en considération pour établir si une restitution égale ou supérieure à 0 a été fixée ; que, par conséquent, les produits et marchandises peuvent bénéficier des dispositions dudit règlement lorsque le montant compensatoire monétaire négatif est plus élevé que la restitution ;

considérant que l'article 4 paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) no 565/80 prévoit que le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier est déterminant pour le taux de restitution applicable ainsi que pour tout ajustement de ce taux lorsque la restitution est fixée à l'avance ; que ce jour, ainsi que le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution et de tout ajustement concernant les produits ou marchandises placés sous régime douanier de l'entrepôt ou de zones franches, doivent être précisés ; que les dates doivent être déterminées de façon à correspondre aux nécessités économiques et à garantir un traitement égal pour les exportateurs dans les États membres ;

considérant que la date à prendre en considération doit, en conséquence, être celle à laquelle les autorités douanières acceptent la déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci manifeste sa volonté de placer les produits ou marchandises sous le régime visé à l'article 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 et de les exporter après transformation ou stockage en bénéficiant d'une restitution ; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions et des montants compensatoires monétaires ;

considérant qu'une garantie doit être constituée afin d'assurer que le remboursement sera effectué si les conditions pour l'octroi de la restitution ne sont pas remplies ; que le montant compensatoire monétaire négatif doit être déduit des restituitons ; que, dans les cas où la preuve du droit à une restitution n'est pas apportée, les montants compensatoires négatifs peuvent être dus ; que le paiement de ces montants doit être assuré ;

considérant que les montants compensatoires monétaires positifs sont des mécanismes ayant dans les échanges avec les pays tiers un effet similaire aux restitutions ; que de tels montants doivent être payés à l'avance dans les mêmes conditions que celles applicables aux restitutions ; que le paiement à l'avance des restitutions a des conséquences pour la durée de validité des certificats d'exportation, que, pour garantir un traitement équivalent de tous les États membres, les montants compensatoires monétaires positifs ne doivent être payés à l'avance que s'ils sont accordés en plus d'une restitution ;

considérant que le montant payé avant l'exportation doit être remboursé s'il se révèle qu'il n'y a aucun droit aux restitutions à l'exportation ou qu'il y a un droit à une restitution inférieure ; que le remboursement doit inclure un montant supplémentaire pour éviter les abus ; que, en cas de force majeure, le montant supplémentaire n'est pas remboursé ;

considérant qu'un délai doit être fixé pour l'exportation des produits concernés ; que ce délai doit être fixé en tenant compte du régime de certificats d'exportation et de pré- fixation ;

considérant que, lorsque les délais d'exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires pour obtenir le paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n'est pas octroyée ; qu'il paraît cependant souhaitable d'assouplir la réglementation actuelle ; que, à cet effet, il y a lieu de prendre des mesures qui correspondent à celles prévues dans le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission(1), modifié par le réglement (CEE) no 1181/87(2) ;

considérant que certaines destinations peuvent être assimilées à une exportation hors de la Communauté ; que les produits et marchandises livrés aux entrepôts d'avitaillement doivent être ultérieurement livrés pour l'avitaillement ; que les livraisons faites à ces entrepôts ne peuvent pas être assimilées à des exportations définitives en ce qui concerne les droits à restitutions ;

considérant que, dans le cas d'un stockage préalable à l'exportation, il paraît approprié de se limiter aux manipulations aptes à assurer la conservation en l'état des produits ou marchandises concernés ; que, afin de clarifier la situation, il convient de prévoir que ces manipulations n'ont aucune incidence sur la restitution à appliquer ;

considérant qu'il peut être nécessaire que l'exportateur ou le transporteur prennent des messures de nature à éviter que les produits destinés à être exportés se détériorent pendant la période de soixante jours suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation et avant la sortie du territoire douanier de la Communauté ou avant d'avoir atteint leur destination ; qu'une des mesures de ce genre est la congélation qui permet de laisser les produits intacts ; que, afin de respecter cette exigence, il convient de prévoir que la congélation peut être effectuée pendant ladite ´periode ;

considérant que la paiement des restitutions avant transformation a pour but de mettre les produits communautaires sur un pied d'égalité avec les produits importés des pays tiers, destinés à la transformation et à la réexportation ;

considérant que les méthodes de production des produits transformés et leurs procédures de contrôle exigent une certaine souplesse ;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil(3) prévoit un système d'équivalence dans le cadre du régime de perfectionnement actif ;

considérant qu'un système d'équivalence peut également être autorisé pour le régime de paiement des restitutions avant transformation, étant donné que les deux régimes sont analogues ;

considérant que les produits qui ne peuvent pas bénéficier des restitutions ne peuvent pas être des produits équivalents ;

considérant qu'il ressort des dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le réglement (CEE) no 3479/97(5), que les produits d'intervention doivent atteindre la destination prescrite ; qu'il en résulte que ces produits ne peuvent pas être remplacés par des produits équivalents ;

considérant que, dans les cas particuliers de l'avitaillement des navires et des aéronefs et de la livraison aux forces armées, il paraît possible de prévoir des règles particulières relatives à la détermination du taux de la restitution ;

considérant que, dans les États membres, des produits livrés en vue de certaines destinations bénéficient, lors de leur importation en provenance des pays tiers, d'une franchise de droits à l'importation ; qu'il convient, dans le mesure où ces débouchés revêtent une certaine importance, de mettre les produits communautaires dans une situation d'égalité par rapport à ceux qui sont importés des pays tiers ; que ceci est notamment le cas des produits utilisés pour l'avitaillement des navires et des aéronefs ;

considérant que les produits mis à bord des bateaux à titre d'avitaillement sont utilisés pour être consommés à bord ; que ces produits consommés en l'état ou après avoir subi une préparation à bord bénéficient de la restitution applicable aux produits en l'état ;

considérant que, compte tenu de la place disponible dans les aéronefs, la préparation des produits ne peut avoir lieu qu'avant la mise à bord ; que, dans un souci d'harmonisation, il convient d'adopter des règles permettant aux produits agricoles qui sont consommés à bord des aéronefs de bénéficier des mêmes restitutions que celles qui sont octroyées aux produits qui sont consommés après avoir subi une préparation à bord des bateaux ;

considérant que le commerce relatif à l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs a un caractère très spécifique justifiant la création d'un régime spécial d'avance de la restitution ;

considérant que, dans le cas où il est fait application des facilités énoncées ci-dessus, s'il s'avérait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée, les exportateurs bénéficieraient indûment d'un crédit à titre gratuit ; qu'il convient, dans ces circonstances, de prendre les mesures propres à éviter ce bénéfice indu ;

considérant que, pour maintenir la compétitivité des produits communautaires fournis à des plates-formes situées dans certaines zones à proximité des États membres, le taux des restitutions accordées doit être celui applicable à l'avitaillement dans la Communauté ; que le paiement d'un taux de restitution supérieur au taux le plus bas pour les livraisons effectuées en tel ou tel lieu de destination ne saurait se justifier en aucune manière, à moins qu'il ne puisse être établi avec la certitude suffisante que les marchandises ont atteint la destination considérée ; que l'approvisionnement de plates-formes situées dans des zones maritimes isolées est nécessairement une opération spécialisée, de sorte qu'il devrait être possible d'exercer un contrôle suffisant sur ce type de livraison ; que, à condition d'élaborer des mesures de contrôle adéquates, il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le taux de restitution en vigueur pour l'avitaillement dans la Communauté ; qu'il est possible de prévoir une procédure simplifiée pour des livraisons de moindre importance ; que la largeur des eaux territoriales varie de 3 à 12 milles selon les États membres et qu'il paraît donc également indiqué d'assimiler à des exportations les livraisons à toutes les plates-formes situées au-delà de la limite des 3 milles ;

considérant que, lorsqu'un bateau militaire appartenant à un État membre est ravitaillé en haute mer par un bateau militaire opérant à partir d'un port de la Communauté, il est possible d'obtenir d'une autorité officielle la preuve attestant la livraison en cause ; qu'il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le même taux de restitution que celui en vigueur pour l'avitaillement dans un port de la Communauté ;

considérant qu'il est souhaitable que les produits agricoles utilisés pour l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs bénéficient d'une restitution identique lorsqu'ils sont mis à bord d'un bateau ou d'un aéronef situé dans la Communauté ou à l'extérieur de celle-ci ;

considérant que les livraisons pour l'avitaillement dans les pays tiers peuvent être effectuées de manière directe ou indirecte ; qu'il y a lieu d'instaurer des systèmes de contrôle propres à chaque mode de livraison ;

considérant que l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 81/177/CEE du Conseil, du 24 février 1981, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires(1), ne permet pas de considérer l'île de Helgoland comme une destination ouvrant droit à des restitutions ; qu'il convient de faciliter la consommation de produits agricoles de la Communauté dans l'île de Helgoland et qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires à cet effet ;

considérant que, si une décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits, qui interviendra ultérieurement, est négative, les produits pourront éventuellement bénéficier d'une restitution à l'exportation ou seront soumis, le cas échéant, à un prélèvement ou à une taxe à l'exportation ; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières ;

considérant que, généralement, les forces armées stationnées dans un pays tiers et qui ne relèvent pas du drapeau de ce pays tiers, les organisations internationales et les représentations diplomatiques établies dans un pays tiers s'approvisionnent en franchise de charges à l'importation ; qu'il paraît possible de prendre des mesures spécifiques pour les forces armées relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, pour les organisations internationales dont au moins un des États membres fait partie et pour les représentations diplomatiques ;

considérant qu'il convient de prévoir que la restitution est payée par l'État membre sur le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée ;

considérant qu'il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, l'exemplaire de contrôle ne puisse être produit, bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint une destination particulière ; qu'une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce ; qu'il convient, dans ce cas, de reconnaître d'autres documents comme équivalents ;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient d'exiger que la demande et tous les autres documents nécessaires au paiement de la restitution soient déposés dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure, notamment lorsque ce délai n'a pu être respecté par suite de retards administratifs non imputables à l'exportateur ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité monétaire et aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE PREMIER PORTÉE DU RÈGLEMENT

Article premier

Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation ci-après dénommées restitutions, institué ou prévu par :

-les articles 20 et 28 du règlement no 136/66/CEE (matières grasses),

-l'article 17 du règlement (CEE) no 804/68 (lait et produits laitiers),

-l'article 18 du règlement (CEE) no 805/68 (viande bovine),

-l'article 9 du règlement (CEE) no 727/70 (tabac brut),

-l'article 30 du règlement (CEE) no 1035/72 (fruits et légumes),

-l'article 19 du règlement (CEE) no 1785/81 (sucre et isoglucose),

-l'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75 (céréales),

-l'article 15 du règlement (CEE) no 2759/75 (viande de porc),

-l'article 9 du règlement (CEE) no 2771/75 (oeufs),

-l'article 9 du règlement (CEE) no 2777/75 (viande de volaille),

-l'article 25 du règlement (CEE) no 3796/81 (produits de la pêche),

-l'article 17 du règlement (CEE) no 1418/76 (riz),

-les articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 426/86 (produits transformés à base de fruits et légumes),

-l'article 56 du règlement (CEE) no 822/87 (vins).

Article 2

1. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

a)produits :

-les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité,

et -les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, qui sont visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil(1) ;

b)droits à l'importation : les droits de douane et taxes d'effet équivalent, les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;

c)État membre d'exportation : l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée.

2. Pour l'application du présent règlement, les restitutions déterminées dans le cadre d'une adjudication sont des restitutions fixées à l'avance.

TITRE 2 EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS CHAPITRE PREMIER DROIT À LA RESTITUTION Section première Dispositions générales

Article 3

1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée.

2. La date d'acceptation de la déclaration d'exportation détermine :

a)le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution ;

b)les ajustements à opérer, le cas échéant, aux taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution.

3. Est assimilé à l'acceptation de la déclaration d'exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.

4. Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

5. Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment :

a)la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions ;

b)la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution ;

c)pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.

Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d'exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention code restitution.

6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté.

2. Pour l'application du présent règlement, les produits livrés à titre de provisions de bord aux plates-formes de forages ou d'exploitation définies à l'article 42 para- graphe 1 point a) sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté.

3. La congélation des produits ou des marchandises ne remet pas en cause la conformité aux dispositions du paragraphe 1.

Il en va de même du reconditionnement, à condition que cette opération n'entraîne pas de modification en ce qui concerne soit la sous-position de la nomenclature combinée, soit la sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions ou autres montants applicables à l'exportation. Le reconditionnement ne peut être effectué qu'après notification aux autorités douanières et en accord avec celles-ci.

En cas de reconditionnement, l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 est annoté en conséquence.

4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, en raison de la circonstance invoquée.

Article 5

1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation :

a)lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ou b)lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 47.

Les dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'ar- ticle 18 sont applicables dans les cas visés du premier alinéa.

En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation.

2. Lorsque les droits à l'importation sont déterminés en totalité ou en partie selon une base ad valorem, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, détermine les cas dans lesquels les dispositions du para- graphe 1 point b) sont effectivement applicables.

Lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle des produits, la Commission peut demander aux États membres d'appliquer les dispositions du para- graphe 1.

3. Lorsque le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure,

-en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 20 est payé,

-en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé.

Article 6

Si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, un produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel cette déclaration a été acceptée, la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l'original dûment annoté de l'exemplaire de contrôle T 25 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87.

Les cases 33, 103, 104, et le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case 104 est annotée en conséquence.

Article 7

1. Dans le cas où, dans l'État membre où l'acceptation de la déclaration d'exportation a eu lieu, le produit est placé sous un des régimes prévus au titre IV chapitre 1er du règlement (CEE) no 1062/87 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le paiement de la restitution n'est pas subordonné à la production de la preuve prévue à l'article 6.

2. Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane compétent veille à ce que soit apposée sur le document délivré aux fins du paiement de la restitution la mention suivante : Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs.

3. Le bureau de douane auprès duquel les produits sont placés sous un des régimes prévus au paragraphe 1 ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi :

-que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée ou -que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée.

Toutefois, si la restitution a été payée en application du paragraphe 1 et si le produit n'a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans les délais prescrits, le bureau de douane compétent en informe l'organisme chargé du paiement de la restitution et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la restitution est considérée comme ayant été indûment payée.

4. Dans le cas où un produit ayant fait l'objet dans un État membre de l'acceptation de la déclaration d'exportation et circulant sous la procédure du transit communau- taire externe est placé dans un autre État membre sous un des régimes prévus au titre IV chapitre 1er du règlement (CEE) no 1062/87 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case contrôle de l'utilisation et/ou de la destination au verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 6 en portant sous la rubrique observations l'une des mentions suivantes :

-Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes :

-Documento de transporte :

tipo :.

número :.

-Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate :.

-Udgang af Faellesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

-Transportdokument:

type:.

nummer:.

-Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det paagaeldende transportfirma: .

-Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern:

-Befoerderungspapier:

Art:.

Nummer:.

-Zeitpunkt der Annahme zur Befoerderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Befoerderungsunternehmen: .

-¸îïaeïò áðue ôï ôaaëùíaaéáêue Ýaeáoeïò ôçò Êïéíueôçôáò õðue ôï áðëïðïéçìÝíï êáèaaóôþò ôçò êïéíïôéêÞò aeéáìaaôáêueìéóçò ìaa óéaeçñueaeñïìï Þ ìaaãUEëá aaìðïñaaõìáôïêéâþôéá:

-ssAAããñáoeï ìaaôáoeïñUEò:

ôýðïò:.

áñéè.:.

-Çìaañïìçíssá áðïaeï÷Þò ãéá ìaaôáoeïñUE áðue ôç óéaeçñïaeñïìéêÞ áñ÷Þ Þ ôçí aaíaeéáoeaañueìaaíç aaôáéñaassá ìaaôáoeïñUEò: .

-Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

-Transport document:

type:.

number:.

-Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned: .

-Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs :

-Document de transport :

espèce :.

numéro :.

-Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée : .

-Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori :

-Documento di trasporto :

tipo :.

numero :.

-Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata :

.

-Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap verlaten onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

-Vervoerdocument:

type:.

nummer:.

-Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming: .

-Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores :

-Documento de transporte :

tipo :.

número :.

-Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada : .

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 8

1. Une restitution n'est accordée que pour les produits qui répondent aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité, même si les emballages ne répondent pas à ces conditions.

Toutefois, en ce qui concerne les produits qui ont fait l'objet d'échanges entre un nouvel État membre et la Communauté dans sa composition avant l'adhésion de ce nouvel État membre, la restitution n'est accordée que si le montant compensatoire adhésion, éventuellement applicable à ces produits dans l'État membre d'exportation, a été perçu.

2. Lors de l'exportation des produits composites, bénéficiant d'une restitution fixée au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la restitution afférente à ce ou ces derniers est octroyée, pour autant que le ou les composants au titre desquels celle-ci est demandée répondent aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité.

La restitution est également octroyée lorsque le ou les composants, au titre desquels la restitution est demandée, se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité et ne se trouvent plus dans l'une de ces situations exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits.

3. Pour l'application du paragraphe 2, sont considérées comme restitutions fixées, au titre d'un composant, les restitutions applicables pour :

-les produits relevant du secteur des céréales, des oeufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3035/80,

-les sucres blancs et sucres bruts relevant de la position 1701 de la nomenclature combinée, le glucose et le sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 de la nomenclature combinée, l'isoglucose relevant des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 de la nomenclature combinée et les sirops de betterave et de canne relevant des sous-positions 1702 60 90 et 1702 90 90 de la nomenclature combinée, mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86,

-les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers, du sucre, exportés sous forme de produits relevant des sous-positions 0402 10 91 à 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31 à 39, 0403 90 31 à 39, 0403 90 61 à 69, 0404 10 19 et 99, 0404 90 51 à 99 de la nomenclature combinée,

-les produits relevant du secteur des céréales, exportés sous forme de produits relevant des sous-positions 2309 10 11 à 70, 2309 90 31 à 70 de la nomenclature combinée et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75,

-les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant des sous-positions 2309 10 11 à 70, 2309 90 31 à 70 de la nomenclature combinée et mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68.

Article 9

1. Le taux de la restitution applicable aux mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 de la nomenclature combinée est celui applicable :

a)pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % du poids, à ce composant ;

b)pour les autres mélanges au composant pour lequel le taux de restitution de moins élevé est d'application. Au cas où un ou plusieurs composants de ces mélanges n'ont pas droit à une restitution, aucune restitution n'est octroyée pour ces mélanges.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux mélanges pour lesquels une règle de calcul spécifique est prévue.

Article 10

1. Lorsque l'octroi de la restitution est subordonné à l'origine communautaire du produit, l'exportateur est tenu de la déclarer conformément aux règles communautaires en vigueur.

2. Pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 766/68, l'exportateur est tenu de déclarer que le sucre répond à l'une des conditions prévues par ce règlement et de la préciser.

Pour l'application de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 326/71, l'exportateur est tenu de déclarer que le tabac provient de la récolte pour laquelle la restitution est demandée.

3. Les déclarations prévues aux paragraphes 1 et 2 sont vérifiées dans les mêmes conditions que les autres éléments de la déclaration d'exportation.

Article 11

La restitution peut ne pas être octroyée si son montant, par demande portant sur une ou plusieurs déclarations d'exportation, est inférieur ou égal à 25 Écus.

Article 12

Les dispositions relatives à la fixation à l'avance du taux de la restitution, et aux ajustements à opérer au taux de la restitution, ne sont applicables qu'aux produits pour lesquels a été fixé un taux de restitution exprimé par un chiffre égal ou supérieur à zéro.

Article 13

Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.

Article 14

1. Aucune restitution n'est octroyée pour les exportations faisant l'objet d'un prélèvement à l'exportation ou d'une taxe à l'exportation fixés à l'avance ou déterminés dans le cadre d'une adjudication.

2. Lorsque, pour un produit composite, un prélèvement à l'exportation ou une taxe à l'exportation sont fixés à l'avance au titre d'un ou plusieurs de ses composants, aucune restitution n'est octroyée pour ce ou ces composants.

Article 15

Aucune restitution n'est octroyée pour les produits vendus ou distribués à bord des bateaux et qui, par la suite, sont susceptibles d'être réintroduits dans la Communauté au titre des franchises résultant des dispositions du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil(1).

Section 2 Restitution différenciée

Article 16

1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 17 et 18.

2. Lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution et qu'il existe une clause de destination obligatoire, cette situation est considérée comme une différenciation du taux selon la destination si le taux de la restitution en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation est inférieur au taux fixé à l'avance, ajusté le cas échéant à la date de ladite acceptation.

Article 17

1. Le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ; toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 47.

2. Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation.

Toutefois :

-les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits et mentionnées à l'article 28 paragraphe 4 peuvent être effectuées si, dans la liste des restitutions, le produit importé dans le pays tiers ne relève pas d'une autre sous-position de la nomenclature utilisée pour les restitutions pour laquelle un taux de restitution autre que celui pour le produit exporté a été fixé,

-un produit est considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés.

3. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies.

Article 18

1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée :

a)par la production du document douanier ou de sa copie ou photocopie ; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres ou b)par la production du certificat de dédouanement établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II ; ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné ou c)par la production de tout autre document visé par les services douaniers du pays tiers concerné, comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans ce pays tiers.

2. Toutefois, si aucun des documents visés au paragraphe 1 ne peut être produit par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur ou s'ils sont considérés comme insuffisants, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants :

a)copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ;

b)attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établis dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;

c)attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ;

d)document bancaire délivré par des intermédiaires agréees établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe III, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est portée au crédit du compte de l'exportateur auprès d'eux ;

e)attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;

f)attestation de prise en charge délivrée par une organisation internationale dans le cas d'une opération d'aide alimentaire ;

g)attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission(1), dans le cas d'un achat par cet organisme.

3. En outre, l'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou photocopie du document de transport.

4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 soit considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière.

Article 19

1. Les États membres peuvent dispenser l'exportateur de la production des preuves prévues à l'article 18 autres que le document de transport, dans le cas d'une opération présentant des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation et ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à :

a)1 000 Écus pour les produits relevant de l'article 1er paragraphe 2 point c) du règlement no 136/66/CEE ;

b)1 000 Écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers européen ;

c)5 000 Écus pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers de destination est un pays tiers non européen.

2. Pour l'application du paragraphe 1, le montant compensatoire monétaire y compris le coefficient monétaire et le montant compensatoire adhésion éventuels ne sont pas pris en considération.

Article 20

1. Par dérogation à l'article 16 et sans préjudice de l'ar- ticle 5, une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

Lorsque le montant à payer n'excède pas 1 000 Écus, l'État membre peut différer le paiement de ce montant jusqu'au paiement du montant total de la restitution en cause, sauf dans le cas où l'exportateur concerné déclare qu'il ne demandera pas le paiement d'un montant supplémentaire pour cette opération.

2. La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est calculée :

a)en cas d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution :

au taux le plus bas applicable à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation à condition que pour les produits concernés ce taux soit valable pour tous les pays tiers ;

b)en cas d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution sans clause de destination obligatoire :

au taux le plus bas de la restitution applicable à la date du dépôt de la demande de certificat d'exportation ou de préfixation à condition que, pour les produits concernés, le taux soit valable pour tous les pays tiers ; ce taux est ajusté, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ;

c)en cas d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution, avec clause de destination oligatoire :

-sur la base du taux de la restitution calculée conformément aux dispositions prévues au point b), si ce taux est inférieur à celui calculé conformément aux dispositions prévues au point a),

-sur la base du taux de la restitution calculé conformément aux dispositions prévues au point a), si ce taux est inférieur à celui calculé conformément aux dispositions prévues au point b),

à condition que, pour les produits concernés, ces taux soient valables pour tous les pays tiers à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation et à la date du dépôt de la demande de certificat d'exportation ou de préfixation.

3. Lorsqu'un taux de restitution a été déterminé dans le cadre d'une adjudication et que cette adjudication comporte une clause de destination obligatoire, la non-fixation d'une restitution périodique ou la fixation éventuelle d'une restitution périodique pour cette destination obligatoire, à la date du dépôt de la demande de certificat et à la date d'acceptation de déclaration d'exportation, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution.

Article 21

1. Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où un produit est exporté sur présentation d'un certificat d'exportation ou de préfixation avec clause de destination obligatoire.

2. Lorsque le produit n'a pas atteint la destination, seule la partie de la restitution résultant de l'article 20 est payée.

3. Lorsque le produit reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, une restitution est payée sur demande de l'exportateur si celui-ci apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit ; la preuve de la destination effective est apportée conformément aux dispositions des articles 17 et 18.

4. Lorsque, en cas d'application du paragraphe 3, la restitution a été fixée à l'avance, la restitution applicable est calculée en considérant que l'exportateur avait préfixé la restitution pour la destination effective, à condition que :

-une demande de préfixation de la restitution pour la destination effective eût été possible à la date de la demande de préfixation de la restitution pour la destination obligatoire,

-et que le certificat comportant fixation à l'avance de la restitution, qui aurait été délivré, pour la destination effective, eût été valable le jour de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3183/80.

Dans le cas où les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies, la restitution applicable est calculée sur la base du taux applicable pour la destination effective à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Toutefois, dans le cas où la restitution, calculée conformément aux dispositions du présent alinéa, est supérieure à la restitution calculée conformément aux dispositions du premier alinéa, cette dernière est applicable.

5. Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 18, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat.

CHAPITRE 2 AVANCE DE LA RESTITUTION DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION DIRECTE

Article 22

1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l'avance d'une partie de la rèstitution.

2. Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des montants compensatoires monétaires, montants compensatoires adhésion et des autres montants prévus par la réglementation communautaire.

Article 23

1. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour une exportation équivalente, l'exportateur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 %.

Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure :

-les preuves prévues par le règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées ou -le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée,

la majoration de 15 % n'est pas recouvrée.

2. Est considérée comme une exportation équivalente, l'exportation qui suit une réimportation dans le cadre du régime des retours, de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée, lorsque les conditions indiquées à l'article 39 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 3183/80 sont remplies.

La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où la déclaration d'exportation de la première exportation a été acceptée.

CHAPITRE 3 AVANCE DE LA RESTITUTION DANS LE CAS D'UNE TRANSFORMATION OU D'UN STOCKAGE PRÉALABLE À L'EXPORTATION - APPLICATION DU RÈGLEMENT (CEE) No 565/80

Article 24

1. Dans le cadre de l'application de l'article 3 du règlement (CEE) no 565/80, les montants compensatoires monétaires négatifs ne sont pas pris en considération lorsqu'il s'agit d'établir si une restitution, égale ou supérieure à 0, a été fixée.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 565/80 s'appliquent aux montants compensatoires monétaires positifs, lorsqu'ils sont octroyés en plus d'une restitution.

Article 25

1. Lorsque l'exportateur manifeste sa volonté d'exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d'une restitution, en application des dispositions visées aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de la déclaration dénommée ci-après déclaration de paiement.

Les États membres peuvent donner un autre intitulé à la déclaration de paiement.

2. La déclaration de paiement comporte toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution et, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire pour les produits ou marchandises à exporter, notamment :

a)la désignation des produits ou marchandises selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions et les montants compensatoires monétaires ;

b)la masse nette des produits ou marchandises au, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution ou du montant compensatoire monétaire ;

c)ainsi que pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution ou du montant compensatoire monétaire, la composition des produits ou marchandises concernés ou une référence à cette composition.

En outre, lorsque les produits de base doivent être transformés, la déclaration de paiement comporte :

-la désignation des produits de base,

-la quantité de produits de base,

-le taux de rendement ou des informations similaires.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une description provisoire des marchandises pouvant être obtenues à partir des produits de base peut, lorsque les circonstances le justifient et à la demande de l'exportateur, être portée dans la déclaration de paiement. Dans ce cas, l'exportateur déclare aux autorités compétentes la description définitive lorsque la transformation est achevée.

4. La déclaration de paiement doit également mentionner l'utilisation ou la destination des produits ou marchandises :

a)lorsque l'exportateur demande le paiement d'un montant égal à la restitution applicable pour l'utilisation ou la destination prévue pour les produits ou marchandises ;

b)lorsque l'utilisation ou la destination est nécessaire pour déterminer la période durant laquelle les produits ou marchandises peuvent demeurer sous contrôle douanier pour être transformés ou sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche.

5. L'utilisation ou la destination est indiquée :

-soit par l'utilisation spécifique ou par le pays de destination spécifique ;

-soit par le groupe de pays de destination pour lequel le même taux de restitution est applicable.

Article 26

1. Lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, les produits ou marchandises sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent une destination prévue.

2. La date d'acceptation de la déclaration de paiement détermine :

a)le taux de la restitution et du montant compensatoire monétaire applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance ;

b)les ajustements à opérer au taux de la restitution ou du montant compensatoire monétaire s'il y a eu fixation à l'avance.

Article 27

1. En ce qui concerne les produits transformés ou marchandises obtenues à partir de produits de base, le résultat de l'examen de la déclaration de paiement en liaison avec l'examen éventuel des produits de base est utilisé pour le calcul de la restitution et du montant compensatoire monétaire.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné, ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur.

3. Les produits de base doivent faire partie en totalité ou en partie des produits tranformés ou des marchandises qui sont exportées. Toutefois les produits de base peuvent, si les autorités compétentes le permettent, être remplacés par des produits équivalents, relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques et qui répondent aux conditions requises pour l'octroi de la restitution à l'exportation.

4. Le régime d'équivalence ne s'applique pas aux produits provenant de l'intervention et destinés à être exportés sous le système de contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76.

5. Le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.

Toutefois, si l'exportation est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation ou lorsqu'un certificat de fixation à l'avance est présenté, le délai est égal au délai de validité du certificat qui reste à courir.

Dans les cas où l'opération est effectuée sur présentation d'un certificat dont la durée de validité qui reste à courir est :

-inférieur à trois mois, le délai est porté à trois mois,

-supérieur à un an, le délai est limité à un an.

Article 28

1. En ce qui concerne les produits ou marchandises à exporter après avoir été mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, le résultat de l'examen de la déclaration de paiement et des produits ou marchandises est utilisé pour le calcul de la restitution et du montant compensatoire monétaire.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné, ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur.

3. Les pertes de masse intervenues durant le séjour en entrepôt douanier ou zone franche, dues à la diminution naturelle du poids des produits ou des marchandises n'entraînent pas l'acquisition de la garantie visée à l'article 33. Les dommages subis par les produits ou marchandises ne sont pas considérés comme des diminutions naturelles de la masse.

4. Les produits ou marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche peuvent y faire l'objet dans les conditions fixées par les autorités compétentes des manipulations suivantes :

a)inventaire ;

b)apposition sur les produits ou marchandises ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits ou marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;

c)modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits ou marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle ;

d)emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage ;

e)aération ;

f)réfrigération ;

g)congélation.

La restitution et le montant compensatoire monétaire applicables aux produits ou marchandises ayant fait l'objet des manipulations visées ci-avant sont déterminés d'après la quantité, la nature et les caractéristiques des produits ou des marchandises existant à la date retenue pour le calcul de la restitution, conformément aux dispositions de l'article 26.

5. Le délai pendant lequel les produits ou marchandises peuvent rester sous régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.

6. Les produits ou marchandises peuvent être placés sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche dans un État membre autre que l'État membre d'acceptation de la déclaration de paiement.

Dans ce cas, la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87.

a)La case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée sous la rubrique autres par l'une des mentions suivantes :

-Pago anticipado de la restitución - Reglamento (CEE) no 3665/87, apartado sexto del artículo 28. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ...... (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5) -Forudbetaling af restitutionen - Artikel 28, stk. 6, i forordning (EOEF) nr. 3665/87. Udfoerselsangivelsen skal indgives senest den ...... (dato fastsat efter den i stk. 5 omhandlede frist) -Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 28 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Die Ausfuhranmeldung ist bis spaetestens ...... vorzulegen (durch die Frist gemaess Absatz 5 festgelegter Schlusstermin) -AAê ôùí ðñïôÝñùí ðëçñùìÞ ôçò aaðéóôñïoeÞò - êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3665/87, UEñèñï 28 ðáñUEãñáoeïò 6. Ç aeéáóýoeçóç aaîáãùãÞò ðñÝðaaé íá êáôáôaaèaass ôï áñãueôaañï ìÝ÷ñé ...... (çìaañïìçíssá ëÞîaaùò ôçò ðñïèaaóìssáò ðïõ áíáoeÝñaaôáé óôçí ðáñUEãñáoeï 5) -Payment in advance of the refund - Regulation (EEC) No 3665/87, Article 28 (6). Export declaration to be lodged by ...... (deadline set by the time limit referred to in paragraph 5) -Paiement à l'avance de la restitution - Règlement (CEE) no 3665/87 article 28 paragraphe 6. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le ...... (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5) -Pagamento anticipato della restituzione - regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 28, paragrafo 6. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ...... (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5) -Betaling vooraf van de restitutie - Verordening (EEG) nr. 3665/87, artikel 28, lid 6. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ...... (uiterste datum vastgesteld op basis van de in lid 5 bedoelde termijn) -Pagamento antecipado da restituição - Regulamento (CEE) n 3665/87, artigo 28, n 6. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ...... (data limite fixada pelo prazo referido no n 5).

b)L'État membre de stockage conserve l'exemplaire de contrôle T 5 et annote la case Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination au verso de cet exemplaire de contrôle en portant sous la rubrique observations les indications suivantes :

-La fecha de aceptación de la declaración de exportación.

-La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente -(datoen for antagelsen af udfoerselsangivelsen: ......) -(datoen for udgangen af toldomraadet eller ankomsten til destinationen: ......) -Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ......

-Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ......

-ôçí çìaañïìçíssá áðïaeï÷Þò ôçò aeéáóUEoeçóçò aaîáãùãÞò,

-ôçí çìaañïìçíssá aaîueaeïõ áðue ôï ôaaëùíaaéáêue Ýaeáoeïò Þ áoessîaaùò óôïí ðñïïñéóìue ......

-the date of acceptance of the export declaration: ......

-the date of removal from the customs territory or arrival at destination: ......

-(la date d'acceptation de la déclaration d'exportation : ......) -(la date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination : ......) -(la data di accettazione della dichiarazione d'esportazione ......) -(la data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione ......) -de datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ......

-de datum waarop de produkten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: ......

-Data de aceitação da declaração de exportação ......

-Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino .......

c)Lorsque, à l'issue du stockage, les produits ou marchandises traversent le territoire d'un autre État membre pour être exportés ou pour atteindre la destination prévue, le premier bureau de douane de destination agit en tant que bureau de douane de départ et établit ou fait établir sous sa responsabilité un ou plusieurs nouveaux exemplaires de contrôle.

La case 104 du ou des nouveaux exemplaires de contrôle est annotée en conséquence. En outre, dans la case 106 sont repris le numéro de l'exemplaire de contrôle initial, le nom du bureau de douane qui a délivré ledit exemplaire et la date de délivrance.

Dans les cas où l'annotation à apposer dans la case contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de l'exemplaire de contrôle est fonction d'informations provenant d'exemplaires de contrôle reçus des autorités douanières d'autres États membres ou de documents nationaux reçus par d'autres autorités nationales, le bureau de douane de destination visé au deuxième alinéa indique sous la mention observations le ou les numéros des exemplaires de contrôle ou des documents nationaux concernés.

Dans les cas où une partie seulement des produits mentionnés dans l'exemplaire de contrôle a satisfait aux conditions prescrites, le bureau de douane de destination indique dans la case contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de l'exemplaire de contrôle la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions.

Article 29

1. Le montant à payer avant l'exportation est versé par l'État membre dans lequel la déclaration de paiement est acceptée.

2. Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'exportateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.

3. Le montant est calculé compte tenu du taux de restitution applicable pour l'utilisation ou la destination si celle-ci est indiquée. Dans les autres cas, le taux de restitution le plus bas est appliqué.

Le taux retenu, réduit ou majoré, selon le cas, des montants compensatoires adhésion est multiplié par le coefficient fixé conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3153/85 de la Commission(1).

4. Le montant établi conformément au paragraphe 3 est réduit ou majoré, selon le cas, des montants compensatoires monétaires en vigueur dans l'État membre dans lequel la déclaration de paiement est acceptée.

En cas d'application de l'article 25 paragraphe 3, la réduction ou la majoration est effectuée en utilisant :

-le montant compensatoire monétaire le plus élevé concerné lorsqu'il s'agit d'une réduction et -le montant le plus faible lorsqu'il s'agit d'une majoration.

Ces montants provisoires sont ajustés de façon correspondante lorsque les montants définitifs sont connus.

Article 30

1. La déclaration d'exportation doit être déposée au plus tard le dernier jour des délais visés à l'article 27 para- graphe 5 et 28 paragraphe 5, dans l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée ou, en cas d'application de l'article 28 paragraphe 6, dans l'État membre de stockage.

2. Au sens du présent article, la Belgique, le grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas sont considérés comme un seul État membre pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Article 31

1. Une garantie est constituée, préalablement à l'acceptation de la déclaration de paiement, égale au montant calculé conformément à l'article 29 paragraphe 3, et auquel est ajouté éventuellement le montant compensatoire monétaire positif, ainsi qu'une majoration de 20 % de la somme ainsi obtenue. La majoration ne peut être inférieure à 3 Écus par 100 kilogrammes de masse nette.

2. Les États membres appliquant des montants compensatoires monétaires négatifs peuvent calculer les garanties visées au paragraphe 1 sur la base du montant de la restitution calculé en application de l'article 29 para- graphe 3, diminuée du montant compensatoire négatif, à condition que le recouvrement du montant compensatoire monétaire dû soit assuré par une procédure administrative nationale lorsqu'il n'y a pas droit à restitution ou lorsque la restitution due est inférieure au montant compensatoire monétaire.

3. Les États membres peuvent admettre que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée après l'acceptation de la déclaration de paiement à condition que des dispositions nationales :

-obligent l'exportateur à constituer la garantie dans un délai maximal de trente jours après l'acceptation en cause et avant que le paiement à l'avance soit effectué,

-assurent le paiement d'un montant égal à l'augmentation visée au paragraphe 1 si la garantie n'est pas constituée dans les délais, sauf cas de force majeure ; toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé au déclarant si celui-ci a fait toute diligence.

Article 32

1. Dans les soixante jours à compter du jour où les produits ou marchandises ont cessé d'être soumis au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80, ils doivent :

-quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état ou -dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 1 du présent règlement avoir atteint leur destination en l'état.

2. Les dispositions de l'article 4 paragraphes 3 et 4 et de l'article 7 sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1.

Article 33

1. Lorsque la preuve du droit à une restitution et/ou à un montant compensatoire monétaire a été apportée pour les produits ou marchandises admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l'avance, la différence est payée à la personne concernée.

2. La libération de la totalité de la garantie est soumise à la production de la preuve que :

a)les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 ont été respectés ;

b)les produits concernés donnent droit à un montant de restitution égal ou supérieur au montant déterminé, conformément à l'article 29 paragraphe 3.

3. Sauf cas de force majeure, les dispositions suivantes sont applicables :

a)Lorsqu'un délai prévu aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 n'a pas été respecté :

i(i)la restitution est d'abord réduite de 15 %. La restitution restante, ci-après dénommé restitution réduite, est en outre réduite comme suit :

(ii)un jour de dépassement du délai visé aux arti- cles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 entraîne la perte de 2 % de la restitution réduite et (iii)en jour de dépassement du délai visé à l'article 32 paragraphe 1 entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite.

La garantie acquise est égale à :

-la réduction de la restitution conformément au premier alinéa augmentée de 20 %.

La partie restante de la garantie est libérée.

b)Lorque les documents visées à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu pour leur production et lorsque toutes les autres conditions ont été respectées, le montant remboursé est égal à 85 % du montant de la garantie.

c)Lorsque les documents visés à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu pour leur production, et lorsqu'il y a en plus un non-respect d'un délai visé aux articles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1, le montant suivant est remboursé :

-un montant égal au montant qui aurait été remboursé en cas d'application uniquement du point b),

-diminué de la garantie qui aurait été acquise en cas d'application uniquement du point a).

d)Lorsque,

-les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 ont été respectés,

-le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancé,

la garantie acquise est égale à la différence entre le montant payé à l'avance et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 %.

e)Lorsque,

-les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 n'ont pas été respectés,

-le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancée,

la garantie acquise est égale à :

-la différence entre le montant de la restitution avancée et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 %,

-ce montant est majoré de la garantie qui aurait été acquise en cas d'application uniquement du point a) à la restitution réelle.

f)Lorsque,

-les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 ont été respectés,

-le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancée,

-les documents visés à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu pour leur production,

le montant à rembourser est égal à :

-un montant égal au montant qui aurait été remboursé en cas d'application uniquement du point b),

-diminué de la différence entre le montant payé à l'avance et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 %.

g)Lorsque,

-les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 n'ont pas été respectés,

-le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancée,

-les documents visés à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu pour leur production,

le montant à rembourser est égal à :

-un montant égal au montant qui aurait été remboursé en cas d'application uniquement du point b),

-diminué de la différence entre le montant payé à l'avance et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 %,

-diminué de la garantie qui aurait été acquise en cas d'application uniquement du point a), à la restitution réelle.

4. Dans le cas d'application de la majoration minimale prévue à l'article 31 paragraphe 1 deuxième phrase, toute référence au pourcentage de 20 % figurant au paragraphe 3 est à remplacer par le pourcentage correspondant au rapport entre le montant de la majoration minimale et le montant payé à l'avance.

5. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancée, la garantie acquise est égale à la différence entre :

-le montant de la restitution avancée et -le montant de la restitution effectivement due.

Cette disposition s'applique également dans les cas où le droit à la restitution porte sur un montant de restitution inférieur au montant de la restitution avancée et où les délais fixés aux articles 27 paragraphe 5, 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 n'ont pas été respectés par suite d'un cas de force majeure.

6. Lorsqu'il est établi que les produits ou marchandises :

-n'ont pas quitté le territoire de l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée, la garantie acquise est réduite du montant compensatoire monétaire négatif majoré de 20 %, à moins que l'État membre n'applique les dispositions de l'article 31 paragraphe 2,

-ont quitté le territoire de l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée, la garantie acquise est réduite du montant compensatoire monétaire positif majoré de 20 %.

TITRE 3 AUTRES TYPES D'EXPORTATION ET CAS PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ ET AVITAILLEMENT

Article 34

1. Au sens du présent règlement sont assimilés à une exportation hors du territoire douanier de la Commu- nauté :

a)la livraison dans la Communauté pour l'avitaillement :

-des bateaux destinés à la navigation maritime,

-des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ;

b)la livraison aux organisations internationales établies dans la Communauté ;

c)la livraison aux forces armées stationnées sur le terri- toire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.

2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où les produits de même espèce importés des pays tiers en vue de ces destinations bénéficient d'une franchise de droits à l'importation dans l'État membre en cause.

3. Les dispositions de l'article 3 sont d'application.

Article 35

1. Dans le cadre des livraisons visées aux articles 34 et 42, les États membres peuvent, pour ce qui concerne le paiement des restitutions, autoriser l'utilisation de la procédure ci-après, par dérogation aux dispositions de l'article 3. L'exportateur qui bénéficie de cette procédure ne peut pas utiliser en même temps la procédure normale pour un même produit.

L'autorisation peut être limité à certains lieux de mise à bord dans l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée. L'autorisation peut concerner la mise à bord dans d'autres États membres, les dispositions de l'article 6 étant alors applicables.

2. Pour les produits mis à bord chaque mois dans les conditions prévues au présent article, le dernier jour du mois est pris en considération, soit pour la détermination du taux de la restitution applicable, soit pour la détermination des ajustements, à opérer, le cas échéant, s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution.

3. Lorsque la restitution est fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois.

4. L'exportateur doit tenir un registre de contrôle reprenant les indications suivantes :

a)énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 3 para- graphe 5;

b)nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord ;

c)date de la mise à bord.

Les indications visées au premier alinéa doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la mise à bord. Toutefois, lorsque la mise à bord s'effectue dans un autre État membre, les indications susmentionnées doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où l'exportateur doit avoir été informé que les produits ont été mis à bord.

L'exportateur doit, en outre, se prêter aux mesures de contrôle que les États membres estiment nécessaires et conserver le registre de contrôle pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours.

5. Les États membres peuvent décider que le registre peut être remplacé par les documents utilisés pour chaque livraison, sur lesquels les autorités douanières ont certifié la date de la mise à bord.

Article 36

1. Pour l'application des dispositions de l'article 34 paragraphe 1 point a), les produits qui sont destinés à être consommés à bord des aéronefs et qui ont été préparés avant la mise à bord sont considérés comme ayant été préparés à bord des aéronefs.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que :

-pour les préparations du type plateau pour avions et -pour autant que l'exportateur apporte des justifications suffisantes concernant la quantité, la nature et les caractéristiques des produits de base avant la préparation, pour lesquels la restitution est demandée.

3. Le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 38 peut être utilisé pour les préparations visées aux para- graphes 1 et 2.

Article 37

1. Le paiement de la restitution est subordonné à la condition que le produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée a, au plus tard, dans un délai de soixante jours à compter du jour de l'acceptation, atteint, en l'état, l'une des destinations visées à l'article 34.

2. Les dispositions de l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont applicables dans le cas visé au paragraphe 1.

3. Si, avant d'atteindre une des destinations prévues à l'article 34, un produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel la déclaration a été acceptée, la preuve que ce produit a atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87.

Les cases 33, 103, 104 et, le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case 104 est annotée en conséquence.

Article 38

1. Les États membres peuvent avancer à l'exportateur le montant net de la restitution dans les conditions particulières prévues ci-après lorsque la preuve est apportée que les produits ont été placés, dans un délai de trente jours à compter de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, dans des locaux soumis à un contrôle douanier, en vue de l'avitaillement dans la Communauté :

-des bateaux destinés à la navigation maritime ou -des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou -des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 42.

Les locaux soumis à un contrôle douanier, ci-après dénommés entrepôts d'avitaillement, et l'entrepositaire doivent être spécialement agréés pour l'application des dispositions du présent article.

2. L'État membre, sur le territoire duquel l'entrepôt d'avitaillement se trouve, n'accorde l'agrément qu'aux entrepositaires et aux entrepôts d'avitaillement qui offrent les garanties nécessaires. L'agrément est révocable.

L'agrément n'est accordé qu'aux entrepositaires qui s'engagent par écrit :

a)à mettre à bord des produits en l'état ou congelés et/ou après conditionnement pour l'avitaillement dans la Communauté :

-des bateaux destinés à la navigation maritime ou -des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou -des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 42 ;

b)à tenir un registre qui permette aux autorités compétentes d'effecteur les contrôles nécessaires et qui indique notamment :

-la date d'entrée en entrepôt d'avitaillement,

-les numéros des documents douaniers qui accompagnent les produits ainsi que le nom du bureau de douane concerné,

-les énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'ar- ticle 3 paragraphe 5,

-la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement,

-le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord, ou le nom de l'entrepôt suivant,

-la date de mise à bord ;

c)à conserver ce registre pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours ;

d)à se prêter à toute mesure de contrôle, notamment périodique, que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constation du respect des dispositions du présent paragraphe ;

e)à payer les montants qui lui seront réclamés, à titre de remboursement de la restitution, en cas d'application des dispositions de l'article 40.

3. Le montant, qui est versé à l'exportateur en application des dispositions du paragraphe 1, est comptabilisé comme un paiement par l'organisme qui a procédé à l'avance.

4. Pour l'application des dispositions du présent article et de l'article 40, on entend par montant net de la restitution, le montant de la restitution ajusté, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire ou du montant compensatoire adhésion à percevoir.

Article 39

1. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée dans l'État membre dans lequel se trouve l'entrepôt d'avitaillement, l'autorité douanière compétente indique, lors de l'entrée en entrepôt d'avitaillement, sur le document national qui sera utilisé pour obtenir l'avance de la restitution, que les produits se trouvent dans la situation prévue à l'article 38.

2. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve l'entrepôt d'avitaillement, la preuve que les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87.

Les cases 33, 103 et 104 et, le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 est complétée sous la rubrique Autres par l'une des mentions suivantes :

-Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento - aplicación del artículo 38 del Reglamento (CEE) no 3665/87 -Anbringelse paa oplag med obligatorisk levering til proviantering - anvendelse af artikel 38 i forordning (EOEF) nr. 3665/87 -Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung - Artikel 38 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 -AAíáðïèÞêaaõóç ìaa õðï÷ñaaùôéêÞ ðáñUEaeïóç ãéá ôïí áíaaoeïaeéáóìue - aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 38 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 3665/87 -Deposit in warehouse, compulsory supply for victualling - Article 38 of Regulation (EEC) No 3665/87 -Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement - application de l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87 -Deposito to con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 -Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen - toepassing van artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 -Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento - aplicação do artigo 38 do Regulamento (CEE) n 3665/87.

Le bureau de douane compétent de l'État membre de destination confirme dans l'exemplaire de contrôle la mise en entrepôt après avoir vérifié que les produits ont été inscrits dans le registre visé à l'article 38 paragraphe 2.

Article 40

1. S'il est constaté qu'un produit placé dans un entrepôt d'avitaillement n'a pas reçu la destination prescrite ou n'est plus en état de recevoir cette destination, l'entrepositaire doit payer à l'autorité compétente de l'État membre de stockage une somme forfaitaire.

2. La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est calculée de la manière suivante :

a)il est établi la somme des droit à l'importation applicables à un produit identique lorsqu'il est mis en libre pratique dans l'État membre de stockage ;

b)le montant obtenu conformément aux dispositions visées au point a) est augmenté de 20 %.

Le taux à retenir pour le calcul des droits à l'importation est :

-celui du jour où le produit n'a pas reçu la destination prescrite ou à partir duquel il n'a plus été en état de recevoir cette destination ou -lorsque ce jour ne peut pas être déterminé, celui du jour de la constatation du non-respect de la destination obligatoire.

3. Lorsque l'entrepositaire prouve que le montant net avancé pour le produit en cause est inférieur à la somme forfaitaire calculée conformément aux dispositions visées au paragraphe 2, il ne paye que le montant net avancé, majoré de 20 %.

Toutefois, au cas où le montant a été avancé dans un autre État membre, la majoration est de 40 %. Dans ce cas, la conversion dans la monnaie nationale de l'État membre de stockage est effectuée à l'aide du taux du marché existant à la date retenue pour le calcul des droits visés au paragraphe 2 point a).

4. Les pertes intervenues pendant la durée du séjour en entrepôt d'avitaillement et qui sont dues à la diminution naturelle de la masse des produits ou au conditionnement, ne font pas l'objet du paiement visé au présent article.

Article 41

1. Les autorités compétentes de l'État membre où se trouve l'entrepôt d'avitaillement procèdent au moins une fois par période de douze mois à un contrôle physique des produits placés dans cet entrepôt.

Toutefois, si l'entrée et la sortie des produits de l'entrepôt d'avitaillement sont soumises à un contrôle physique permanent du service des douanes, les autorités compétentes peuvent restreindre le contrôle à un contrôle documentaire des produits en entrepôt.

2. Les autorités compétentes de l'État membre de stockage peuvent autoriser le transfer des produits dans un deuxième entrepôt d'avitaillement.

Dans ce cas, le registre du premier entrepôt d'avitaillement comporte une indication concernant le deuxième entrepôt d'avitaillement. Le deuxième entrepôt d'avitaillement et le deuxième entrepositaire doivent également être spécialement agréés pour l'application des dispositions relatives à l'entrepôt d'avitaillement.

Lorsque les produits ont été placés sous contrôle dans le deuxième entrepôt d'avitaillement, le deuxième entrepositaire est redevable des sommes à payer en cas d'application des dispositions de l'article 40.

3. Lorsque le deuxième entrepôt n'est pas situé dans le même État membre que le premier entrepôt d'avitaillement, la preuve que les produits ont été placés dans le deuxième entrepôt est apportée par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 comportant l'une des mentions indiquées à l'article 39 paragraphe 2.

Le bureau de douane compétent de l'État membre de destination confirme dans l'exemplaire de contrôle la mise en entrepôt après avoir vérifié que les produits ont été inscrits dans le registre visé à l'article 38 paragraphe 2.

4. Lorsque les produits, à la suite de leur séjour en entrepôt d'avitaillement, sont mis à bord dans un État membre autre que l'État membre d'entreposage, la preuve de la mise à bord est apportée selon la procédure prévue à l'article 37 paragraphe 3.

CHAPITRE 2 CAS PARTICULIERS

Article 42

1. Les livraisons de provisions de bord :

a)aux plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen, ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de 3 milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre et b)en haute mer, aux bateaux militaires et bateaux auxiliaires battant pavillon d'un État membre,

sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer, aux livraisons visées à l'article 34 paragraphe 1 point a).

On entend par provisions de bord les produits uniquement destinés à être consommés à bord.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si le taux de restitution est supérieur dans ce cas au taux le plus bas visé à l'article 20.

Les États peuvent appliquer ces dispositions à l'ensemble des livraisons de provisions de bord à condition :

a)qu'un certificat de réception à bord soit fourni et b)dans le cas de plates-formes :

-que la livraison ait lieu dans le cadre d'opérations d'approvisionnement de la plate-forme, reconnues comme normales par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel sont embarqués les produits destinés à la plate-forme. À cet égard, les ports ou localités de chargement, les types de bateau - lorsque l'avitaillement se fait par voie maritime - et les types d'emballage ou de conditionnement sont, sauf cas de force majeure, ceux normalement utilisés,

-que le bateau ou l'hélicoptère avitailleur soit exploité par une personne physique ou morale conservant dans la Communauté des documents qui peuvent être consultés et qui sont suffisants pour contrôler les détails de la traversée ou du vol.

3. Le certificat de réception à bord visé au paragraphe 2 point a) donne des renseignements complets sur les produits et indique le nom ou d'autres éléments permettant d'identifier la plate-forme ou le bateau militaire ou le bateau auxiliaire auxquels ils ont été livrés, avec la date de livraison. Les États membres peuvent demander que les informations complémentaires leur soient fournies.

Le certificat est signé :

a)dans le cas des plates-formes : par une personne que les exploitants de la plate-forme considèrent comme responsable des provisions de bord. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de la transaction. Les États membres informent la Commission des mesures adoptées ;

b)dans le cas des bateaux militaires ou des bateaux auxiliaires : par les autorités militaires.

Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d'une opération d'approvisionnement de plates-formes, les États membres peuvent dispenser les exportateurs de la production du certificat de réception à bord dans le cas d'une livraison :

-ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 2 500 Écus par exportateur,

-présentant à la satisfaction de l'État membre des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits et -pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés.

Les dispositions de l'article 19 paragraphe 2 s'appliquent dans ce cas.

4. Les autorités compétentes de l'État membre octroyant la restitution procèdent à des contrôles des quantités de produits déclarés livrés aux plates-formes en vérifiant les documents de l'exportateur et de l'exploitant du bateau ou de l'hélicoptère avitailleur. Elles s'assurent également que les quantités livrées au titre de l'avitaillement aux termes du présent article ne dépassent pas les besoins de personnel de bord.

Pour l'application du premier alinéa, l'assistance des autorités compétentes d'autres États membres peut être demandée si nécessaire.

5. Lorsque l'article 6 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée, sous la rubrique autres, par l'une des mentions suivantes :

-Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CEE) no 3665/87 -Proviant til platforme - forordning (EOEF) nr. 3665/87 -Bevorratungslieferung fuer Plattformen - Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 -ÐñïìÞèaaéaaò ôñïoeïaeïóssáò ãéá aaîÝaeñaaò - êáíïíéóìueò (AAÏÊ) áñéè. 3665/87 -Catering supplies for platform - Regulation (EEC) No 3665/87 -Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - Règlement (CEE) no 3665/87 -Provviste di bordo per piattaforma - Regolamento (CEE) n. 3665/87 -Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EEG) nr. 3665/87 -Fornecimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CEE) n 3665/87.

6. Dans le cas d'application de l'article 38, l'entrepositaire s'engage à consigner dans le registre visé à l'article 38 paragraphe 2 point b) les précisions relatives à la plate- forme destinataire de chaque envoi, le nom/numéro du bateau/hélicoptère avitailleur et la date de mise à bord. Les certificats de réception à bord, mentionnés au paragraphe 3 point a), sont considérés comme faisant partie du registre.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un registre soit tenu des quantités de produits de chaque secteur qui sont livrées aux plates-formes et qui bénéficient des dispositions du présent article.

Article 43

1. Les livraisons pour l'avitaillement hors de la Communauté sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer aux livraisons visées à l'article 34 paragraphe 1 point a).

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition qu'il soit prouvé que les marchandises effectivement mises à bord sont les mêmes que celles qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté avec ce but.

3.a)La preuve de la livraison directe à bord pour l'avitaillement est fournie par un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord ; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

Il doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et une langue en usage dans le pays tiers concerné.

On entend par livraison directe, la livraison d'un conteneur ou d'un lot non scindé de produits qui est mis à bord d'un bateau.

b)Lorsque les produits exportés ne font pas l'objet d'une livraison directe et son placés sous un régime de contrôle douanier dans le pays tiers de destination avant d'être livrés à bord pour l'avitaillement, la preuve de la mise à bord est fournie par les documents suivants :

-un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers certifiant que les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement et qu'ils seront utilisés exclusivement aux fins d'avitaillement ; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV,

-un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord certifiant que les produits ont été livrés à bord ; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV.

c)Lorsque les documents visées au point a) ou au point b) deuxième tiret ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par le capitaine du bateau ou par un autre officier de service et portant le cachet du bateau.

Lorsque les documents visés au point b) deuxième tiret ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par un employé de la compagnie d'aviation et portant le cachet de cette compagnie.

d)Les documents visés au point a) ou au point b) deuxième tiret ne peuvent être acceptés par les États membres que s'ils donnent des renseignements complets sur les produits livrés à bord et indiquent la date de livraison, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs. Pour assurer que les quantités délivrées comme avitaillement correspondent aux besoins normaux des membres de l'équipage et des passagers du bateau ou de l'aéronef concerné, les États membres peuvent demander que des informations ou des documents complémentaires leur soient fournis.

4. Dans tous les cas, une copie ou photocopie du document de transport, ainsi que le document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement, doivent être présentés à l'appui de la demande de paiement.

5. Les produits ou marchandises qui se trouvent placés sous le régime de l'article 38 ne peuvent pas être utilisés pour les livraisons prévues au paragraphe 3 point b).

6. L'article 19 est applicable mutatis mutandis.

7. Dans le cas prévu au présent article, les dispositions de l'article 35 ne sont pas applicables.

Article 44

Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 81/177/CEE, les produits agricoles destinés à l'île de Helgoland sont considérés comme exportés pour l'application de dispositions relatives au paiement des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires.

Article 45

1. Les produits qui sont réexportés dans le cadre des dispositions visées à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa ou à l'article 11 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil(1) ne peuvent bénéficier d'une restitution que :

-si la décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, qui interviendra ultérieurement, est négative et -pour autant que les autres conditions relatives à l'octroi d'une restitution soient respectées.

2. Lorsque les produits sont réexportés dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, une référence à cette procédure est portée sur le document visé à l'article 3 paragraphe 5.

Article 46

Pour les exportations réalisées à destination :

-des forces armées, stationnées dans un pays tiers, et relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie,

-des organisations internationales établies dans un pays tiers et dont au moins un des États membres fait partie,

-des représentations diplomatiques établies dans un pays tiers,

et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 18 paragraphe 1 ou 2, le produit est considéré comme importé dans le pays tiers de stationnement ou d'établissement, sur présentation :

a)de la preuve du paiement des produits et b)d'une attestation de prise en charge délivrée par les forces armées, l'organisation internationale ou la représentation diplomatique destinataire dans le pays tiers.

TITRE 4 PROCÉDURE DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION

Article 47

1. La restitution n'est payée que sur demande écrite de l'exportateur par l'État membre dans le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée.

Les États membres peuvent prévoir à cet égard un formulaire particulier.

2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

3. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 6 n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence.

Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre :

a)lorsqu'un exemplaire de contrôle a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté :

-le document de transport et -un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 18 paragraphes 1, 2 et 4 ;

b)en cas d'application des articles 34, 42 ou 38 : une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle ont été remplies.

Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent pour la production de la preuve équivalente.

4. Lorsque les documents exigés au titre de l'article 18 n'ont pas pu être produits dans le délai fixé au para- graphe 2, bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.

5. La demande d'équivalence visée au paragraphe 3, assortie ou non des pièces justificatives, ainsi que la demande de délais supplémentaires visée au paragraphe 4, doivent être déposées dans le délai fixé au paragraphe 2.

6. En cas d'application de l'article 35, le dossier de paiement de la restitution doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant le mois de la mise à bord ; toutefois, l'autorisation visée à l'article 35 para- graphe 1 peut prévoir l'obligation pour l'exportateur d'introduire la demande de paiement dans un délai plus court.

7. Les services compétents d'un État membre peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre de tous les documents figurant dans le dossier de paiement de la restitution.

Article 48

1. Dans les cas où, hormis une exigence concernant le respect de l'un des délais prévus aux articles 4 paragraphe 1 et 38 paragraphe 1, toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire en ce qui concerne la preuve du droit à l'octroi d'une restitution ont été remplies, les dispositions suivantes sont applicables:

a)la restitution est d'abord réduite de 15 %. La restitution restante, ci-après dénommé restitution réduite, est en outre réduite comme suit :

b)i(i)un jour de dépassement du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite ou (ii)un jour de dépassement du délai visé à l'article 38 paragraphe 1 entraîne une perte de 10 % de la restitution réduite.

2.a)Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées, est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 47 paragraphes 2, 4 et 5, la restitution payée est égale à 85 % de la restitution qui aurait été payée si toutes les exigences avaient été respectées.

b)Lorsque la preuve est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 47 para- graphes 2, 4 et 5, mais que le délai visé à l'article 4 paragraphe 1 ou 38 paragraphe 1 a été dépassé, la restitution payée est égale à la restitution réduite conformément au paragraphe 1 diminuée de 15 % du montant qui aurait été payé si tous les délais avaient été respectés.

3.a)Lorsque la restitution a été avancée conformément à l'article 22 et que le délai visé à l'article 4 paragraphe 1 n'a pas été respecté, la garantie acquise est égale :

-au montant de la réduction établi conformément au paragraphe 1,

-le montant de cette réduction étant augmenté de 15 %.

La partie restante de la garantie est libérée.

b)Lorsque la restitution a été avancée conformément à l'article 22 et que la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées, est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 47 paragraphes 2, 4 et 5, le montant à rembourser est égal à 85 % du montant de la garantie.

c)Si dans le cas visé au point b), il y a en plus non-respect du délai visé à l'article 4 paragraphe 1, le montant suivant est remboursé :

-un montant égal au montant remboursé au point b),

-diminué du montant de la garantie acquise en appliquant le point a).

4. La restitution totale perdue ne peut pas dépasser le montant intégral de la restitution, qui aurait été payé si toutes les exigences avaient été remplies.

TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Les États membres communiquent à la Commission :

-Sans tarder les cas d'application de l'article 5 paragraphe 1 point a) ; la Commission en informe les autres États membres.

-Le 1er mars et le 1er septembre de chaque année les quantités de produits qui ont fait l'objet de l'application de l'article 43 pendant le semestre précédent, ainsi que des montants payés dans le cas visé au paragraphe 3 point b) dudit article ;

la Commission en informe les autres États membres.

-Le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, un état établit par secteur de l'organisation commune des marchés reprenant le nombre de cas d'application du paragraphe 3 de l'article 47 la cause de non-retour de l'exemplaire de contrôle, pour autant que cette cause soit connue, les quantités concernées, le montant de la restitution en jeu ainsi que la nature des éléments admis comme équivalents.

Article 50

1. Les règlements (CEE) no 2730/79, (CEE) no 798/80 de la Commission(1), (CEE) no 2570/84 de la Commission(2), (CEE) no 2158/87 de la Commission(3), sont abrogés. Toutefois, ils restent applicables :

-aux exportations pour lesquelles les déclarations d'exportation ont été acceptées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et -en cas d'application du règlement (CEE) no 565/80, aux exportations pour lesquelles les déclarations de paiement ont été acceptées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux règlements (CEE) no 2730/79, (CEE) no 798/80, (CEE) no 2570/84, (CEE) no 2158/87 ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.

Le tableau de correspondance pour les articles figure à l'annexe I.

Article 51

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Toutefois, l'article 28 paragraphe 6 ne s'applique qu'à partir du 1er mars 1988.

Les articles 33 et 48 s'appliquent également aux exportations visées à l'article 50 paragraphe 1 deuxième phrase pour lesquelles les dossiers sont encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1987.

Par la CommissionFrans ANDRIESSENVice-président

(1)JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2)JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

(3)JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.

(4)JO no 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67.

(5)JO no 138 du 28. 6. 1967, p. 2600/67.

(6)JO no L 143 du 25. 6. 1968, p. 6.

(7)JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.

(8)JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2.

(9)JO no L 318 du 18. 12. 1969, p. 17.

(10)JO no L 39 du 17. 2. 1971, p. 1.

(11)JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 60.

(12)JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 65.

(13)JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.

(14)JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 68.

(15)JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 90.

(16)JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 48.

(17)JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 36.

(18)JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 24.

(19)JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 69.

(20)JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(21)JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(22)JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(23)JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(24)JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(25)JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(26)JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(1)JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 27.

(2)JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1.

(3)JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(4)JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.

(1)JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(2)JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

(3)JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(4)JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(5)JO no L 330 du 21. 11. 1987, p. 30.

(1)JO no L 83 du 30. 3. 1981, p. 40.

(1)JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

(1)JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(1)JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(1)JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 4.

(1)JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.

(1)JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.

(2)JO no L 241 du 11. 9. 1984, p. 5.

(3)JO no L 202 du 23. 7. 1987, p. 28.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

<?aa6W><?aa8G><?aeUV16><?aeUV1><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6> <?aeTA3Y30,6><?aeTA4Y40,6><?aeTA5Y0><?aeTS><?aeVU><?aeRT1Y2><?aeRW1.2Y1.2><?aeRT2Y4><?aeRW.6Y.6><?aeIB6><?aa6W> Exportateur (traduction) <?aeFN3,8><?aeIC><?aeRT1Y2><?aa6W><?aeIB6>Destinataire (traduction) <?aeFN4,6><?aeTC><?aeST><?aeTH2Y4><?aa9G><?aeJA-1><?aeAD><?aeFN4><?aa1W>CERTIFICAT DE DÉDOUANEMENT <?aa2W><?aa8G>(traduction) <?aa1W><?aeRW1.2Y1.2><?aeRT2Y4><?aa8G><?aeIB6><?aa6W>Espèce, numéro et date du document d'exportation (traduction) <?aeFN1,8><?aeIC><?aeRW.6Y.6><?aeRT2Y4><?aa6W><?aeIB6>Espèce et date du document de transport (traduction) <?aeSE><?aeTE><?aeUV2><?aeTS><?aeTC><?aa8G><?aeRT2Y4><?aa6W><?aeIB6>Pays d'exportation (traduction) <?aa1W><?aa6W><?aeIC><?aeTC><?aa6W><?aeIB6>Pays de destination (traduction) <?aa6W><?aa1W><?aeTE><?aeUV3><?aeRT1Y4><?aeFN7,6><?aeRT1Y4><?aeUV4><?aeTA1Y0><?aeTA2Y27,><?aeTA3Y33,8> <?aeTA4Y40,6><?aeTA5Y0><?aeTS><?aeIC><?aeIB6><?aa6W>Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (traduction) <?aeFN20,6><?aeTC><?aeIC><?aeIB6><?aa6W>Masse brute (kg) (traduction) <?aeTC><?aeIC><?aeIB6><?aa6W>Quantité nette (1) (traduction) <?aeTE><?aeRW.6Y.6><?aeRT1Y4><?aeUV5><?aa6W><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y40,6><?aeTA4Y0><?aeTS><?aeTH1Y3> <?aeRW.4Y.4><?aeIC><?aeIB6>VISA DE LA DOUANE DU PAYS DE MISE À LA CONSOMMATION (traduction) <?aa6W>Il est certifié par la présente que les marchandises désignées ci-dessus ont été dédouanées pour la mise à la consommation (traduction) <?aeFN1,3><?aeIC><?aeTE><?aeUV6><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y40,6><?aeTA4Y0><?aeTS><?aeVU><?aeRW1Y1><?aeRT1Y2> <?aa6W><?aa8G><?aeIB6>Remarques de la douane (traduction) <?aeFN10,><?aeTC>Lieu (traduction) :

<?aa1W>Date (traduction) :

<?aeFN7,>Signature et cachet de la douane (traduction) <?aa6W><?aeTE><?aeUV9><?aeRW1.2Y1.2><?aeRO0Y-.8><?aeRT1Y2><?aeRO><?aeRW.6Y.6><?aeRT2Y3><?aeUV17><?aeRV1><?aeRV3> <?aeTV1Y16><?aeTV2Y17><?aeMV17Y-8,><?aeRW1.2Y1.2><?aeRV2><?aeRO-.8><?aeRV3><?aeRO><?aeTV3Y17><?aeRW.6Y.6> <?aeRV2><?aeRV3><?aeTV2Y16><?aeTA1Y30,6><?aeRV1><?aeTV4Y16><?aeTV5Y17><?aeTA2Y27,><?aeTA3Y33,8><?aeRV2><?aeRV3> <?aeTV6Y16><?aeTV9Y17><?aeRW1.2Y1.2><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeRV1><?aeRV2> <?aa7G>(1)<?aa3L>Kilogramme ou autre unité de mesure (traduction).

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>TABLE>

ANNEXE IV

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

<?aa8G><?aeUV16><?aeUV1><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y30,6> <?aeTA4Y40,6><?aeTA5Y0><?aeTS><?aeVU><?aeRT1Y2><?aeRW1.2Y1.2><?aeRT2Y4><?aeRW.6Y.6><?aeIB6><?aa6W>1.<?aa3L> Exportateur (nom, adresse complète, État membre) (traduction) <?aeFN3,8><?aeTC><?aeTH2Y4><?aa9G><?aeJA-1><?aeAD><?aa1W>CERTIFICAT D'AVITAILLEMENT <?aeFN2>DES BATEAUX ET AÉRONEFS <?aeFN2>DANS DES PAYS TIERS <?aa6W><?aa8G><?aeJA-1><?aeAD><?aeIB6>(traduction) <?aeTE><?aeUV2><?aeIC><?aeRT1Y2><?aeRW1.2Y1.2><?aeRT2Y4><?aeRW.6Y.6><?aeTS><?aa8G><?aeIB6><?aa6W>2.<?aa3L> Entrepôt d'avitaillement (nom, adresse complète, pays liers) (traduction) <?aeFN6,6><?aeIC><?aeRT1Y2><?aa6W><?aa8G><?aeIB6>5.<?aa3L>Nom et pavillon du bateau (traduction) <?aa1W>ou numéro d'immatriculation de l'aéronef (traduction) <?aeFN1,8><?aeIC><?aeRT1Y2><?aa6W><?aa8G><?aeIB6>7.<?aa3L>Espèce et date du document de transport (traduction) <?aeFN10><?aeTC><?aeST><?aeTH2Y4><?aa8G><?aeIB6><?aa6W>Note (traduction) :

<?aa6W>Le présent formulaire est à remplir à la machine à écrire ou d'une manière lisible et indélébile à la main <?ss>(traduction) <?aeFN8><?aeTB><?aa8G><?aeRT2Y4><?aa6W><?aeIB6>3.<?aa3L>État membre d'exportation (traduction) <?aa1W><?aeIC><?aeRT2Y3><?aeFN2,><?aeTC><?aeFN2,><?aeRT3Y4><?aa6W><?aeIB6>4.<?aa3L>Pays de destination (traduction) <?aa1W><?aeTB><?aeRT2Y4><?aeTF6><?aeTB><?aeTH2Y4><?aa8G><?aeIB6>6.<?aa3L>Espèce, numéro et date du document d'exportation (traduction) <?aa1W>délivré par le bureau de douane de (traduction) <?aa6W><?aa1W><?aeSE><?aeTE><?aeUV3><?aeRT1Y4><?aa6W><?aeTA1Y0><?aeTA2Y27,><?aeTA3Y33,8><?aeTA4Y40,6><?aeTA5Y0> <?aeTS><?aeIC><?aeIB6>8.<?aa3L>Marques et numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises (traduction) <?aeFN20,6><?aeTC><?aeIC><?aeIB6>9.<?aa3L>Masse brute (kg) (traduction) <?aeTC><?aeIC><?aeIB6>10.<?aa3L>Quantité nette (1) (traduction) <?aeTE><?aeRW1.2Y1.2><?aeRT1Y4><?aeUV4><?aa6W><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y40,6><?aeTA4Y0><?aeTS><?aeTH1Y3> <?aeRW.6Y.6><?aeIC><?aeIB6>11.<?aa3L>VISA DES AUTORITÉS DOUANIÈRES DU PAYS OÙ S'EFFECTUE L'AVITAILLEMENT (traduction) <?aa6W>Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus (traduction) :<?Í> <?aa4W>A.<?aa3L>ont été mises à bord du bateau ou de l'aéronef indiqué dans la case 5 (2) (traduction) <?aa4W><?aa3R>B.<?aa3L>se trouvent dans l'entrepôt indiqué dans la case 2 et exclusivement utilisées aux fins de l'avitaillement (2) (traduction) <?aa4W><?aa3R>Observations (traduction) <?aeIC><?aeTE><?aeUV5><?aeTA1Y0><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y40,6><?aeTA4Y0><?aeTS><?aeVU><?aeFN5,><?aeIL6><?aa3L>Lieu et date (traduction):

<?aeTC><?aeRW.6Y.6><?aeRT2Y3><?aa6W><?aeIC><?aeIB6>Signature et cachet des autorités douanières (traduction) <?aeFN5,6><?aeTE><?aeUV6><?aeRW1.2Y1.2><?aeIC><?aeRO0Y-.8><?aeRF><?aeRO><?aeRW.6Y.6><?aeUV17><?aeRV1><?aeRV3> <?aeTV1Y16><?aeTV3Y17><?aeRV2><?aeTV3Y16><?aeTV4Y17><?aeTA2Y27,><?aeTA3Y33,8><?aeRV2><?aeRV3><?aeTV5Y16> <?aeTV6Y17><?aeTA2Y20,6><?aeTA3Y40,6><?aeRV2><?aeTV1Y16><?aeTV2Y17><?aeRW1Y1><?aeRV2><?aeRO-.8><?aeRV3><?aeRO> <?aeTV2Y16><?aeTV3Y17><?aeRW.6Y.6><?aeTA2Y30,6><?aeMV16Y4,8><?aeMV17Y-7,><?aeRV2><?aeTV4Y16><?aeTV6Y17> <?aeTA1Y0><?aeTA2Y40,6><?aeRW1.2Y1.2><?aeRV1><?aeRO-.8><?aeRV2><?aeRO> <?aa7G>(1)<?aa3L>Kilogramme ou autre unité de mesure (traduction).

<?aa3R>(2)<?aa3L>Biffer la mention non applicable (traduction).

>FIN DE GRAPHIQUE>