7.9.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


RÈGLEMENT (CEE) No 2658/87 DU CONSEIL

du 23 juillet 1987

relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté économique européenne est fondée sur une union douanière comportant l'utilisation d'un tarif douanier commun;

considérant que la manière optimale de réaliser la collecte et l'échange de données concernant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté réside dans l'utilisation d'une nomenclature combinée se substituant aux nomenclatures actuelles du tarif douanier commun et de la Nimexe, afin de répondre simultanément aux exigences tarifaires et statistiques;

considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit « système harmonisé », qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; que, par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé;

considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales;

considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la nomenclature combinée; qu'il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (Taric); que la gestion efficace du Taric impose une mise à jour immédiate par un système approprié; qu'il est donc nécessaire que la commission soit habilitée à gérer elle-même le Taric;

considérant que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le schéma du Tarie ne pourra être utilisé de la même façon que par les autres États membres en raison des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces deux États membres soient autorisés à ne pas appliquer le Tarie au cours des périodes d'application de ces mesures transitoires;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent insérer, à partir des sous-positions du Tarie, des subdivisions supplémentaires répondant à des besoins nationaux; que ces subdivisions sont à assortir de codes numériques appropriés, en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 (4);

considérant qu'il est indispensable que la nomenclature combinée et toute autre nomenclature qui la reprend en totalité ou en partie ou en y ajoutant des subdivisions soient appliquées d'une manière uniforme par tous les États membres; que des dispositions à cet effet doivent pouvoir être adoptées sur le plan communautaire; que, par ailleurs, les dispositions communautaires ayant pour objet d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun sont applicables aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier conformément à la décision 86/98/CECA (5);

considérant que l'élaboration et l'application de ces dispositions requièrent une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que la mise en application de ces dispositions doit intervenir d'une manière rapide étant donné les conséquences économiques sérieuses que pourrait entraîner tout retard en la matière;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité responsable de toutes les questions relatives à ladite nomenclature, au Taric et à toute autre nomenclature qui est fondée sur la nomenclature combinée; que ce comité doit pouvoir fonctionner le plus tôt possible avant la date d'application de la nomenclature combinée;

considérant que, pour définir la portée de la nomenclature combinée, il convient de prévoir des dispositions préliminaires, des notes complémentaires de sections ou de chapitres et des notes de bas de page appropriées;

considérant que font partie du tarif douanier commun non seulement les taux de droits conventionnels ou autonomes et les autres éléments de perception y afférents fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base de la nomenclature combinée, mais également les mesures tarifaires contenues dans le Taric et dans d'autres réglementations communautaires;

considérant que, dans la fixation des taux de droits conventionnels, il y a lieu de tenir compte des négociations au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant que le passage de l'ancienne nomenclature à la nomenclature combinée peut entraîner des difficultés au niveau de l'application des règles d'origine afférentes à certains régimes préférentiels, notamment dans le cas où le pays tiers concerné n'aurait pas adhéré au système harmonisé; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prévoir les mesures appropriées destinées à parer à ces difficultés;

considérant que, bien que la nomenclature et les taux des droits de douane afférents aux produits qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne fassent pas partie du tarif douanier commun, il convient néanmoins de reprendre dans le présent règlement, à titre indicatif, les taux conventionnels relatifs à ces produits;

considérant que, suite à l'instauration de la nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci; que ces adaptations ne nécessitent en général aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse directement apporter les amendements techniques nécessaires aux actes en question;

considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement implique l'abrogation du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (6), ainsi que du règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée « nomenclature combinée » ou, en abrégé, « NC », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

2.   La nomenclature combinée reprend:

a)

la nomenclature du système harmonisé;

b)

les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées « sous-positions NC » lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;

c)

les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3.   La nomenclature combinée figure à l'annexe I.

Dans ladite annexe sont fixés les taux des droits autonomes et conventionnels du tarif douanier commun, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis.

Article 2

Sur la base de la nomenclature combinée, la Commission établit un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé « Taric », qui reprend:

a)

des subdivisions communautaires complémentaires, dénommées « sous-positions Taric », nécessaires à la désignation de marchandises faisant l'objet des mesures communautaires spécifiques figurant à l'annexe II;

b)

les taux des droits de douane et les autres éléments de perception applicables;

c)

les numéros de code visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4;

d)

tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des mesures communautaires concernées.

Article 3

1.   Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres:

a)

les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé;

b)

les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu'une position ou sous-position du système harmonisé n'est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont « 00 ».

2.   Le neuvième chiffre est réservé à l'usage des États membres pour des subdivisions statistiques nationales à insérer conformément à l'article 5 paragraphe 3.

3.   Les sous-positions Tarie sont identifiées par un dixième et un onzième chiffres, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code Taric. En l'absence de subdivisions communautaires, les dixième et onzième chiffres sont « 00 ».

4.   Exceptionnellement, un code additionnel Taric à quatre chiffres peut être utilisé à des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas codées ou pas entièrement codées aux dixième et onzième chiffres.

Article 4

1.   La nomenclature combinée, avec les taux de droits et les autres éléments de perception y afférents, et les mesures tarifaires contenues dans le Taric ou dans d'autres réglementations communautaires constituent le tarif douanier commun visé à l'article 9 du traité qui s'applique à l'importation des marchandises dans la Communauté.

2.   La nomenclature combinée, y compris les codes numériques y afférents et, le cas échéant, les unités supplémentaires statistiques qu'elle mentionne, est appliquée par la Communauté et par les États membres aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté.

Article 5

1.   Le Taric est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et, si nécessaire, les exportations ainsi que le commerce entre les États membres.

2.   Les numéros de code Taric sont applicables à toute importation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes. Ils sont applicables, si nécessaire, aux exportations et au commerce entre les États membres.

3.   Les États membres peuvent insérer, à partir des sous-positions NC, des subdivisions répondant à des besoins statistiques nationaux et, à partir des sous-positions Taric, des subdivisions répondant à d'autres besoins nationaux.

Ces subdivisions sont assorties de codes numériques qui les identifient, conformément au règlement (CEE) no 2793/86.

4.   Les États membres qui ont recours à des subdivisions pour tenir compte de leurs besoins nationaux autres que statistiques peuvent, en informant la Commission, différer l'utilisation des sous-positions Taric et des dixième et onzième chiffres correspondant jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard.

Article 6

La Commission assure la gestion et la publication du Taric. Elle prend notamment les dispositions nécessaires en vue:

a)

d'intégrer dans le Taric les mesures figurant à l'annexe II;

b)

d'attribuer le numéro de code Taric;

c)

de mettre à jour le Taric;

d)

de communiquer immédiatement aux États membres les modifications aux sous-positions Taric et aux codes numériques.

Article 7

1.   La Commission est assistée d'un comité de la nomenclature tarifaire et statistique, dénommé « comité de la nomenclature » et ci-après « comité », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre:

a)

relative à la nomenclature combinée;

b)

relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

Article 9

1.   Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10:

a)

application de la nomenclature combinée et du Tarie en ce qui concerne notamment:

le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8,

les notes explicatives;

b)

modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale;

c)

modifications de l'annexe II;

d)

modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission;

e)

modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes;

f)

modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé;

g)

questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière.

2.   Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier:

les taux des droits de douane,

les prélèvements agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles,

les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires,

les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune.

3.   Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions Taric. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 10

1.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

2.   La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2.

Article 11

1.   Dans tous les cas où des dispositions communautaires subordonnent à des conditions l'admission d'une marchandise au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de sa nature ou de sa destination particulière, ces conditions peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 10.

2.   Au sens du paragraphe 1, on entend par « régime tarifaire favorable » toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, tant d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent que d'un prélèvement agricole ou d'une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 12

La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et il est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Article 13

Le royaume d'Espagne et la République portugaise sont autorisés à ne pas appliquer le Taric jusqu'à l'issue des périodes d'application des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion.

Article 14

Lorsqu'une préférence tarifaire est accordée sur la base des règles d'origine fondées sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière en vigueur au 31 décembre 1987, ces règles demeurent applicables conformément aux actes communautaires en vigueur à ladite date.

Article 15

1.   Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.

Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.

2.   Les références à la Nimexe figurant dans les différents actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites à la nomenclature combinée.

Article 16

Les règlements (CEE) no 950/68 et (CEE) no 97/69 sont abrogés.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les articles 1er à 5 et 12 à 16 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987.

Par le Conseil

Le président

K.E. TYGESEN


(1)  JO no C 154 du 12. 6. 1987, p. 6.

(2)  JO no C 190 du 20. 7. 1987.

(3)  Avis rendu le 1er juillet 1987 (non encore publié au Journal officiel).

(4)  JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.

(5)  JO no L 81 du 26. 3. 1986, p. 29.

(6)  JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(7)  JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(8)  JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.


ANNEXE I

NOMENCLATURE COMBINÉE

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Titre Ier — Règles générales

A.

Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 15

B.

Règles générales relatives aux droits 16

C.

Règles générales communes à la nomenclature et aux droits 17

Titre II — Dispositions spéciales

A.

Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation 17

B.

Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils 19

C.

Taxation forfaitaire 20

D.

Contenants et emballages 20
Liste des signes, abréviations et symboles 22
Liste des unités supplémentaires 23

DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITS

Section I

Animaux vivants et produits du règne animal

Chapitres

1

Animaux vivants 27

2

Viandes et abats comestibles 30

3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 45

4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 58

5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 67

Section II

Produits du règne végétal

6

Plantes vivantes et produits de la floriculture 70

7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 73

8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 79

9

Café, thé, maté et épices 86

10

Céréales 90

11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 93

12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 98

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 103

14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 105

Section III

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale 107

Section IV

Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 118

17

Sucres et sucreries 123

18

Cacao et ses préparations 127

19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 130

20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 134

21

Préparations alimentaires diverses 149

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 153

23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 162

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 167

Section V

Produits minéraux

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 170

26

Minerais, scories et cendres 177

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales 180

Section VI

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes 189

29

Produits chimiques organiques 203

30

Produits pharmaceutiques 224

31

Engrais 229

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 233

33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques 238

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre 242

35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes 245

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables 248

37

Produits photographiques ou cinématographiques 249

38

Produits divers des industries chimiques 253

Section VII

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières 259

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 273

Section VIII

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 279

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 283

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 287

Section IX

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 290

45

Liège et ouvrages en liège 299

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie 300

Section X

Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications

47

Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton 302

48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 304

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans 319

Section XI

Matières textiles et ouvrages en ces matières

50

Soie 327

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 329

52

Coton 333

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 342

54

Filaments synthétiques ou artificiels 345

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 351

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 359

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 363

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 366

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles 370

60

Étoffes de bonneterie 375

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 378

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 387

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons 397

Section XII

Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 402

65

Coiffures et parties de coiffures 407

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties 409

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 410

Section XIII

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 412

69

Produits céramiques 417

70

Verre et ouvrages en verre 421

Section XIV

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 430

Section XV

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

72

Fonte, fer et acier 437

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier 463

74

Cuivre et ouvrages en cuivre 477

75

Nickel et ouvrages en nickel 484

76

Aluminium et ouvrages en aluminium 487

77

(Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

78

Plomb et ouvrages en plomb 493

79

Zinc et ouvrages en zinc 496

80

Étain et ouvrages en étain 499

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 501

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 505

83

Ouvrages divers en métaux communs 512

Section XVI

Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 517

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 565

Section XVII

Matériel de transport

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 594

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 597

88

Navigation aérienne ou spatiale 608

89

Navigation maritime ou fluviale 610

Section XVIII

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 613

91

Horlogerie 629

92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 635

Section XIX

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires 638

Section XX

Marchandises et produits divers

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées 641

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires 646

96

Ouvrages divers 651

Section XXI

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité 657

98

Ensembles industriels exportés conformément au règlement (CEE) no 518/79 de la Commission 659

99

(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)

ANNEXE

Positions ou sous-positions dont une partie seulement a fait l'objet de concessions au GATT ou à l'intérieur desquelles des concessions différentes ont été accordées 661

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES

A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b)

Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4.

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5.

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a)

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b)

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises; Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6.

Le classement dès marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B.   Règles générales relatives aux droits

1.

Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 4 du tableau des droits.

Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane autonomes mentionnés dans la colonne 3 sont applicables:

lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels

ou

lorsqu'aucun droit conventionnel n'existe, cas dans lequel un tiret figure dans la colonne 4.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4.

Lorsque, dans les colonnes 3 et 4, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5.

La mention « (AGR) » figurant dans la colonne 3 en regard de certaines positions ou sous-positions signifie que les marchandises visées sont soumises au régime des prélèvements.

L'indication d'un droit de douane suivi du signe « + » et de la mention « (AGR) » [par exemple: 16 + (AGR)] signifie que les marchandises concernées sont soumises à un droit de douane auquel s'ajoute le prélèvement.

Lorsque la mention « (AGR) » est simplement précédée d'un chiffre sans autre indication [par exemple: 20 (AGR)], le chiffre rappelle un droit de douane qui n'est plus applicable depuis l'instauration du régime des prélèvements.

6.

La mention « MOB » figurant dans les colonnes 3 et 4 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément mobile fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles.

7.

La mention « AD S/Z » ou « AD F/M » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 17, 18 et 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de certains produits agricoles transformés.

8.

La mention « AD S/Z » figurant dans la colonne 4 aux chapitres 8 et 20 signifie que la Communauté s'est réservé le droit de percevoir, en sus du droit consolidé, un droit additionnel sur le sucre, correspondant à la charge supportée à l'importation par le sucre, et applicable à la quantité de sucres divers contenue dans ce produit, au-delà du pourcentage en poids fixé par la note complémentaire du chapitre 8 et les notes complémentaires 3 et 5 du chapitre 20 ou, en ce qui concerne les produits relevant des nos 0811, 2006, 2007 et 2008, d'une teneur en poids supérieure à 13 %.

9.

La mention « 2 AD S/Z » figurant dans la colonne 4 du no 2008 signifie que le taux applicable du droit additionnel sur le sucre est fixé forfaitairement à 2 % de la valeur en douane de la marchandise.

C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1.

Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2.

Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a)

en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b)

en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3.

En application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78 (2), la contre-valeur en monnaies nationales de l'Écu à laquelle il est fait référence pour certains droits de douane spécifiques ou comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions, est celle du premier jour ouvrable du mois d'octobre 1987, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

Code NC

Désignation des marchandises

(1)

(2)

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8901 10

–  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

8901 10 10

– –  pour la navigation maritime

8901 20

–  Bateaux-citernes

8901 20 10

– –  pour la navigation maritime

8901 30

–  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no8901 20

8901 30 10

– –  pour la navigation maritime

8901 90

–  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

8901 90 10

– –  pour la navigation maritime

8902

Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche

 

–  pour la navigation maritime

8902 00 11

– –  d'une jauge brute excédant 250 tonneaux (BRT)

8902 00 19

– –  d'une jauge brute n'excédant pas 250 tonneaux (BRT)

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

 

–  autres

8903 91

– –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire

8903 91 10

– – –  pour la navigation maritime

8903 92

– –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

8903 92 10

– – –  pour la navigation maritime

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8904 00 10

–  Remorqueurs

 

–  Bateaux-pousseurs

8904 00 91

– –  pour la navigation maritime

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 10

–  Bateaux-dragueurs

8905 10 10

– –  pour la navigation maritime

8905 90

–  autres

8905 90 10

– –  pour la navigation maritime

8906

Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

8906 00 10

–  Navires de guerre

 

–  autres

8906 00 91

– –  pour la navigation maritime

2.

La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a)

les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1)

fixes, de la sous-position ex 8430 49, installées dans la mer territoriale des États membres,

2)

flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20

aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

b)

les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

3.

Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1.

L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

des aéronefs civils,

de certains produits destinés à être utilisés dans des aréonefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de sous-positions (3) qui sont affectées d'un renvoi à une note en bas de page libellée comme suit:

« L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires. »

2.

Pour l'application du point 1, on entend par « aéronefs civils » les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3.

Pour l'application du point 1 deuxième tiret, l'expression « destinés à des aéronefs civils », dans toutes les sous-positions concernées (3), couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

C.   Taxation forfaitaire

1.

Un droit de douane forfaitaire de 10 % ad valorem est applicable aux marchandises:

faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers

ou

contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 115 Écus.

Sont exclues de l'application de ce droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24.

2.

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui, à la fois:

présentent un caractère occasionnel,

portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des bénéficiaires ou encore, s'agissant de voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes en cadeaux; ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.

La taxation forfaitaire est appliquée indépendamment de la franchise accordée aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs conformément aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83 (4).

4.

Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises importées dans les conditions définies ci-dessus pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont assujetties aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83.

Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par droits à l'importation tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévus dans, le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

5.

Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion du montant de 115 Écus.

6.

Les États membres ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 115 Écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2779/78, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 289/84 (5), la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 5, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.

D.   Contenants et emballages

Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1.

Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a)

soumis au même droit de douane que la marchandise:

lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem,

ou

lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b)

admis en exemption de droits de douane:

lorsque la marchandise est exempte de droits de douane,

ou

lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur,

ou

lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2.

Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1 points a) et b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

AD F/M

Droit additionnel sur la farine

AD S/Z

Droit additionnel sur le sucre

AGR

Prélèvement

MOB

Élément mobile

LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

BRT

Tonne de jauge brute (2,8316 m3)

c/k

Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10-4 kg)

100 p/st

Cent pièces

ct/l

Capacité de charge utile en tonnes métriques (6)

g

Gramme

gi F/S

Gramme isotopes fissiles

kg 90 % sdt

Kilogramme de matière sèche à 90 %

kg K2O

Kilogramme d'oxyde de potassium

kg KOH

Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)

kg N

Kilogramme d'azote

kg NaOH

Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)

kg P2O5

Kilogramme d'anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore)

kg U

Kilogramme d'uranium

1 000 kWh

Mille kilowatts-heure

l

Litre

l alc. 100 %

Litre d'alcool pur (100 %)

m

Mètre

m2

Mètre carré

m3

Mètre cube

1 000 m3

Mille mètres cubes

1 000 p/st

Mille pièces

p/st

Nombre de pièces

pa

Nombre de paires

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU DES DROITS

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

Notes

1.

Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.

2.

Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits « séchés ou desséchés » couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

CHAPITRE 1

ANIMAUX VIVANTS

Note

1.

Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion:

a)

des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306 ou 0307;

b)

des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002;

c)

des animaux du no 9508.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

 

 

 

 

–  Chevaux

 

 

 

0101 11 00

– –  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0101 19

– –  autres

 

 

 

0101 19 10

– – –  destinés à la boucherie (7)

11

4

p/st

0101 19 90

– – –  autres

23

18

p/st

0101 20

–  Ânes, mulets et bardots

 

 

 

0101 20 10

– –  Ânes

12

p/st

0101 20 90

– –  Mulets et bardots

17

p/st

0102

Animaux vivants de l'espèce bovine

 

 

 

0102 10 00

–  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0102 90

–  autres

 

 

 

 

– –  des espèces domestiques

 

 

 

0102 90 10

– – –  d'un poids n'excédant pas 220 kg

16 + AGR (8)  (9)

 (10)  (11)

p/st

 

– – –  d'un poids excédant 220 kg

 

 

 

0102 90 31

– – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)

16 + AGR (9)

 (10)  (11)

p/st

0102 90 33

– – – –  Vaches

16 + AGR (9)

 (10)  (11)

p/st

0102 90 35

– – – –  Taureaux

16 + AGR (8)  (9)

 (11)

p/st

0102 90 37

– – – –  Bœuf

16 + AGR (8)  (9)

p/st

0102 90 90

– –  autres

exemption

p/st

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine

 

 

 

0103 10 00

–  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

 

–  autres

 

 

 

0103 91

– –  d'un poids inférieur à 50 kg

 

 

 

0103 91 10

– – –  des espèces domestiques

16 (AGR)

p/st

0103 91 90

– – –  autres

exemption

p/st

0103 92

– –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg

 

 

 

 

– – –  des espèces domestiques

 

 

 

0103 92 11

– – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

16 (AGR)

0103 92 19

– – – –  autres

16 (AGR)

p/st

0103 92 90

– – –  autres

exemption

p/st

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

 

 

 

0104 10

–  de l'espèce ovine

 

 

 

0104 10 10

– –  reproducteurs de race pure (7)

exemption

exemption

p/st

0104 10 90

– –  autres

15 (AGR)

p/st

0104 20

–  de l'espèce caprine

 

 

 

0104 20 10

– –  reproducteurs de race pure (7)

5

p/st

0104 20 90

– –  autres

5 (AGR)

p/st

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

 

 

 

 

–  d'un poids n'excédant pas 185 g

 

 

 

0105 11 00

– –  Coqs et poules

12 (AGR)

p/st

0105 19

– –  autres

 

 

 

0105 19 10

– – –  Oies, dindons et dindes

12 (AGR)

p/st

0105 19 90

– – –  Canards et pintades

12 (AGR)

p/st

 

–  autres

 

 

 

0105 91 00

– –  Coqs et poules

12 (AGR)

p/st

0105 99

– –  autres

 

 

 

0105 99 10

– – –  Canards

12 (AGR)

p/st

0105 99 20

– – –  Oies

12 (AGR)

p/st

0105 99 30

– – –  Dindons et dindes

12 (AGR)

p/st

0105 99 50

– – –  Pintades

12 (AGR)

p/st

0106 00

Autres animaux vivants

 

 

 

0106 00 10

–  Lapins domestiques

10

6

0106 00 20

–  Pigeons

12

10

 

–  autres

 

 

 

0106 00 91

– –  destinés principalement à l'alimentation humaine

exemption

exemption

0106 00 99

– –  autres

exemption

exemption

CHAPITRE 2

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;

b)

les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504), ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);

c)

les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).

Notes complémentaires

1.

A.

Sont considérés comme:

a)

« carcasse de l'espèce bovine », au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 00, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b)

« demi-carcasse de l'espèce bovine », au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 00, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c)

« quartier compensé », au sens des sous-positions 0201 20 11, 0201 20 19 et 0202 20 10, l'ensemble constitué:

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec carapaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d)

« quartier avant attenant », au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

e)

« quartier avant séparé », au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet;

f)

« quartier arrière attenant », au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet;

g)

« quartier arrière séparé », au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet;

h)

11.

« découpes de quartiers avant dites “australiennes”», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

22.

« découpe de poitrine dite “australienne”», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

2.

A.

Sont considérés comme:

a)

« carcasses entières ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses entières ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses entières et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles;

b)

« jambon », au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard.

Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire;

c)

« partie avant », au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale. La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale;

d)

« épaule », au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard.

L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position;

e)

« longe », au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard.

La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale;

f)

« poitrine », au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée « entrelardé », située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard;

g)

« demi-carcasse de bacon », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme;

h)

« trois-quarts avant », au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non;

ij)

« trois-quarts arrière », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non;

k)

« milieu », au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non.

La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers.

B.

Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A points b), c), d) et e) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent le tissu musculaire et les os dans les proportions naturelles des découpes entières.

Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19, ainsi que 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60, sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de celles-ci doivent contenir des os.

C.

Relèvent notamment des sous-positions 0206 30 31, 0206 49 91 et 0210 90 39 les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci.

La tête est séparée du reste de la demi-carcasse par une coupe droite parallèle au crâne. Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne et la partie de la gorge, appelée «joues basses ». Toutefois, la viande sans os appartenant à l'échine ou à la partie avant (y compris la gorge, partie épaule) relève des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ou 0210 19 81 selon le cas.

D.

Est considéré comme « lard », au sens des sous-positions 0209 00 11 et 0209 00 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne.

Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne.

E.

Sont considérés comme « séchés ou fumés », au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote x 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.

3.

A.

Sont considérés comme:

a)

«carcasse», au sens des sous-positions 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes;

b)

« demi-carcasse », au sens des sous-positions 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;

c)

« casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées;

d)

« demi-casque », au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées;

e)

« carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées;

f)

« demi-carré et selle », au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées;

g)

« culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne;

h)

« demi-culotte », au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne.

B.

Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.

4.

Sont considérés comme « parties dites “paletots d'oie ou de canard”», au sens des sous-positions 0207 39 81 et 0207 43 71, les produits constitués d'oies ou de canards présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

5.

Conformément au règlement (CEE) no 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

6.

a)

Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme « viandes assaisonnées », les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût.

b)

Les produits de la position 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant de la position 0210.

7.

a)

Sont considérées comme « morceaux de volailles non désossés », au sens des sous-positions 0207 39 13 à 0207 39 23, 0207 39 33 à 0207 39 45, 0207 39 57 à 0207 39 77, 0207 41 11 à 0207 41 51, 0207 42 11 à 0207 42 59 et 0207 43 21 à 0207 43 63, lesdites parties comprenant tous les os.

b)

Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 ou 0207 43 81.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0201 10

–  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0201 10 10

– –  d'un poids unitaire n'excédant pas 136 kg pour les carcasses et d'un poids unitaire n'excédant pas 68 kg pour les demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)

0201 10 90

– –  d'un poids unitaire excédant 136 kg pour les carcasses et d'un poids unitaire excédant 68 kg pour les demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

 

 

– –  Quartiers dits « compensés »

 

 

 

0201 20 11

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 136 kg

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 19

– – –  d'un poids unitaire excédant 136 kg

20 + AGR (9)

 (12)

 

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

 

 

 

0201 20 31

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids unitaire n'excédant pas 30 kg pour les quartiers avant séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 39

– – –  d'un poids unitaire excédant 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids unitaire excédant 30 kg pour les quartiers avant séparés

20 + AGR (9)

 (12)

 

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

 

 

 

0201 20 51

– – –  d'un poids unitaire n'excédant pas 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids unitaire n'excédant pas 40 kg pour les quartiers arrière séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 59

– – –  d'un poids unitaire excédant 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids unitaire excédant 40 kg pour les quartiers arrière séparés

20 + AGR (9)

 (12)

0201 20 90

– –  autres

20 + AGR (9)

 (12)

0201 30

–  désossées

20 + AGR (9)

 (12)

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

 

 

 

0202 10 00

–  en carcasses ou demi-carcasses

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20

–  autres morceaux non désossés

 

 

 

0202 20 10

– –  Quartiers dits « compensés »

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20 30

– –  Quartiers avant attenants ou séparés

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 20 50

– –  Quartiers arrière attenants ou séparés

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 20 90

– –  autres

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0202 30

–  désossées

 

 

 

0202 30 10

– –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits « compensés » présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 30 50

– –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites « australiennes » (15)

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0202 30 90

– –  autres

20 + AGR (9)  (14)

 (12)  (13)

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

 

–  fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0203 11

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0203 11 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

0203 11 90

– – –  autres

7

3

0203 12

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 12 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

20 (AGR)

0203 12 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

20 (AGR)

0203 12 90

– – –  autres

7

3

0203 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 19 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

20 (AGR)

0203 19 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

20 (AGR)

0203 19 15

– – – –  Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

20 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

0203 19 55

– – – – –  désossées

20 (AGR)

0203 19 59

– – – – –  autres

20 (AGR)

0203 19 90

– – –  autres

7

3

 

–  congelées

 

 

 

0203 21

– –  en carcasses ou demi-carcasses

 

 

 

0203 21 10

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

0203 21 90

– – –  autres

7

3

0203 22

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 22 11

– – – –  Jambons et morceaux de jambons

20 (AGR)

0203 22 19

– – – –  Épaules et morceaux d'épaules

20 (AGR)

0203 22 90

– – –  autres

7

3

0203 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  des animaux de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0203 29 11

– – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

20 (AGR)

0203 29 13

– – – –  Longes et morceaux de longes

20 (AGR)

0203 29 15

– – – –  Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

20 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

0203 29 55

– – – – –  désossées

20 (AGR)

0203 29 59

– – – – –  autres

20 (AGR)

0203 29 90

– – –  autres

7

3

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

 

 

 

0204 10 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

20 (AGR)

20

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0204 21 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 22

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

 

0204 22 10

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 22 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 22 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

0204 22 90

– – –  autres

20 (AGR)

20

0204 23 00

– –  désossées

20 (AGR)

20

0204 30 00

–  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

20 (AGR)

20

 

–  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

 

 

 

0204 41 00

– –  en carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 42

– –  en autres morceaux non désossés

 

 

 

0204 42 10

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 42 30

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 42 50

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

0204 42 90

– – –  autres

20 (AGR)

20

0204 43 00

– –  désossées

20 (AGR)

20

0204 50

–  Viandes des animaux de l'espèce caprine

 

 

 

 

– –  fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0204 50 11

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 50 13

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 50 15

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 50 19

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

 

– – –  autres

 

 

 

0204 50 31

– – – –  Morceaux non désossés

20 (AGR)

20

0204 50 39

– – – –  Morceaux désossés

20 (AGR)

20

 

– –  congelées

 

 

 

0204 50 51

– – –  Carcasses ou demi-carcasses

20 (AGR)

20

0204 50 53

– – –  Casque ou demi-casque

20 (AGR)

20

0204 50 55

– – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

20 (AGR)

20

0204 50 59

– – –  Culotte ou demi-culotte

20 (AGR)

20

 

– – –  autres

 

 

 

0204 50 71

– – – –  Morceaux non désossés

20 (AGR)

20

0204 50 79

– – – –  Morceaux désossés

20 (AGR)

20

0205 00 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

16

8

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0206 10

–  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 10 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 10 91

– – –  Foies

20

7

0206 10 95

– – –  Onglets et hampes

20 + AGR (9)

 (12)

0206 10 99

– – –  autres

20

4

 

–  de l'espèce bovine, congelés

 

 

 

0206 21 00

– –  Langues

20

4

0206 22

– –  Foies

 

 

 

0206 22 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

0206 22 90

– – –  autres

20

7

0206 29

– –  autres

 

 

 

0206 29 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 29 91

– – – –  Onglets et hampes

20 + AGR (9)

 (12)  (13)

0206 29 99

– – – –  autres

20

4

0206 30

–  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 30 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0206 30 21

– – – –  Foies

20 (AGR)

7

0206 30 31

– – – –  autres

20 (AGR)

4

0206 30 90

– – –  autres

12

3

 

–  de l'espèce porcine, congelés

 

 

 

0206 41

– –  Foies

 

 

 

0206 41 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 41 91

– – – –  de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

7

0206 41 99

– – – –  autres

12

3

0206 49

– –  autres

 

 

 

0206 49 10

– – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0206 49 91

– – – –  de l'espèce porcine domestique

20 (AGR)

4

0206 49 99

– – – –  autres

12

3

0206 80

–  autres, frais ou réfrigérés

 

 

 

0206 80 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 80 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

16

10

0206 80 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

12

3

0206 90

–  autres, congelés

 

 

 

0206 90 10

– –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (7)

exemption

exemption

 

– –  autres

 

 

 

0206 90 91

– – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière

16

10

0206 90 99

– – –  des espèces ovine ou caprine

12

3

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

 

 

 

0207 10

–  Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

 

– –  Coqs et poules

 

 

 

0207 10 11

– – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « poulets 83 % »

18 (AGR)

0207 10 15

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

18 (AGR)

0207 10 19

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Dindons et dindes

 

 

 

0207 10 31

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

18 (AGR)

0207 10 39

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Canards

 

 

 

0207 10 51

– – –  présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85 % »

18 (AGR)

0207 10 55

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

18 (AGR)

0207 10 59

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– –  Oies

 

 

 

0207 10 71

– – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

18 (AGR)

0207 10 79

– – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

18 (AGR)

0207 10 90

– –  Pintades

18 (AGR)

 

–  Volailles non découpées en morceaux, congelées

 

 

 

0207 21

– –  Coqs et poules

 

 

 

0207 21 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »

18 (AGR)

0207 21 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « poulets 65 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

0207 22

– –  Dindons et dindes

 

 

 

0207 22 10

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 80 % »

18 (AGR)

0207 22 90

– – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « dindes 73 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

0207 23

– –  Canards, oies et pintades

 

 

 

 

– – –  Canards

 

 

 

0207 23 11

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 70 % »

18 (AGR)

0207 23 19

– – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés « canards 63 % », ou autrement présentés

18 (AGR)

 

– – –  Oies

 

 

 

0207 23 51

– – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

18 (AGR)

0207 23 59

– – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées « oies 75 % », ou autrement présentées

18 (AGR)

0207 23 90

– – –  Pintades

18 (AGR)

 

–  Morceaux et abats de volailles (y compris les foies), frais ou réfrigérés

 

 

 

0207 31 00

– –  Foies gras d'oies ou de canards

5 (AGR)

3

0207 39

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de coqs et de poules

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

0207 39 11

– – – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

0207 39 13

– – – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 39 15

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 17

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 39 21

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

0207 39 23

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

18 (AGR)

0207 39 25

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 27

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

 

– – –  de dindons et de dindes

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

0207 39 31

– – – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

0207 39 33

– – – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 39 35

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 37

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 39 41

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

 

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 39 43

– – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

18 (AGR)

0207 39 45

– – – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 47

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 51

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

 

– – –  de canards, d'oies ou de pintades

 

 

 

 

– – – –  Morceaux

 

 

 

 

– – – – –  désossés

 

 

 

0207 39 53

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 55

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – –  non désossés

 

 

 

 

– – – – – –  Demis ou quarts

 

 

 

0207 39 57

– – – – – – –  de canards

18 (AGR)

0207 39 61

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 63

– – – – – – –  de pintades

18 (AGR)

0207 39 65

– – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 39 67

– – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

 

– – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

 

 

0207 39 71

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 73

– – – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 39 75

– – – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 39 77

– – – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

0207 39 81

– – – – – –  Parties dites « paletots d'oie ou de canard »

18 (AGR)

0207 39 83

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 39 85

– – – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 39 90

– – –  Foies de volailles, autres que les foies gras d'oies ou de canards

16 (AGR)

10

 

–  Morceaux et abats de volailles autres que les foies, congelés

 

 

 

0207 41

– –  de coqs ou de poules;

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

0207 41 10

– – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

0207 41 11

– – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 41 21

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 41 31

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 41 41

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

0207 41 51

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

18 (AGR)

0207 41 71

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 41 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 42

– –  de dindons ou de dindes

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

0207 42 10

– – – –  désossés

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

0207 42 11

– – – – –  Demis ou quarts

18 (AGR)

0207 42 21

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 42 31

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

0207 42 41

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

18 (AGR)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 42 51

– – – – – –  Pilons et morceaux de pilons

18 (AGR)

0207 42 59

– – – – – –  autres

18 (AGR)

0207 42 71

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 42 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 43

– –  de canards, d'oies ou de pintades

 

 

 

 

– – –  Morceaux

 

 

 

 

– – – –  désossés

 

 

 

0207 43 11

– – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 15

– – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – –  non désossés

 

 

 

 

– – – – –  Demis ou quarts

 

 

 

0207 43 21

– – – – – –  de canards

18 (AGR)

0207 43 23

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 25

– – – – – –  de pintades

18 (AGR)

0207 43 31

– – – – –  Ailes entières, même sans la pointe

18 (AGR)

0207 43 41

– – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

18 (AGR)

 

– – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines

 

 

 

0207 43 51

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 53

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

 

– – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses

 

 

 

0207 43 61

– – – – – –  d'oies

18 (AGR)

0207 43 63

– – – – – –  de canards ou de pintades

18 (AGR)

0207 43 71

– – – – –  Parties dites « paletots d'oie ou de canard »

18 (AGR)

0207 43 81

– – – – –  autres

18 (AGR)

0207 43 90

– – –  Abats, autres que les foies

18 (AGR)

0207 50

–  Foies de volailles, congelés

 

 

 

0207 50 10

– –  Foies gras d'oies ou de canards

5 (AGR)

3

0207 50 90

– –  autres

16 (AGR)

10

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0208 10

–  de lapins ou de lièvres

 

 

 

0208 10 10

– –  de lapins domestiques

13

10

0208 10 90

– –  autres

7

3

0208 20 00

–  Cuisses de grenouilles

19

10

0208 90

–  autres

 

 

 

0208 90 10

– –  de pigeons domestiques

13

10

0208 90 30

– –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

7

3

0208 90 50

– –  Viandes de baleine et de phoque

19

10

0208 90 90

– –  autres

19

14

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

 

 

 

 

–  Lard

 

 

 

0209 00 11

– –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

22 (AGR)

0209 00 19

– –  séché ou fumé

22 (AGR)

0209 00 30

–  Graisse de porc

22 (AGR)

0209 00 90

–  Graisse de volailles

22 (AGR)

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

 

 

 

 

–  Viandes de l'espèce porcine

 

 

 

0210 11

– –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

 

– – – –  salés ou en saumure

 

 

 

0210 11 11

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

25 (AGR)

0210 11 19

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

25 (AGR)

 

– – – –  séchés ou fumés

 

 

 

0210 11 31

– – – – –  Jambons et morceaux de jambons

25 (AGR)

0210 11 39

– – – – –  Épaules et morceaux d'épaules

25 (AGR)

0210 11 90

– – –  autres

24

0210 12

– –  Poitrines (entrelardés) et leurs morceaux

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0210 12 11

– – – –  salés ou en saumure

25 (AGR)

0210 12 19

– – – –  séchés ou fumés

25 (AGR)

0210 12 90

– – –  autres

24

0210 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

 

– – – –  salées ou en saumure

 

 

 

0210 19 10

– – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

25 (AGR)

0210 19 20

– – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux

25 (AGR)

0210 19 30

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

25 (AGR)

0210 19 40

– – – – –  Longes et morceaux de longes

25 (AGR)

 

– – – – –  autres

 

 

 

0210 19 51

– – – – – –  désossées

25 (AGR)

0210 19 59

– – – – – –  autres

25 (AGR)

 

– – – –  séchées ou fumées

 

 

 

0210 19 60

– – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant

25 (AGR)

0210 19 70

– – – – –  Longes et morceaux de longes

25 (AGR)

 

– – – – –  autres

 

 

 

0210 19 81

– – – – – –  désossées

25 (AGR)

0210 19 89

– – – – – –  autres

25 (AGR)

0210 19 90

– – –  autres

24

0210 20

–  Viandes de l'espèce bovine

 

 

 

0210 20 10

– –  non désossées

24 + AGR (9)

0210 20 90

– –  désossées

24 + AGR (9)

0210 90

–  autres, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats

 

 

 

 

– –  Viandes

 

 

 

0210 90 10

– – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

16

10

 

– – –  des espèces ovine et caprine

 

 

 

0210 90 11

– – – –  non désossées

24 (AGR)

0210 90 19

– – – –  désossées

24 (AGR)

0210 90 20

– – –  autres

24

 

– –  Abats

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

0210 90 31

– – – –  Foies

25 (AGR)

0210 90 39

– – – –  autres

25 (AGR)

 

– – –  de l'espèce bovine

 

 

 

0210 90 41

– – – –  Onglets et hampes

24 + AGR (9)

0210 90 49

– – – –  autres

24

20

0210 90 60

– – –  des espèces ovine et caprine

24

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  Foies de volailles

 

 

 

0210 90 71

– – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure

5 (AGR)

3

0210 90 79

– – – – –  autres

16 (AGR)

10

0210 90 80

– – – –  autres

24

0210 90 90

– –  Farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats

24 + AGR (9)

CHAPITRE 3

POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mammifères marins (no 0106) et leurs viandes (nos 0208 ou 0210);

b)

les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301);

c)

le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0301

Poissons vivants

 

 

 

0301 10

–  Poissons d'ornement

 

 

 

0301 10 10

– –  d'eau douce

10

exemption

0301 10 90

– –  de mer

15

15

 

–  autres poissons vivants

 

 

 

0301 91 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0301 92 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0301 93 00

– –  Carpes

10

8

0301 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0301 99 11

– – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0301 99 19

– – – –  autres

10

8

0301 99 90

– – –  de mer

17

16

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

 

–  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 11 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0302 12 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

 (16)

0302 19 00

– –  autres

16

8

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 21

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0302 21 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

0302 21 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

0302 21 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

0302 22 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

0302 23 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

15

0302 29 00

– –  autres

15

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 31

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

 

0302 31 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 31 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 32

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

 

0302 32 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 32 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 33

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

 

0302 33 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 33 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 39

– –  autres

 

 

 

0302 39 10

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 39 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0302 40

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 40 10

– –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 40 90

– –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0302 50

–  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 50 10

– –  de l'espèce Gadus morhua

15

12

0302 50 90

– –  autres

15

15

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0302 61

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

25

23

0302 61 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

15

 

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0302 61 91

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 61 99

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

13

0302 62 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

0302 63 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0302 64

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

0302 64 10

– – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0302 64 90

– – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0302 65

– –  Squales

 

 

 

0302 65 10

– – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

15

8 (21)

0302 65 90

– – –  autres

15

8

0302 66 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0302 69

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0302 69 11

– – – –  Carpes

10

8

0302 69 19

– – – –  autres

10

8

 

– – –  de mer

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0302 33 ci-dessus

 

 

 

0302 69 21

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0302 69 25

– – – – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0302 69 31

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

15

8

0302 69 33

– – – – –  autres

15

15

0302 69 35

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

15

12

0302 69 41

– – – –  Merlans (Merlangus merlangus)

15

15

0302 69 45

– – – –  Lingues (Molva spp.)

15

15

0302 69 51

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

15

0302 69 55

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

15

0302 69 61

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp

15

15

0302 69 65

– – – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

15

15 (22)

0302 69 71

– – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0302 69 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

15

0302 69 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

15

0302 69 85

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0302 69 95

– – – –  autres

15

15

0302 70 00

–  Foies, œufs et laitances

14

10

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

 

 

 

0303 10 00

–  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

16

2

 

–  autres salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances

 

 

 

0303 21 00

– –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0303 22 00

– –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0303 29 00

– –  autres

16

9

 

–  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 31

– –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

0303 31 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

15

8

0303 31 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

8

0303 31 90

– – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

15

0303 32 00

– –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

15

15

0303 33 00

– –  Soles (Solea spp.)

15

15

0303 39

– –  autres

 

 

 

0303 39 10

– – –  Flets communs (Platichthys flesus)

15

15

0303 39 90

– – –  autres

15

15

 

–  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 41

– –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 41 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 41 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 42

– –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

 

– – – –  entiers

 

 

 

0303 42 11

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 19

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

 

– – – –  vidés, sans branchies

 

 

 

0303 42 31

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 39

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

 

– – – –  autres (par exemple étêtés)

 

 

 

0303 42 51

– – – – –  ne pesant pas plus de 10 kg pièce

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 59

– – – – –  autres

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 42 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 43

– –  Listaos ou bonites à ventre rayé

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 43 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 43 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 49

– –  autres

 

 

 

 

– – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 49 11

– – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 13

– – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 19

– – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 49 90

– – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

0303 50

–  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 50 10

– –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 50 90

– –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0303 60

–  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 60 10

– –  des espèces Gadus morhua et Gadus ogac

15

 (16)

0303 60 90

– –  de l'espèce Gadus macrocephalus

15

15

 

–  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances

 

 

 

0303 71

– –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 10

– – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

25

23

0303 71 30

– – –  Sardines du genre Sardinops; sardinelles (Sardinella spp.)

15

15

 

– – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

 

 

 

0303 71 91

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 71 99

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

13

0303 72 00

– –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

0303 73 00

– –  Lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0303 74

– –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

 

 

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

 

 

 

0303 74 11

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 74 19

– – – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0303 74 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

15

15

0303 75

– –  Squales

 

 

 

0303 75 10

– – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

15

8 (21)

0303 75 90

– – –  autres

15

8

0303 76 00

– –  Anguilles (Anguilla spp.)

10

3

0303 77 00

– –  Bars (loups) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

15

0303 78

– –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0303 78 10

– – –  Merlus du genre Merluccius

15

 (16)  (22)

0303 78 90

– – –  Merlus du genre Urophycis

15

15

0303 79

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'eau douce

 

 

 

0303 79 11

– – – –  Carpes

10

8

0303 79 19

– – – –  autres

10

8

 

– – –  de mer

 

 

 

 

– – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no0303 43 ci-dessus

 

 

 

 

– – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (7)

 

 

 

0303 79 21

– – – – – –  entiers

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 23

– – – – – –  vidés, sans branchies

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 29

– – – – – –  autres (par exemple étêtés)

25 (17)  (18)

22 (17)  (19)

0303 79 31

– – – – –  autres

25 (17)

22 (17)  (19)

 

– – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0303 79 35

– – – – –  de l'espèce Sebastes marinus

15

8

0303 79 37

– – – – –  autres

15

15

0303 79 41

– – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

15

 (16)

0303 79 45

– – – –  Merlans (Merlangus merlangus)

15

15

0303 79 51

– – – –  Lingues (Molva spp.)

15

15

0303 79 55

– – – –  Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius)

15

15

 

– – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

 

0303 79 61

– – – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0303 79 63

– – – – –  du 16 juin au 14 février

20

20

0303 79 65

– – – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

15

0303 79 71

– – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp

15

15

0303 79 73

– – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0303 79 75

– – – –  Castagnoles (Brama spp.)

15

15

0303 79 81

– – – –  Baudroies (Lophius spp.)

15

15

0303 79 83

– – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0303 79 99

– – – –  autres

15

15

0303 80 00

–  Foies, œufs et laitances

14

10

0304

Filets de poissons et autre chair de poisson (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

 

 

 

0304 10

–  frais ou réfrigérés

 

 

 

 

– –  Filets

 

 

 

 

– – –  de poissons d'eau douce

 

 

 

0304 10 11

– – – –  de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0304 10 13

– – – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0304 10 19

– – – –  d'autres poissons d'eau douce

5

9

 

– – –  autres

 

 

 

0304 10 31

– – – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

18

18

0304 10 39

– – – –  autres

18

18

 

– –  autres chairs de poissons (même hachée)

 

 

 

0304 10 91

– – –  de poissons d'eau douce

8

8

0304 10 99

– – –  autres

18

15 (20)

0304 20

–  Filets congelés

 

 

 

 

– –  de poissons d'eau douce

 

 

 

0304 20 11

– – –  de truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

12

0304 20 13

– – –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

2

0304 20 19

– – –  d'autres poissons d'eau douce

5

9

 

– –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0304 20 21

– – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

15

0304 20 29

– – –  autres

18

 (23)  (16)

0304 20 31

– –  de lieus noirs (Pollachius virens)

18

15

0304 20 33

– –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

18

15

 

– –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

 

 

 

0304 20 35

– – –  de l'espèce Sebastes marinus

18

12

0304 20 37

– – –  autres

18

15

0304 20 41

– –  de merlans (Merlangus merlangus)

18

15

0304 20 43

– –  de lingues (Molva spp.)

18

15

0304 20 45

– –  de thons (du genre Thunnus), et poissons du genre Euthynnus

18

18

 

– –  de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

 

 

 

0304 20 51

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

18

15

0304 20 53

– – –  autres

18

15

 

– –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0304 20 57

– – –  de merlus du genre Merluccius

18

 (16)

0304 20 59

– – –  de merlus du genre Urophycis

18

15

 

– –  de squales

 

 

 

0304 20 61

– – –  d'aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

18

15

0304 20 69

– – –  d'autres squales

18

15

0304 20 71

– –  de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

18

15

0304 20 73

– –  de flets communs (Platichthys flesus)

18

15

0304 20 75

– –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

18

15

0304 20 79

– –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

18

15

0304 20 81

– –  de castagnoles (Brama spp.)

18

15

0304 20 83

– –  de baudroies (Lophius spp.)

18

15

0304 20 99

– –  autres

18

15

0304 90

–  autres

 

 

 

0304 90 10

– –  de poissons d'eau douce

8

8

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

 

 

0304 90 21

– – – –  du 15 février au 15 juin

exemption

exemption

0304 90 25

– – – –  du 16 juin au 14 février

20 (17)

15 (17)  (20)

0304 90 31

– – –  de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

15

8

 

– – –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0304 90 35

– – – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

15

15

0304 90 37

– – – –  autres

15

 (16)

0304 90 41

– – –  de lieus noirs (Pollachius virens)

15

15

0304 90 45

– – –  d'églefins (Melanogrammus aeglefinus)

15

15

 

– – –  de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

0304 90 47

– – – –  de merlus du genre Merluccius

15

 (16)  (22)

0304 90 49

– – – –  de merlus du genre Urophycis

15

15

0304 90 51

– – –  de cardines (Lepidorhombus spp.)

15

15

0304 90 55

– – –  de castagnoles (Brama spp.)

15

15

0304 90 57

– – –  de baudroies (Lophius spp.)

15

15

0304 90 59

– – –  de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

15

15

0304 90 99

– – –  autres

15

15

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farine de poisson propre à l'alimentation humaine

 

 

 

0305 10 00

–  Farine de poisson propre à l'alimentation humaine

15

13

0305 20 00

–  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure

15

11

0305 30

–  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

 

 

 

 

– –  de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0305 30 11

– – –  de morues de l'espèce Gadus macrocephalus

18

16

0305 30 19

– – –  autres

20

20

0305 30 30

– –  de saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure

18

15

0305 30 50

– –  de flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure

18

15

0305 30 90

– –  autres

18

16

 

–  Poissons fumés, y compris les filets

 

 

 

0305 41 00

– –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

16

13

0305 42 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

16

10

0305 49

– –  autres

 

 

 

0305 49 10

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

16

15

0305 49 20

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

16

16

0305 49 30

– – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

16

14

0305 49 40

– – –  Truites (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

16

14

0305 49 50

– – –  Anguilles (Anguilla spp.)

16

14

0305 49 90

– – –  autres

16

14

 

–  Poissons séchés, même salés mais non fumés

 

 

 

0305 51

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

 

0305 51 10

– – –  séchées, non salées

13

13 (24)

0305 51 90

– – –  séchées et salées

13

13 (24)

0305 59

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

 

 

 

0305 59 11

– – – –  séchées, non salées

13

13 (24)

0305 59 19

– – – –  séchées et salées

13

13 (24)

0305 59 30

– – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

12

0305 59 50

– – –  Anchois (Engraulis spp.)

15

10

0305 59 60

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

12

0305 59 70

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 90

– – –  autres

15

12

 

–  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure

 

 

 

0305 61 00

– –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

12

0305 62 00

– –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

13 (24)

0305 63 00

– –  Anchois (Engraulis spp.)

15

10

0305 69

– –  autres

 

 

 

0305 69 10

– – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida

13

13 (24)

0305 69 20

– – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis)

15

12

0305 69 30

– – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

15

11

0305 69 90

– – –  autres

15

12

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

 

 

 

 

–  congelés

 

 

 

0306 11 00

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25

 (25)

0306 12

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

 

0306 12 10

– – –  entiers

25

 (16)

0306 12 90

– – –  autres

25

16

0306 13

– –  Crevettes

 

 

 

0306 13 10

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae

18

12

0306 13 30

– – –  Crevettes grises du genre Crangon

18

18

0306 13 90

– – –  autres

18

18

0306 14

– –  Crabes

 

 

 

0306 14 10

– – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

18

8

0306 14 30

– – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus)

18

15

0306 14 90

– – –  autres

18

15

0306 19

– –  autres

 

 

 

0306 19 10

– – –  Écrevisses

18

15

0306 19 30

– – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

14

12

0306 19 90

– – –  autres

14

12

 

–  non congelés

 

 

 

0306 21 00

– –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25

 (25)

0306 22

– –  Homards (Homarus spp.)

 

 

 

0306 22 10

– – –  vivants

25

 (16)

 

– – –  autres

 

 

 

0306 22 91

– – – –  entiers

25

 (16)

0306 22 99

– – – –  autres

25

20

0306 23

– –  Crevettes

 

 

 

0306 23 10

– – –  Crevettes de la famille Pandalidae

18

12

 

– – –  Crevettes grises du genre Crangon

 

 

 

0306 23 31

– – – –  fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur

18

18

0306 23 39

– – – –  autres

18

18

0306 23 90

– – –  autres

18

18

0306 24

– –  Crabes

 

 

 

0306 24 10

– – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus

18

8

0306 24 30

– – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus)

18

15

0306 24 90

– – –  autres

18

15

0306 29

– –  autres

 

 

 

0306 29 10

– – –  Écrevisses

18

15

0306 29 30

– – –  Langoustines (Nephrops norvegicus)

14

12

0306 29 90

– – –  autres

14

12

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

 

 

 

0307 10

–  Huîtres

 

 

 

0307 10 10

– –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

exemption

exemption

0307 10 90

– –  autres

18

18

 

–  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten

 

 

 

0307 21 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

8

0307 29

– –  autres

 

 

 

0307 29 10

– – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées

8

8

0307 29 90

– – –  autres

8

8

 

–  Moules (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

 

0307 31

– –  vivantes, fraîches ou réfrigérées

 

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

8

0307 39

– –  autres

 

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

8

 

–  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 41

–  vivants, frais ou réfrigérés

 

 

 

0307 41 10

– – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

8

 

– – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

8

6

0307 41 99

– – – –  autres

8

8

0307 49

– –  autres

 

 

 

 

– – –  congelés

 

 

 

 

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

 

 

 

0307 49 11

– – – – –  du genre Sepiola autres que Sepiola rondeleti

8

8

0307 49 19

– – – – –  autres

8

8

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

8

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

8

6

0307 49 39

– – – – – –  autres

8

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

8

6

0307 49 59

– – – – –  autres

8

8

 

– – –  autres

 

 

 

0307 49 71

– – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.)

8

8

 

– – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

8

6

0307 49 99

– – – – –  autres

8

8

 

–  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

 

 

 

0307 51 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

8

8

0307 59

– –  autres

 

 

 

0307 59 10

– – –  congelés

8

8

0307 59 90

– – –  autres

8

8

0307 60 00

–  Escargots, autres que de mer

6

exemption

 

–  autres

 

 

 

0307 91 00

– –  vivants, frais ou réfrigérés

11

11

0307 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  congelés

 

 

 

0307 99 11

– – – –  IIIex spp.

8

8

0307 99 13

– – – –  Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae

8

8

0307 99 19

– – – –  autres invertébrés aquatiques

14

11

0307 99 90

– – –  autres

16

11

CHAPITRE 4

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

On considère comme « lait » le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.

2.

Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:

a)

avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;

b)

avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;

c)

être mis en forme ou susceptible de l'être.

Notes complémentaires

1.

Pour le calcul de la teneur en matières grasses des produits compris dans les sous-positions 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29 15 à 0402 29 99, 0402 99 19 à 0402 99 99, 0403 10 31 à 0403 10 39, 0403 90 31 à 0403 90 39, 0403 90 61 à 0403 90 69 et 0404 90 51 à 0404 90 99, le poids de sucre ajouté n'est pas à prendre en considération.

2.

Le prélèvement applicable aux mélanges relevant de ce chapitre et composés de produits des nos ou sous-positions 0401 30, 0402, 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 0404, 0405, 0406, 1702 10 ou 2106 90 51 est celui applicable au composant qui est soumis au prélèvement le plus élevé et qui en même temps représente au moins 10 % en poids du mélange. Lorsque ce mode de fixation du prélèvement ne peut jouer, le prélèvement applicable à ces mélanges est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0401 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

 

 

 

0401 10 10

– –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 10 90

– –  autres

16 (AGR)

0401 20

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %

 

 

 

 

– –  n'excédant pas 3 %

 

 

 

0401 20 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 20 19

– – –  autres

16 (AGR)

 

– –  excédant 3 %

 

 

 

0401 20 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 20 99

– – –  autres

16 (AGR)

0401 30

–  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

 

 

 

 

– –  n'excédant pas 21 %

 

 

 

0401 30 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 30 19

– – –  autres

16 (AGR)

 

– –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

 

0401 30 31

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 30 39

– – –  autres

16 (AGR)

 

– –  excédant 45 %

 

 

 

0401 30 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l

16 (AGR)

0401 30 99

– – –  autres

16 (AGR)

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0402 10

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %

 

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0402 10 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 10 19

– – –  autres

18 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

0402 10 91

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 10 99

– – –  autres

23 (AGR)

 

–  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

 

 

 

0402 21

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

 

0402 21 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

0402 21 17

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 11 %

18 (AGR)

0402 21 19

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 11 % mais n'excédant pas 27 %

18 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

 

0402 21 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 21 99

– – – –  autres

18 (AGR)

0402 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %

 

 

 

0402 29 11

– – – –  Laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

23 (AGR) (26)

 

– – – –  autres

 

 

 

0402 29 15

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 29 19

– – – – –  autres

23 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %

 

 

 

0402 29 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 29 99

– – – –  autres

23 (AGR)

 

–  autres

 

 

 

0402 91

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 %

 

 

 

0402 91 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 91 19

– – – –  autres

18 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 %

 

 

 

0402 91 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 91 39

– – – –  autres

18 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

 

0402 91 51

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 91 59

– – – –  autres

18 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

 

0402 91 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

18 (AGR)

0402 91 99

– – – –  autres

18 (AGR)

0402 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 %

 

 

 

0402 99 11

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 99 19

– – – –  autres

23 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 %

 

 

 

0402 99 31

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 99 39

– – – –  autres

23 (AGR)

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 %

 

 

 

0402 99 91

– – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg

23 (AGR)

0402 99 99

– – – –  autres

23 (AGR)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

0403 10

–  Yoghourts

 

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 10 11

– – – –  n'excédant pas 3 %

18 (AGR)

0403 10 13

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

18 (AGR)

0403 10 19

– – – –  excédant 6 %

18 (AGR)

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 10 31

– – – –  n'excédant pas 3 %

23 (AGR)

0403 10 33

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

23 (AGR)

0403 10 39

– – – –  excédant 6 %

23 (AGR)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

0403 10 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 10 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 10 59

– – – –  excédant 27 %

20,8 + MOB

13 + MOB

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

0403 10 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 10 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 10 99

– – – –  excédant 6 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 90

–  autres

 

 

 

 

– –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 90 11

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

18 (AGR)

0403 90 13

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

18 (AGR)

0403 90 19

– – – – –  excédant 27 %

18 (AGR)

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 90 31

– – – – –  n'excédant pas 1,5 %

23 (AGR)

0403 90 33

– – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

23 (AGR)

0403 90 39

– – – – –  excédant 27 %

23 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 90 51

– – – – –  n'excédant pas 3 %

18 (AGR)

0403 90 53

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

18 (AGR)

0403 90 59

– – – – –  excédant 6 %

18 (AGR)

 

– – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0403 90 61

– – – – –  n'excédant pas 3 %

23 (AGR)

0403 90 63

– – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

23 (AGR)

0403 90 69

– – – – –  excédant 6 %

23 (AGR)

 

– –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

 

 

 

 

– – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

0403 90 71

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 90 73

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 90 79

– – – –  excédant 27 %

20,8 + MOB

13 + MOB

 

– – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

0403 90 91

– – – –  n'excédant pas 3 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 90 93

– – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0403 90 99

– – – –  excédant 6 %

20,8 + MOB

13 + MOB

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

0404 10

–  Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

– –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides

 

 

 

0404 10 11

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

18 (AGR)

0404 10 19

– – –  autres

23 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

0404 10 91

– – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

18 (AGR)

0404 10 99

– – –  autres

23 (AGR)

0404 90

–  autres

 

 

 

 

– –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote x 6,38)

 

 

 

 

– – –  n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0404 90 11

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

18 (AGR)

0404 90 13

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

18 (AGR)

0404 90 19

– – – –  excédant 27 %

18 (AGR)

 

– – –  excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0404 90 31

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

18 (AGR)

0404 90 33

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

18 (AGR)

0404 90 39

– – – –  excédant 27 %

18 (AGR)

 

– –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38)

 

 

 

 

– – –  n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0404 90 51

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

23 (AGR)

0404 90 53

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

23 (AGR)

0404 90 59

– – – –  excédant 27 %

23 (AGR)

 

– – –  excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses

 

 

 

0404 90 91

– – – –  n'excédant pas 1,5 %

23 (AGR)

0404 90 93

– – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

23 (AGR)

0404 90 99

– – – –  excédant 27 %

23 (AGR)

0405 00

Beurre et autres matières grasses du lait

 

 

 

0405 00 10

–  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %

24 (AGR)

0405 00 90

–  autres

24 (AGR)

0406

Fromages et caillebotte

 

 

 

0406 10

–  Fromages frais (y compris le fromage de lactosérum), non fermentés et caillebotte

 

 

 

0406 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

23 (AGR)

0406 10 90

– –  autres

23 (AGR)

0406 20

–  Fromages râpés ou en poudre, de tous types

 

 

 

0406 20 10

– –  Fromages de Glaris aux herbes (dits « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

23 (AGR) (27)

 (27)

0406 20 90

– –  autres

23 (AGR)

0406 30

–  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

 

 

 

0406 30 10

– –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages, que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %

23 (AGR) (28)

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche

 

 

 

0406 30 31

– – – –  n'excédant pas 48 %

23 (AGR)

0406 30 39

– – – –  excédant 48 %

23 (AGR)

0406 30 90

– – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 %

23 (AGR)

0406 40 00

–  Fromages à pâte persillée

23 (AGR) (28)

0406 90

–  autres fromages

 

 

 

0406 90 11

– –  destinés à la transformation

23 (AGR)

 (29)

 

– –  autres

 

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

23 (AGR) (28)

 (30)

0406 90 15

– – –  Gruyère, sbrinz

23 (AGR) (28)

 (30)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

23 (AGR) (28)

 (30)

0406 90 19

– – –  Fromages de Glaris aux herbes (dit « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues

23 (AGR) (31)

 (31)

0406 90 21

– – –  Cheddar

23 (AGR) (28)

 (32)

0406 90 23

– – –  Edam

23 (AGR) (28)

0406 90 25

– – –  Tilsit

23 (AGR) (28)

0406 90 27

– – –  Butterkäse

23 (AGR) (28)

0406 90 29

– – –  Kashkaval

23 (AGR) (28)

 

– – –  Feta

 

 

 

0406 90 31

– – – –  de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

23 (AGR) (28)

0406 90 33

– – – –  autres

23 (AGR) (28)

0406 90 35

– – –  Kefalotyri

23 (AGR) (28)

0406 90 37

– – –  Finlandia

23 (AGR) (28)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

23 (AGR) (28)

 

– – –  autres

 

 

 

0406 90 50

– – –  Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

23 (AGR) (28)

 

– – – –  autres

 

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse

 

 

 

 

– – – – – –  n'excédant pas 47 %

 

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano

23 (AGR)

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, pecorino

23 (AGR)

0406 90 69

– – – – – – –  autres

23 (AGR)

 

– – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 %

 

 

 

0406 90 71

– – – – – – –  Fromages frais, fermentés

23 (AGR)

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

23 (AGR)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

23 (AGR)

0406 90 77

– – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsø

23 (AGR)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

23 (AGR)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

23 (AGR)

0406 90 83

– – – – – – –  Ricotta salée

23 (AGR)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, kasseri

23 (AGR)

0406 90 89

– – – – – – –  autres

23 (AGR)

 

– – – – – –  excédant 72 %

 

 

 

0406 90 91

– – – – – – –  Fromages frais, fermentés

23 (AGR)

0406 90 93

– – – – – – –  autres

23 (AGR)

 

– – – – –  autres

 

 

 

0406 90 97

– – – – – –  Fromages frais, fermentés

23 (AGR)

0406 90 99

– – – – – –  autres

23 (AGR)

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

 

 

 

 

–  de volailles de basse-cour

 

 

 

 

– –  à couver (33)

 

 

 

0407 00 11

– – –  de dindes ou d'oies

12 (AGR)

1 000 p/st

0407 00 19

– – –  autres

12 (AGR)

1 000 p/st

0407 00 30

– –  autres

12 (AGR)

1 000 p/st

0407 00 90

–  autres

12

1 000 p/st

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

–  Jaune d'œufs

 

 

 

0408 11

– –  séchés

 

 

 

0408 11 10

– – –  propres à des usages alimentaires

22 (AGR)

0408 11 90

– – –  autres (7)

exemption

exemption

0408 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  propres à des usages alimentaires

 

 

 

0408 19 11

– – – –  liquides

22 (AGR)

0408 19 19

– – – –  congelés

22 (AGR)

0408 19 90

– – –  autres (7)

exemption

exemption

 

–  autres

 

 

 

0408 91

– –  séchés

 

 

 

0408 91 10

– – –  propres à des usages alimentaires

22 (AGR)

0408 91 90

– – –  autres (7)

exemption

exemption

0408 99

– –  autres

 

 

 

0408 99 10

– – –  propres à des usages alimentaires

22 (AGR)

0408 99 90

– – –  autres (7)

exemption

exemption

0409 00 00

Miel naturel

30

27

0410 00 00

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

12

CHAPITRE 5

AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits comestibles autres que le sang d'animal (liquide ou desséché) et que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux;

b)

les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitres 41 ou 43);

c)

les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI);

d)

les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

2.

Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 0501).

3.

Dans la nomenclature, on considère comme « ivoire » la matière fournie par les défenses d'éléphant, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.

4.

Dans la nomenclature, on considère comme « crins » les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exemption

exemption

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

 

 

 

0502 10

–  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

 

 

 

0502 10 10

– –  Soies brutes, même lavées, dégraissées ou désinfectées; déchets de soies

exemption

exemption

0502 10 90

– –  autres soies

exemption

exemption

0502 90 00

–  autres

exemption

exemption

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support

exemption

exemption

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons

exemption

exemption

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

 

 

 

0505 10

–  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

 

 

 

0505 10 10

– –  bruts

exemption

exemption

0505 10 90

– –  autres

4

3,5

0505 90 00

–  autres

3

2

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

 

 

 

0506 10 00

–  Osséine et os acidulés

exemption

exemption

0506 90 00

–  autres

exemption

exemption

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

 

 

 

0507 10 00

–  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

exemption

0507 90 00

–  autres

exemption

exemption

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

exemption

exemption

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale

 

 

 

0509 00 10

–  brutes

exemption

0509 00 90

–  autres

8

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exemption

exemption

0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

 

 

 

0511 10 00

–  Sperme de taureaux

exemption

exemption

 

–  autres

 

 

 

0511 91

– –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

 

 

 

0511 91 10

– – –  Déchets de poissons

exemption

exemption

0511 91 90

– – –  autres

exemption

 (25)

0511 99

– –  autres

 

 

 

0511 99 10

– – –  Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

exemption

exemption

0511 99 90

– – –  autres

exemption

exemption

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Note

1.

Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 6

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

Notes

1.

Sous réserve de la deuxième partie du no 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.

2.

Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 9701.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

 

 

 

0601 10

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

 

 

 

0601 10 10

– –  Jacinthes

10

8

p/st

0601 10 20

– –  Narcisses

10

8

p/st

0601 10 30

– –  Tulipes

10

8

p/st

0601 10 40

– –  Glaïeuls

10

8

p/st

0601 10 90

– –  autres

10

8

0601 20

–  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

 

 

 

0601 20 10

– –  Plants, plantes et racines de chicorée

2

2

0601 20 30

– –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

18

15

0601 20 90

– –  autres

15

10

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

 

 

 

0602 10

–  Boutures non racinées et greffons

 

 

 

0602 10 10

– –  de vigne

exemption

0602 10 90

– –  autres

12

8

0602 20

–  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non

 

 

 

0602 20 10

– –  Plants de vigne, greffés ou racinés

3

 

– –  autres

 

 

 

0602 20 91

– – –  non greffés

15

13

0602 20 99

– – –  greffés

15

13

0602 30

–  Rhododendrons et azalées, greffés ou non

 

 

 

0602 30 10

– –  Rhododendrons simsii (Azalea indica)

15

13

0602 30 90

– –  autres

15

13

0602 40

–  Rosiers, greffés ou non

 

 

 

 

– –  non greffés

 

 

 

0602 40 11

– – –  avec collet d'un diamètre n'excédant pas 10 mm

15

13

p/st

0602 40 19

– – –  autres

15

13

p/st

0602 40 90

– –  greffés

15

13

p/st

 

–  autres

 

 

 

0602 91 00

– –  Blanc de champignons

15

13

0602 99

– –  autres

 

 

 

0602 99 10

– – –  Plants d'ananas

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0602 99 30

– – – –  Plants de légumes et plants de fraisiers

15

13

 

– – – –  autres

 

 

 

 

– – – – –  Plantes de plein air

 

 

 

 

– – – – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux

 

 

 

0602 99 41

– – – – – – –  forestiers

15

13

 

– – – – – – –  autres

 

 

 

0602 99 45

– – – – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants

15

13

0602 99 49

– – – – – – – –  autres

15

13

 

– – – – – –  autres plantes de plein air

 

 

 

0602 99 51

– – – – – – –  Plantes vivaces

15

13

0602 99 59

– – – – – – –  autres

15

13

 

– – – – –  Plantes d'intérieur

 

 

 

0602 99 70

– – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées

15

13

 

– – – – – –  autres

 

 

 

0602 99 91

– – – – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées

15

13

0602 99 99

– – – – – – –  autres

15

13

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, sèches, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

 

0603 10

–  frais

 

 

 

 

– –  du 1er juin au 31 octobre

 

 

 

0603 10 11

– – –  Roses

24

24

p/st

0603 10 13

– – –  Œillets.

24

24

p/st

0603 10 15

– – –  Orchidées

24

24

p/st

0603 10 21

– – –  Glaïeuls

24

24

p/st

0603 10 25

– – –  Chrysanthèmes

24

24

p/st

0603 10 29

– – –  autres

24

24

 

– –  du 1er novembre au 31 mai

 

 

 

0603 10 51

– – –  Roses

20

17

p/st

0603 10 53

– – –  Œillets

20

17

p/st

0603 10 55

– – –  Orchidées

20

17

p/st

0603 10 61

– – –  Glaïeuls

20

17

p/st

0603 10 65

– – –  Chrysanthèmes

20

17

p/st

0603 10 69

– – –  autres

20

17

0603 90 00

–  autres

20

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

 

 

 

0604 10

–  Mousses et lichens

 

 

 

0604 10 10

– –  Lichens des rennes

10

exemption

0604 10 90

– –  autres

13

10

 

–  autres

 

 

 

0604 91

– –  frais

 

 

 

0604 91 10

– – –  Arbres de Noël et rameaux de conifères

12

10

0604 91 90

– – –  autres

12

10

0604 99

– –  autres

 

 

 

0604 99 10

– – –  simplement séchés

10

4

0604 99 90

– – –  autres

17

CHAPITRE 7

LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 1214.

2.

Dans les nos 0709, 0710, 0711 et 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).

3.

Le no 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion:

a)

des légumes à cosse secs, écossés (no 0713);

b)

du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104;

c)

des farines, semoules et flocons de pommes de terre (no 1105);

d)

des farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713 (no 1106).

4.

Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 0904).

Note complémentaire

1.

Sont considérés comme «champignons de couche», au sens de la sous-position 0709 51 10, exclusivement les champignons cultivés de l'espèce Psalliota (Agaricus) ci-après: hortensis, alba ou bispora et subedulis. Les autres espèces, même cultivées artificiellement (par exemple: Rhodopaxillus nudus et Polypurus tuberaster), relèvent de la sous-position 0709 51 90.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0701 10 00

–  de semence (7)

10

7

0701 90

–  autres

 

 

 

0701 90 10

– –  destinées à la fabrication de la fécule (7)

9

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de primeurs

 

 

 

0701 90 51

– – – –  du 1er janvier au 15 mai

15

0701 90 59

– – – –  du 16 mai au 30 juin

21

0701 90 90

– – –  autres

18

0702 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0702 00 10

–  du 1er novembre au 14 mai

11 MIN 2 Ecu/100 kg/net (34)

0702 00 90

–  du 15 mai au 31 octobre

18 MIN 3,5 Ecu/100 kg/net (34)

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0703 10

–  Oignons et échalotes

 

 

 

 

– –  Oignons

 

 

 

0703 10 11

– – –  de semence

12

12

0703 10 19

– – –  autres

12

12

0703 10 90

– –  Échalotes

12

12

0703 20 00

–  Aulx

12

12

0703 90 00

–  Poireaux et autres légumes alliacés

13

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0704 10

–  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

0704 10 10

– –  du 15 avril au 30 novembre

17 MIN 2 Ecu/100 kg/net

0704 10 90

– –  du 1er décembre au 14 avril

12 MIN 1,4 Ecu/100 kg/net

0704 20 00

–  Choux de Bruxelles

15

0704 90

–  autres

 

 

 

0704 90 10

– –  Choux blancs et choux rouges

15 MIN 0,5 Ecu/100 kg/net

0704 90 90

– –  autres

15

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

 

–  Laitues

 

 

 

0705 11

– –  pommées

 

 

 

0705 11 10

– – –  du 1er avril au 30 novembre

15 MIN 2,5 Ecu/100 kg/br

0705 11 90

– – –  du 1er décembre au 31 mars

13 MIN 1,6 Ecu/100 kg/br

0705 19 00

– –  autres

13

 

–  Chicorées

 

 

 

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var foliosum)

13

0705 29 00

– –  autres

13

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0706 10 00

–  Carottes et navets

17

0706 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Céleris-raves

 

 

 

0706 90 11

– – –  du 1er mai au 30 septembre

13

0706 90 19

– – –  du 1er octobre au 30 avril

17

0706 90 30

– –  Raifort (Cochlearia armoracia)

17

15

0706 90 90

– –  autres

17

0707 00

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

 

–  Concombres

 

 

 

0707 00 11

– –  du 1er novembre au 15 mai

16 (34)

0707 00 19

– –  du 16 mai au 31 octobre

20 (34)

20

0707 00 90

–  Cornichons

16

0708

Légumes à cosse, écossés pu non, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0708 10

–  Pois (Pisum sativum)

 

 

 

0708 10 10

– –  du 1er septembre au 31 mai

12

10

0708 10 90

– –  du 1er juin au 31 août

17

0708 20

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

 

0708 20 10

– –  du 1er octobre au 30 juin

13 MIN 2 Ecu/100 kg/net

0708 20 90

– –  du 1er juillet au 30 septembre

17 MIN 2 Ecu/100 kg/net

0708 90 00

–  autres légumes à cosse

17

14

0709

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

 

 

 

0709 10 00

–  Artichauts

13

0709 20 00

–  Asperges

16

16

0709 30 00

–  Aubergines

16 (34)

0709 40 00

–  Céleris, autres que les céleris-raves

16

 

–  Champignons et truffes

 

 

 

0709 51

– –  Champignons

 

 

 

0709 51 10

– –  Champignons de couche

16

0709 51 30

– – –  Chanterelles

10

4

0709 51 50

– – –  Cèpes

10

7

0709 51 90

– – –  autres

10

8

0709 52 00

– –  Truffes

10

8

0709 60

–  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

 

0709 60 10

– –  Piments doux ou poivrons

11

9

 

– –  autres

 

 

 

0709 60 91

– – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum (7)

exemption

exemption

0709 60 95

– – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

exemption

0709 60 99

– – –  autres

20

10

0709 70 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

13

0709 90

–  autres

 

 

 

0709 90 10

– –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

13

0709 90 20

– –  Cardes et cardons

13

 

– –  Olives

 

 

 

0709 90 31

– – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (7)

7

0709 90 39

– – –  autres

7 (AGR)

0709 90 40

– –  Câpres

7

0709 90 50

– –  Fenouil

12

10

0709 90 60

– –  Maïs doux

9 (AGR)

0709 90 70

– –  Courgettes

16 (34)

0709 90 90

– –  autres

16

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

 

 

 

0710 10 00

–  Pommes de terre

19

18

 

–  Légumes à cosse, écossés ou non

 

 

 

0710 21 00

– –  Pois (Pisum sativum)

19

18

0710 22 00

– –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

19

18

0710 29 00

– –  autres

19

18

0710 30 00

–  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants).

19

18

0710 40 00

–  Maïs doux

20,8 + MOB

8 + MOB

0710 80

–  autres légumes

 

 

 

0710 80 10

– –  Olives

19

19

 

– –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

 

 

 

0710 80 51

– – –  Piments doux ou poivrons

19

18

0710 80 59

– – –  autres

20

10

0710 80 60

– –  Champignons

19

18

0710 80 70

– –  Tomates

19

18

0710 80 80

– –  Artichauts

19

18

0710 80 90

– –  autres

19

18

0710 90 00

–  Mélanges de légumes

19

18

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

 

0711 10 00

–  Oignons

9

9

0711 20

–  Olives

 

 

 

0711 20 10

– –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (7)

8

0711 20 90

– –  autres

8 (AGR)

0711 30 00

–  Câpres

8

6

0711 40 00

–  Concombres et cornichons

15

15

0711 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

 

 

– –  Légumes

 

 

 

0711 90 10

– – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

20

10

0711 90 30

– – –  Maïs doux

20,8 + MOB

8 + MOB

0711 90 50

– – –  Champignons

12

0711 90 70

– – –  autres

12

0711 90 90

– –  Mélanges de légumes

15

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

 

 

 

0712 10 00

–  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées

16

16

0712 20 00

–  Oignons

20 (35)

16

0712 30 00

–  Champignons et truffes

16

16

0712 90

–  autres légumes; mélanges de légumes

 

 

 

 

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

0712 90 11

– – –  hybride, destiné à l'ensemencement (7)

exemption (34)

4

0712 90 19

– – –  autre

9 (AGR)

0712 90 30

– –  Tomates

16

16

0712 90 50

– –  Carottes

16

16

0712 90 90

– –  autres

16

16

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

 

 

 

0713 10

–  Pois (Pisum sativum)

 

 

 

 

– –  destinés à l'ensemencement

 

 

 

0713 10 11

– – –  Pois fourragers (Pisum arvense L.)

10

3

0713 10 19

– – –  autres

10

3

0713 10 90

– –  autres

10

3

0713 20

–  Pois chiches

 

 

 

0713 20 10

– –  destinés à l'ensemencement

10

3

0713 20 90

– –  autres

10

3

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

 

0713 31

– –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

 

 

 

0713 31 10

– – –  destinés à l'ensemencement

10

3

0713 31 90

– – –  autres

10

3

0713 32

– –  Haricots « petits rouges » (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

 

 

 

0713 32 10

– – –  destinés à l'ensemencement

10

3

0713 32 90

– – –  autres

10

3

0713 33

– –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

 

 

 

0713 33 10

– – –  destinés à l'ensemencement

10

3

0713 33 90

– – –  autres

10

3

0713 39

– –  autres

 

 

 

0713 39 10

– – –  destinés à l'ensemencement

10

3

0713 39 90

– – –  autres

10

3

0713 40

–  Lentilles

 

 

 

0713 40 10

– –  destinées à l'ensemencement

7

2

0713 40 90

– –  autres

7

2

0713 50

–  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

 

 

 

0713 50 10

– –  destinées à l'ensemencement

7

5

0713 50 90

– –  autres

7

5

0713 90

–  autres

 

 

 

0713 90 10

– –  destinés à l'ensemencement

7

5

0713 90 90

– –  autres

7

5

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

 

 

 

0714 10

–  Racines de manioc

 

 

 

0714 10 10

– –  Pellets obtenus à partir de farines et semoules

28 (AGR)

0714 10 90

– –  autres

6 (AGR)

 (36)

0714 20 00

–  Patates douces

6 (37)

6

0714 90

–  autres

 

 

 

0714 90 10

– –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

6 (AGR)

6

0714 90 90

– –  autres

6 (37)

6

CHAPITRE 8

FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.

2.

Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.

Note complémentaire

1.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (« teneur en sucres »), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 — et multipliée par le facteur 0,95.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

 

 

 

0801 10

–  Noix de coco

 

 

 

0801 10 10

– –  Pulpe déshydratée de noix de coco

2

2

0801 10 90

– –  autres

2

2

0801 20 00

–  Noix du Brésil

5

exemption

0801 30 00

–  Noix de cajou

5

exemption

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

 

 

 

 

–  Amandes

 

 

 

0802 11

– –  en coques

 

 

 

0802 11 10

– – –  amères

exemption

exemption

0802 11 90

– – –  autres.

7

7

0802 12

– –  sans coques

 

 

 

0802 12 10

– – –  amères

exemption

exemption

0802 12 90

– – –  autres

7

7

 

–  Noisettes (Corylus spp.)

 

 

 

0802 21 00

– –  en coques

4

0802 22 00

– –  sans coques

4

 

–  Noix communes

 

 

 

0802 31 00

– –  en coques

8

8

0802 32 00

– –  sans coques

8

8

0802 40 00

–  Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

7

0802 50 00

–  Pistaches

2

0802 90

–  autres

 

 

 

0802 90 10

– –  Noix de pecan

4

exemption

0802 90 30

– –  Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola

3

1,5

0802 90 90

– –  autres

4

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

 

 

 

0803 00 10

–  fraîches

20 (38)

20

0803 00 90

–  sèches

20 (38)

20

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

 

 

 

0804 10 00

–  Dattes

12

0804 20

–  Figues

 

 

 

0804 20 10

– –  fraîches

7

0804 20 90

– –  sèches

10

0804 30 00

–  Ananas

9

9

0804 40

–  Avocats

 

 

 

0804 40 10

– –  du 1er décembre au 31 mai

12 (39)

8

0804 40 90

– –  du 1er juin au 30 novembre

12

8

0804 50 00

–  Goyaves, mangues et mangoustans

12

6

0805

Agrumes, frais ou secs

 

 

 

0805 10

–  Oranges

 

 

 

 

– –  Oranges douces, fraîches

 

 

 

 

– – –  du 1er avril au 30 avril

 

 

 

0805 10 11

– – – –  Sanguines et demi-sanguines

15 (34)

13

 

– – – –  autres

 

 

 

0805 10 15

– – – – –  Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins

15 (34)

13

0805 10 19

– – – – –  autres

15 (34)

13

 

– – –  du 1er mai au 15 mai

 

 

 

0805 10 21

– – – –  Sanguines et demi-sanguines

15 (34)

6

 

– – – –  autres

 

 

 

0805 10 25

– – – – –  Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins

15 (34)

6

0805 10 29

– – – – –  autres

15 (34)

6

 

– – –  du 16 mai au 15 octobre

 

 

 

0805 10 31

– – – –  Sanguines et demi-sanguines

15 (34)

4

 

– – – –  autres

 

 

 

0805 10 35

– – – – –  Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins

15 (34)

4

0805 10 39

– – – – –  autres

15 (34)

4

 

– – –  du 16 octobre au 31 mars

 

 

 

0805 10 41

– – – –  Sanguines et demi-sanguines

20 (34)

 

– – – –  autres

 

 

 

0805 10 45

– – – – –  Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita et Hamlins

20 (34)

0805 10 49

– – – – –  autres

20 (34)

 

– –  autres

 

 

 

0805 10 70

– – –  du 1er avril au 15 octobre

15

15

0805 10 90

– – –  du 16 octobre au 31 mars

20

0805 20

–  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes

 

 

 

0805 20 10

– –  Clémentines

20 (34)

0805 20 30

– –  Monreales et satsumas

20 (34)

0805 20 50

– –  Mandarines et wilkings

20 (34)

0805 20 70

– –  Tangerines

20 (34)

0805 20 90

– –  autres

20 (34)

0805 30

–  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)

 

 

 

0805 30 10

– –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

8 (34)

0805 30 90

– –  Limes (Citrus aurantifolia)

16

0805 40 00

–  Pamplemousses et pomélos

12

3

0805 90 00

–  autres

16

0806

Raisins, frais ou secs

 

 

 

0806 10

–  frais

 

 

 

 

– –  de table

 

 

 

 

– – –  du 1er novembre au 14 juillet

 

 

 

0806 10 11

– – – –  de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 janvier (7)

18 (34)

10

0806 10 15

– – – –  autres

18 (34)

0806 10 19

– – –  du 15 juillet au 31 octobre

22 (34)

 

– –  autres

 

 

 

0806 10 91

– – –  du 1er novembre au 14 juillet

18 (34)

0806 10 99

– – –  du 15 juillet au 31 octobre

22 (34)

0806 20

–  secs

 

 

 

 

– –  présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 2 kg

 

 

 

0806 20 11

– – –  Raisins de Corinthe

9 (34)

3

0806 20 19

– – –  autres

9 (34)

3

 

– –  autres

 

 

 

0806 20 91

– – –  Raisins de Corinthe

9 (34)

3

0806 20 99

– – –  autres

9 (34)

3

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

 

 

 

0807 10

–  Melons (y compris les pastèques)

 

 

 

0807 10 10

– –  Pastèques

11

0807 10 90

– –  autres

11

0807 20 00

–  Papayes

12 (37)

6

0808

Pommes, poires et coings, frais

 

 

 

0808 10

–  Pommes

 

 

 

0808 10 10

– –  Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

10 MIN 0,5 Ecu/100 kg/net

9 MIN 0,45 Ecu/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

 

0808 10 91

– – –  du 1er août au 31 décembre

14 MIN 2,4 Ecu/100 kg/net (34)

14 MIN 2,4 Ecu/100 kg/net

0808 10 93

– – –  du 1er janvier au 31 mars

10 MIN 2,3 Ecu/100 kg/net (34)

8 MIN 2,3 Ecu/100 kg/net

0808 10 99

– – –  du 1er avril au 31 juillet

8 MIN 1,4 Ecu/100 kg/net (34)

6 MIN 1,4 Ecu/100 kg/net

0808 20

–  Poires et coings

 

 

 

 

– –  Poires

 

 

 

0808 20 10

– – –  Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

13 MIN 2 Ecu/100 kg/net

9 MIN 0,45 Ecu/100 kg/net

 

– – –  autres

 

 

 

0808 20 31

– – – –  du 1er janvier au 31 mars

10 MIN 1,5 Ecu/100 kg/net (34)

10 MIN 1,5 Ecu/100 kg/net

0808 20 33

– – – –  du 1er avril au 15 juillet

10 MIN 2 Ecu/100 kg/net (34)

5 MIN 2 Ecu/100 kg/net

0808 20 35

– – – –  du 16 juillet au 31 juillet

10 MIN 1,5 Ecu/100 kg/net (34)

10 MIN 1,5 Ecu/100 kg/net

0808 20 39

– – – –  du 1er août au 31 décembre

13 MIN 2 Ecu/100 kg/net (34)

13 MIN 2 Ecu/100 kg/net (34)

0808 20 90

– –  Coings

9

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

 

 

 

0809 10 00

–  Abricots

25

0809 20

–  Cerises

 

 

 

0809 20 10

– –  du 1er mai au 15 juillet

15 MIN 3 Ecu/100 kg/net (34)

0809 20 90

– –  du 16 juillet au 30 avril

15 (34)

15

0809 30 00

–  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

22 (34)

0809 40

–  Prunes et prunelles

 

 

 

 

– –  Prunes

 

 

 

0809 40 11

– – –  du 1er juillet au 30 septembre

15 MIN 3 Ecu/100 kg/net (34)

0809 40 19

– – –  du 1er octobre au 30 juin

10 (34)

8

0809 40 90

– –  Prunelles

15

0810

Autres fruits frais

 

 

 

0810 10

–  Fraises

 

 

 

0810 10 10

– –  du 1er mai au 31 juillet

16 MIN 3 Ecu/100 kg/net

0810 10 90

– –  du 1er août au 30 avril

16

14

0810 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

 

 

 

0810 20 10

– –  Framboises

12

11

0810 20 90

– –  autres

12

0810 30

–  Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau

 

 

 

0810 30 10

– –  Groseilles à grappes noires (cassis)

12

11

0810 30 30

– –  Groseilles à grappes rouges

12

11

0810 30 90

– –  autres

12

0810 40

–  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

 

 

 

0810 40 10

– –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis idaea)

9

exemption

0810 40 30

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

9

4

0810 40 50

– –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

12

4

0810 40 90

– –  autres

12

0810 90

–  autres

 

 

 

0810 90 10

– –  Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

11

0810 90 90

– –  autres

11

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0811 10

–  Fraises

 

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0811 10 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

26 + AGR

26 + AD S/Z

0811 10 19

– – –  autres

26

26

0811 10 90

– –  autres

20

18

0811 20

–  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

 

 

 

 

– –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0811 20 11

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

26 + AGR

26 + AD S/Z

0811 20 19

– – –  autres

26

26

 

– –  autres

 

 

 

0811 20 31

– – –  Framboises

20

18

0811 20 39

– – –  Groseilles à grappes noires (cassis)

20

18

0811 20 51

– – –  Groseilles à grappes rouges

20

15

0811 20 59

– – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

20

15

0811 20 90

– – –  autres

20

18

0811 90

–  autres

 

 

 

 

– –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

0811 90 10

– – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

26 + AGR

26 + AD S/Z

0811 90 30

– – –  autres

26

26

 

– –  autres

 

 

 

0811 90 50

– – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

20

15

0811 90 70

– – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

20

4

0811 90 90

– – –  autres

20

18

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

 

 

 

0812 10 00

–  Cerises

11

0812 20 00

–  Fraises

11

0812 90

–  autres

 

 

 

0812 90 10

– –  Abricots

16

0812 90 20

– –  Oranges

16

0812 90 30

– –  Papayes

11

5,5

0812 90 40

– –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

11

8

0812 90 50

– –  Groseilles à grappes noires (cassis)

11

0812 90 60

– –  Framboises

11

0812 90 90

– –  autres

11

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

 

0813 10 00

–  Abricots

9

7

0813 20 00

–  Pruneaux

18

12

0813 30 00

–  Pommes

10

8

0813 40

–  autres fruits

 

 

 

0813 40 10

– –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines

9

7

0813 40 30

– –  Poires

10

8

0813 40 50

– –  Papayes

3

4

0813 40 90

– –  autres

8

6

0813 50

–  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

 

 

 

 

– –  Macédoines de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806

 

 

 

0813 50 11

– – –  sans pruneaux

9

8

0813 50 19

– – –  avec pruneaux

12

12

0813 50 30

– –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802

8

8

 

– –  autres mélanges entre eux de fruits séchés

 

 

 

0813 50 91

– – –  sans pruneaux ni figues

10

10

0813 50 99

– – –  autres

12

12

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

2

2

CHAPITRE 9

CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

Notes

1.

Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit:

a)

les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position;

b)

les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 0910.

Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 (y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit « de cubèbe »(Piper cubeba) ni les autres produits du no 1211.

Note complémentaire

1.

Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1 point a) ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

 

 

 

 

–  Café non torréfié

 

 

 

0901 11 00

– –  non décaféiné

12

5

0901 12 00

– –  décaféiné

21

13

 

–  Café torréfié

 

 

 

0901 21 00

– –  non décaféiné

25

15

0901 22 00

– –  décaféiné

30

18

0901 30 00

–  Coques et pellicules de café

21

13

0901 40 00

–  Succédanés du café contenant du café

30

18

0902

Thé

 

 

 

0902 10 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

23

5

0902 20 00

–  Thé vert (non fermenté) présenté autrement

10,8

exemption

0902 30 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg

23

5

0902 40 00

–  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

10,8

exemption

0903 00 00

Maté

25

exemption

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

 

 

 

 

–  Poivre

 

 

 

0904 11

– –  non broyé ni pulvérisé

 

 

 

0904 11 10

– – –  destiné à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

exemption

0904 11 90

– – –  autre

10

10

0904 12 00

– –  broyé ou pulvérisé

25

12,5

0904 20

–  Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

 

 

 

 

– –  non broyés ni pulvérisés

 

 

 

0904 20 10

– – –  Piments doux ou poivrons

16

12

 

– – –  autres

 

 

 

0904 20 31

– – – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum (7)

exemption

exemption

0904 20 35

– – – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

exemption

0904 20 39

– – – –  autres

20

10

0904 20 90

– –  broyés ou pulvérisés

25

12

0905 00 00

Vanille

11,5

11,5

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

 

 

 

0906 10 00

–  non broyées ni pulvérisées

20

8

0906 20 00

–  broyées ou pulvérisées

20

8

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

15

15

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

 

 

 

0908 10

–  Noix muscades

 

 

 

0908 10 10

– –  non broyées ni pulvérisées, destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

exemption

0908 10 90

– –  autres

15

10

0908 20

–  Macis

 

 

 

0908 20 10

– –  non broyé ni pulvérisé

20

exemption

0908 20 90

– –  broyé ou pulvérisé

25

8

0908 30 00

–  Amomes et cardamomes

20

exemption

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de caryi ou de genièvre

 

 

 

0909 10

–  Graines d'anis ou de badiane

 

 

 

0909 10 10

– –  d'anis

5

10

0909 10 90

– –  de badiane

23

0909 20 00

–  Graines de coriandre

5

exemption

0909 30

–  Graines de cumin

 

 

 

 

– –  non broyées ni pulvérisées

 

 

 

0909 30 11

– – –  destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

0909 30 19

– – –  autres

5

0909 30 90

– –  broyées ou pulvérisées

10

10

0909 40

–  Graines de carvi

 

 

 

 

– –  non broyées ni pulvérisées

 

 

 

0909 40 11

– – –  destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

0909 40 19

– – –  autres

5

0909 40 90

– –  broyées ou pulvérisées

10

10

0909 50

–  Graines de fenouil ou de genièvre

 

 

 

 

– –  non broyées ni pulvérisées

 

 

 

0909 50 11

– – –  destinées à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (7)

exemption

0909 50 19

– – –  autres

5

0909 50 90

– –  broyées ou pulvérisées

10

10

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

 

 

 

0910 10 00

–  Gingembre

exemption

 (25)

0910 20

–  Safran

 

 

 

0910 20 10

– –  non broyé ni pulvérisé

16

0910 20 90

– –  broyé ou pulvérisé

19

0910 30 00

–  Curcuma

exemption

exemption

0910 40

–  Thym; feuilles de laurier

 

 

 

 

– –  Thym

 

 

 

 

– – –  non broyé ni pulvérisé

 

 

 

0910 40 11

– – – –  Serpolet (Thymus serpyllum)

exemption

0910 40 13

– – – –  autre

14

0910 40 19

– – –  broyé ou pulvérisé

17

0910 40 90

– –  Feuilles de laurier

14

0910 50 00

–  Curry

25

exemption

 

–  autres épices

 

 

 

0910 91

– –  Mélanges visés à la note 1 point b) du présent chapitre

 

 

 

0910 91 10

– – –  non broyés ni pulvérisés

20

20

0910 91 90

– – –  broyés ou pulvérisés

25

25

0910 99

– –  autres

 

 

 

0910 99 10

– – –  Graines de fenugrec

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

0910 99 91

– – – –  non broyées ni pulvérisées

20

20

0910 99 99

– – – –  broyées ou pulvérisées

25

25

CHAPITRE 10

CÉRÉALES

Notes

1.

a)

Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges.

b)

Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé, converti ou en brisures reste compris dans le no 1006.

2.

Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).

Note de sous-position

1.

On considère comme « froment (blé) dur » le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.

Notes complémentaires

1.

Sont considérés comme:

a)

« riz à grains ronds », au sens des sous-positions 1006 10 91, 1006 20 10, 1006 30 11 et 1006 30 91, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2;

b)

« riz à grains longs », au sens des sous-positions 1006 10 99, 1006 20 90, 1006 30 19 et 1006 30 99, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres;

c)

« riz paddy », au sens des sous-positions 1006 10 91 et 1006 10 99, le riz muni de sa balle après battage;

d)

« riz décortiqué », au sens de la sous-position 1006 20, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » et « riso sbramato »;

e)

«riz semi-blanchi », au sens des sous-positions 1006 30 11 et 1006 30 19, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures;

f)

« riz blanchi », au sens des sous-positions 1006 30 91 et 1006 30 99, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz long et demi-long, au moins une partie dans le cas du riz rond, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum;

g)

«brisures », au sens de la sous-position 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

2.

Prélèvement applicable aux mélanges de céréales:

A)

Le prélèvement applicable aux mélanges composés de deux des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 est celui qui est applicable:

a)

au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

b)

au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.

B)

Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 et si plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement applicable à ce mélange est le plus élevé des prélèvements applicables à ces céréales même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le prélèvement est celui qui est applicable à cette céréale.

C)

Pour les mélanges composés des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 qui ne relèvent pas des dispositions ci-dessus, le prélèvement applicable est le plus élevé des prélèvements applicables aux céréales qui entrent dans le mélange, même si son montant est identique pour plusieurs de celles-ci.

D)

Le prélèvement applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales des nos 1001 à 1005, 1007 et 1008 et, d'autre part, d'un ou plusieurs des produits des sous-positions 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30 et 1006 40 est celui qui est applicable au composant soumis au prélèvement le plus élevé.

E)

Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz des sous-positions 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20 et 1006 30 appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable:

a)

au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

b)

au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.

F)

Lorsque le mode de détermination du prélèvement tel qu'il est prévu ci-dessus ne peut jouer, le prélèvement applicable aux mélanges en question est celui qui résulte de leur classement tarifaire.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1001

Froment (blé) et méteil

 

 

 

1001 10

–  Froment (blé) dur

 

 

 

1001 10 10

– –  de semence

20 (AGR)

1001 10 90

– –  autre

20 (AGR)

1001 90

–  autres

 

 

 

1001 90 10

– –  Épeautre, destiné à l'ensemencement (7)

20

 

– –  autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil

 

 

 

1001 90 91

– – –  Froment (blé) tendre et méteil, de semence

20 (AGR)

1001 90 99

– – –  autres

20 (AGR)

1002 00 00

Seigle

16 (AGR)

1003 00

Orge

 

 

 

1003 00 10

–  de semence

13 (AGR)

1003 00 90

–  autre

13 (AGR)

1004 00

Avoine

 

 

 

1004 00 10

–  de semence

13 (AGR)

1004 00 90

–  autre

13 (AGR)

1005

Maïs

 

 

 

1005 10

–  de semence

 

 

 

 

– –  hybride (7)

 

 

 

1005 10 11

– – –  hybride double et hybride top-cross

exemption (34)

4

1005 10 13

– – –  hybride trois voies

exemption (34)

4

1005 10 15

– – –  hybride simple

exemption (34)

4

1005 10 19

– – –  autre

exemption (34)

4

1005 10 90

– –  autre

9 (AGR)

1005 90 00

–  autre

9 (AGR)

1006

Riz

 

 

 

1006 10

–  Riz en paille (riz paddy)

 

 

 

1006 10 10

– –  destiné à l'ensemencement (7)

12

 

– –  autre

 

 

 

1006 10 91

– – –  à grains ronds

12 (AGR)

1006 10 99

– – –  à grains longs

12 (AGR)

1006 20

–  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

 

 

 

1006 20 10

– –  à grains ronds

12 (AGR)

1006 20 90

– –  à grains longs

12 (AGR)

1006 30

–  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

 

 

 

 

– –  Riz semi-blanchi

 

 

 

1006 30 11

– – –  à grains ronds

16 (AGR)

1006 30 19

– – –  à grains longs

16 (AGR)

 

– –  Riz blanchi

 

 

 

1006 30 91

– – –  à grains ronds

16 (AGR)

1006 30 99

– – –  à grains longs

16 (AGR)

1006 40 00

–  Riz en brisures

16 (AGR)

1007 00

Sorgho à grains

 

 

 

1007 00 10

–  hydride, destiné à l'ensemencement (7)

10

1007 00 90

–  autre

8 (AGR)

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

 

 

 

1008 10 00

–  Sarrasin

10 (AGR)

1008 20 00

–  Millet

8 (AGR)

1008 30 00

–  Alpiste

8 (AGR)

1008 90

–  autres céréales

 

 

 

1008 90 10

– –  Triticale

8 (AGR)

1008 90 90

– –  autres

8 (AGR)

CHAPITRE 11

PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

Notes

1.

Sont exclus du présent chapitre:

a)

les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas);

b)

les farines, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901;

c)

les corn flakes et autres produits du no 1904;

d)

les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005;

e)

les produits pharmaceutiques (chapitre 30);

f)

les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).

2.

A.

Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:

a)

une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;

b)

une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.

Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302.

Toutefois, les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du no 1104.

B.

Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.

Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.

Nature de la céréale

Teneur en amidon

Teneur en cendres

Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de

315 micromètres

(microns)

500 micromètres

(microns)

1

2

3

4

5

Froment et seigle

45 %

2,5 %

80 %

Orge

45 %

3 %

80 %

Avoine

45 %

5 %

80 %

Maïs et sorgho à grains

45 %

2 %

90 %

Riz

45 %

1,6 %

80 %

Sarrasin

45 %

4 %

80 %

Autres céréales

45 %

2 %

50 %

3.

Au sens du no 1103, on considère comme « gruaux » et « semoules » les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:

a)

les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;

b)

les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.

Note complémentaire

1.

Conformément au règlement (CEE) no 3324/80, le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit:

a)

lorsque l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant;

b)

dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1101 00 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

30 (AGR) (40)

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

 

 

 

1102 10 00

–  Farine de seigle

8 (AGR)

1102 20

–  Farine de maïs

 

 

 

1102 20 10

– –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids.

8 (AGR)

1102 20 90

– –  autre

8 (AGR)

1102 30 00

–  Farine de riz

14 (AGR)

1102 90

–  autres

 

 

 

1102 90 10

– –  d'orge

8 (AGR)

1102 90 30

– –  d'avoine

8 (AGR)

1102 90 90

– –  autres

8 (AGR)

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

 

 

 

 

–  Gruaux et semoules

 

 

 

1103 11

– –  de froment (blé)

 

 

 

1103 11 10

– – –  de froment (blé) dur

30 (AGR)

1103 11 90

– – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre

30 (AGR)

1103 12 00

– –  d'avoine

23 (AGR)

1103 13

– –  de maïs

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids

 

 

 

1103 13 11

– – – –  destinés à l'industrie de la brasserie (7)

23 (AGR)

1103 13 19

– – – –  autres

23 (AGR)

1103 13 90

– – –  autres

23 (AGR)

1103 14 00

– –  de riz

23 (AGR)

1103 19

– –  d'autres céréales

 

 

 

1103 19 10

– – –  de seigle

25 (AGR)

1103 19 30

– – –  d'orge

23 (AGR)

1103 19 90

– – –  autres

23 (AGR)

 

–  Agglomérés sous forme de pellets

 

 

 

1103 21 00

– –  de froment (blé)

30 (AGR)

1103 29

– –  d'autres céréales

 

 

 

1103 29 10

– – –  de seigle

25 (AGR)

1103 29 20

– – –  d'orge

23 (AGR)

1103 29 30

– – –  d'avoine

23 (AGR)

1103 29 40

– – –  de maïs

23 (AGR)

1103 29 50

– – –  de riz

23 (AGR)

1103 29 90

– – –  autres

23 (AGR)

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

 

 

–  Grains aplatis ou en flocons

 

 

 

1104 11

– –  d'orge

 

 

 

1104 11 10

– – –  Grains aplatis

23 (AGR)

1104 11 90

– – –  Flocons

28 (AGR)

1104 12

– –  d'avoine

 

 

 

1104 12 10

– – –  Grains aplatis

23 (AGR)

1104 12 90

– – –  Flocons

28 (AGR)

1104 19

– –  d'autres céréales

 

 

 

1104 19 10

– – –  de froment (blé)

30 (AGR)

1104 19 30

– – –  de seigle

25 (AGR)

1104 19 50

– – –  de maïs

23 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

1104 19 91

– – – –  Flocons de riz

23 (AGR)

1104 19 99

– – – –  autres

23 (AGR)

 

–  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

 

 

 

1104 21

– –  d'orge

 

 

 

1104 21 10

– – –  mondés (décortiqués ou pelés)

23 (AGR)

1104 21 30

– – –  mondés et tranchés ou concassés (dits Grütze ou grutten)

23 (AGR)

1104 21 50

– – –  perlés

23 (AGR)

1104 21 90

– – –  seulement concassés

23 (AGR)

1104 22

– –  d'avoine

 

 

 

1104 22 10

– – –  mondés (décortiqués ou pelés)

23 (AGR)

1104 22 30

– – –  mondés et tranchés ou concassés (dits Grütze ou grutten )

23 (AGR)

1104 22 50

– – –  perlés.

23 (AGR)

1104 22 90

– – –  seulement concassés

23 (AGR)

1104 23

– –  de maïs

 

 

 

1104 23 10

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

23 (AGR)

1104 23 30

– – –  perlés

23 (AGR)

1104 23 90

– – –  seulement concassés

23 (AGR)

1104 29

– –  d'autres céréales

 

 

 

1104 29 10

– – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

25 (AGR)

1104 29 30

– – –  perlés

25 (AGR)

 

– – –  seulement concassés

 

 

 

1104 29 91

– – – –  de froment (blé)

30 (AGR)

1104 29 95

– – – –  de seigle

25 (AGR)

1104 29 99

– – – –  autres

23 (AGR)

1104 30

–  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

 

 

 

1104 30 10

– –  de froment (blé)

30 (AGR)

1104 30 90

– –  autres

30 (AGR)

1105

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

 

 

 

1105 10 00

–  Farine et semoule

19

1105 20 00

–  Flocons

19

1106

Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8

 

 

 

1106 10 00

–  Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713

12

 (25)

1106 20

–  Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714

 

 

 

1106 20 10

– –  dénaturées (7)

28 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

1106 20 91

– – –  destinées à la fabrication de l'amidon ou de la fécule (7)

28 (AGR)

1106 20 99

– – –  autres

28 (AGR)

1106 30

–  Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

 

 

 

1106 30 10

– –  de bananes

17

17

1106 30 90

– –  autres

13

1107

Malt, même torréfié

 

 

 

1107 10

–  non torréfié

 

 

 

 

– –  de froment (blé)

 

 

 

1107 10 11

– – –  présenté sous forme de farine

20 (AGR)

1107 10 19

– – –  autre

20 (AGR)

 

– –  autre

 

 

 

1107 10 91

– – –  présenté sous forme de farine

20 (AGR)

1107 10 99

– – –  autre

20 (AGR)

1107 20 00

–  torréfié

20 (AGR)

1108

Amidons et fécules; inuline

 

 

 

 

–  Amidons et fécules

 

 

 

1108 11 00

– –  Amidon de froment (blé)

28 (AGR)

1108 12 00

– –  Amidon de maïs

27 (AGR)

1108 13 00

– –  Fécule de pommes de terre

25 (AGR)

1108 14 00

– –  Fécule de manioc (cassave)

28 (AGR)

1108 19

– –  autres amidons et fécules

 

 

 

1108 19 10

– – –  Amidon de riz

25 (AGR)

1108 19 90

– – –  autres

28 (AGR)

1108 20 00

–  Inuline

30

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

27 (AGR)

CHAPITRE 12

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

Notes

1.

Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme « graines oléagineuses » au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).

2.

Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.

3.

Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme « graines à ensemencer » du no 1209.

Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences:

a)

les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7);

b)

les épices et autres produits du chapitre 9;

c)

les céréales (chapitre 10);

d)

les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.

4.

Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, lé romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les produits pharmaceutiques du chapitre 30;

b)

les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33;

c)

les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.

5.

Pour l'application du no 1212, le terme « algues » ne couvre pas:

a)

les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102;

b)

les cultures de micro-organismes du no 3002;

c)

les engrais des nos 3101 ou 3105.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1201 00

Fèves de soja, même concassées

 

 

 

1201 00 10

–  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1201 00 90

–  autres

exemption (41)

exemption

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

 

 

 

1202 10

–  en coques

 

 

 

1202 10 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1202 10 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1202 20 00

–  décortiquées, même concassées

exemption (41)

exemption

1203 00 00

Coprah

exemption (41)

exemption (25)

1204 00

Graines de lin, même concassées

 

 

 

1204 00 10

–  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1204 00 90

–  autres

exemption (41)

exemption

1205 00

Graines de navette ou de colza, même concassées

 

 

 

1205 00 10

–  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1205 00 90

–  autres

exemption (41)

exemption

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

 

 

 

1206 00 10

–  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1206 00 90

–  autres

exemption (41)

exemption

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

 

 

 

1207 10

–  Noix et amandes de palmistes

 

 

 

1207 10 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 10 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1207 20

–  Graines de coton

 

 

 

1207 20 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 20 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1207 30

–  Graines de ricin

 

 

 

1207 30 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

1207 30 90

– –  autres

exemption (41)

1207 40

–  Graines de sésame

 

 

 

1207 40 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 40 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1207 50

–  Graines de moutarde

 

 

 

1207 50 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 50 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1207 60

–  Graines de carthame

 

 

 

1207 60 10

– –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 60 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

 

–  autres

 

 

 

1207 91

– –  Graines d'œillette ou de pavot

 

 

 

1207 91 10

– – –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 91 90

– – –  autres

exemption (41)

exemption

1207 92

– –  Graines de karité

 

 

 

1207 92 10

– – –  destinées à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

1207 92 90

– – –  autres

exemption (41)

exemption

1207 99

– –  autres

 

 

 

1207 99 10

– – –  destinés à l'ensemencement (7)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

1207 99 91

– – – –  Graines de chanvre

exemption (41)

exemption

1207 99 99

– – – –  autres

exemption (41)

exemption

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

 

 

 

1208 10 00

–  de fèves de soja

10 (41)

7

1208 90 00

–  autres

exemption (41)

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

 

 

 

 

–  Graines de betteraves

 

 

 

1209 11 00

– –  Graines de betteraves à sucre

15

13

1209 19 00

– –  autres

15

13

 

–  Graines fourragères, autres que les graines de betteraves

 

 

 

1209 21 00

– –  de luzerne

10 (42)

5

1209 22

– –  de trèfle (Trifolium spp.)

 

 

 

1209 22 10

– – –  Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

10 (43)

4

1209 22 30

– – –  Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

10 (43)

4

1209 22 90

– – –  autres

10 (43)

4

1209 23

– –  de fétuque

 

 

 

1209 23 10

– – –  Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) et fétuque rouge (Festuca rubra L.)

10 (43)

4

1209 23 30

– – –  Fétuque ovine (Festuca ovina L.)

10 (42)

5

1209 23 90

– – –  autres

10 (42)

5

1209 24 00

– –  de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.)

10 (43)

4

1209 25

– –  de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

 

1209 25 10

– – –  Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.)

10 (43)

4

1209 25 90

– – –  Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)

10 (43)

4

1209 26 00

– –  de fléole des prés

10 (43)

4

1209 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Vesces

 

 

 

1209 29 11

– – – –  de l'espèce Vicia sativa L.

10 (43)

4

1209 29 19

– – – –  autres

10 (43)

4

1209 29 20

– – –  Graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.

10 (43)

4

1209 29 30

– – –  Dactyle (Dactylis glomerata L.)

10 (43)

4

1209 29 40

– – –  Agrostide (Agrostides)

10 (43)

4

1209 29 50

– – –  Graines de lupin

10 (42)

5

1209 29 60

– – –  Ray-grass hvbride (Lolium x hybridum Hausskn.)

10 (42)

5

1209 29 70

– – –  Pâturin des bois (Poa nemoralis L.), fromental [Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.]

10 (42)

5

1209 29 90

– – –  autres

10 (42)

5

1209 30 00

–  Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

10 (44)

6

 

–  autres

 

 

 

1209 91

– –  Graines de légumes

 

 

 

1209 91 10

– – –  Graines de choux-raves (Brassica oleracea, var. caulorapa et gongylodes L.)

10 (44)

6

1209 91 90

– – –  autres

10 (39)

7

1209 99

– –  autres

 

 

 

1209 99 10

– – –  Graines forestières

10

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

1209 99 91

– – – –  Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no1209 30

10 (44)

6

1209 99 99

– – – –  autres

10 (39)

7

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

 

 

 

1210 10 00

–  Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets

12

9

1210 20 00

–  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

12

9

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

 

 

 

1211 10 00

–  Racines de réglisse

2

1211 20 00

–  Racines de ginseng

exemption

exemption

1211 90

–  autres

 

 

 

1211 90 10

– –  Pyrèthre (fleurs, feuilles, tiges, écorces, racines)

3

3

1211 90 30

– –  Fèves de tonka

3

8

1211 90 50

– –  Écorces de quinquina.

exemption

exemption

1211 90 90

– –  autres

exemption

exemption

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

1212 10

–  Caroubes, y compris les graines de caroubes

 

 

 

1212 10 10

– –  Caroubes

8

 

– –  Graines de caroubes

 

 

 

1212 10 91

– – –  non décortiquées, ni concassées, ni moulues

2

1212 10 99

– – –  autres

9

1212 20 00

–  Algues

4

2

1212 30 00

–  Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes

5

4

 

–  autres

 

 

 

1212 91

– –  Betteraves à sucre

 

 

 

1212 91 10

– – –  fraîches

12 (AGR)

1212 91 90

– – –  séchées ou en poudre

12 (AGR)

1212 92 00

– –  Cannes à sucre

exemption (AGR)

1212 99

– –  autres

 

 

 

1212 99 10

– – –  Racines de chicorée

2

2

1212 99 90

– – –  autres

exemption

exemption

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

exemption

exemption

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

 

1214 10 00

–  Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne

exemption

exemption

1214 90

–  autres

 

 

 

1214 90 10

– –  Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

9

1214 90 90

– –  autres

exemption

exemption

CHAPITRE 13

GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

Note

1.

Le no 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium.

En sont, en revanche, exclus:

a)

les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 1704);

b)

les extraits de malt (no 1901);

c)

les extraits de café, de thé ou de maté (no 2101);

d)

les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques, ainsi que les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (chapitre 22);

e)

le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938;

f)

les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006);

g)

les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203);

h)

les huiles essentielles, liquides ou concrètes, et les résinoïdes, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles (chapitre 33);

ij)

le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 4001).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels

 

 

 

1301 10 00

–  Gomme laque

exemption

exemption

1301 20 00

–  Gomme arabique

exemption

exemption

1301 90 00

–  autres

exemption

exemption

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

 

–  Sucs et extraits végétaux

 

 

 

1302 11 00

– –  Opium

exemption

exemption

1302 12 00

– –  de réglisse

10

5

1302 13 00

– –  de houblon

6

5

1302 14 00

– –  de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

5

5

1302 19

– –  autres

 

 

 

1302 19 10

– – –  de Quassia amara; aloès et manne

exemption

exemption

1302 19 30

– – –  Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires

10

5

 

– – –  autres

 

 

 

1302 19 91

– – – –  médicinaux

6

2,5

1302 19 99

– – – –  autres

exemption

exemption

1302 20

–  Matières pectiques, pectinates et pectates

 

 

 

1302 20 10

– –  à l'état sec

24

 (25)

1302 20 90

– –  autres

14

 

–  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

 

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

4

2,5

1302 32

– –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

 

 

 

1302 32 10

– – –  de caroubes ou de graines de caroubes

6

3

1302 32 90

– – –  de graines de guarée

exemption

exemption

1302 39 00

– –  autres

exemption

exemption

CHAPITRE 14

MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

Notes

1.

Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.

2.

Le no 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 4404).

3.

N'entre pas dans le no 1402 la laine de bois (no 4405).

4.

N'entrent pas dans le no 1403 les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

 

 

 

1401 10 00

–  Bambous

exemption

exemption

1401 20 00

–  Rotins

exemption

exemption

1401 90 00

–  autres

exemption

exemption

1402

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

 

 

 

1402 10 00

–  Kapok

exemption

 (25)

 

–  autres

 

 

 

1402 91 00

– –  Crin végétal

exemption

exemption

1402 99 00

– –  autres

exemption

exemption

1403

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

 

 

 

1403 10 00

–  Sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum)

exemption

exemption

1403 90 00

–  autres

exemption

exemption

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

1404 10 00

–  Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

exemption

exemption

1404 20 00

–  Linters de coton

exemption

exemption

1404 90 00

–  autres

exemption

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

CHAPITRE 15

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;

b)

le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);

c)

les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);

d)

les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;

e)

les acides gras isolés, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;

f)

le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).

2.

Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).

3.

Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.

4.

Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérine entrent dans le no 1522.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31:

a)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme « brutes » si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:

la décantation dans les délais normaux,

la centrifugation ou la filtrat ion, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique », comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;

b)

les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme « brutes » lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;

c)

sont considérées également comme « huiles brutes » l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.

2.

A.

Est seule considérée comme «huile d'olive», au sens des positions 1509 et 1510, l'huile provenant exclusivement du traitement des olives, à l'exclusion de l'huile d'olive réestérifiée et de tout mélange d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature.

B.

Sont considérées comme « huiles d'olive vierges » les huiles définies aux points I et II ci-après.

I.

Est considérée comme «huile d'olive vierge lampante », au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile d'olive présentant:

soit les caractéristiques suivantes:

a)

un coefficient d'extinction K270  (45) supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon sur alumine activée, non supérieur à 0,11. Des huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3,3 % peuvent avoir, après passage sur alumine activée, un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,11. Dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes:

un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,10,

une variation  (46) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16;

b)

réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;

c)

une recherche des savons négative;

soit les caractéristiques visées au point II lettres a), b), c), d) et e) et un goût qui la rend impropre à la consommation en l'état.

II.

Est seule considérée comme « huile d'olive vierge », au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y compris la pression, à l'exclusion de tout mélange avec de l'huile d'olive obtenue de façon différente, représentant les caractéristiques suivantes:

a)

une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3,3 % au maximum;

b)

un coefficient d'extinction K270  (45) non supérieur à 0,25 et, après traitement de l'échantillon d'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11;

c)

une variation  (46) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres non supérieure à 0,01;

d)

réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives;

e)

une recherche des savons négative;

f)

un goût propre à la consommation en l'état.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 00 l'huile d'olive obtenue par le traitement des huiles des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupées d'huile d'olive vierge, présentant les caractéristiques suivantes:

a)

une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 % au maximum;

b)

une recherche des savons positive

ou:

un coefficient d'extinction K270  (45) supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l'échantillon sur alumine activée, supérieur à 0,11,

et

une variation  (46) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nanomètres supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16.

c)

réactions de Bellier et de Vizern modifiée négatives.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes» de la sous-position 1510 00 10 les huiles, notamment les huiles de «grignons d'olive », présentant les caractéristiques suivantes:

a)

une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3 %;

b)

réactions de Bellier et/ou de Vizern modifiée positives;

c)

une recherche des savons négative.

3.

Sont exclus des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

a)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode de Wijs sans catalyseur, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

b)

les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100 mais dont la surface du pic ayant le volume de rétention du bêta-sitostérol, déterminée conformément aux dispositions reprises à l'annexe VIII du règlement visé à la note complémentaire 4 ci-après, représente moins de 93 % de la surface totale des pics des stérols.

4.

Les méthodes d'analyse pour la détermination des caractéristiques des produits visés ci-avant sont celles prévues respectivement aux annexes du règlement (CEE) no 1058/77.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1501 00

Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants

 

 

 

 

–  Saindoux et autres graisses de porc

 

 

 

1501 00 11

– –  destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

4 (AGR)

3

1501 00 19

– –  autres

20 (AGR)

1501 00 90

–  Graisses de volailles

18 (AGR)

18

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants

 

 

 

1502 00 10

–  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

2

exemption

 

–  autres

 

 

 

1502 00 91

– –  de l'espèce bovine

10

5

1502 00 99

– –  des espèces ovine ou caprine

10

5

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

 

 

 

 

–  Stéarine solaire et oléostéarine

 

 

 

1503 00 11

– –  destinées à des usages industriels (7)

exemption

exemption

1503 00 19

– –  autres

8

8

1503 00 30

–  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

12

4

1503 00 90

–  autres

12

10

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1504 10

–  Huiles de foies de poissons et leurs fractions

 

 

 

1504 10 10

– –  d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

6 (41)

6

1504 10 90

– –  autres

exemption (41)

 (25)

1504 20

–  Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

 

 

 

1504 20 10

– –  Fractions solides

17 (41)

1504 20 90

– –  autres

exemption (41)

exemption

1504 30

–  Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

 

 

 

 

– –  Fractions solides

 

 

 

1504 30 11

– – –  de baleine ou de cachalot

17 (41)

1504 30 19

– – –  autres

17 (41)

1504 30 90

– –  autres

2 (41)

exemption

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

 

 

 

1505 10 00

–  Graisse de suint brute (suintine)

6

5

1505 90 00

–  autres

10

4

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

4

2

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1507 10

–  Huile brute, même dégommée

 

 

 

1507 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

1507 10 90

– –  autre

10 (41)

10

1507 90

–  autres

 

 

 

1507 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1507 90 90

– –  autres

15 (41)

15

1508

Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1508 10

–  Huile brute

 

 

 

1508 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

5

1508 10 90

– –  autre

10 (41)

10

1508 90

–  autres

 

 

 

1508 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1508 90 90

– –  autres

15 (41)

15

1509

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1509 10

–  vierges

 

 

 

1509 10 10

– –  Huile d'olive vierge lampante

20 (AGR)

1509 10 90

– –  autres

20 (AGR)

1509 90 00

–  autres

20 (AGR)

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

 

 

 

1510 00 10

–  Huiles brutes

20 (AGR)

1510 00 90

–  autres

20 (AGR)

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1511 10

–  Huile brute

 

 

 

1511 10 10

– –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

4

1511 10 90

– –  autre

9 (41)

6

1511 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Fractions solides

 

 

 

1511 90 11

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1511 90 19

– – –  autrement présentées

17 (41)

 

– –  autres

 

 

 

1511 90 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1511 90 99

– – –  autres

14 (41)

14

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

 

–  Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

 

 

 

1512 11

– –  Huiles brutes

 

 

 

1512 11 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

 (25)

 

– – –  autres

 

 

 

1512 11 91

– – – –  de tournesol

10 (41)

10

1512 11 99

– – – –  de carthame

10 (41)

1512 19

– –  autres

 

 

 

1512 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

 (25)

 

– – –  autres

 

 

 

1512 19 91

– – – –  de tournesol

15 (41)

15

1512 19 99

– – – –  de carthame

15 (41)

 (25)

 

–  Huile de coton et ses fractions

 

 

 

1512 21

– –  Huile brute, même dépourvue de gossipol

 

 

 

1512 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

1512 21 90

– – –  autre

10 (41)

10

1512 29

– –  autres

 

 

 

1512 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1512 29 90

– – –  autres

15 (41)

15

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

 

–  Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions

 

 

 

1513 11

– –  Huile brute

 

 

 

1513 11 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

5

 

– – –  autre

 

 

 

1513 11 91

– – – –  présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1513 11 99

– – – –  autrement présentée

10 (41)

10

1513 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

 

1513 19 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1513 19 19

– – – –  autrement présentées

17 (41)

 

– – –  autres

 

 

 

1513 19 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

 

– – – –  autres

 

 

 

1513 19 91

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1513 19 99

– – – – –  autrement présentées

15 (41)

 

–  Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions

 

 

 

1513 21

– –  Huiles brutes

 

 

 

 

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

 

 

 

1513 21 11

– – – –  de palmiste

5 (41)

1513 21 19

– – – –  de babassu

5 (41)

5

 

– – –  autres

 

 

 

1513 21 30

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

 

– – – –  autrement présentées

 

 

 

1513 21 91

– – – – –  de palmiste

10 (41)

1513 21 99

– – – – –  de babassu

10 (41)

1513 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Fractions solides

 

 

 

1513 29 11

– – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1513 29 19

– – – –  autrement présentées

17 (41)

 

– – –  autres

 

 

 

1513 29 30

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

 (25)

 

– – – –  autres

 

 

 

1513 29 50

– – – – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de.1 kg ou moins

20 (41)

 

– – – – –  autrement présentées

 

 

 

1513 29 91

– – – – – –  de palmiste

15 (41)

1513 29 99

– – – – – –  de babassu

15 (41)

 (25)

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

1514 10

–  Huiles brutes

 

 

 

1514 10 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

 (25)

1514 10 90

– –  autres

10 (41)

10

1514 90

–  autres

 

 

 

1514 90 10

– –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

 (25)

1514 90 90

– –  autres

15 (41)

 (25)

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

 

 

 

 

–  Huile de lin et ses fractions

 

 

 

1515 11 00

– –  Huile brute

5 (41)

5

1515 19

– –  autres

 

 

 

1515 19 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

8

1515 19 90

– – –  autres

15 (41)

 (25)

 

–  Huile de maïs et ses fractions

 

 

 

1515 21

– –  Huile brute

 

 

 

1515 21 10

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

1515 21 90

– – –  autre

10 (41)

1515 29

– –  autres

 

 

 

1515 29 10

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1515 29 90

– – –  autres

15 (41)

 (25)

1515 30

–  Huile de ricin et ses fractions

 

 

 

1515 30 10

– –  destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (7)

exemption (41)

exemption

1515 30 90

– –  autres

8 (41)

8

1515 40 00

–  Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions

3 (41)

3

1515 50

–  Huile de sésame et ses fractions

 

 

 

 

– –  Huile brute

 

 

 

1515 50 11

– – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

1515 50 19

– – –  autre

10 (41)

 

– –  autres

 

 

 

1515 50 91

– – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

1515 50 99

– – –  autres

15 (41)

 (25)

1515 60

–  Huile de jojoba et ses fractions

 

 

 

1515 60 10

– –  Huile brute

exemption

exemption

1515 60 90

– –  autres

8

4

1515 90

–  autres

 

 

 

1515 90 10

– –  Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

3 (41)

 (25)

 

– –  Huile de graines de tabac et ses fractions

 

 

 

 

– – –  Huile brute

 

 

 

1515 90 21

– – – –  destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

exemption

1515 90 29

– – – –  autre

10 (41)

 

– – –  autres

 

 

 

1515 90 31

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

exemption

1515 90 39

– – – –  autres

15 (41)

 (25)

 

– –  autres huiles et leurs fractions

 

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

 

1515 90 40

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

5 (41)

 (25)

 

– – – –  autres

 

 

 

1515 90 51

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1515 90 59

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

10 (41)

 

– – –  autres

 

 

 

1515 90 60

– – – –  destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

8 (41)

 (25)

 

– – – –  autres

 

 

 

1515 90 91

– – – – –  concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1515 90 99

– – – – –  concrètes, autrement présentées; fluides

15 (41)

 (25)

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

 

 

 

1516 10

–  Graisses et huiles animales et leurs fractions

 

 

 

1516 10 10

– –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1516 10 90

– –  autrement présentées

17 (41)

 (25)

1516 20

–  Graisses et huiles végétales et leurs fractions

 

 

 

1516 20 10

– –  Huiles de ricin hydrogénées dites « opalwax »

12

5,3

 

– –  autres

 

 

 

1516 20 91

– – –  présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

20 (41)

1516 20 99

– – –  autrement présentées

17 (41)

 (25)

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

 

 

 

1517 10

–  Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

 

 

 

1517 10 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

20,8 + MOB

13 + MOB

1517 10 90

– –  autre

25 (41)

25

1517 90

–  autres

 

 

 

1517 90 10

– –  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait, excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

20,8 + MOB

13 + MOB

 

– –  autres

 

 

 

1517 90 91

– – –  Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

15 (41)

15

1517 90 93

– – –  Mélanges ou préparations culinaires utilisées pour le démoulage

10

4,6

1517 90 99

– – –  autres

25 (41)

25

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

1518 00 10

–  Linoxyne

20

12

 

–  Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (7)

 

 

 

1518 00 31

– –  brutes

5 (41)

5

1518 00 39

– –  autres

8 (41)

8

1518 00 90

–  autres

15

12

1519

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

 

 

 

 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels

 

 

 

1519 11 00

– –  Acide stéarique

12

8

1519 12 00

– –  Acide oléique

10

7

1519 13 00

– –  Tall acides gras

8

4,5

1519 19 00

– –  autres

8

4,5

1519 20 00

–  Huiles acides de raffinage

8

4,5

1519 30 00

–  Alcools gras industriels

13

6

1520

Glycérine, même pure; eaux et lessives glycérineuses

 

 

 

1520 10 00

–  Glycérine brute; eaux et lessives glycérineuses

3

1,5

1520 90 00

–  autres, y compris la glycérine synthétique

10

6

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

 

 

 

1521 10

–  Cires végétales

 

 

 

1521 10 10

– –  brutes

exemption

exemption

1521 10 90

– –  autres

8

4

1521 90

–  autres

 

 

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, même raffiné ou coloré

7

3,5

 

– –  Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées

 

 

 

1521 90 91

– – –  brutes

exemption

exemption

1521 90 99

– – –  autres

10

5

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

1522 00 10

–  Dégras

9

6

 

–  Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

 

 

 

 

– –  contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

 

 

 

1522 00 31

– – –  Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

7 (AGR)

1522 00 39

– – –  autres

2 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

1522 00 91

– – –  Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

7 (41)

5

1522 00 99

– – –  autres

2 (41)

2

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Dans la présente section, l'expression « agglomérés sous forme de pellets » désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

CHAPITRE 16

PRÉPARATIONS DE VIANDES, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2 ou 3.

2.

Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux produits farcis du no 1902, ni aux préparations des nos 2103 ou 2104.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no1602 10, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de viande, d'abats ou de sang, finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients, ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de viande ou d'abats. Le no1602 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 1602.

2.

Les poissons et crustacés cités dans les sous-positions des nos 1604 ou 1605 sous leur seul nom commun appartiennent aux mêmes espèces que celles qui sont mentionnées dans le chapitre 3 sous les mêmes appellations.

Notes complémentaires

1.

Au sens des sous-positions 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90 61 et 1602 90 71, sont considérés comme « non cuits » les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent, dans le cas des sous-positions 1602 50 10, 1602 90 61 et 1602 90 71, des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.

2.

Au sens des sous-positions 1602 41, 1602 42 et 1602 49 11 à 1602 49 15, l'expression « leurs morceaux » s'applique uniquement aux préparations et conserves de viande qui peuvent être identifiés, du fait des dimensions et des caractéristiques du tissu musculaire cohérent, comme provenant de jambons, longes, échines ou épaules de porcs domestiques, selon le cas.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

 

 

 

1601 00 10

–  de foie

24 (AGR)

24

 

–  autres (47)

 

 

 

1601 00 91

– –  Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

21 (AGR)

1601 00 99

– –  autres

21 (AGR)

1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang

 

 

 

1602 10 00

–  Préparations homogénéisées

26 (AGR)

26

1602 20

–  de foies de tous animaux

 

 

 

1602 20 10

– –  d'oie ou de canard

20

16

1602 20 90

– –  autres

25 (AGR)

25

 

–  de volailles du no 0105

 

 

 

1602 31

– –  de dinde

 

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats (48)

 

 

 

1602 31 11

– – – –  contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

21 (AGR)

17

1602 31 19

– – – –  autres

21 (AGR)

17

1602 31 30

– – –  contenant en poids de 25 % inclus à 57 % exclus de viande ou d'abats (48)

21 (AGR)

17

1602 31 90

– – –  autres

21 (AGR)

17

1602 39

– –  autres

 

 

 

 

– – –  contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats (48)

 

 

 

1602 39 11

– – – –  non cuits

21 (AGR)

1602 39 19

– – – –  autres

21 (AGR)

17

1602 39 30

– – –  contenant en poids de 25 % inclus à 57 % exclus de viande ou d'abats (48)

21 (AGR)

17

1602 39 90

– – –  autres

21 (AGR)

17

 

–  de l'espèce porcine

 

 

 

1602 41

– –  Jambons et leurs morceaux

 

 

 

1602 41 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

26 (AGR)

1602 41 90

– – –  autres

21

17

1602 42

– –  Épaules et leurs morceaux

 

 

 

1602 42 10

– – –  de l'espèce porcine domestique

26 (AGR)

1602 42 90

– – –  autres

21

17

1602 49

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

 

– – –  de l'espèce porcine domestique

 

 

 

 

– – – –  contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

 

 

 

1602 49 11

– – – – –  Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

26 (AGR)

1602 49 13

– – – – –  Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules

26 (AGR)

1602 49 15

– – – – –  autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

26 (AGR)

1602 49 19

– – – – –  autres

26 (AGR)

1602 49 30

– – – –  contenant en poids 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

26 (AGR)

1602 49 50

– – – –  contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

26 (AGR)

1602 49 90

– – –  autres

21

17

1602 50

–  de l'espèce bovine

 

 

 

1602 50 10

– –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

20 + AGR (9)

1602 50 90

– –  autres

26

26

1602 90

–  autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

 

 

 

1602 90 10

– –  Préparations de sang de tous animaux

26 (AGR)

26

 

– –  autres

 

 

 

1602 90 31

– – –  de gibier ou de lapin

21

17

 

– – –  autres

 

 

 

1602 90 51

– – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

26 (AGR)

 

– – – –  autres

 

 

 

 

– – – – –  contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

 

 

 

1602 90 61

– – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

20 + AGR (9)

1602 90 69

– – – – – –  autres

26

26

 

– – – – –  autres

 

 

 

 

– – – – – –  d'ovins ou de caprins

 

 

 

1602 90 71

– – – – – – –  non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

20

 (25)

1602 90 79

– – – – – – –  autres

20

 (25)

1602 90 99

– – – – – –  autres

26

26

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

 

 

 

1603 00 10

–  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

24

20

1603 00 30

–  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg et de moins de 20 kg

9

4

1603 00 90

–  autres

exemption

exemption

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

 

 

 

 

–  Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés

 

 

 

1604 11 00

– –  Saumons

20

5,5

1604 12

– –  Harengs

 

 

 

1604 12 10

– – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), congelés

18

15

1604 12 90

– – –  autres

23

20

1604 13

– –  Sardines, sardinelles et sprats ou esprots

 

 

 

1604 13 10

– – –  Sardines

25

25

1604 13 90

– – –  autres

25

20

1604 14

– –  Thons, listaos et sardes (Sarda spp.)

 

 

 

1604 14 10

– – –  Thons et listaos

25

24

1604 14 90

– – –  Bonites à dos rayé (Sarda spp.)

25

25

1604 15

– –  Maquereaux

 

 

 

1604 15 10

– – –  des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

25

25

1604 15 90

– – –  de l'espèce Scomber australasicus

25

20

1604 16 00

– –  Anchois

25

1604 19

– –  autres

 

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidés, autres que les saumons

20

7

1604 19 30

– – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (katsuwonus) pelamis]

25

24

1604 19 50

– – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor

25

25

 

– – –  autres

 

 

 

1604 19 91

– – – –  Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), congelés

18

15

1604 19 99

– – – –  autres

25

20

1604 20

–  autres préparations et conserves de poissons

 

 

 

1604 20 10

– –  de saumons

20

5,5

1604 20 30

– –  de salmonidés, autres que les saumons

20

7

1604 20 40

– –  d'anchois

25

1604 20 50

– –  de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons des espèces Orcynopsis unicolor

25

25

1604 20 70

– –  de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

25

24

1604 20 90

– –  d'autres poissons

25

20

1604 30

–  Caviar et ses succédanés

 

 

 

1604 30 10

– –  Caviar (œufs d'esturgeon)

30

30

1604 30 90

– –  Succédanés de caviar

30

30

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

 

 

 

1605 10 00

–  Crabes

20

16

1605 20 00

–  Crevettes

20

20

1605 30 00

–  Homards

20

20

1605 40 00

–  autres crustacés

20

20

1605 90

–  autres

 

 

 

1605 90 10

– –  Mollusques

20

20

1605 90 90

– –  autres invertébrés aquatiques

26

26

CHAPITRE 17

SUCRES ET SUCRERIES

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les sucreries contenant du cacao (no 1806);

b)

les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no 2940;

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

Note de sous-positions

1.

Au sens des nos1701 11 et 1701 12, on entend par « sucre brut » le sucre contenant en poids, à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application de la sous-position 1701 99 10, on considère comme « sucres blancs » les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

2.

Est considéré comme «isoglucose», au sens des sous-positions 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.

3.

Les marchandises du no1704 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

 

 

 

 

–  Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants

 

 

 

1701 11

– –  de canne

 

 

 

1701 11 10

– – –  destinés à être raffinés (7)

80 (AGR)

1701 11 90

– – –  autres

80 (AGR)

1701 12

– –  de betterave

 

 

 

1701 12 10

– – –  destinés à être raffinés (7)

80 (AGR)

1701 12 90

– – –  autres

80 (AGR)

 

–  autres

 

 

 

1701 91 00

– –  additionnés d'aromatisants ou de colorants

80 (AGR)

1701 99

– –  autres

 

 

 

1701 99 10

– – –  Sucres blancs

80 (AGR)

1701 99 90

– – –  autres

80 (AGR)

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

 

 

 

1702 10

–  Lactose et sirop de lactose

 

 

 

1702 10 10

– –  contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur (49)

24 (AGR)

1702 10 90

– –  autres

24 (AGR)

1702 20

–  Sucre et sirop d'érable

 

 

 

1702 20 10

– –  Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

67 (AGR)

1702 20 90

– –  autres

42 (AGR)

10

1702 30

–  Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

 

 

 

1702 30 10

– –  Isoglucose

80 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose (50)

 

 

 

1702 30 51

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

25 (AGR)

1702 30 59

– – – –  autres

25 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

1702 30 91

– – – –  en poudre cristalline blanche, même agglomérée

50 (AGR)

1702 30 99

– – – –  autres

50 (AGR)

1702 40

–  Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

 

 

 

1702 40 10

– –  Isoglucose

80 (AGR)

1702 40 90

– –  autres

50 (AGR)

1702 50 00

–  Fructose chimiquement pur

20

1702 60

–  autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose

 

 

 

1702 60 10

– –  Isoglucose

80 (AGR)

1702 60 90

– –  autres

80 (AGR)

1702 90

–  autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)

 

 

 

1702 90 10

– –  Maltose chimiquement pur

20

1702 90 30

– –  Isoglucose

80 (AGR)

1702 90 50

– –  Maltodextrine et sirop de maltodextrine

50 (AGR)

1702 90 60

– –  Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

50 (AGR)

 

– –  Sucres et mélasses, caramélisés

 

 

 

1702 90 71

– – –  contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

47 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

1702 90 75

– – – –  en poudre, même agglomérée

47 (AGR)

1702 90 79

– – – –  autres

47 (AGR)

1702 90 90

– –  autres

80 (AGR)

1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

 

 

 

1703 10 00

–  Mélasses de canne

65 (AGR) (51)

1703 90 00

–  autres

65 (AGR) (51)

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

 

 

 

1704 10

–  Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

 

 

 

 

– –  d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

1704 10 11

– – –  en forme de bande

16,5 + MOB

8 + MOB MAX 23

1704 10 19

– – –  autres

16,5 + MOB

8 + MOB MAX 23

 

– –  d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

 

 

 

1704 10 91

– – –  en forme de bande

16,5 + MOB

8 + MOB MAX 23

1704 10 99

– – –  autres

16,5 + MOB

8 + MOB MAX 23

1704 90

–  autres

 

 

 

1704 90 10

– –  Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

21

1704 90 30

– –  Préparation dite « chocolat blanc »

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

– –  autres

 

 

 

1704 90 51

– – –  Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1704 90 55

– – –  Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1704 90 61

– – –  Dragées et sucreries similaires dragéifiées

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

– – –  autres

 

 

 

1704 90 65

– – – –  Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1704 90 71

– – – –  Bonbons de sucre cuit, même fourrés

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1704 90 75

– – – –  Caramels

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

– – – –  autres

 

 

 

1704 90 81

– – – – –  obtenues par compression

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1704 90 99

– – – – –  autres

20,7 + MOB

13 + MOB MAX 27 + AD S/Z

CHAPITRE 18

CACAO ET SES PRÉPARATIONS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

2.

Le no 1806 comprend les sucreries contenant du cacao, ainsi que, sous réserve des dispositions de la note 1 du présent chapitre, les autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos1806 20, 1806 31, 1806 32 et 1806 90 qui sont présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.

2.

Les sous-positions 1806 90 11 et 1806 90 19 ne comprennent pas les produits constitués exclusivement d'une seule sorte de chocolat.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

6,7

3

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

9

3

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

 

 

 

1803 10 00

–  non dégraissée

25

15

1803 20 00

–  complètement ou partiellement dégraissée

25

15

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

22

12

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

27

16

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

1806 10

–  Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

1806 10 10

– –  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 65 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose

29,6 + MOB (52)

10 + MOB (52)

1806 10 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

29,6 + MOB

10 + MOB

1806 10 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

29,6 + MOB

10 + MOB

1806 20

–  autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg

 

 

 

1806 20 10

– –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matière grasse provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 20 30

– –  d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matière grasse provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

– –  autres

 

 

 

1806 20 50

– – –  d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 20 70

– – –  Préparations dites « chocolate milk crumb »

22,3 + MOB (53)

1806 20 90

– – –  autres

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

–  autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons

 

 

 

1806 31 00

– –  fourrés

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 32

– –  non fourrés

 

 

 

1806 32 10

– – –  additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 32 90

– – –  autres

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Chocolat et articles en chocolat

 

 

 

 

– – –  Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

 

 

 

1806 90 11

– – – –  contenant de l'alcool

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 19

– – – –  autres

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

– – –  autres

 

 

 

1806 90 31

– – – –  fourrés

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 39

– – – –  non fourrés

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 50

– –  Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 60

– –  Pâtes à tartiner contenant du cacao

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 70

– –  Préparations pour boissons contenant du cacao

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

1806 90 90

– –  autres

22,3 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

CHAPITRE 19

PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

à l'exception des produits farcis du no 1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

b)

les produits à base de farines, d'amidons ou de fécules (biscuits, etc.) spécialement préparés pour l'alimentation des animaux (no 2309);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30.

2.

Dans le présent chapitre, on entend par « farines » et « semoules » les farines et semoules de céréales du chapitre 11 et les autres farines, semoules et poudres d'origine végétale quel que soit le chapitre dont elles relèvent.

3.

Le no 1904 ne couvre pas les préparations contenant plus de 8 % en poids de poudre de cacao ou enrobées de chocolat ou d'autres préparations alimentaires contenant du cacao du no 1806 (no 1806).

4.

Au sens du no 1904, l'expression « autrement préparées » signifie que les céréales ont subi un traitement ou une préparation plus poussés que ceux prévus dans les positions ou les notes des chapitres 10 ou 11.

Notes complémentaires

1.

Les marchandises des nos1905 30, 1905 40 00 et 1905 90 présentées sous forme d'assortiments, sont passibles d'un élément mobile (MOB) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule, de la totalité de l'assortiment.

2.

Au sens de la sous-position 1905 30 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).

3.

La sous-position 1905 30 ne comprend pas les gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau supérieure à 10 % (sous-position 1905 90 40).
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

1901 10 00

–  Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

19,6 + MOB

11 + MOB

1901 20 00

–  Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

19,6 + MOB

11 + MOB

1901 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Extraits de malt

 

 

 

1901 90 11

– – –  d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

16,3 + MOB

8 + MOB

1901 90 19

– – –  autres

16,3 + MOB

8 + MOB

1901 90 90

– –  autres

19,6 + MOB

11 + MOB

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

 

 

 

 

–  Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées

 

 

 

1902 11 00

– –  contenant des œufs

17,3 + MOB

12 + MOB

1902 19

– –  autres

 

 

 

1902 19 10

– – –  ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre

17,3 + MOB

12 + MOB

1902 19 90

– – –  autres

17,3 + MOB

12 + MOB

1902 20

–  Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées)

 

 

 

1902 20 10

– –  contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

17

17

1902 20 30

– –  contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

26 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

1902 20 91

– – –  cuites

20,8 + MOB

13 + MOB

1902 20 99

– – –  autres

20,8 + MOB

13 + MOB

1902 30

–  autres pâtes alimentaires

 

 

 

1902 30 10

– –  séchées

20,8 + MOB

10 + MOB

1902 30 90

– –  autres

20,8 + MOB

10 + MOB

1902 40

–  Couscous

 

 

 

1902 40 10

– –  non préparé

17,3 + MOB

12 + MOB

1902 40 90

– –  autre

20,8 + MOB

10 + MOB

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

15,4 + MOB

10 + MOB

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

 

 

 

1904 10

–  Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

 

 

 

1904 10 10

– –  à base de maïs

14,3 + MOB

6 + MOB

1904 10 30

– –  à base de riz

14,3 + MOB

8 + MOB

1904 10 90

– –  autres

14,3 + MOB

8 + MOB

1904 90

–  autres

 

 

 

1904 90 10

– –  Riz

20,8 + MOB

13 + MOB

1904 90 90

– –  autres

20,8 + MOB

13 + MOB

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

 

 

1905 10 00

–  Pain croustillant dit Knäckebröd

24 + MOB

9 + MOB MAX 24 + AD F/M

1905 20

–  Pain d'épices

 

 

 

1905 20 10

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

29,2 + MOB

13 + MOB

1905 20 30

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

29,2 + MOB

13 + MOB

1905 20 90

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

29,2 + MOB

13 + MOB

1905 30

–  Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

 

 

 

 

– –  entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao

 

 

 

1905 30 11

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

1905 30 19

– – –  autres

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Biscuits additionnés d'édulcorants

 

 

 

1905 30 30

– – – –  d'une teneur en poids de matière grasse provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

 

– – – –  autres

 

 

 

1905 30 51

– – – – –  doubles biscuits fourrés

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

1905 30 59

– – – – –  autres

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

 

– – –  Gaufres et gaufrettes

 

 

 

1905 30 91

– – – –  salées, fourrées ou non

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 30 + AD F/M

1905 30 99

– – – –  autres

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

1905 40 00

–  Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

28,5 + MOB

14 + MOB

1905 90

–  autres

 

 

 

1905 90 10

– –  Pain azyme (mazoth)

20 + MOB

6 + MOB MAX 20 + AD F/M

1905 90 20

– –  Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

19,5 + MOB

7 + MOB

 

– –  autres

 

 

 

1905 90 30

– – –  Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucre et matière grasse n'excédant pas 5 % en poids chacun

28,5 + MOB

14 + MOB

1905 90 40

– – –  Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 30 + AD F/M

1905 90 50

– – –  Biscuits et produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 30 + AD F/M

 

– – –  autres

 

 

 

1905 90 60

– – – –  additionnés d'édulcorants

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 35 + AD S/Z

1905 90 90

– – – –  autres

28,5 + MOB

13 + MOB MAX 30 + AD F/M

CHAPITRE 20

PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;

b)

les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

c)

les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.

2.

N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).

3.

Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).

4.

Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.

5.

Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentes sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no2005 10, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no2005 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.

2.

Au sens du no2007 10, on entend par « préparations homogénéisées » des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no2007 10 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.

Notes complémentaires

1.

Au sens de la sous-position 2003 10 10, sont considérés comme « champignons cultivés » les champignons des espèces ci-après: Agaricus spp., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rhodopaxillus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte cylindracea.

2.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (« teneur en sucres »), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fourme à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre — utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 — et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des sous-positions, 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

3.

Les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 92 et 2008 99 sont considérés comme étant « avec addition de sucre » lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:

ananas, raisins: 13 %,

autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes: 9 %.

4.

Pour l'application des sous-positions 2008 30 11 à 2008 30 39, 2008 40 11 à 2008 40 39, 2008 50 11 à 2008 50 59, 2008 60 11 à 2008 60 39, 2008 70 11 à 2008 70 59, 2008 80 11 à 2008 80 39, 2008 92 11 à 2008 92 39 et 2008 99 11 à 2008 99 39, on entend par:

« titre alcoométrique massique acquis » le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

« % mas » le symbole du titre alcoométrique massique.

5.

La teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la teneur en sucres diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l'espèce des jus:

jus de citrons ou de tomates: 3,

jus de pommes: 11,

jus de raisins: 15,

jus d'autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus: 13

6.

Est considéré comme «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré » (sous-positions 2009 60 51 et 2009 60 71), le jus (y compris le moût) de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractromètre utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 543/86 n'est pas inférieure à 50,9 %.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

 

2001 10 00

–  Concombres et cornichons

22

22

2001 20 00

–  Oignons

22

20

2001 90

–  autres

 

 

 

2001 90 10

– –  Chutney de mangues

22

exemption

2001 90 20

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

20

10

2001 90 30

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

20,8 + MOB

8 + MOB

2001 90 40

– –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

20,8 + MOB

13 + MOB

2001 90 50

– –  Champignons

22

20

2001 90 90

– –  autres

22

20

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

 

2002 10 00

–  Tomates, entières ou en morceaux

18

18

2002 90

–  autres

 

 

 

2002 90 10

– –  d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

18

18

2002 90 30

– –  d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 %

18

18

2002 90 90

– –  d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 %

18

18

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

 

 

 

2003 10

–  Champignons

 

 

 

2003 10 10

– –  cultivés

23 (54)

2003 10 90

– –  autres

23

2003 20 00

–  Truffes

20

18

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés

 

 

 

2004 10

–  Pommes de terre

 

 

 

2004 10 10

– –  simplement cuites

19

18

 

– –  autres

 

 

 

2004 10 91

– – –  sous forme de farines, semoules ou flocons

19,6 + MOB

11 + MOB

2004 10 99

– – –  autres

24

22

2004 90

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

 

2004 90 10

– –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

20,8 + MOB

8 + MOB

2004 90 30

– –  Choucroute câpres et olives

20

2004 90 50

– –  Pois (Pisum sativum) et haricots verts

24

24

 

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

2004 90 91

– – –  Oignons, simplement cuits

19

18

2004 90 95

– – –  Artichauts

24

22

2004 90 99

– – –  autres

24

22

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés

 

 

 

2005 10 00

–  Légumes homogénéisés

24

22

2005 20

–  Pommes de terre

 

 

 

2005 20 10

– –  sous forme de farines, semoules ou flocons

19,6 + MOB

11 + MOB

2005 20 90

– –  autres

24

22

2005 30 00

–  Choucroute

20

2005 40 00

–  Pois (Pisum sativum)

24

24

 

–  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

 

2005 51 00

– –  Haricots en grains

24

22

2005 59 00

– –  autres

24

24

2005 60 00

–  Asperges

22

22

2005 70 00

–  Olives

20

2005 80 00

–  Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

20,8 + MOB

8 + MOB

2005 90

–  autres légumes et mélanges de légumes

 

 

 

2005 90 10

– –  Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

20

10

2005 90 30

– –  Câpres

20

2005 90 50

– –  Artichauts

24

22

2005 90 90

– –  autres

24

22

2006 00

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

 

 

 

2006 00 10

–  Gingembre

25

exemption

 

–  autres

 

 

 

 

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

 

2006 00 31

– – –  Cerises

25 + AGR

25 + AD S/Z

2006 00 39

– – –  autres

25 + AGR

25 + AD S/Z

2006 00 90

– –  autres

25

25

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

2007 10

–  Préparations homogénéisées

 

 

 

2007 10 10

– –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 10 90

– –  autres

30

30

 

–  autres

 

 

 

2007 91

– –  Agrumes

 

 

 

2007 91 10

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

30 + AGR

25 + AD S/Z

2007 91 30

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

30 + AGR

25 + AD S/Z

2007 91 90

– – –  autres

30

27

2007 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids

 

 

 

2007 99 10

– – – –  Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle (7)

30

28 + AD S/Z

2007 99 20

– – – –  Purées et pâtes de marrons

30 + AGR

30 + AD S/Z

 

– – – –  autres

 

 

 

2007 99 31

– – – – –  de cerises

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 99 33

– – – – –  de fraises

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 99 35

– – – – –  de framboises

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 99 39

– – – – –  autres

30 + AGR

30 + AD S/Z

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids

 

 

 

2007 99 51

– – – –  Purées et pâtes de marrons

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 99 59

– – – –  autres

30 + AGR

30 + AD S/Z

2007 99 90

– – –  autres

30

30

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

–  Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

 

 

 

2008 11

– –  Arachides

 

 

 

2008 11 10

– – –  Beurre d'arachide

25

20

 

– – –  autres, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 11 91

– – – –  excédant 1 kg

17

14

2008 11 99

– – – –  n'excédant pas 1 kg

22 (55)

16

2008 19

– –  autres, y compris les mélanges

 

 

 

2008 19 10

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

17

14

2008 19 90

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

22

16

2008 20

–  Ananas

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 20 11

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

32 + AGR

2008 20 19

– – – –  autres

32

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 20 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

32 + AGR

2008 20 39

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 20 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids

23 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 20 59

– – – –  autres

23

22

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 20 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

2008 20 79

– – – –  autres

27

24

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 20 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

23

 (25)

2008 20 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 30

–  Agrumes

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

2008 30 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 30 19

– – – –  autres

32 + AGR

 

– – –  autres

 

 

 

2008 30 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 30 39

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 30 51

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

23 + AGR

17 + 2 AD S/Z

2008 30 55

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

23 + AGR

21 + 2 AD S/Z

2008 30 59

– – – –  autres

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 30 71

– – – –  Segments de pamplemousses et de pomelos

27 + AGR

17 + 2 AD S/Z

2008 30 75

– – – –  Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes

27 + AGR

20 + 2 AD S/Z

2008 30 79

– – – –  autres

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 30 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

23

 (25)

2008 30 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 40

–  Poires

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

 

2008 40 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 40 19

– – – – –  autres

32 + AGR

 

– – – –  autres

 

 

 

2008 40 21

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 40 29

– – – – –  autres

32

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 40 31

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

32 + AGR

2008 40 39

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 40 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

2008 40 59

– – – –  autres

23

20

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 40 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

27 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 40 79

– – – –  autres

27

22

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 40 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

23

21

2008 40 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

21

2008 50

–  Abricots

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

 

2008 50 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 50 19

– – – – –  autres

32 + AGR

 

– – – –  autres

 

 

 

2008 50 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 50 39

– – – – –  autres

32

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 50 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

32 + AGR

2008 50 59

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 50 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

23 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 50 69

– – – –  autres

23

22

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 50 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

2008 50 79

– – – –  autres

27

24

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 50 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

17

 (25)

2008 50 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 60

–  Cerises

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

2008 60 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 60 19

– – – –  autres

32 + AGR

 

– – –  autres

 

 

 

2008 60 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 60 39

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 60 51

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

2008 60 59

– – – –  autres

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 60 61

– – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

2008 60 69

– – – –  autres

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

 

– – – –  de 4,5 kg ou plus

 

 

 

2008 60 71

– – – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

23

 (25)

2008 60 79

– – – – –  autres

23

 (25)

 

– – – –  de moins de 4,5 kg

 

 

 

2008 60 91

– – – – –  Cerises acides (Prunus cerasus)

25

23

2008 60 99

– – – – –  autres

25

23

2008 70

–  Pêches

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

 

 

 

2008 70 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 70 19

– – – – –  autres

32 + AGR

 

– – – –  autres

 

 

 

2008 70 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 70 39

– – – – –  autres

32

 

– – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 70 51

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

32 + AGR

2008 70 59

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 70 61

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

23 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 70 69

– – – –  autres

23

22

 

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 70 71

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids

27 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 70 79

– – – –  autres

27

22

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 70 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

19

 (25)

2008 70 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 80

–  Fraises

 

 

 

 

– –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

2008 80 11

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 80 19

– – – –  autres

32 + AGR

 

– – –  autres

 

 

 

2008 80 31

– – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 80 39

– – – –  autres

32

 

– –  sans addition d'alcool

 

 

 

2008 80 50

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

2008 80 70

– – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

 

– – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 80 91

– – – –  de 4,5 kg ou plus

23

 (25)

2008 80 99

– – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

 

–  autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19

 

 

 

2008 91 00

– –  Cœurs de palmier

25

20

2008 92

– –  Mélanges

 

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

2008 92 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 92 19

– – – – –  autres

32 + AGR

 

– – – –  autres

 

 

 

2008 92 31

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 92 39

– – – – –  autres

32

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – – –  avec addition de sucre

 

 

 

2008 92 50

– – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

 

– – – – –  autres

 

 

 

2008 92 71

– – – – – –  Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés

27 + AGR

15 + 2 AD S/Z

2008 92 79

– – – – – –  autres

27 + AGR

22 + 2 AD S/Z

 

– – – –  sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 92 91

– – – – –  de 4,5 kg ou plus

23

 (25)

2008 92 99

– – – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  avec addition d'alcool

 

 

 

 

– – – –  Gingembre

 

 

 

2008 99 11

– – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

20

2008 99 19

– – – – –  autres

32

 

– – – –  Raisins

 

 

 

2008 99 21

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids

32 + AGR

2008 99 29

– – – – –  autres

32

 

– – – –  autres

 

 

 

 

– – – – –  d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

 

 

 

2008 99 31

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32 + AGR

30 + 2 AD S/Z

2008 99 33

– – – – – –  autres

32 + AGR

 

– – – – –  autres

 

 

 

2008 99 35

– – – – – –  ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas

32

30

2008 99 39

– – – – – –  autres

32

 

– – –  sans addition d'alcool

 

 

 

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg

 

 

 

2008 99 41

– – – – –  Gingembre

23

exemption

2008 99 43

– – – – –  Raisins

23 + AGR

22 + 2 AD S/Z

2008 99 45

– – – – –  Prunes

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

2008 99 49

– – – – –  autres

23 + AGR

20 + 2 AD S/Z

 

– – – –  avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

2008 99 51

– – – – –  Gingembre

27

exemption

2008 99 53

– – – – –  Raisins

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

2008 99 55

– – – – –  Prunes

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

2008 99 59

– – – – –  autres

27 + AGR

24 + 2 AD S/Z

 

– – – –  sans addition de sucre

 

 

 

 

– – – – –  Prunes en emballages immédiats d'un contenu net

 

 

 

2008 99 71

– – – – – –  de 4,5 kg ou plus

19

 (25)

2008 99 79

– – – – – –  de moins de 4,5 kg

25

23

2008 99 85

– – – – –  Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

20,8 + MOB

8 + MOB

2008 99 91

– – – – –  Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

20,8 + MOB

13 + MOB

2008 99 99

– – – – –  autres

23

 (25)

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

 

 

–  Jus d'orange

 

 

 

2009 11

– –  congelés

 

 

 

 

– – –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 11 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 11 19

– – – –  autres

42

 

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 11 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

21 + AGR

19 + AD S/Z

2009 11 99

– – – – –  autres

21

19 + AD S/Z

2009 19

– –  autres

 

 

 

 

– – –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 19 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 19 19

– – – –  autres

42

 

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 19 91

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

21 + AGR

19 + AD S/Z

2009 19 99

– – – –  autres

21

19 + AD S/Z

2009 20

–  Jus de pamplemousse ou de pomelo

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 20 11

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 20 19

– – –  autres

42

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 20 91

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

21 + AGR

15 + AD S/Z

2009 20 99

– – –  autres

21 (55)

15 + AD S/Z

2009 30

–  Jus de tout autre agrume

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 30 11

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 30 19

– – –  autres

42

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  d'une valeur excédant 30 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

2009 30 31

– – – –  contenant des sucres d'addition

21

18 + AD S/Z

2009 30 39

– – – –  autres

21

19

 

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

 

– – – –  de citrons

 

 

 

2009 30 51

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

21 + AGR

18 + AD S/Z

2009 30 55

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

21

18 + AD S/Z

2009 30 59

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

21

19

 

– – – –  d'autres agrumes

 

 

 

2009 30 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

21 + AGR

18 + AD S/Z

2009 30 95

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

21

18 + AD S/Z

2009 30 99

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

21

19

2009 40

–  Jus d'ananas

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 40 11

– – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 40 19

– – –  autres

42

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 40 30

– – –  d'une valeur excédant 30 Écus par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

22

19 + AD S/Z

 

– – –  autres

 

 

 

2009 40 91

– – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

22 + AGR

19 + AD S/Z

2009 40 93

– – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

22

19 + AD S/Z

2009 40 99

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

22

20

2009 50

–  Jus de tomate

 

 

 

2009 50 10

– –  contenant des sucres d'addition

21

20 + AD S/Z

2009 50 90

– –  autres

21

21

2009 60

–  Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 60 11

– – –  d'une valeur n'excédant pas 22 Écus par 100 kg poids net

50 + AGR

2009 60 19

– – –  autres

50 (34)

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  d'une valeur excédant 18 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

2009 60 51

– – – –  concentrés

28 (34)

28 + AD S/Z

2009 60 59

– – – –  autres

28 (34)

28 + AD S/Z

 

– – –  d'une valeur n'excédant pas 18 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

 

– – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

 

 

 

2009 60 71

– – – – –  concentrés

28 + AGR (34)

28 + AD S/Z

2009 60 79

– – – – –  autres

28 + AGR (34)

28 + AD S/Z

2009 60 90

– – – –  autres

28 (34)

28 + AD S/Z

2009 70

–  Jus de pommes

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 70 11

– – –  d'une valeur n'excédant pas 22 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR (56)

2009 70 19

– – –  autres

42 (56)

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

2009 70 30

– – –  d'une valeur excédant 18 Écus par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

25 (57)

24 + AD S/Z

 

– – –  autres

 

 

 

2009 70 91

– – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

25 + AGR (57)

24 + AD S/Z

2009 70 93

– – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

25 (57)

24 + AD S/Z

2009 70 99

– – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

25 (57)

25

2009 80

–  Jus de tout autre fruit ou légume

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  Jus de poires

 

 

 

2009 80 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 22 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 80 19

– – – –  autres

42

 

– – –  autres

 

 

 

2009 80 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 80 39

– – – –  autres

42

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  Jus de poires

 

 

 

2009 80 50

– – – –  d'une valeur excédant 18 Écus par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

25

24 + AD S/Z

 

– – – –  autres

 

 

 

2009 80 61

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

25 + AGR

24 + AD S/Z

2009 80 63

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

25

24 + AD S/Z

2009 80 69

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

25

25

 

– – –  autres

 

 

 

2009 80 80

– – – –  d'une valeur excédant 30 Écus par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition

24

21 + AD S/Z

 

– – – –  autres

 

 

 

2009 80 91

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

24 + AGR

21 + AD S/Z

2009 80 93

– – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

24

21 + AD S/Z

 

– – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

 

 

 

2009 80 95

– – – – – –  Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon

24 (58)

22

2009 80 99

– – – – – –  autres

24

22

2009 90

–  Mélanges de jus

 

 

 

 

– –  d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

 

2009 90 11

– – – –  d'une valeur n'excédant pas à 22 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 90 19

– – – –  autres

42

 

– – –  autres

 

 

 

2009 90 21

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

42 + AGR

2009 90 29

– – – –  autres

42

 

– –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC

 

 

 

 

– – –  Mélanges de jus de pommes et de jus de poires

 

 

 

2009 90 31

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 18 Écus par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

25 + AGR

2009 90 39

– – – –  autres

25

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  d'une valeur excédant 30 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

 

2009 90 41

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

22

19 + AD S/Z

2009 90 49

– – – – – –  autres

22

20

 

– – – – –  autres

 

 

 

2009 90 51

– – – – – –  contenant des sucres d'addition

24

21 + AD S/Z

2009 90 59

– – – – – –  autres

24

22

 

– – – –  d'une valeur n'excédant pas 30 Écus par 100 kg poids net

 

 

 

 

– – – – –  Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas

 

 

 

2009 90 71

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

22 + AGR

19 + AD S/Z

2009 90 73

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

22

19 + AD S/Z

2009 90 79

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

22

20

 

– – – – –  autres

 

 

 

2009 90 91

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids

24 + AGR

21 + AD S/Z

2009 90 93

– – – – – –  d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids

24

21 + AD S/Z

2009 90 99

– – – – – –  ne contenant pas de sucres d'addition

24

22

CHAPITRE 21

PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges de légumes du no 0712;

b)

les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 0901);

c)

les épices et autres produits des nos 0904 à 0910;

d)

les préparations alimentaires, autres que les produits décrits au no 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);

e)

les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) excède 0,5 % vol. (no 2208);

f)

les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

g)

les enzymes préparées du no 3507.

2.

Les extraits des succédanés visés à la note 1 point b) ci-dessus relèvent du no 2101.

3.

Au sens du no 2104, on entend par « préparations alimentaires composites homogénéisées » des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.

Notes complémentaires

1.

Au sens de la sous-position 2106 90 10, on entend par «fondues » les préparations d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %, obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental et le gruyère, avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme.

L'admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

2.

Est considéré comme « isoglucose », au sens de la sous-position 2106 90 30, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

 

 

 

2101 10

–  Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café

 

 

 

 

– –  Extraits, essences et concentrés

 

 

 

2101 10 11

– – –  à l'état solide

30

18

2101 10 19

– – –  autres

30

18

 

– –  Préparations

 

 

 

2101 10 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

30

18

2101 10 99

– – –  autres

20,8

13 + MOB

2101 20

–  Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

 

 

 

2101 20 10

– –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose, ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

30

12

2101 20 90

– –  autres

20,8

13 + MOB

2101 30

–  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essence et concentrés

 

 

 

 

– –  Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

 

 

 

2101 30 11

– – –  Chicorée torréfiée

18

2101 30 19

– – –  autres

16,9 + MOB

8 + MOB

 

– –  Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café

 

 

 

2101 30 91

– – –  de chicorée torréfiée

22

2101 30 99

– – –  autres

16,9 + MOB (59)

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

 

 

 

2102 10

–  Levures vivantes

 

 

 

2102 10 10

– –  Levures mères sélectionnées (levures de culture)

23

17

 

– –  Levures de panification

 

 

 

2102 10 31

– – –  séchées

22,1 + MOB

15 + MOB

2102 10 39

– – –  autres

22,1 + MOB

15 + MOB

2102 10 90

– –  autres

31

23

2102 20

–  Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

 

 

 

 

– –  Levures mortes

 

 

 

2102 20 11

– – –  en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

17

13

2102 20 19

– – –  autres

10

8

2102 20 90

– –  autres

4

2

2102 30 00

–  Poudres à lever préparées

19

9,5

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

 

2103 10 00

–  Sauce de soja

20

12

2103 20 00

–  Tomato ketchup et autres sauces tomates

20

16

2103 30

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

 

 

 

2103 30 10

– –  Farine de moutarde

5

4

2103 30 90

– –  Moutarde préparée

17

14

2103 90

–  autres

 

 

 

2103 90 10

– –  Chutney de mangue liquide

20

exemption

2103 90 90

– –  autres

20

12

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

 

 

 

2104 10 00

–  Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

22

18

2104 20 00

–  Préparations alimentaires composites homogénéisées

24

22

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

 

 

 

2105 00 10

–  ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

22 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

 

–  d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait

 

 

 

2105 00 91

– –  égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

22 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

2105 00 99

– –  égale ou supérieure à 7 %

22 + MOB

12 + MOB MAX 27 + AD S/Z

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

2106 10

–  Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

 

 

 

2106 10 10

– –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

25

20

2106 10 90

– –  autres

20,8 + MOB

13 + MOB

2106 90

–  autres

 

 

 

2106 90 10

– –  Préparations dites « fondues »

20,8 + MOB MAX 35 Ecu/100 kg/net

13 + MOB

 

– –  Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

 

 

 

2106 90 30

– – –  d'isoglucose

67 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

2106 90 51

– – – –  de lactose

67 (AGR)

2106 90 55

– – – –  de glucose ou de maltodextrine

67 (AGR)

2106 90 59

– – – –  autres

67 (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

2106 90 91

– – –  ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose, ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

25

20

2106 90 99

– – –  autres

20,8 + MOB

13 + MOB

CHAPITRE 22

BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

l'eau de mer (no 2501);

b)

les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté (no 2851);

c)

les solutions aqueuses contenant en poids plus de 10 % d'acide acétique (no 2915);

d)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

e)

les produits de parfumerie ou de toilette (chapitre 33).

2.

Aux fins du présent chapitre et des chapitres 20 et 21, le « titre alcoométrique volumique » est déterminé à la température de 20 degrés Celsius.

3.

Au sens du no 2202, on entend par « boissons non alcooliques » les boissons dont le titre alcoométrique volumique n'excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos 2203 à 2206 ou dans le no 2208.

Note de sous-position

1.

Au sens du no2204 10, on entend par « vins mousseux » les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 degrés Celsius dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 2206 00 10 selon le cas, on entend par:

a)

« titre alcoométrique volumique acquis » le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

b)

« titre alcoométrique volumique en puissance » le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;

c)

« titre alcoométrique volumique total » la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;

d)

« titre alcoométrique volumique naturel » le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;

e)

« % vol », le symbole du titre alcoométrique volumique.

2.

Pour l'application de la sous-position 2204 30 10, on considère comme «moût de raisins partiellement fermenté » le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisins et ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.

3.

Pour l'application des sous-positions 2204 21 et 2204 29;

A)

on entend par « extrait sec total » la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.

La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;

B)

a)

la présence dans les produits relevant des sous-positions 2204 21 21 à 2204 21 90 et 2204 29 21 à 2204 29 90 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires I, II, III et IV ci-dessous est sans influence sur leur classement:

I)

produits ayant un titre alcoométrique acquis de 13 % vol ou moins: 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

II)

produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

III)

produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol: 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;

IV)

produits ayant un titre alcoométrique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol: 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.

Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 2204 21 90 et 2204 29 90;

b)

les règles ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 et 2204 29 55.

4.

Les sous-positions 2204 21 21 à 2204 21 90 et 2204 29 21 à 2204 29 90 comprennent notamment:

a)

le moût de raisins frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol

et

obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisins non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;

b)

le vin viné, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,

obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel

et

ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;

c)

le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:

ayant un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol

et

obtenu à partir de moût de raisins ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:

par congélation

ou

par addition, pendant ou après fermentation:

soit d'un produit provenant de la distillation du vin,

soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter, pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l'action du feu direct et qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

soit d'un mélange de ces produits.

Toutefois, certains vins de liqueur de qualité figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.

5.

Pour l'application de la sous-position 2206 00 10, on considère comme « piquette » le produit obtenu par la fermentation dès marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.

6.

Pour l'application de la sous-position 2206 00 91 on considère comme « mousseuses »:

les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,

les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 1,5 bat, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

7.

Pour l'application des sous-positions 2209 00 11 et 2209 00 19, on considère comme « vinaigre de vin » le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.

8.

Pour l'application des sous-positions 2204 21 21, 2204 21 23, 2204 21 31, 2204 21 33, 2204 29 21, 2204 29 23, 2204 29 31 et 2204 29 33, sont considérés comme « vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) » les vins originaires de la Communauté économique européenne répondant aux prescriptions du règlement (CEE) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 48), modifié en dernier lieu par te règlement (CEE) no 539/87 (JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 6), ainsi qu'à celles arrêtées en application de celui-ci et définies par les réglementations nationales.l
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

 

 

 

2201 10 00

–  Eaux minérales et eaux gazéifiées

8

4

2201 90 00

–  autres

exemption

exemption

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

 

 

 

2202 10 00

–  Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

20

15

l

2202 90

–  autres

 

 

 

2202 90 10

– –  ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

20

15

l

 

– –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

 

 

 

2202 90 91

– – –  inférieure à 0,2 %

12,7 + MOB

8 + MOB

l

2202 90 95

– – –  égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

12,7 + MOB

8 + MOB

l

2202 90 99

– – –  égale ou supérieure à 2 %

12,7 + MOB

8 + MOB

l

2203 00

Bières de malt

 

 

 

2203 00 10

–  en récipients d'une contenance excédant 101

30

24

l

2203 00 90

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 101

30

24

l

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009

 

 

 

2204 10

–  Vins mousseux

 

 

 

 

– –  ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 8,5 % vol

 

 

 

2204 10 11

– – –  Champagne

40 Ecu/hl

l

2204 10 19

– – –  autres

40 Ecu/hl

l

2204 10 90

– –  autres

40 Ecu/hl

l

 

–  autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool

 

 

 

2204 21

– –  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

2204 21 10

– – –  Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 oC, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

40 Ecu/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol

 

 

 

 

– – – – –  Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

 

 

 

2204 21 21

– – – – – –  Vins blancs

14,5 Ecu/hl (60)  (34)

l

2204 21 23

– – – – – –  autres

14,5 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – – –  autres

 

 

 

2204 21 25

– – – – – –  Vins blancs

14,5 Ecu/hl (60)  (34)

l

2204 21 29

– – – – – –  autres

14,5 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % et n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

 

– – – – –  Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

 

 

 

2204 21 31

– – – – – –  Vins blancs

16,9 Ecu/hl (60)  (34)

l

2204 21 33

– – – – – –  autres

16,9 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – – –  autres

 

 

 

2204 21 35

– – – – – –  Vins blancs

16,9 Ecu/hl (60)  (34)

l

2204 21 39

– – – – – –  autres

16,9 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

 

 

 

2204 21 41

– – – – –  Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setúbal (7)

18,1 Ecu/hl (60)

16,3 Ecu/hl (60)

l

2204 21 49

– – – – –  autres

20,6 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

 

 

 

2204 21 51

– – – – –  Vins de Porto, de Madère, de Xérès, de Tokay (Aszu et Szamorodni) et moscatel de Setúbal (7)

19,3 Ecu/hl (60)

17,5 Ecu/hl (60)

l

2204 21 59

– – – – –  autres

23 Ecu/hl (60)  (34)

23 Ecu/hl (60)

l

2204 21 90

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol

1,93 Ecu/% vol/hl + 0 (60)  (34)

l

2204 29

– –  autres

 

 

 

2204 29 10

– – –  Vins, autres que ceux visés au no2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 oC, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

40 Ecu/hl

l

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 13 % vol

 

 

 

 

– – – – –  Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

 

 

 

2204 29 21

– – – – – –  Vins blancs

10,9 Ecu/hl (60)  (34)

10,9 Ecu/hl (60)

l

2204 29 23

– – – – – –  autres

10,9 Ecu/hl (60)  (34)

10,9 Ecu/hl (60)

l

 

– – – – –  autres

 

 

 

2204 29 25

– – – – – –  Vins blancs

10,9 Ecu/hl (60)  (34)

10,9 Ecu/hl (60)

l

2204 29 29

– – – – – –  autres

10,9 Ecu/hl (60)  (34)

10,9 Ecu/hl (60)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol

 

 

 

 

– – – – –  Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

 

 

 

2204 29 31

– – – – – –  Vins blancs

13,3 Ecu/hl (60)  (34)

13,3 Ecu/hl (60)

l

2204 29 33

– – – – – –  autres

13,3 Ecu/hl (60)  (34)

13,3 Ecu/hl (60)

l

 

– – – – –  autres

 

 

 

2204 29 35

– – – – – –  Vins blancs

13,3 Ecu/hl (60)  (34)

13,3 Ecu/hl (60)

l

2204 29 39

– – – – – –  autres

13,3 Ecu/hl (60)  (34)

13,3 Ecu/hl (60)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol

 

 

 

2204 29 41

– – – – –  Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal (7)

14,5 Ecu/hl (60)

13,3 Ecu/hl (60)

l

2204 29 45

– – – – –  Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) (7)

14,5 Ecu/hl (60)

l

2204 29 49

– – – – –  autres

16,9 Ecu/hl (60)  (34)

l

 

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol

 

 

 

2204 29 51

– – – – –  Vins de Porto, de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal (7)

15,7 Ecu/hl (60)

14,5 Ecu/hl (60)

l

2204 29 55

– – – – –  Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) (7)

15,7 Ecu/hl (60)

l

2204 29 59

– – – – –  autres

23 Ecu/hl (60)  (34)

23 Ecu/hl (60)

l

2204 29 90

– – – –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol

1,93 Ecu/% vol/hl (60)  (34)

l

2204 30

–  autres moûts de raisins

 

 

 

2204 30 10

– –  partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

40 (34)

l

 

– –  autres

 

 

 

2204 30 91

– – –  d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC et ayant un titre alcoométrique acquis de 1 % vol ou moins

28 (34)

28 + AD S/Z

l

2204 30 99

– – –  autres

50 + AGR (34)

l

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

 

 

 

2205 10

–  en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

 

 

 

2205 10 10

– –  ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 18 % vol

17 Ecu/hl

l

2205 10 90

– –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

1,4 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

l

2205 90

–  autres

 

 

 

2205 90 10

– –  ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 18 % vol

14 Ecu/hl

l

2205 90 90

– –  ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

1,4 Ecu/% vol/hl

l

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple)

 

 

 

2206 00 10

–  Piquette

1,6 Ecu/% vol/hl MIN 9 Ecu/hl (34)

l

 

–  autres

 

 

 

2206 00 91

– –  mousseuses

30 Ecu/hl

l

 

– –  non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

2206 00 93

– – –  n'excédant pas 2 l

12 Ecu/hl

l

2206 00 99

– – –  excédant 2 l

9 Ecu/hl

l

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

 

 

 

2207 10 00

–  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

30 Ecu/hl

l

2207 20 00

–  Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

16 Ecu/hl

l

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons

 

 

 

2208 10

–  Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons

 

 

 

2208 10 10

– –  Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

30 MIN 1,6 Ecu/% vol/hl

exemption

l alc. 100 %

2208 10 90

– –  autres

30 MIN 1,6 Ecu/% vol/hl

27 MIN 1,6 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 20

–  Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

2208 20 10

– –  présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 20 90

– –  présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 30

–  Whiskies

 

 

 

 

– –  Whisky « bourbon », présenté en récipients d'une contenance (7)

 

 

 

2208 30 11

– – –  n'excédant pas 2 l (7)

1,2 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl (61)

0,4 Ecu/% vol/hl + 3 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 30 19

– – –  excédant 2 l (7)

1,2 Ecu/% vol/hl (62)

0,4 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

 

2208 30 91

– – –  n'excédant pas 2 l

1,2 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

0,4 Ecu/% vol/hl + 3 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 30 99

– – –  excédant 2 l

1,2 Ecu/% vol/hl

0,4 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 40

–  Rhum et tafia

 

 

 

2208 40 10

– –  présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

1,1 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

1 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 40 90

– –  présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l

1,1 Ecu/% vol/hl

1 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

–  Gin et genièvre

 

 

 

 

– –  Gin, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

2208 50 11

– – –  n'excédant pas 2 l

1,2 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

1 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 50 19

– – –  excédant 2 l

1,2 Ecu/% vol/hl

1 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  Genièvre, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

2208 50 91

– – –  n'excédant pas 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 50 99

– – –  excédant 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Arak, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

2208 90 11

– – –  n'excédant pas 2 l

1,1 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

1 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 90 19

– – –  excédant 2 l

1,1 Ecu/% vol/hl

1 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  Vodka d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

 

2208 90 31

– – – –  Vodka

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

1,3 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 90 33

– – – –  Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

1,3 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl

l alc. 100 %

2208 90 39

– – –  excédant 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl

1,3 Ecu/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance

 

 

 

 

– – –  n'excédant pas 2 l

 

 

 

 

– – – –  Eaux-de-vie

 

 

 

2208 90 51

– – – – –  de fruits

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 53

– – – – –  autres

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 55

– – – –  Liqueurs

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 59

– – – –  autres boissons spiritueuses

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

l alc. 100 %

 

– – –  excédant 2 l

 

 

 

 

– – – –  Eaux-de-vie

 

 

 

2208 90 71

– – – – –  de fruits

1,6 Ecu/% vol/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 73

– – – – –  autres

1,6 Ecu/% vol/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 79

– – – –  Liqueurs et autres boissons spiritueuses

1,6 Ecu/% vol/hl

 (25)

l alc. 100 %

 

– –  Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance

 

 

 

2208 90 91

– – –  n'excédant pas 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl

 (25)

l alc. 100 %

2208 90 99

– – –  excédant 2 l

1,6 Ecu/% vol/hl

 (25)

l alc. 100 %

2209 00

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

 

 

 

 

–  Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance

 

 

 

2209 00 11

– –  n'excédant pas 2 l

8 Ecu/hl (34)

l

2209 00 19

– –  excédant 2 l

6 Ecu/hl (34)

l

 

–  autres, présentés en récipients d'une contenance

 

 

 

2209 00 91

– –  n'excédant pas 2 l

8 Ecu/hl

l

2209 00 99

– –  excédant 2 l

6 Ecu/hl

l

CHAPITRE 23

RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

Note

1.

Sont inclus dans le no 2309 les produits des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d'origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement.

Notes complémentaires

1.

Pour l'application des sous-positions 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 et 2308 90 19, on entend par:

« titre alcoométrique massique acquis » le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,

« titre alcoométrique massique en puissance » le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,

« titre alcoométrique massique total » la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,

« % mas », le symbole du titre alcoométrique massique.

2.

Pour l'application des sous-positions 2309 10 11 à 2309 10 70 et 2309 90 31 à 2309 90 70, on considère comme « produits laitiers » les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 1702 10 et 2106 90 51.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons

 

 

 

2301 10 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

4

exemption

2301 20 00

–  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

5

2

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

 

 

 

2302 10

–  de maïs

 

 

 

2302 10 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

21 (AGR)

2302 10 90

– –  autres

21 (AGR)

2302 20

–  de riz

 

 

 

2302 20 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

21 (AGR)

2302 20 90

– –  autres

21 (AGR)

2302 30

–  de froment

 

 

 

2302 30 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

21 (AGR)

2302 30 90

– –  autres

21 (AGR)

2302 40

–  d'autres céréales

 

 

 

2302 40 10

– –  dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids

21 (AGR)

2302 40 90

– –  autres

21 (AGR)

2302 50 00

–  de légumineuses

8

2303

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

 

 

 

2303 10

–  Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

 

 

 

 

– –  Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

 

 

 

2303 10 11

– – –  supérieure à 40 % en poids

27 (AGR)

2303 10 19

– – –  inférieure ou égale à 40 % en poids

exemption

exemption

2303 10 90

– –  autres

exemption

exemption

2303 20

–  Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

 

 

 

 

– –  Pulpes de betteraves, d'une teneur en poids en matière sèche

 

 

 

2303 20 11

– – –  égale ou supérieure à 87 %

exemption

exemption

2303 20 13

– – –  égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 87 %

exemption

exemption

2303 20 19

– – –  inférieure à 18 %

exemption

exemption

2303 20 90

– –  autres

exemption

exemption

2303 30 00

Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

exemption

exemption

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

exemption

exemption

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

exemption

exemption

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

 

 

 

2306 10 00

–  de coton

exemption

exemption

2306 20 00

–  de lin

exemption

exemption

2306 30 00

–  de tournesol

exemption

exemption

2306 40 00

–  de navette ou de colza

exemption

exemption

2306 50 00

–  de noix de coco ou de coprah

exemption

exemption

2306 60 00

–  de noix ou d'amandes de palmiste

exemption

exemption

2306 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

 

 

 

2306 90 11

– – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 %

exemption

2306 90 19

– – –  ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

exemption (AGR)

 

– –  autres

 

 

 

2306 90 91

– – –  de germes de maïs

exemption

exemption

2306 90 93

– – –  de sésame

exemption

exemption

2306 90 99

– – –  autres

exemption

exemption

2307 00

Lies de vin; tartre brut

 

 

 

 

–  Lies de vin

 

 

 

2307 00 11

– –  d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

exemption

2307 00 19

– –  autres

2,03 Ecu/kg/tot/alc.

2307 00 90

–  Tartre brut

exemption

2308

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

2308 10 00

–  Glands de chêne et marrons d'Inde

exemption

exemption

2308 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Marcs de raisins

 

 

 

2308 90 11

– – –  ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

exemption

exemption

2308 90 19

– – –  autres

2,03 Ecu/kg/tot/alc.

2308 90 30

– –  Marcs de fruits, autres que de raisins

exemption

exemption

2308 90 90

– –  autres

4

2

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

 

 

 

2309 10

–  Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

 

– –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

 

– – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

 

2309 10 11

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 10 13

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 10 15

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

15 (AGR)

2309 10 19

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

15 (AGR)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

 

2309 10 31

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 10 33

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 10 39

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

15 (AGR)

 

– – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

 

2309 10 51

– – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 10 53

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 10 59

– – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

15 (AGR)

2309 10 70

– – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

15 (AGR)

2309 10 90

– –  autres

15

2309 90

–  autres

 

 

 

2309 90 10

– –  Produits dits « solubles » de poissons ou de mammifères marins

9

6

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

 

 

 

 

– – – –  contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine

 

 

 

 

– – – – –  ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %

 

 

 

2309 90 31

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 90 33

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 90 35

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

15 (AGR)

2309 90 39

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

15 (AGR)

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %

 

 

 

2309 90 41

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 90 43

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 90 49

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

15 (AGR)

 

– – – – –  d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 %

 

 

 

2309 90 51

– – – – – –  ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

15 (AGR)

2309 90 53

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

15 (AGR)

2309 90 59

– – – – – –  d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

15 (AGR)

2309 90 70

– – – –  ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

15 (AGR)

 

– – –  autres

 

 

 

2309 90 91

– – – –  Pulpes de betteraves mélassées

15 (AGR)

2309 90 99

– – – –  autres

15

CHAPITRE 24

TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Note

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les cigarettes médicamenteuses (chapitre 30).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%) ou prélèvement (AGR)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

 

 

 

2401 10

–  Tabacs non écotés

 

 

 

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured (7)

 

 

 

2401 10 10

– – –  Tabacs flue cured du type Virginia

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 10 20

– – –  Tabacs light air cured /du type Burley, y compris les hybrides de Burley

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 10 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

 

– – –  Tabacs fire cured

 

 

 

2401 10 41

– – – –  du type Kentucky

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 10 49

– – – –  autres

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

 

2401 10 50

– – –  Tabacs light air cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 10 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 10 70

– – –  Tabacs dark air cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 10 80

– – –  Tabacs flue cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 10 90

– – –  autres tabacs

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 20

–  Tabacs partiellement ou totalement écotés

 

 

 

 

– –  Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured (7)

 

 

 

2401 20 10

– – –  Tabacs flue cured du type Virginia

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 20 20

– – –  Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 20 30

– – –  Tabacs light air cured du type Maryland

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

 

– – –  Tabacs fire cured

 

 

 

2401 20 41

– – – –  du type Kentucky

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

2401 20 49

– – – –  autres

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/100 kg/net

 

– –  autres

 

 

 

2401 20 50

– – –  Tabacs light air cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 20 60

– – –  Tabacs sun cured du type oriental

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 20 70

– – –  Tabacs dark air cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 20 80

– – –  Tabacs flue cured

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 20 90

– – –  autres tabacs

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2401 30 00

–  Déchets de tabac

30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/100 kg/net

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

 

 

 

2402 10 00

–  Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

80 (63)

52

100 p/st

2402 20 00

–  Cigarettes contenant du tabac

180

90

1 000 p/st

2402 90 00

–  autres

180

90

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac

 

 

 

2403 10 00

–  Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

180

117

 

–  autres

 

 

 

2403 91 00

– –  Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

40

26

2403 99

– –  autres

 

 

 

2403 99 10

– – –  Tabac à mâcher et tabac à priser

100

65

2403 99 90

– – –  autres

40

26

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

CHAPITRE 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Notes

1.

Sous réserve des exceptions, explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.

Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 2802);

b)

les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 2821);

c)

les médicaments et autres produits du chapitre 30;

d)

les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);

e)

les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 6801); les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 6802); les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 6803);

f)

les pierres gemmes (nos 7102 ou 7103);

g)

les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3823; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 9001);

h)

les craies de billards (no 9504);

ij)

les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 9609).

3.

Tout produit susceptible de relever à la fois du no 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 2517.

4.

Le no 2530 comprend notamment: la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles; les oxydes de fer micacés naturels; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis); l'ambre (succin) naturel; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés; le jais; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium; les débris et tessons de poterie.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse; eau de mer

 

 

 

2501 00 10

–  Eau de mer et eaux mères de salines

exemption

exemption

 

–  Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse

 

 

 

2501 00 31

– –  destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (7)

1 Ecu/1 000 kg/net

 

– –  autres

 

 

 

2501 00 51

– – –  dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (7)

5 Ecu/1 000 kg/net

2,5 Ecu/1 000 kg/net

 

– – –  autres

 

 

 

2501 00 91

– – – –  Sel propre à l'alimentation humaine

16 Ecu/1 000 kg/net

5,2 Ecu/1 000 kg/net

2501 00 99

– – – –  autres

16 Ecu/1 000 kg/net

5,2 Ecu/1 000 kg/net

2502 00 00

Pyrites de fer non grillées

exemption

exemption

2503

Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

 

 

 

2503 10 00

–  Soufres bruts et soufres non raffinés

exemption

exemption

2503 90 00

–  autres

10

3,2

2504

Graphite naturel

 

 

 

2504 10 00

–  en poudre ou en paillettes

exemption

exemption

2504 90 00

–  autre

exemption

exemption

2505

Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26

 

 

 

2505 10 00

–  Sables siliceux et sables quartzeux

exemption

exemption

2505 90 00

–  autres sables

exemption

exemption

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

2506 10 00

–  Quartz

1

exemption

 

–  Quartzites

 

 

 

2506 21 00

– –  bruts ou dégrossis

1

exemption

2506 29 00

– –  autres

1

exemption

2507 00

Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés

 

 

 

2507 00 10

–  bruts

exemption

exemption

2507 00 90

–  autres

exemption

exemption

2508

Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

 

 

 

2508 10 00

–  Bentonite

exemption

exemption

2508 20 00

–  Terres décolorantes et terres à foulon

exemption

exemption

2508 30 00

–  Argiles réfractaires

exemption

exemption

2508 40 00

–  autres argiles

exemption

exemption

2508 50 00

–  Andalousite, cyanite et sillimanite

exemption

exemption

2508 60 00

–  Mullite

exemption

exemption

2508 70 00

–  Terres de chamotte ou de dinas

exemption

exemption

2509 00 00

Craie

exemption

exemption

2510

Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées

 

 

 

2510 10 00

–  non moulus

exemption

exemption

2510 20 00

–  moulus

exemption

exemption

2511

Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

 

 

 

2511 10 00

–  Sulfate de baryum naturel (barytine)

exemption

exemption

2511 20 00

–  Carbonate de baryum naturel (withérite)

3

1

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

exemption

0,5

2513

Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

 

 

 

 

–  Pierre ponce

 

 

 

2513 11 00

– –  brute ou en morceaux irréguliers, y compris la pierre ponce concassée (graviers de pierre ponce ou « bimskies »)

exemption

exemption

2513 19 00

– –  autre

3

0,9

 

–  Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

 

 

 

2513 21 00

– –  bruts ou en morceaux irréguliers

exemption

exemption

2513 29 00

– –  autres

3

0,9

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

exemption

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

–  Marbres et travertins

 

 

 

2515 11 00

– –  bruts ou dégrossis

exemption

exemption

2515 12 00

– –  simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

exemption

exemption

2515 20 00

–  Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

exemption

exemption

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

 

–  Granit

 

 

 

2516 11 00

– –  brut ou dégrossi

exemption

exemption

2516 12

– –  simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

2516 12 10

– – –  d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

7

3,5

2516 12 90

– – –  autre

exemption

exemption

 

–  Grès

 

 

 

2516 21 00

– –  brut ou dégrossi

exemption

exemption

2516 22

– –  simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

 

 

 

2516 22 10

– – –  d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

7

3,5

2516 22 90

– – –  autre

exemption

exemption

2516 90

–  autres pierres de taille ou de construction

 

 

 

2516 90 10

– –  Porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte et autres roches dures similaires, simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

7

3,5

 

– –  autres

 

 

 

2516 90 91

– – –  Porphyre et basalte

exemption

exemption

2516 90 99

– – –  autres

exemption

exemption

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

 

2517 10

–  Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement

 

 

 

2517 10 10

– –  Cailloux, graviers, silex et galets

exemption

exemption

2517 10 90

– –  autres

exemption

exemption

2517 20 00

–  Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le no2517 10

exemption

exemption

2517 30 00

–  Tarmacadam

exemption

exemption

 

–  Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

 

 

 

2517 41 00

– –  de marbre

exemption

exemption

2517 49 00

– –  autres

exemption

exemption

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée; dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

 

 

 

2518 10 00

–  Dolomie non calcinée ni frittée, dite « crue »

exemption

exemption

2518 20 00

–  Dolomie calcinée ou frittée

4

1,8

2518 30 00

–  Pisé de dolomie

5

2,2

2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

 

 

 

2519 10 00

–  Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

exemption

exemption

2519 90

–  autres

 

 

 

2519 90 10

– –  Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

9

4,1

2519 90 30

– –  Magnésie calcinée à mort (frittée)

exemption

exemption

2519 90 90

– –  autres

exemption

exemption

2520

Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

 

 

 

2520 10 00

–  Gypse; anhydrite

exemption

exemption

2520 20

–  Plâtres

 

 

 

2520 20 10

– –  de construction

exemption

exemption

2520 20 90

– –  autres

exemption

exemption

2521 00 00

Castines; pierres à chaux ou à ciment

exemption

exemption

2522

Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du no 2825

 

 

 

2522 10 00

–  Chaux vive

4

3,5

2522 20 00

–  Chaux éteinte

4

3,5

2522 30 00

–  Chaux hydraulique

4

3,5

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même colorés

 

 

 

2523 10 00

–  Ciments non pulvérisés dits « clinkers »

8

3,2

 

–  Ciments Portland

 

 

 

2523 21 00

– –  Ciments blancs, même colorés artificiellement

8

3,2

2523 29 00

– –  autres

8

3,2

2523 30 00

–  Ciments alumineux ou fondus

8

3,2

2523 90

–  autres ciments hydrauliques

 

 

 

2523 90 10

– –  Ciments de hauts fourneaux

8

3,2

2523 90 30

– –  Ciments pouzzolaniques

8

3,2

2523 90 90

– –  autres

8

3,2

2524 00

Amiante (asbeste)

 

 

 

2524 00 10

–  en roche, même enrichi

exemption

exemption

2524 00 30

–  en fibres, en flocons ou en poudre

exemption

exemption

2524 00 90

–  autre

exemption

exemption

2525

Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (« splittings »); déchets de mica

 

 

 

2525 10 00

–  Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières

exemption

exemption

2525 20 00

–  Mica en poudre

exemption

exemption

2525 30 00

–  Déchets de mica

exemption

exemption

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

 

 

 

2526 10 00

–  non broyés ni pulvérisés

exemption

exemption

2526 20 00

–  broyés ou pulvérisés

3

0,9

2527 00 00

Cryolithe naturelle; chiolite naturelle

exemption

exemption

2528

Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

 

 

 

2528 10 00

–  Borates de sodium naturels

exemption

exemption

2528 90 00

–  autres

exemption

exemption

2529

Feldspath; leucite; néphéline et néphéline syénite; spath fluor

 

 

 

2529 10 00

–  Feldspath

exemption

exemption

 

–  Spath fluor

 

 

 

2529 21 00

– –  contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium

3

exemption

2529 22 00

– –  contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium

3

exemption

2529 30 00

–  Leucite; néphéline et néphéline syénite

exemption

exemption

2530

Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

2530 10 00

–  Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

exemption

exemption

2530 20 00

–  Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

exemption

exemption

2530 30 00

–  Terres colorantes

exemption

exemption

2530 40 00

–  Oxydes de fer micacés naturels

3

1,8

2530 90 00

–  autres

exemption

exemption

CHAPITRE 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);

b)

le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);

c)

les scories de déphosphoration du chapitre 31;

d)

les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);

e)

les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux (no 7112);

f)

les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).

2.

Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par « minerais » les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.

3.

N'entrent sous le no 2620 que les cendres et résidus qui sont des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2601

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

 

 

–  Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

 

 

 

2601 11 00

– –  non agglomérés (CECA)

 

exemption

2601 12 00

– –  agglomérés (CECA)

 

exemption

2601 20 00

–  Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites)

exemption

exemption

2602 00 00

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de fer manganésifères d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec (CECA)

 

exemption

2603 00 00

Minerais de cuivre et leurs concentrés

exemption

exemption

2604 00 00

Minerais de nickel et leurs concentrés

exemption

exemption

2605 00 00

Minerais de cobalt et leurs concentrés

exemption

exemption

2606 00 00

Minerais d'aluminium et leurs concentrés

exemption

exemption

2607 00 00

Minerais de plomb et leurs concentrés

exemption

exemption

2608 00 00

Minerais de zinc et leurs concentrés

exemption

exemption

2609 00 00

Minerais d'étain et leurs concentrés

exemption

exemption

2610 00 00

Minerais de chrome et leurs concentrés

exemption

exemption

2611 00 00

Minerais de tungstène et leurs concentrés

exemption

exemption

2612

Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés

 

 

 

2612 10

–  Minerais d'uranium et leurs concentrés

 

 

 

2612 10 10

– –  Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom)

exemption

exemption

2612 10 90

– –  autres

exemption

exemption

2612 20

–  Minerais de thorium et leurs concentrés

 

 

 

2612 20 10

– –  Monazite; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom)

exemption

exemption

2612 20 90

– –  autres

exemption

exemption

2613

Minerais de molybdène et leurs concentrés

 

 

 

2613 10 00

–  grillés

exemption

exemption

2613 90 00

–  autres

exemption

exemption

2614 00

Minerais de titane et leurs concentrés

 

 

 

2614 00 10

–  Ilménite et ses concentrés

exemption

exemption

2614 00 90

–  autres

exemption

exemption

2615

Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés

 

 

 

2615 10 00

–  Minerais de zirconium et leurs concentrés

exemption

exemption

2615 90

–  autres

 

 

 

2615 90 10

– –  Minerais de niobium ou de tantale et leurs concentrés

exemption

exemption

2615 90 90

– –  Minerais de vanadium et leurs concentrés

exemption

exemption

2616

Minerais de métaux précieux et leurs concentrés

 

 

 

2616 10 00

–  Minerais d'argent et leurs concentrés

exemption

exemption

2616 90 00

–  autres

exemption

exemption

2617

Autres minerais et leurs concentrés

 

 

 

2617 10 00

–  Minerais d'antimoine et leurs concentrés

exemption

exemption

2617 90 00

–  autres

exemption

exemption

2618 00 00

Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication du fer ou de l'acier

exemption

exemption

2619 00

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication du fer ou de l'acier

 

 

 

2619 00 10

–  Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) (CECA)

 

exemption

 

–  autres

 

 

 

2619 00 91

– –  Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse

exemption

exemption

2619 00 93

– –  Scories propres à l'extraction de l'oxyde de titane

exemption

exemption

2619 00 95

– –  Déchets propres à l'extraction du vanadium

exemption

exemption

2619 00 99

– –  autres

exemption

exemption

2620

Cendres et résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier), contenant du métal ou des composés métalliques

 

 

 

 

–  contenant principalement du zinc

 

 

 

2620 11 00

– –  Mattes de galvanisation

exemption

exemption

2620 19 00

– –  autres

exemption

exemption

2620 20 00

–  contenant principalement du plomb

exemption

exemption

2620 30 00

–  contenant principalement du cuivre

exemption

exemption

2620 40 00

–  contenant principalement de l'aluminium

exemption

exemption

2620 50 00

–  contenant principalement du vanadium

exemption

exemption

2620 90

–  autres

 

 

 

2620 90 10

– –  contenant principalement du nickel

exemption

exemption

2620 90 20

– –  contenant principalement du niobium ou du tantale

exemption

exemption

2620 90 30

– –  contenant principalement du tungstène

exemption

exemption

2620 90 40

– –  contenant principalement de l'étain

exemption

exemption

2620 90 50

– –  contenant principalement du molybdène

exemption

exemption

2620 90 60

– –  contenant principalement du titane

exemption

exemption

2620 90 70

– –  contenant principalement de l'antimoine

exemption

exemption

2620 90 80

– –  contenant principalement du cobalt

exemption

exemption

2620 90 91

– –  contenant principalement du zirconium

exemption

exemption

2620 90 99

– –  autres

exemption

exemption

2621 00 00

Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech

exemption

exemption

CHAPITRE 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits organiques de constitution chimique définie présentés isolément; cette exclusion ne vise pas le méthane et le propane purs, qui relèvent du no 2711;

b)

les médicaments des nos 3003 ou 3004;

c)

les hydrocarbures non saturés mélangés des nos 3301, 3302 ou 3805.

2.

Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 2710, s'appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, mais également aux huiles analogues ainsi qu'à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d'obtention.

Toutefois, les termes ne s'appliquent pas aux polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1 013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (chapitre 39).

Notes de sous-positions

1.

Au sens du no2701 11, on entend par « anthracite » une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 14 %.

2.

Au sens du no2701 12, on entend par « houille bitumineuse » une houille à teneur limite en matières volatiles (calculée sur produit sec, sans matières minérales) excédant 14 % et dont la valeur limite calorifique (calculée sur produit humide, sans matières minérales) est égale ou supérieure à 5 833 kilocalories par kilogramme.

3.

Au sens des nos2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 et 2707 60, on entend par «benzols», « toluols », « xylols », « naphtalène » et « phénols » des produits qui contiennent respectivement plus de 50 % en poids de benzène, toluène, xylène, naphtalène et phénol.

Notes complémentaires  (64)

1.

Pour l'application du no 2710, on considère comme:

a)

«huiles légères » (sous-positions 2710 00 11 à 2710 00 39), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, 90 % ou plus à 210 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

b)

« essences spéciales » (sous-positions 2710 00 21 et 2710 00 25), les huiles légères définies au point a), ne contenant pas de préparations antidétonantes et dont l'écart de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, est égal ou inférieur à 60 degrés Celsius;

c)

« white spirit » (sous-position 2710 00 21), les essences spéciales définies au point b) et dont le point d'éclair est supérieur à 21 degrés Celsius, d'après la méthode Abel-Pensky  (65) ;

d)

«huiles moyennes» (sous-positions 2710 00 41 à 2710 00 59), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 90 % à 210 degrés Celsius et 65 % ou plus à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

e)

« huiles lourdes » (sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 99), les huiles et préparations distillant en volume, y compris les pertes, moins de 65 % à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, ou pour lesquelles le pourcentage de distillation à 250 degrés Celsius ne peut être déterminé par cette méthode;

f)

« gas oil » (sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 69), les huiles lourdes définies au point e) et distillant en volume, y compris les pertes, 85 % ou plus à 350 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;

g)

« fuel oils » (sous-positions 2710 00 71 à 2710 00 79), les huiles lourdes, définies au point e), autres que le gas oil, défini au point f), et qui présentent, eu égard à leur couleur diluée C, une viscosité V:

soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ASTM D 874, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ASTM D 939-54,

soit supérieure aux valeurs de la ligne II, si le point d'écoulement est supérieur ou égal à 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97,

soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent 25 % ou plus en volume à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86 ou, lorsqu'elles distillent moins de 25 % en volume à 300 degrés Celsius, si leur point d'écoulement est supérieur à moins 10 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 97. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2.

Tableau de correspondance couleur diluée C /viscosité V

Couleur C

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 et plus

Viscosité V

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Par « viscosité V », il faut entendre la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, exprimée en 10-6 m2s-1 d'après la méthode ASTM D 445. Par « couleur diluée C », il faut entendre la couleur, mesurée d'après la méthode ASTM D 1500, que présente le produit après dilution d'une unité en volume, complétée jusqu'à 100 unités en volume par du tétrachlorure de carbone. La couleur doit être déterminée immédiatement après la dilution du produit. La couleur des fuel oils de cette sous-position doit être naturelle. Cette sous-position ne comprend pas les huiles lourdes définies au point e), pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86,

soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445,

soit la couleur diluée C, d'après la méthode ASTM D 1500.

Ces produits relèvent des sous-positions 2710 00 91 à 2710 00 99.

2.

Pour l'application du no 2712, on considère comme « vaseline brute » (sous-position 2712 10 10) la vaseline présentant une coloration naturelle supérieure à 4,5, d'après la méthode ASTM D 1500.

3.

Pour l'application des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39, on considère comme « bruts » les produits présentant:

a)

une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5, d'après la méthode ASTM D 721, si la viscosité à 100 degrés Celsius est inférieure à 9 × 10-6 m2s-1, d'après la méthode ASTM D 445,

ou

b)

une coloration naturelle supérieure à 3, d'après la méthode ASTM D 1500, si la viscosité à 100 degrés Celsius est égale ou supérieure à 9 × 10-6 m2s-1, d'après la méthode ASTM D 445.

4.

Par « traitement défini », au sens des nos 2710, 2711 et 2712, on entend les opérations suivantes:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

ij)

l'isomérisation;

k)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 99, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T);

l)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 61 à 2710 00 99, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes des sous-positions 2710 00 91 à 2710 00 99 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 71 à 2710 00 79, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86. Si ces produits distillent en volume, y compris les pertes, 30 % ou plus à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86, les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la distillation atmosphérique et relevant des sous-positions 2710 00 11 à 2710 00 39 ou 2710 00 41 à 2710 00 59 sont passibles des droits de douane prévus pour la sous-position 2710 00 79 selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux des produits obtenus qui sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis, dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes;

o)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2710 00 91 à 2710 00 99.

Au cas où une préparation préalable aux traitements susmentionnés est techniquement requise, l'exemption n'est applicable qu'aux quantités de produits effectivement soumis aux traitements définis ci-dessus et auxquels lesdits produits sont destinés; les pertes survenues éventuellement au cours de la préparation préalable sont également exemptes de droits.

5.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours de la transformation chimique ou au cours de la préparation préalable lorsqu'elle est techniquement requise, et relevant des nos ou sous-positions 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31 à 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 et 2902 44 10, sont passibles des droits de douane prévus pour les produits « destinés à d'autres usages » selon l'espèce et la valeur des produits mis en œuvre et sur la base du poids net des produits obtenus. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces produits qui relèvent des nos 2710, 2711 et 2712 lorsqu'ils sont destinés à subir ultérieurement un traitement défini ou une nouvelle transformation chimique dans un délai maximal de six mois et aux autres conditions à déterminer par les autorités compétentes.

6.

Ne sont admises dans la sous-position 2710 00 95 que les huiles destinées à être mélangées avec d'autres huiles ou des produits du no 3811 ou des épaississants, pour l'obtention d'huiles, de graisses ou de préparations lubrifiantes, par des entreprises qui, du fait des installations dont elles disposent, ne peuvent prétendre bénéficier du régime de l'exemption douanière aux termes de la note complémentaire 5 afférente au no 2710 et qui traitent ces huiles en vue de la revente dans des installations comprenant conjointement:

au minimum deux cuves de stockage pour la réception des huiles de base en vrac,

au minimum une cuve de mélange avec utilisation de force motrice, éventuellement de moyens de chauffage et qui permet l'adjonction d'additifs,

des appareils de conditionnement.

Lorsque les mélanges sont effectués dans des installations louées ou par un façonnier, les trois dernières conditions, concernant l'équipement des installations, sont également requises.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

 

 

 

 

–  Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées

 

 

 

2701 11

– –  Anthracite (CECA)

 

 

 

2701 11 10

– – –  à teneur limite en matières volatiles (Calculée sur produit sec, sans matières minérales) n'excédant pas 10 %

 

république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2701 11 90

– – –  autre

 

république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2701 12

– –  Houille bitumineuse (CECA)

 

 

 

2701 12 10

– – –  Houille à coke

 

république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2701 12 90

– – –  autre

 

république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2701 19 00

– –  autres houilles (CECA)

 

république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2701 20 00

–  Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (CECA)

 

Italie: 1,8 république fédérale d'Allemagne: 6 DM/1 000 kg/net autres: exemption

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

 

 

 

2702 10 00

–  Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés (CECA)

 

Grèce: 5 France: 2,2 autres: exemption

2702 20 00

–  Lignites agglomérés (CECA)

 

Grèce: 5 Italie: 1,8 France: 2,2 autres: exemption

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

exemption

exemption

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

 

 

 

 

–  Cokes et semi-cokes de houille

 

 

 

2704 00 11

– –  pour la fabrication d'électrodes

3

1,4

2704 00 19

– –  autres (CECA)

 

Italie: 3,8 autres: exemption

2704 00 30

–  Cokes et semi-cokes de lignite (CECA)

 

Italie: 3,8 autres: exemption

2704 00 90

–  autres

3

1,4

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

exemption

exemption

1 000 m3

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

exemption

exemption

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

 

 

 

2707 10

–  Benzols

 

 

 

2707 10 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

10

5

2707 10 90

– –  destinés à d'autres usages (7)

exemption

exemption

2707 20

–  Toluols

 

 

 

2707 20 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

10

5

2707 20 90

– –  destinés à d'autres usages (7)

exemption

exemption

2707 30

–  Xylols

 

 

 

2707 30 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

10

5

2707 30 90

– –  destinés à d'autres usages (7)

exemption

exemption

2707 40 00

–  Naphtalène

exemption

1,5

2707 50

–  autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 oC d'après la méthode ASTM D 86

 

 

 

2707 50 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

10

5

 

– –  destinés à d'autres usages (7)

 

 

 

2707 50 91

– – –  Solvant-naphta

exemption

exemption

2707 50 99

– – –  autres

exemption

exemption

2707 60

–  Phénols

 

 

 

2707 60 10

– –  Crésols

3

2,5

2707 60 30

– –  Xylénols

3

2,5

2707 60 90

– –  autres, y compris les mélanges de phénols

3

2,5

 

–  autres

 

 

 

2707 91 00

– –  Huiles de créosote

5

3,5

2707 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Huiles brutes

 

 

 

2707 99 11

– – – –  Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 oC

10

3,2

2707 99 19

– – – –  autres

2

1

2707 99 30

– – –  Têtes sulfurées

exemption

exemption

2707 99 50

– – –  Produits basiques

6

3

2707 99 70

– – –  Anthracène

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

2707 99 91

– – – –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (7)

exemption

2,9

2707 99 99

– – – –  autres

5

3,5

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

 

 

 

2708 10 00

–  Brai

exemption

exemption

2708 20 00

–  Coke de brai

exemption

exemption

2709 00 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

exemption

exemption

2710 00

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

 

 

 

 

–  Huiles légères

 

 

 

2710 00 11

– –  destinées à subir un traitement défini (7)

14 (18)

7

2710 00 15

– –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 11 (7)

14 (18)  (66)

7 (66)

 

– –  destinées à d'autres usages

 

 

 

 

– – –  Essences spéciales

 

 

 

2710 00 21

– – – –  White spirit

14 (67)

7

2710 00 25

– – – –  autres

14 (67)

7

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  Essences pour moteur

 

 

 

2710 00 31

– – – – –  Essences d'aviation

14 (67)

7

 

– – – – –  autres, d'une teneur en plomb

 

 

 

2710 00 33

– – – – – –  n'excédant pas 0,013 g par l

14 (67)

7

2710 00 35

– – – – – –  excédant 0,013 g par l

14 (67)

7

2710 00 37

– – – –  Carburéacteurs, type essence

14 (67)

7

2710 00 39

– – – –  autres huiles légères

14 (67)

7

 

–  Huiles moyennes

 

 

 

2710 00 41

– –  destinées à subir un traitement défini (7)

14 (18)

7

2710 00 45

– –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 41 (7)

14 (18)  (66)

7 (66)

 

– –  destinées à d'autres usages

 

 

 

 

– – –  Pétrole lampant

 

 

 

2710 00 51

– – – –  Carburéacteurs

14 (67)

7

2710 00 55

– – – –  autre

14 (67)

7

2710 00 59

– – –  autres

14 (67)

7

 

–  Huiles lourdes

 

 

 

 

– –  Gas oil

 

 

 

2710 00 61

– – –  destiné à subir un traitement défini (7)

10 (18)

5

2710 00 65

– – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 61 (7)

10 (18)  (66)

5 (66)

2710 00 69

– – –  destiné à d'autres usages

10 (68)

5

 

– –  Fuel oils

 

 

 

2710 00 71

– – –  destinés à subir un traitement défini (7)

10 (18)

5

2710 00 75

– – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 71 (7)

10 (18)  (66)

5 (66)

2710 00 79

– – –  destinés à d'autres usages

10 (68)

5

 

– –  Huiles lubrifiantes et autres

 

 

 

2710 00 91

– – –  destinées à subir un traitement défini (7)

12 (18)

6

2710 00 93

– – –  destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 91 (7)

12 (18)  (66)

6 (66)

2710 00 95

– – –  destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre (7)

12 (69)

6

2710 00 99

– – –  destinées à d'autres usages

12 (70)

6

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

 

 

 

 

–  liquéfiés

 

 

 

2711 11 00

– –  Gaz naturel

3,5 (18)

1,5

2711 12

– –  Propane

 

 

 

 

– – –  Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %

 

 

 

2711 12 11

– – – –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

25

16

2711 12 19

– – – –  destiné à d'autres usages (7)

exemption

exemption

 

– – –  autre

 

 

 

2711 12 91

– – – –  destiné à subir un traitement défini (7)

3,5 (18)

1,5

2711 12 93

– – – –  destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 12 91 (7)

3,5 (18)  (66)

1,5 (66)

2711 12 99

– – – –  destiné à d'autres usages

3,5

1,5

2711 13

– –  Butanes

 

 

 

2711 13 10

– – –  destinés à subir un traitement défini (7)

3,5 (18)

1,5

2711 13 30

– – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 (7)

3,5 (18)  (66)

1,5 (66)

2711 13 90

– – –  destinés à d'autres usages

3,5

1,5

2711 14 00

– –  É thylène, propylène, butylène et butadiène

3,5 (18)

1,5

2711 19 00

– –  autres

3,5 (18)

1,5

 

–  à l'état gazeux

 

 

 

2711 21 00

– –  Gaz naturel

3,5 (18)

1,5

2711 29 00

– –  autres

3,5 (18)

1,5

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, « slack wax », ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

 

 

 

2712 10

–  Vaseline

 

 

 

2712 10 10

– –  brute

2,5 (18)  (66)

1,8 (66)

2712 10 90

– –  autre

10

4,9

2712 20 00

–  Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

10

4,4

2712 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

 

 

 

2712 90 11

– – –  brutes

3

1,5

2712 90 19

– – –  autres

10

3,8

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  bruts

 

 

 

2712 90 31

– – – –  destinés à subir un traitement défini (7)

2,5 (18)

1,8

2712 90 33

– – – –  destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031 (7)

2,5 (18)  (66)

1,8 (66)

2712 90 39

– – – –  destinés à d'autres usages

2,5

1,8

2712 90 90

– – –  autres

10

4,4

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

 

–  Coke de pétrole

 

 

 

2713 11 00

– –  non calciné

exemption

exemption

2713 12 00

– –  calciné

exemption

exemption

2713 20 00

–  Bitume de pétrole

exemption

exemption

2713 90

–  autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

2713 90 10

– –  destinés à la fabrication des produits du no 2803 (7)

exemption

1,8

2713 90 90

– –  autres

4

1,8

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

 

 

 

2714 10 00

–  Schistes et sables bitumineux

exemption

exemption

2714 90 00

–  autres

exemption

exemption

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple)

0,9

 (25)

2716 00 00

Énergie électrique

exemption

exemption

1 000 kWh

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Notes

1.

a)

Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs) répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2844 ou 2845 devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la nomenclature.

b)

Sous réserve des dispositions du point a) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 2843 ou 2846 devra être classé dans cette position, et non dans une autre position de la présente section.

2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la nomenclature.

3.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

CHAPITRE 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;

b)

les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;

c)

les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

d)

les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;

e)

les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.

2.

Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2838), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:

a)

les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);

b)

les oxyhalogénures de carbone (no 2812);

c)

le disulfure de carbone (no 2813);

d)

les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyano-diamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);

e)

le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2851), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).

3.

Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;

b)

les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;

c)

les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;

d)

les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores », du no 3206;

e)

le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits « encrivores » conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3823, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3823;

f)

les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;

g)

les métaux, même purs, et les alliages métalliques de la section XV;

h)

les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).

4.

Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.

5.

Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.

Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.

6.

Le no 2844 comprend seulement:

a)

le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;

b)

les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;

c)

les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;

d)

les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 0,002 microcurie par gramme;

e)

les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;

f)

les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.

On entend par « isotopes » au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:

les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,

les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.

7.

Entrent dans le no 2848 les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.

8.

Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.

Note complémentaire

1.

Sauf dispositions contraires, les sels mentionnés dans une sous-position comprennent aussi les sels acides et les sels basiques.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.ÉLÉMENTS CHIMIQUES

2801

Fluor, chlore, brome et iode

 

 

 

2801 10 00

–  Chlore

14

11

2801 20 00

–  Iode

exemption

exemption

2801 30

–  Fluor; brome

 

 

 

2801 30 10

– –  Fluor

9

5

2801 30 90

– –  Brome

15 (71)

9

2802 00 00

Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

10

4,6

2803 00

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

 

 

 

2803 00 10

–  Noir de gaz de pétrole

5

exemption

2803 00 30

–  Noir d'acétylène

5

exemption

2803 00 90

–  autre

5

exemption

2804

Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques

 

 

 

2804 10 00

–  Hydrogène

7

3,7

m3  (72)

 

–  Gaz rares

 

 

 

2804 21 00

– –  Argon

11

5

m3  (72)

2804 29 00

– –  autres

11

5

m3  (72)

2804 30 00

–  Azote

8

6

m3  (72)

2804 40 00

–  Oxygène

9

5

m3  (72)

2804 50

–  Bore; tellure

 

 

 

2804 50 10

– –  Bore

8

6

2804 50 90

– –  Tellure

4

2,1

 

–  Silicium

 

 

 

2804 61 00

– –  contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

8

6

2804 69 00

– –  autre

8

6

2804 70 00

–  Phosphore

15

6

2804 80 00

–  Arsenic

4

2,1

2804 90 00

–  Sélénium

exemption

exemption

2805

Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux; mercure

 

 

 

 

–  Métaux alcalins

 

 

 

2805 11 00

– –  Sodium

7

5

2805 19 00

– –  autres

9

4,1

 

–  Métaux alcalino-terreux

 

 

 

2805 21 00

– –  Calcium

11

5,7

2805 22 00

– –  Strontium et baryum

11

5,7

2805 30

–  Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

 

 

 

2805 30 10

– –  mélangés ou alliés entre eux

18

12

2805 30 90

– –  autres

5

2,7

2805 40

–  Mercure

 

 

 

2805 40 10

– –  présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 Ecus

8,4 Ecu b/f

6,7 Ecu b/f

2805 40 90

– –  autre

exemption

exemption

II.ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2806

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

 

 

 

2806 10 00

–  Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

12

6

2806 20 00

–  Acide chlorosulfurique

12

6

2807 00

Acide sulfurique; oléum

 

 

 

2807 00 10

–  Acide sulfurique

4

3

2807 00 90

–  Oléum

4

3

2808 00 00

Acide nitrique; acides sulfonitriques

15

6

2809

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphoriques

 

 

 

2809 10 00

–  Pentaoxyde de diphosphore

14

11

kg P2O5

2809 20 00

–  Acide phosphorique et acides polyphosphoriques

14

11

kg P2O5

2810 00 00

Oxydes de bore; acides boriques

8

3,7

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

 

 

–  autres acides inorganiques

 

 

 

2811 11 00

– –  Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)

13

7

2811 19 00

– –  autres

12

5,3

 

–  autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

 

 

 

2811 21 00

– –  Dioxyde de carbone

15

8

2811 22 00

– –  Dioxyde de silicium

10

4,6

2811 23 00

– –  Dioxyde de soufre

15

12

2811 29

– –  autres

 

 

 

2811 29 10

– – –  Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique); trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux)

8

4,6

2811 29 30

– – –  Oxydes d'azote

11

5

2811 29 90

– – –  autres

12

5,3

III.DÉRIVÉS HALOGÈNES, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

2812

Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

 

 

 

2812 10

–  Chlorures et oxychlorures

 

 

 

2812 10 10

– –  de phosphore

12

6

2812 10 90

– –  autres

12

6

2812 90 00

–  autres

14

5,7

2813

Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

 

 

 

2813 10 00

–  Disulfure de carbone

8

6

2813 90

–  autres

 

 

 

2813 90 10

– –  Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce

13

5,3

2813 90 90

– –  autres

8

3,7

IV.BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES MÉTALLIQUES

2814

Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

 

 

 

2814 10 00

–  Ammoniac anhydre

15

11

2814 20 00

–  Ammoniac en solution aqueuse(ammoniaque)

15

11

2815

Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium

 

 

 

 

–  Hydroxyde de sodium (soude caustique)

 

 

 

2815 11 00

– –  solide

14

12

2815 12 00

– –  en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

14

12

kg NaOH

2815 20

–  Hydroxyde de potassium (potasse caustique)

 

 

 

2815 20 10

– –  solide

13

11

2815 20 90

– –  en solution aqueuse (lessive de potasse caustique)

13

11

kg KOH

2815 30 00

–  Peroxydes de sodium ou de potassium

13

8

2816

Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

 

 

 

2816 10 00

–  Hydroxyde et peroxyde de magnésium

9

4,1

2816 20 00

–  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium

12

6

2816 30 00

–  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de baryum

11

8,8

2817 00 00

Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

14

11

2818

Oxyde d'aluminium (y compris le corindon artificiel); hydroxyde d'aluminium

 

 

 

2818 10 00

–  Corindon artificiel

10

5,2

2818 20 00

–  autre oxyde d'aluminium

11 (73)

5,7

2818 30 00

–  Hydroxyde d'aluminium

11 (73)

5,7

2819

Oxydes et hydroxydes de chrome

 

 

 

2819 10 00

–  Trioxyde de chrome

15

13,4

2819 90 00

–  autres

15

13,4

2820

Oxydes de manganèse

 

 

 

2820 10 00

–  Dioxyde de manganèse

12

5,3

2820 90 00

–  autres

15

6,9

2821

Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

 

 

 

2821 10 00

–  Oxydes et hydroxydes de fer

10

4,6

2821 20 00

–  Terres colorantes

10

4,6

2822 00 00

Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

10

4,6

2823 00 00

Oxydes de titane

15

6

2824

Oxydes de plomb; minium et mine orange

 

 

 

2824 10 00

–  Monoxyde de plomb (litharge, massicot)

13

10,5

2824 20 00

–  Minium et mine orange

13

10,5

2824 90 00

–  autres

13

10,5

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques

 

 

 

2825 10 00

–  Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

15

6

2825 20 00

–  Oxyde et hydroxyde de lithium

13

5,3

2825 30 00

–  Oxydes et hydroxydes de vanadium

9

5,5

2825 40 00

–  Oxydes et hydroxydes de nickel

exemption

exemption

2825 50 00

–  Oxydes et hydroxydes de cuivre

5

3,2

2825 60

–  Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium

 

 

 

2825 60 10

– –  Oxydes de germanium

10

7

2825 60 90

– –  Dioxyde de zirconium

10

7

2825 70 00

–  Oxydes et hydroxydes de molybdène

13

5,3

2825 80 00

–  Oxydes d'antimoine

14

11

2825 90

–  autres

 

 

 

2825 90 10

– –  Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium

10

4,6

2825 90 20

– –  Oxyde et hydroxyde de béryllium

10

5,3

2825 90 30

– –  Oxydes d'étain

11

5,7

2825 90 40

– –  Oxydes et hydroxydes de tungstène

8

4,6

2825 90 50

– –  Oxydes de mercure

7

4,1

2825 90 90

– –  autres

14

11

V.SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

2826

Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

 

 

 

 

–  Fluorures

 

 

 

2826 11 00

– –  d'ammonium ou de sodium

14

10

2826 12 00

– –  d'aluminium

12

5,3

2826 19 00

– –  autres

12

5,3

2826 20 00

–  Fluorosilicates de sodium ou de potassium

15

12

2826 30 00

–  Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

11

8

2826 90

–  autres

 

 

 

2826 90 10

– –  Hexafluorozirconate de dipotassium

9

5

2826 90 90

– –  autres

13

8

2827

Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

 

 

 

2827 10 00

–  Chlorure d'ammonium

14

6,6

2827 20 00

–  Chlorure de calcium

10

4,6

 

–  autres chlorures

 

 

 

2827 31 00

– –  de magnésium

10

4,6

2827 32 00

– –  d'aluminium

14

6,6

2827 33 00

– –  de fer

3

2,1

2827 34 00

– –  de cobalt

13

10,4

2827 35 00

– –  de nickel

13

10,4

2827 36 00

– –  de zinc

12

6

2827 37 00

– –  d'étain

9

4,1

2827 38 00

– –  de baryum

11

5,7

2827 39 00

– –  autres

12

6

 

–  Oxychlorures et hydroxychlorures

 

 

 

2827 41 00

– –  de cuivre

5

3,2

2827 49

– –  autres

 

 

 

2827 49 10

– – –  de plomb

5

3,2

2827 49 90

– – –  autres

12

5,3

 

–  Bromures et oxybromures

 

 

 

2827 51 00

– –  Bromures de sodium ou de potassium

15

6,9

2827 59 00

– –  autres

15

6,9

2827 60 00

–  Iodures et oxyiodures

15

6,9

2828

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

 

 

 

2828 10

–  Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium

 

 

 

2828 10 10

– –  Hypochlorite de calcium du commerce

15

6,9

2828 10 90

– –  autres

15

6,9

2828 90 00

–  autres

14

6,6

2829

Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

 

 

 

 

–  Chlorates

 

 

 

2829 11 00

– –  de sodium

10

8

2829 19 00

– –  autres

10

8

2829 90

–  autres

 

 

 

2829 90 10

– –  Perchlorates

7

4,8

2829 90 90

– –  autres

15

6,9

2830

Sulfures; polysulfures

 

 

 

2830 10 00

–  Sulfures de sodium

15

6,9

2830 20 00

–  Sulfure de zinc

15

6,9

2830 30 00

–  Sulfure de cadmium

15

6,9

2830 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Sulfures

 

 

 

2830 90 11

– – –  de calcium, d'antimoine, de fer

8

4,6

2830 90 19

– – –  autres

15

6,9

2830 90 90

– –  Polysulfures

15

6,9

2831

Dithionites et sulfoxylates

 

 

 

2831 10 00

–  de sodium

15

12

2831 90 00

–  autres

15

12

2832

Sulfites; thiosulfates

 

 

 

2832 10 00

–  Sulfites de sodium

12

8

2832 20 00

–  autres sulfites

12

8

2832 30 00

–  Thiosulfates

12

8

2833

Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

 

 

 

 

–  Sulfates de sodium

 

 

 

2833 11 00

– –  Sulfate de disodium

11

7,2

2833 19 00

– –  autres

11

7,2

 

–  autres sulfates

 

 

 

2833 21 00

– –  de magnésium

15

9

2833 22 00

– –  d'aluminium

15

9

2833 23 00

– –  de chrome

15

9

2833 24 00

– –  de nickel

9

5

2833 25 00

– –  de cuivre

5

3,2

2833 26 00

– –  de zinc

14

9

2833 27 00

– –  de baryum

14

9

2833 29

– –  autres

 

 

 

2833 29 10

– – –  de cadmium

11

7,2

2833 29 30

– – –  de cobalt, de titane

10

5,3

2833 29 50

– – –  de fer

9

5

2833 29 70

– – –  de mercure, de plomb

8

4,6

2833 29 90

– – –  autres

13

5,3

2833 30

–  Aluns

 

 

 

2833 30 10

– –  Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium

12

6

2833 30 90

– –  autres

13

10

2833 40 00

–  Peroxosulfates (persulfates)

13

6,3

2834

Nitrites; nitrates

 

 

 

2834 10 00

–  Nitrites

12

7

 

–  Nitrates

 

 

 

2834 21 00

– –  de potassium

10

8

2834 22 00

– –  de bismuth

14

3

2834 29

– –  autres

 

 

 

2834 29 10

– – –  de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel

11

8

2834 29 30

– – –  de cuivre, de mercure

8

4,6

2834 29 50

– – –  de plomb

15

6,9

2834 29 90

– – –  autres

14

3

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates

 

 

 

2835 10 00

–  Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

15

6

 

–  Phosphates

 

 

 

2835 21 00

– –  de triammonium

12

5,3

2835 22 00

– –  de mono- ou de disodium

15

10

2835 23 00

– –  de trisodium

15

10

2835 24 00

– –  de potassium

15

10

2835 25 00

– –  Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique)

15

10

2835 26 00

– –  autres phosphates de calcium

15

10

2835 29 00

– –  autres

15

10

 

–  Polyphosphates

 

 

 

2835 31 00

– –  Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium)

15

10

2835 39

– –  autres

 

 

 

2835 39 10

– – –  d'ammonium

15

6,6

2835 39 90

– – –  autres

15

10

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium

 

 

 

2836 10 00

–  Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium

12

6

2836 20 00

–  Carbonate de disodium

13

10

2836 30 00

–  Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

13

10

2836 40 00

–  Carbonates de potassium

14

8

2836 50 00

–  Carbonate de calcium

9

5

2836 60 00

–  Carbonate de baryum

14

8

2836 70 00

–  Carbonate de plomb

14

8

 

–  autres

 

 

 

2836 91 00

– –  Carbonates de lithium

14

6,2

2836 92 00

– –  Carbonate de strontium

14

8

2836 93 00

– –  Carbonate de bismuth

10

8

2836 99

– –  autres

 

 

 

 

– – –  Carbonates

 

 

 

2836 99 11

– – – –  de magnésium, de cuivre

6

3,7

2836 99 19

– – – –  autres

10

8

2836 99 90

– – –  Peroxocarbonates (percarbonates)

14

6,6

2837

Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

 

 

 

 

–  Cyanures et oxycyanures

 

 

 

2837 11 00

– –  de sodium

15

6,9

2837 19 00

– –  autres

13

6,2

2837 20 00

–  Cyanures complexes

15

12

2838 00 00

Fulminates, cyanates et thiocyanates

12

6,3

2839

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

 

 

 

 

–  de sodium

 

 

 

2839 11 00

– –  Métasilicates

15

5

2839 19 00

– –  autres

15

5

2839 20 00

–  de potassium

15

5

2839 90

–  autres

 

 

 

2839 90 10

– –  de plomb

15

5

2839 90 90

– –  autres

15

5

2840

Borates; peroxoborates (perborates)

 

 

 

 

–  Tétraborate de disodium (borax raffiné)

 

 

 

2840 11 00

– –  anhydre

7

3,7

2840 19 00

– –  autre

12

5,3

2840 20

–  autres borates

 

 

 

2840 20 10

– –  Borates de sodium, anhydres

7

3,7

2840 20 90

– –  autres

12

5,3

2840 30 00

–  Peroxoborates (perborates)

15

6,9

2841

Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

 

 

 

2841 10 00

–  Aluminates

15

6,9

2841 20 00

–  Chromates de zinc ou de plomb

15

13

2841 30 00

–  Dichromate de sodium

14

12,4

2841 40 00

–  Dichromate de potassium

14

12,4

2841 50 00

–  autres chromates et dichromates; peroxochromates

15

13

2841 60 00

–  Manganites, manganates et permanganates

15

6,9

2841 70 00

–  Molybdates

14

6,6

2841 80 00

–  Tungstates (wolframates)

13

6,3

2841 90

–  autres

 

 

 

2841 90 10

– –  Antimonates

14

6,6

2841 90 30

– –  Zincates, vanadates

10

4,6

2841 90 90

– –  autres

13

6,3

2842

Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l'exclusion des azotures

 

 

 

2842 10 00

–  Silicates doubles ou complexes

14

6

2842 90

–  autres

 

 

 

2842 90 10

– –  Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

10

5,3

2842 90 90

– –  autres

12

6,2

VI.DIVERS

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

 

 

 

2843 10

–  Métaux précieux à l'état colloïdal

 

 

 

2843 10 10

– –  Argent

10

5,3

2843 10 90

– –  autres

8

3,7

 

–  Composés d'argent

 

 

 

2843 21 00

– –  Nitrate d'argent

12

6

2843 29 00

– –  autres

12

6

2843 30 00

–  Composés d'or

5

3

g

2843 90

–  autres composés; amalgames

 

 

 

2843 90 10

– –  Amalgames

12

5,3

2843 90 90

– –  autres

5

3

g

2844

Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

 

 

 

2844 10 00

–  Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel (Euratom)

exemption

 (25)

kg U

2844 20

–  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits (Euratom):

 

 

 

 

– –  Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits, d'une teneur en U 235

 

 

 

2844 20 11

– – –  de moins de 20 % en poids

exemption

 (25)

gi F/S

2844 20 19

– – –  de 20 % ou plus en poids

exemption

 (25)

gi F/S

 

– –  Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits

 

 

 

2844 20 91

– – –  Mélanges d'uranium et de plutonium

exemption

 (25)

gi F/S

2844 20 99

– – –  autres

exemption

 (25)

gi F/S

2844 30

–  Uranium appauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits

 

 

 

 

– –  Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

 

 

 

2844 30 11

– – –  Cermets

12

7,5

2844 30 19

– – –  autres

7

2,9

 

– –  Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

 

 

 

2844 30 51

– – –  Cermets

12

7,5

2844 30 59

– – –  autres (Euratom)

exemption

 (25)

2844 30 90

– –  Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux (Euratom)

exemption

 (25)

2844 40 00

–  Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs (74)

exemption

 (25)

2844 50 00

–  Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

exemption

gi F/S

2845

Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

 

 

 

2845 10 00

–  Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

10

2845 90

–  autres

 

 

 

2845 90 10

– –  Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

10

2845 90 90

– –  autres

15

6

2846

Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

 

 

 

2846 10 00

–  Composés de cérium

6

3,2

2846 90 00

–  autres

6

3,2

2847 00 00

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

15

6,9

2848

Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores

 

 

 

2848 10 00

–  de cuivre (phosphures de cuivre), contenant plus de 15 % en poids de phosphore

14

6,6

2848 90 00

–  d'autres métaux ou d'éléments non métalliques

14

6,6

2849

Carbures, de constitution chimique définie ou non

 

 

 

2849 10 00

–  de calcium

15

14

2849 20 00

–  de silicium

9

8

2849 90

–  autres

 

 

 

2849 90 10

– –  de bore

7

4,1

2849 90 30

– –  de tungstène

12

8

2849 90 50

– –  d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane

12

8

2849 90 90

– –  autres

13

5,3

2850 00

Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non

 

 

 

2850 00 10

–  Hydrures

10

4,6

2850 00 30

–  Nitrures

10

4,6

2850 00 50

–  Azotures

13

6,3

2850 00 70

–  Siliciures

11

8,8

2850 00 90

–  Borures

13

5,3

2851 00

Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que de métaux précieux

 

 

 

2851 00 10

–  Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté

4

2,7

2851 00 30

–  Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé

7

4,1

2851 00 90

–  autres

15

6

CHAPITRE 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

Notes

1.

Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:

a)

des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés;

b)

des mélanges d'isomères d'un même composé organique (que ces mélanges contiennent ou non des impuretés), à l'exclusion des mélanges d'isomères (autres que les stéréoisomères) des hydrocarbures acycliques, saturés ou non (chapitre 27);

c)

les produits des nos 2936 à 2939, les éthers et esters de sucres et leurs sels du no 2940 et les produits du no 2941, de constitution chimique définie ou non;

d)

les solutions aqueuses des produits des points a), b) ou c) ci-dessus;

e)

les autres solutions des produits des points a), b) ou c) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport, et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

f)

les produits des points a), b), c), d) ou e) ci-dessus additionnés d'un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;

g)

les produits des points a), b), c), d), e) ou f) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;

h)

les produits ci-après, mis au type, pour la production de colorants azoïques: sels de diazonium, copulants utilisés pour ces sels et amines diazotables et leurs sels.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits du no 1504, ainsi que la glycérine (no 1520);

b)

l'alcool éthylique (nos 2207 ou 2208);

c)

le méthane et le propane (no 2711);

d)

les composés du carbone mentionnés à la note 2 du chapitre 28;

e)

l'urée (nos 3102 ou 3105, selon le cas);

f)

les matières colorantes d'origine végétale ou animale (no 3203), les matières colorantes organiques synthétiques, les produits organiques synthétiques des types utilisés comme « agents d'avivage fluorescents » ou comme « luminophores » (no 3204) ainsi que les teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail (no 3212);

g)

les enzymes (no 3507);

h)

le métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes (no 3606);

ij)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices du no 3813; les produits « encrivores » conditionnés dans des emballages de vente au détail, compris dans le no 3823;

k)

les éléments d'optique, notamment ceux en tartrate d'éthylènediamine (no 9001).

3.

Tout produit qui pourrait relever de deux ou plusieurs positions du présent chapitre doit être classé dans celle de ces positions placée la dernière par ordre de numérotation.

4.

Dans les nos 2904 à 2906, 2908 à 2911 et 2913 à 2920, toute référence aux dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés s'applique également aux dérivés mixtes tels que sulfohalogénés, nitrohalogénés, nitrosulfonés ou nitrosulfohalogénés.

Les groupements nitrés ou nitrosés ne doivent pas être considérés comme « fonctions azotées » au sens du no 2929.

Pour l'application des nos 2911, 2912, 2914, 2918 et 2922, on entend par « fonctions oxygénées » uniquement les fonctions (les groupes organiques caractéristiques contenant de l'oxygène) mentionnées dans les libellés des nos 2905 à 2920.

5.

a)

Les esters de composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII avec des composés organiques des mêmes sous-chapitres sont à classer avec celui de ces composés qui appartient à la position de ces sous-chapitres placée la dernière par ordre de numérotation.

b)

Les esters de l'alcool éthylique ou de la glycérine avec des composés organiques à fonction acide des sous-chapitres I à VII sont à classer dans la même position que les composés à fonction acide correspondants.

c)

Sous réserve de la note 1 de la section VI et de la note 2 du chapitre 28:

1)

les sels inorganiques des composés organiques tels que les composés à fonction acide, à fonction phénol ou à fonction énol, ou les bases organiques, des sous-chapitres I à X ou du no 2942, sont à classer dans la position dont relève le composé organique correspondant;

2)

les sels formés par la réaction entre des composés organiques des sous-chapitres I à X ou du no 2942 sont à classer dans la position dont relève la base ou l'acide (y compris les composés à fonction phénol ou à fonction énol) à partir duquel ils sont formés et qui est placée la dernière par ordre de numérotation dans le chapitre.

d)

Les alcoolates métalliques sont à classer dans la même position que les alcools correspondants, sauf dans lé cas de l'éthanol et de la glycérine (no 2905).

e)

Les halogénures des acides carboxyliques sont à classer dans la même position que les acides correspondants.

6.

Les composés des nos 2930 et 2931 sont des composés organiques dont la molécule comporte, outre des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote, des atomes d'autres éléments non métalliques ou des métaux, tels que soufre, arsenic, mercure, plomb, directement liés au carbone.

Les nos 2930 (thiocomposés organiques) et 2931 (autres composés organo-inorganiques) ne comprennent pas les dérivés sulfonés ou halogénés (y compris les dérivés mixtes) qui, exception faite de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, ne comportent, en liaison directe avec le carbone, que les atomes de soufre ou d'halogène qui leur confèrent le caractère de dérivés sulfonés ou halogénés (ou de dérivés mixtes).

7.

Les nos 2932, 2933 et 2934 ne comprennent pas les époxydes avec trois atomes dans le cycle, les peroxydes de cétones, les polymères cycliques des aldéhydes ou des thioaldéhydes, les anhydrides d'acides carboxyliques polybasiques, les esters cycliques de polyalcools ou de polyphénols avec des acides polybasiques et les imides d'acides polybasiques.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que lorsque la structure hétérocyclique résulte exclusivement des fonctions cyclisantes énumérées ci-dessus.

Note de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les dérivés d'un composé chimique (ou d'un groupe de composés chimiques) sont à classer dans la même sous-position que ce composé (ou ce groupe de composés), pourvu qu'ils ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position et qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « autres » dans la série des sous-positions concernées.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÈNES, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2901

Hydrocarbures acycliques

 

 

 

2901 10

–  saturés

 

 

 

2901 10 10

– –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

25

12

2901 10 90

– –  destinés à d'autres usages (7)

exemption

exemption

 

–  non saturés

 

 

 

2901 21 00

– –  Éthylène

exemption

 (25)

2901 22 00

– –  Propène (propylène)

exemption

 (25)

2901 23 00

– –  Butène (butylène) et ses isomères

exemption

 (25)

2901 24 00

– –  Buta-1,3-diène et isoprène

exemption

 (25)

2901 29

– –  autres

 

 

 

2901 29 10

– – –  Buta-l,2-diène; 3-méthylbuta-l,2-diène

exemption

 (25)

2901 29 90

– – –  autres

exemption

 (25)

2902

Hydrocarbures cycliques

 

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

 

2902 11 00

– –  Cyclohexane

exemption

 (25)

2902 19

– –  autres

 

 

 

2902 19 10

– – –  cycloterpéniques

13

6

2902 19 30

– – –  Azulène et ses dérivés alkylés

16

7,1

2902 19 90

– – –  autres

exemption

 (25)

2902 20

–  Benzène

 

 

 

2902 20 10

– –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

25

8

2902 20 90

– –  destiné à d'autres usages (7)

exemption

exemption

2902 30

–  Toluène

 

 

 

2902 30 10

– –  destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible

25

8

2902 30 90

– –  destiné à d'autres usages (7)

exemption

exemption

 

–  Xylènes

 

 

 

2902 41 00

– –  o-Xylène

exemption

exemption

2902 42 00

– –  m-Xylène

exemption

exemption

2902 43 00

– –  p-Xylène

exemption

exemption

2902 44

– –  Isomères du xylène en mélange

 

 

 

2902 44 10

– – –  destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

25

8

2902 44 90

– – –  destinés à d'autres usages (7)

exemption

exemption

2902 50 00

–  Styrène

8

6

2902 60 00

–  Éthylbenzène

8

4,6

2902 70 00

–  Cumène

8

8

2902 90

–  autres

 

 

 

2902 90 10

– –  Naphtalène, anthracène

exemption

2,5

2902 90 30

– –  Biphényle, terphényles

15

6,9

2902 90 90

– –  autres

16

6,3

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

 

 

 

 

–  Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

 

2903 11 00

– –  Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

18

12

2903 12 00

– –  Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

16

12

2903 13 00

– –  Chloroforme (trichlorométhane)

16

12

2903 14 00

– –  Tétrachlorure de carbone

16

12

2903 15 00

– –  1,2-Dichloroéthane (chlorure d'éthylène)

16

12

2903 16 00

– –  1,2-Dichloropropane (chlorure de propylène) et dichlorobutanes

16

12

2903 19 00

– –  autres

16

12

 

–  Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques

 

 

 

2903 21 00

– –  Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

19

12

2903 22 00

– –  Trichloroéthylène

19

12

2903 23 00

– –  Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

19

12

2903 29 00

– –  autres

19

12

2903 30

–  Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques

 

 

 

2903 30 10

– –  Fluorures

18

7,6

 

– –  Bromures

 

 

 

2903 30 31

– – –  Dibromoéthane, bromure de vinyle

23 (44)

8,6

2903 30 39

– – –  autres

23

8,6

2903 30 90

– –  Iodures

25

8,4

2903 40 00

–  Dérivés halogènes des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogénés différents

17

7,4

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

 

2903 51 00

– –  1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

17

7,4

2903 59 00

– –  autres

17

7,4

 

–  Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

 

 

 

2903 61 00

– –  Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

18

7,6

2903 62 00

– –  Hexachlorobenzène et DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chloro-phényl)éthane]

18

7,6

2903 69 00

– –  autres

18

7,6

2904

Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

 

 

 

2904 10 00

–  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

16

7,1

2904 20

–  Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

 

 

 

2904 20 10

– –  Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes

10

8

2904 20 90

– –  autres

16

7,1

2904 90

–  autres

 

 

 

2904 90 10

– –  Dérivés sulfohalogénés

14

6,6

2904 90 90

– –  autres

16

11

II.ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Monoalcools saturés

 

 

 

2905 11 00

– –  Méthanol (alcool méthylique)

18

13

2905 12 00

– –  Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique)

15

6,9

2905 13 00

– –  Butane-1-ol (alcool n-butylique)

14

6,6

2905 14

– –  autres butanols

 

 

 

2905 14 10

– – –  2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique)

8

4,6

2905 14 90

– – –  autres

14

6,6

2905 15 00

– –  Pentanol (alcool amylique) et ses isomères

20

8

2905 16

– –  Octanol (alcool octylique) et ses isomères

 

 

 

2905 16 10

– – –  2-Éthylhexane-l-ol

18

7,9

2905 16 90

– – –  autres

18

7,9

2905 17 00

– –  Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique)

18

7,9

2905 19

– –  autres

 

 

 

2905 19 10

– –  Alcoolates métalliques

20

10

2905 19 90

– – –  autres

18

7,9

 

–  Monoalcools non saturés

 

 

 

2905 21 00

– –  Alcool allylique

14

6,6

2905 22

– –  Alcools terpéniques acycliques

 

 

 

2905 22 10

– – –  Géraniol, citronellol, linalol, rhodinol et nérol

16

6,9

2905 22 90

– – –  autres

16

6,9

2905 29 00

– –  autres

16

6,9

 

–  Diols

 

 

 

2905 31 00

– –  Éthylène glycol (éthanediol)

19

13

2905 32 00

– –  Propylène glycol (propane-1,2-diol)

19

13

2905 39

– –  autres

 

 

 

2905 39 10

– – –  2-Méthylpentane-2,4-diol (hexylène glycol)

19

13

2905 39 90

– – –  autres

19

13

 

–  autres polyalcools

 

 

 

2905 41 00

– –  2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

19

13

2905 42 00

– –  Pentaérythritol (penthaérythrite)

19

13

2905 43 00

– –  Mannitol

12 + MOB

2905 44

– –  D-Glucitol (sorbitol)

 

 

 

 

– – –  en solution aqueuse

 

 

 

2905 44 11

– – – –  contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

12 + MOB

2905 44 19

– – – –  autre

12 + MOB (75)

 

– – –  autre

 

 

 

2905 44 91

– – – –  contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

12 + MOB

2905 44 99

– – – –  autre

12 + MOB (75)

2905 49

– –  autres

 

 

 

2905 49 10

– – –  Triols; titrols

19

13

2905 49 90

– – –  autres

14

66

2905 50

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques

 

 

 

2905 50 10

– –  des monoalcools saturés

18

7,9

2905 50 30

– –  des monoalcools non saturés

16

6,9

2905 50 90

– –  des polyalcools

18

7,6

2906

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

 

 

 

2906 11 00

– –  Menthol

11

8,5

2906 12 00

– –  Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols

20

8

2906 13 00

– –  Stérols et inositols

14

6,6

2906 14 00

– –  Terpinéols

16

7,1

2906 19 00

– –  autres

16

7,1

 

–  aromatiques

 

 

 

2906 21 00

– –  Alcool benzylique

17

7,4

2906 29

– –  autres

 

 

 

2906 29 10

– – –  Alcool cinnamylique

13

6,3

2906 29 90

– – –  autres

17

7,4

III.PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2907

Phénols; phénols-alcools

 

 

 

 

–  Monophénols

 

 

 

2907 11 00

– –  Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

4

3

2907 12 00

– –  Crésols et leurs sels

3

2,1

2907 13 00

– –  Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

17

7,4

2907 14 00

– –  Xylénols et leurs sels

3

2,1

2907 15 00

– –  Naphtols et leurs sels

18

14

2907 19 00

– –  autres

17

7,4

 

–  Polyphénols

 

 

 

2907 21 00

– –  Résorcinol et ses sels

17

7,4

2907 22

– –  Hydroquinone et ses sels

 

 

 

2907 22 10

– – –  Hydroquinone

18

7,6

2907 22 90

– – –  autres

15

6,9

2907 23

– –  4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels

 

 

 

2907 23 10

– – –  4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane)

15

6

2907 23 90

– – –  autres

15

6,9

2907 29

– –  autres

 

 

 

2907 29 10

– – –  Dihydroxynaphtalènes et leurs sels

17

7,4

2907 29 90

– – –  autres

15

6,9

2907 30 00

–  Phénols-alcools

18

7,6

2908

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

 

 

 

2908 10

–  Dérivés seulement halogénés et leurs sels

 

 

 

2908 10 10

– –  Dérivés bromés

15 (44)

6,9

2908 10 90

– –  autres

15

6,9

2908 20 00

–  Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters

18

7,6

2908 90

–  autres

 

 

 

2908 90 10

– –  Dinosèbe (ISO)

18

7,6

2908 90 90

– –  autres

18

7,6

IV.ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS ET HÉMI-ACÉTALS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2909 11 00

– –  Éther diéthylique (oxyde de diéthyle)

25

8,4

2909 19 00

– –  autres

17

7,4

2909 20 00

–  Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

17

7,4

2909 30

–  Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2909 30 10

– –  Éther diphénylique (oxyde de diphényle)

17

12

2909 30 30

– –  Dérivés bromés

16 (44)

7,1

2909 30 90

– –  autres

16

7,1

 

–  Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2909 41 00

– –  2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

20

8

2909 42 00

– –  Éthers monométhyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

20

8

2909 43 00

– –  Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

20

8

2909 44 00

– –  autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

20

8

2909 49

– –  autres

 

 

 

2909 49 10

– – –  acycliques

20

8

2909 49 90

– – –  cycliques

14

6,6

2909 50

–  Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2909 50 10

– –  Gaïacol, gaïacolsulfonates de potassium

19

11

2909 50 90

– –  autres

15

6,9

2909 60

–  Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2909 60 10

– –  Peroxyde de dicumyle

17

6,6

2909 60 90

– –  autres

17

6,6

2910

Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2910 10 00

–  Oxiranne (oxyde d'éthylène)

18

7,9

2910 20 00

–  Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

18

7,9

2910 30 00

–  1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorohydrine)

18

12

2910 90 00

–  autres

18

7,9

2911 00 00

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

18

5

V.COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE

2912

Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

 

 

 

 

–  Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

 

2912 11 00

– –  Méthanal (formaldéhyde)

18

7,6

2912 12 00

– –  Éthanal (acétaldéhyde)

24

19,2

2912 13 00

– –  Butanal (butyraldéhyde, isomère normal)

19

7,8

2912 19 00

– –  autres

16

7,1

 

–  Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

 

2912 21 00

– –  Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque)

16

7,1

2912 29 00

– –  autres

16

7,1

2912 30 00

–  Aldéhydes-alcools

16

7,1

 

–  Aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées

 

 

 

2912 41 00

– –  Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)

20

8

2912 42 00

– –  Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique)

20

8

2912 49 00

– –  autres

17

6,9

2912 50 00

–  Polymères cycliques des aldéhydes

17

7,4

2912 60 00

–  Paraformaldéhyde

18

7,6

2913 00 00

Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912

16

7,1

VI.COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

2914

Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

 

2914 11 00

– –  Acétone

15

6,6

2914 12 00

– –  Butanone (méthyléthylcétone)

15

6,6

2914 13 00

– –  4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone)

15

6,6

2914 19 00

– –  autres

15

6,6

 

–  Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

 

 

 

2914 21 00

– –  Camphre

16

7,1

2914 22 00

– –  Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

15

6,9

2914 23 00

– –  Ionones et méthylionones

15

6,9

2914 29 00

– –  autres

15

6,9

2914 30 00

–  Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées

18

7,6

 

–  Cétones-alcools et cétones-aldéhydes

 

 

 

2914 41 00

– –  4-Hydroxy-4-méthyIpentane-2-one (diacétone alcool)

14

7

2914 49 00

– –  autres

14

3

2914 50 00

–  Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées

18

7,6

 

–  Quinones

 

 

 

2914 61 00

– –  Anthraquinone

17

7,4

2914 69 00

– –  autres

17

7,4

2914 70

–  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2914 70 10

– –  4'-tert-Butyl-2', 6'-diméthyl-3', 5'-dinitroacétophénone (musc cétone)

14

11,2

2914 70 90

– –  autres

16

7,1

VII.ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Acide formique, ses sels et ses esters

 

 

 

2915 11 00

– –  Acide formique

19

7,8

2915 12 00

– –  Sels de l'acide formique

19

7,8

2915 13 00

– –  Esters de l'acide formique

19

7,8

 

–  Acide acétique et ses sels; anhydride acétique

 

 

 

2915 21 00

– –  Acide acétique

21

16,8

2915 22 00

– –  Acétate de sodium

19

15,2

2915 23 00

– –  Acétates de cobalt

14

11

2915 24 00

– –  Anhydride acétique

20

8

2915 29 00

– –  autres

17

7,4

 

–  Esters de l'acide acétique

 

 

 

2915 31 00

– –  Acétate d'éthyle

20

11,5

2915 32 00

– –  Acétate de vinyle

20

11,5

2915 33 00

– –  Acétate de n-butyle

19

7,8

2915 34 00

– –  Acétate d'isobutyle

19

7,8

2915 35 00

– –  Acétate de 2-éthoxyéthyle

17

7,4

2915 39

– –  autres

 

 

 

2915 39 10

– – –  Acétate de propyle, acétate d'isopropyle

20

11,5

2915 39 30

– – –  Acétate de méthyle, acétate de pentyle (amyle), acétate d'isopentyle (isoamyle), acétates de glycérol

19

7,8

2915 39 50

– – –  Acétates de p-tolyle, acétates de phénylpropyle, acétate de benzyle, acétate de rhodinyle, acétate de santalyle et les acétates de phénylé-thane-1,2-diol

13

10

2915 39 90

– – –  autres

17

7,4

2915 40 00

–  Acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters

16

7,1

2915 50 00

–  Acide propionique, ses sels et ses esters

14

4,2

2915 60

–  Acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters

 

 

 

2915 60 10

– –  Acides butyriques, leurs sels et leurs esters

15

6,9

2915 60 90

– –  Acides valériques, leurs sels et leurs esters

13

6,3

2915 70

–  Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

 

 

 

2915 70 10

– –  Acide palmitique, ses sels et ses esters

13

6,5

2915 70 30

– –  Sels de l'acide stéarique

13

6,5

2915 70 90

– –  autres

13

6,5

2915 90 00

–  autres

16

7,1

2916

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2916 11

– –  Acide acrylique et ses sels

 

 

 

2916 11 10

– – –  Acide acrylique

15

8

2916 11 90

– – –  Sels de l'acide acrylique

15

10

2916 12 00

– –  Esters de l'acide acrylique

15

10

2916 13 00

– –  Acide méthacrylique et ses sels

17

7,4

2916 14 00

– –  Esters de l'acide méthacrylique

17

7,4

2916 15 00

– –  Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

15

10

2916 19

– –  autres

 

 

 

2916 19 10

– – –  Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters

15

5,9

2916 19 30

– – –  Acide hexa-2,4-diénoïque (acide sorbique)

15

8

2916 19 90

– – –  autres

15

10

2916 20 00

–  Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

17

7,4

 

–  Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2916 31 00

– –  Acide benzoïque, ses sels et ses esters

17

7,4

2916 32

– –  Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle

 

 

 

2916 32 10

– – –  Peroxyde de benzoyle

16

7,1

2916 32 90

– – –  Chlorure de benzoyle

18

7,6

2916 33 00

– –  Acide phénylacétique, ses sels et ses esters

19

7,8

2916 39 00

– –  autres

16

7,1

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2917 11 00

– –  Acide oxalique, ses sels et ses esters

19

7,8

2917 12

– –  Acide adipique, ses sels et ses esters

 

 

 

2917 12 10

– – –  Acide adipique et ses sels

17

13

2917 12 90

– – –  Esters de l'acide adipique

17

13

2917 13 00

– –  Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters

14

6

2917 14 00

– –  Anhydride maléique

15

6,9

2917 19

– –  autres

 

 

 

2917 19 10

– – –  Acide malonique, ses sels et ses esters

17

13

2917 19 90

– – –  autres

16

6,3

2917 20 00

–  Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

17

6

 

–  Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2917 31 00

– –  Orthophtalates de dibutyle

18

13

2917 32 00

– –  Orthophtalates de dioctyle

18

13

2917 33 00

– –  Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

18

13

2917 34

– –  autres esters de l'acide orthophtalique

 

 

 

2917 34 10

– – –  Orthophtalates de diisooctyle, de diisononyle ou de diisodécyle

18

13

2917 34 90

– – –  autres

18

13

2917 35 00

– –  Anhydride phtalique

18

13

2917 36 00

– –  Acide téréphtalique et ses sels

18

10

2917 37 00

– –  Téréphtalate de diméthyle

18

10

2917 39

– –  autres

 

 

 

2917 39 10

– – –  Dérivés bromes

18 (76)

13

2917 39 90

– – –  autres

18

13

2918

Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2918 11 00

– –  Acide lactique, ses sels et ses esters

17

6,5

2918 12 00

– –  Acide tartrique

18

7,6

2918 13 00

– –  Sels et esters de l'acide tartrique

18

7,6

2918 14 00

– –  Acide citrique

19

13

2918 15 00

– –  Sels et esters de l'acide citrique

20

8

2918 16 00

– –  Acide gluconique, ses sels et ses esters

23

8,6

2918 17 00

– –  Acide phénylglycolique (acide mandélique), ses sels et ses esters

20

8

2918 19

– –  autres

 

 

 

2918 19 10

– – –  Acide malique, ses sels et ses esters

15

6,5

2918 19 30

– – –  Acide cholique, acide 3-a, 12-a-dihydroxy-5-ß-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters

13

6,3

2918 19 90

– – –  autres

15

6,9

 

–  Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

 

 

 

2918 21 00

– –  Acide salicylique et ses sels

21

8,2

2918 22 00

– –  Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

21

12

2918 23

– –  autres esters de l'acide salicylique et leurs sels

 

 

 

2918 23 10

– – –  Salicylates de méthyle, de phényle (salol)

22

17,6

2918 23 90

– – –  autres

18

7,6

2918 29

– –  autres

 

 

 

2918 29 10

– – –  Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

18

7,6

2918 29 30

– – –  Acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et ses esters

16

7,1

2918 29 50

– – –  Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque), ses sels et ses esters

14

6,6

2918 29 90

– – –  autres

17

7,4

2918 30 00

–  Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés

19

7,4

2918 90 00

–  autres

17

7,4

VIII.ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

2919 00

Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

 

–  Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

 

 

 

2919 00 11

– –  Phosphates de tritolyle

15

6,6

2919 00 19

– –  Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

15

6,6

 

–  autres

 

 

 

2919 00 91

– –  Acides glycérophosphoriques et glycérophosphates; phosphate d'o-méthoxyphényle (phosphate de gaïacol)

17

7,4

2919 00 99

– –  autres

17

7,4

2920

Esters des autres acides inorganiques (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

 

 

 

2920 10 00

–  Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

17

7,4

2920 90

–  autres

 

 

 

2920 90 10

– –  Esters sulfuriques et esters carboniques; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés

18

7,6

2920 90 90

– –  autres produits

17

7,4

IX.COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

2921

Composés à fonction amine

 

 

 

 

–  Monoamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 11

– –  Mono-, di- ou triméthylamine et leurs sels

 

 

 

2921 11 10

– – –  Mono-, di- ou triméthylamine

16

12

2921 11 90

– – –  Sels

16

12

2921 12 00

– –  Diéthylamine et ses sels

11

5,7

2921 19

– –  autres

 

 

 

2921 19 10

– – –  Triéthylamine et ses sels

14

6,6

2921 19 30

– – –  Isopropylamine et ses sels

14

6,6

2921 19 90

– – –  autres

14

6,6

 

–  Polyamines acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 21 00

– –  Éthylènediamine et ses sels

15

6

2921 22 00

– –  Hexaméthylènediamine et ses sels

16

7,1

2921 29 00

– –  autres

15

6

2921 30

–  Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 30 10

– –  Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels

13

6,3

2921 30 90

– –  autres

16

7,1

 

–  Monoamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 41 00

– –  Aniline et ses sels

16

12

2921 42

– –  Dérivés de l'aniline et leurs sels

 

 

 

2921 42 10

– – –  Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés, et leurs sels

16

12

2921 42 90

– – –  autres

16

7,1

2921 43

– –  Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 43 10

– – –  Toluidines et leurs sels

16

7,1

2921 43 90

– – –  autres

16

7,1

2921 44 00

– –  Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

16

7,1

2921 45 00

– –  1-Naphtylamine (a-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

16

7,1

2921 49

– –  autres

 

 

 

2921 49 10

– – –  Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits

15

6,9

2921 49 90

– – –  autres

16

7,1

 

–  Polyamines aromatiques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 51

– –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2921 51 10

– – –  o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés; sels de ces produits

14

6,6

2921 51 90

– – –  autres

16

10

2921 59 00

– –  autres

16

10

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

 

 

 

 

–  Amino-alcools, leurs éthers et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

 

 

 

2922 11 00

– –  Monoéthanolamine et ses sels

14

6,6

2922 12 00

– –  Diéthanolamine et ses sels

16

7,1

2922 13 00

– –  Triéthanolamine et ses sels

16

7,1

2922 19 00

– –  autres

16

7,1

 

–  Amino-naphtols et autres amino-phénols, leurs éthers et esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

 

 

 

2922 21 00

– –  Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels

16

10

2922 22 00

– –  Anisidines, dianisidines, phénétidines, et leurs sels

18

7,6

2922 29 00

– –  autres

16

10

2922 30 00

–  Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

16

7,1

 

–  Amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits

 

 

 

2922 41 00

– –  Lysine et ses esters; sels de ces produits

13

6,3

2922 42 00

– –  Acide glutamique et ses sels

19

15

2922 49

– –  autres

 

 

 

2922 49 10

– – –  Glycine

17

6,6

2922 49 30

– – –  Acide 4-aminobenzoïque (p-aminobenzoïque), ses sels et ses esters

17

7,4

2922 49 90

– – –  autres

17

7,4

2922 50 00

–  Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées

17

7,4

2923

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides

 

 

 

2923 10

–  Choline et ses sels

 

 

 

2923 10 10

– –  Chlorure de choline

17

7,4

2923 10 90

– –  autres

17

7,4

2923 20 00

–  Lécithines et autres phosphoaminolipides

14

5,7

2923 90 00

–  autres

17

7,4

2924

Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique

 

 

 

2924 10 00

–  Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

18

7,6

 

–  Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2924 21 00

– –  Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits

15

6,9

2924 29

– –  autres

 

 

 

2924 29 10

– – –  Lidocaïne (DCI)

17

12

2924 29 30

– – –  Paracétamol (DCI)

17

7,4

2924 29 90

– – –  autres

17

7,4

2925

Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

 

 

 

 

–  Imides et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2925 11 00

– –  Saccharine et ses sels

15

6,9

2925 19

– –  autres

 

 

 

2925 19 10

– – –  3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-éthylènediphtalimide

17 (44)

7

2925 19 90

– – –  autres

17

7

2925 20

–  Imines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2925 20 10

– –  Guanidine et ses sels

17

7,4

2925 20 90

– –  autres

17

7,4

2926

Composés à fonction nitrile

 

 

 

2926 10 00

–  Acrylonitrile

17

13

2926 20 00

–  1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)

17

13

2926 90

–  autres

 

 

 

2926 90 10

– –  2-Hydroxy-2-méthylpropiononitrile (cyanhydrine d'acétone)

17

13

2926 90 90

– –  autres

17

13

2927 00 00

Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

16

7,1

2928 00 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

17

7,4

2929

Composés à autres fonctions azotées

 

 

 

2929 10 00

–  Isocyanates

17

13

2929 90 00

–  autres

17

13

X.COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFAMIDES

2930

Thiocomposés organiques

 

 

 

2930 10 00

–  Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)

14

6,6

2930 20 00

–  Thiocarbamates et dithiocarbamates

18

7,6

2930 30 00

–  Mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame

18

7,6

2930 40 00

–  Méthionine

18

7,6

2930 90

–  autres

 

 

 

2930 90 10

– –  Cystéine, cystine et leurs dérivés

18

7,6

2930 90 90

– –  autres

18

7,6

2931 00 00

Autres composés organo-inorganiques

18

7,6

2932

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement

 

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

 

2932 11 00

– –  Tétrahydrofuranne

16

8

2932 12 00

– –  2-Furaldéhyde (furfural)

14

6,6

2932 13 00

– –  Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

17

7,4

2932 19 00

– –  autres

16

8

 

–  Lactones

 

 

 

2932 21 00

– –  Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

18

7,6

2932 29

– –  autres lactones

 

 

 

2932 29 10

– – –  Phénolphtaléine

18

14

2932 29 90

– – –  autres

16

8

2932 90

–  autres

 

 

 

2932 90 10

– –  Benzofuranne (coumarone)

14

6,6

2932 90 30

– –  Éthers internes

17

7,4

2932 90 50

– –  Époxydes à quatre atomes dans le cycle

18

7,9

2932 90 70

– –  Acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d'autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

17

6,9

2932 90 90

– –  autres

16

8

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels

 

 

 

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

 

2933 11

– –  Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

 

 

 

2933 11 10

– – –  Propyphénazone (DCI)

15

10

2933 11 90

– – –  autres

25

17

2933 19

– –  autres

 

 

 

2933 19 10

– – –  Phénylbutazone (DCI)

16

5,5

2933 19 90

– – –  autres

16

8

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

 

2933 21 00

– –  Hydantoïne et ses dérivés

17

7,4

2933 29

– –  autres

 

 

 

2933 29 10

– – –  Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM); phentolamine (DCI); chlorhydrate de tolazoline (DCIM)

16

5,5

2933 29 90

– – –  autres

16

8

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

 

2933 31 00

– –  Pyridine et ses sels

10

5,3

2933 39

– –  autres

 

 

 

2933 39 10

– – –  Iproniazide (DCI); chlorhydrate de cétobémidone (DCIM); bromure de pyridostigmine (DCI)

16

5,5

2933 39 90

– – –  autres

16

8

2933 40

–  Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

 

2933 40 10

– –  Dérivés halogénés de la quinoléine; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques

16

5,5

2933 40 90

– –  autres

16

8

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine; acides nucléiques et leurs sels

 

 

 

2933 51

– –  Malonylurée (acide barbiturique) et ses dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2933 51 10

– – –  Phénobarbital (DCI) et ses sels

22

17,5

2933 51 30

– – –  Barbital (DCI) et ses sels

19

15,2

2933 51 90

– – –  autres

17

7,4

2933 59

– –  autres

 

 

 

2933 59 10

– – –  Diazinon (ISO)

16

5,5

2933 59 90

– – –  autres

18

7,6

 

–  Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé

 

 

 

2933 61 00

– –  Mélamine

16

8

2933 69

– –  autres

 

 

 

2933 69 10

– – –  Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-l,3,5-trinitro-l,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine)

16

5,5

2933 69 90

– – –  autres

16

8

 

–  Lactames

 

 

 

2933 71 00

– –  6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

16

8

2933 79 00

– –  autres lactames

16

8

2933 90

–  autres

 

 

 

2933 90 10

– –  Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine); benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole)

18

14

2933 90 30

– –  Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5 H-dibenzo[c,e]azépine (azapétine), chlordiazépoxyde (DCI), dextrométhorphane (DCI), phénindamine (DCI) et leurs sels; chlorhydrate d'imipramine (DCIM)

16

5,5

2933 90 50

– –  Monoazépines

16

8

2933 90 60

– –  Diazépines

16

8

2933 90 70

– –  Azocines, hydrogénés ou non

16

8

2933 90 90

– –  autres

16

8

2934

Autres composés hétérocycliques

 

 

 

2934 10 00

–  Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé

16

8

2934 20

–  Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

 

2934 20 10

– –  Disulfure de di(benzothiazole-2-yle)

18

14

2934 20 30

– –  Benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels

18

14

2934 20 50

– –  Dérivés du benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) (à l'exception des sels du benzothiazole-2-thiol)

16

8

2934 20 90

– –  autres

16

8

2934 30

–  Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations

 

 

 

2934 30 10

– –  Thiéthylpérazine (DCI); thioridazine (DCI) et ses sels

16

5,5

2934 30 90

– –  autres

16

8

2934 90

–  autres

 

 

 

2934 90 10

– –  Thiophène

14

6,6

2934 90 30

– –  Chlorprothixène (DCI); thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates

16

5,5

2934 90 40

– –  Furazolidone (DCI)

16

8

2934 90 50

– –  Monothiamonoazépines, hydrogénés ou non

16

8

2934 90 60

– –  Monothioles, hydrogénés ou non

16

8

2934 90 70

– –  Monooxamonoazines, hydrogénés ou non

16

8

2934 90 80

– –  Monothiines

16

8

2934 90 90

– –  autres

16

8

2935 00 00

Sulfonamides

18

6,6

XI.PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES, NATURELLES OU REPRODUITES PAR SYNTHÈSE

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

 

 

 

2936 10 00

–  Provitamines, non mélangées

14

4,9

 

–  Vitamines et leurs dérivés, non mélangés

 

 

 

2936 21 00

– –  Vitamines A et leurs dérivés

9

3,5

2936 22 00

– –  Vitamine B1 et ses dérivés

14

5

2936 23 00

– –  Vitamine B2 et ses dérivés

9

4,3

2936 24 00

– –  Acide D- ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés

9

4,3

2936 25 00

– –  Vitamine B6 et ses dérivés

9

4,3

2936 26 00

– –  Vitamine B12 et ses dérivés

9

4,3

2936 27 00

– –  Vitamine C et ses dérivés

12

4

2936 28 00

– –  Vitamine E et ses dérivés

14

5

2936 29

– –  autres vitamines et leurs dérivés

 

 

 

2936 29 10

– – –  Vitamine B9 et ses dérivés

18

7,6

2936 29 30

– – –  Vitamine H et ses dérivés

9

4,3

2936 29 90

– – –  autres

14

5

2936 90

–  autres, y compris les concentrats naturels

 

 

 

 

– –  Concentrats naturels de vitamines

 

 

 

2936 90 11

– – –  Concentrats naturels de vitamines A + D

9

4,1

2936 90 19

– – –  autres

14

6,6

2936 90 90

– –  Mélanges, même en solutions quelconques

18

6,8

2937

Hormones, naturelles ou reproduites par synthèse; leurs dérivés utilisés principalement comme hormones; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones

 

 

 

2937 10

–  Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et similaires, et leurs dérivés

 

 

 

2937 10 10

– –  Hormones gonadotropes

11

5,7

g

2937 10 90

– –  autres

15

6,9

g

 

–  Hormones corticosurrénales et leurs dérivés

 

 

 

2937 21 00

– –  Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

11

5,7

g

2937 22 00

– –  Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales

14

6,6

g

2937 29

– –  autres

 

 

 

2937 29 10

– – –  Acétates de cortisone ou d'hydrocortisone

11

5,7

g

2937 29 90

– – –  autres

14

6,6

g

 

–  autres hormones et leurs dérivés; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones

 

 

 

2937 91 00

– –  Insuline et ses sels

16

6,5

g

2937 92 00

– –  Œstrogènes et progestogènes

14

6,6

g

2937 99 00

– –  autres

14

6,6

g

XII.HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

2938

Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

 

2938 10 00

–  Rutoside (rutine) et ses dérivés

18

7,6

2938 90

–  autres

 

 

 

2938 90 10

– –  Hétérosides des digitales

12

6

2938 90 30

– –  Glycyrrhizine et glycyrrhizates

11

5,7

2938 90 90

– –  autres

14

6,6

2939

Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

 

 

 

2939 10 00

–  Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits

17

7,4

g

 

–  Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2939 21

– –  Quinine et ses sels

 

 

 

2939 21 10

– – –  Quinine et sulfate de quinine

9

4

2939 21 90

– – –  autres

12

9,6

2939 29 00

– –  autres

12

9,6

2939 30 00

–  Caféine et ses sels

13

10,4

2939 40 00

–  Éphédrines et leurs sels

16

7,1

2939 50

–  Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2939 50 10

– –  Théophylline et aminophylline; sels de ces produits

17

13,6

2939 50 90

– –  autres

13

8

2939 60 00

–  Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits

13

8

2939 70 00

–  Nicotine et ses sels

13

8

2939 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Cocaïne et ses sels

 

 

 

2939 90 11

– – –  Cocaïne brute

5

exemption

g

2939 90 19

– – –  autres

17

6,6

g

2939 90 30

– –  Émétine et ses sels

10

5,3

2939 90 90

– –  autres

13

8

XIII.AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

2940 00

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939

 

 

 

2940 00 10

–  Rhamnose, raffinose, mannose

15

2940 00 90

–  autres

20

2941

Antibiotiques

 

 

 

2941 10 00

–  Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits

21

8,2

2941 20

–  Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

 

 

 

2941 20 10

– –  Dihydrostreptomycine

9

5,3

2941 20 90

– –  autres

9

5,3

2941 30 00

–  Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

9

5,3

2941 40 00

–  Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

13

10

2941 50 00

–  Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

9

5,3

2941 90 00

–  autres

9

5,3

2942 00 00

Autres composés organiques

20

10

CHAPITRE 30

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales (section IV);

b)

les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);

c)

les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);

d)

les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;

e)

les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;

f)

les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);

g)

l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).

2.

Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 3 point d) du chapitre, on considère:

a)

comme « produits non mélangés »:

1)

les solutions aqueuses de produits non mélangés;

2)

tous les produits des chapitres 28 ou 29;

3)

les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;

b)

comme « produits mélangés »:

1)

les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);

2)

les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;

3)

les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.

3.

Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;

b)

les laminaires stériles;

c)

les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire;

d)

les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;

e)

les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins;

f)

les ciments et autres produits d'obturation dentaire; les ciments pour la réfection osseuse;

g)

les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;

h)

les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3001

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

3001 10

–  Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés

 

 

 

3001 10 10

– –  pulvérisés

10

5,3

3001 10 90

– –  autres

8

4,6

3001 20

–  Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions

 

 

 

3001 20 10

– –  d'origine humaine

exemption

5,7

3001 20 90

– –  autres

11

5,7

3001 90

–  autres

 

 

 

3001 90 10

– –  d'origine humaine

exemption

5,7

 

– –  autres

 

 

 

3001 90 91

– – –  Héparine et ses sels

20

12

3001 90 99

– – –  autres

11

5,7

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires

 

 

 

3002 10

–  Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang

 

 

 

3002 10 10

– –  Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés

15

6

 

– –  autres constituants du sang

 

 

 

3002 10 91

– – –  Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

12

5,3

 

– – –  autres

 

 

 

3002 10 95

– – – –  d'origine humaine

exemption

5,7

3002 10 99

– – – –  autres

11

5,7

3002 20 00

–  Vaccins pour la médecine humaine

15

6

 

–  Vaccins pour la médecine vétérinaire

 

 

 

3002 31 00

– –  Vaccins antiaphteux

15

6

3002 39 00

– –  autres

15

6

3002 90

–  autres

 

 

 

3002 90 10

– –  Sang humain

exemption

5,7

3002 90 30

– –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic

11

5,7

3002 90 50

– –  Cultures de micro-organismes

17

7

3002 90 90

– –  autres

14

6,6

3003

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

3003 10 00

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

17

6,3

3003 20 00

–  contenant d'autres antibiotiques

15

5,2

 

–  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

 

 

 

3003 31 00

– –  contenant de l'insuline

15

5,2

3003 39 00

– –  autres

15

5,2

3003 40 00

–  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

15

5,2

3003 90

–  autres

 

 

 

3003 90 10

– –  contenant de l'iode ou des composés de l'iode

29

8,9

3003 90 90

– –  autres

15

5,2

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

3004 10

–  contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

 

 

 

3004 10 10

– –  contenant, comme produits actifs, uniquement des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique

17

6,3

3004 10 90

– –  autres

17

6,3

3004 20

–  contenant d'autres antibiotiques

 

 

 

3004 20 10

– –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 20 90

– –  autres

15

5,2

 

–  contenant des hormones ou d'autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques

 

 

 

3004 31

– –  contenant de l'insuline

 

 

 

3004 31 10

– – –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 31 90

– – –  autres

15

5,2

3004 32

– –  contenant des hormones cortico-surrénales

 

 

 

3004 32 10

– – –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 32 90

– – –  autres

15

5,2

3004 39

– –  autres

 

 

 

3004 39 10

– – –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 39 90

– – –  autres

15

5,2

3004 40

–  contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques

 

 

 

3004 40 10

– –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 40 90

– –  autres

15

5,2

3004 50

–  autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 2936

 

 

 

3004 50 10

– –  conditionnés pour la vente au détail

20

6,3

3004 50 90

– –  autres

15

5,2

3004 90

–  autres

 

 

 

 

– –  conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

3004 90 11

– – –  contenant de l'iode ou des composés de l'iode

34

9,6

3004 90 19

– – –  autres

20

6,3

 

– –  autres

 

 

 

3004 90 91

– – –  contenant de l'iode ou des composés de l'iode

29

8,9

3004 90 99

– – –  autres

15

5,2

3005

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

 

 

 

3005 10 00

–  Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

17

6,6

3005 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Ouates et articles en ouate

 

 

 

3005 90 11

– – –  de rayonne viscose ou de coton hydrophile

17

6,6

3005 90 19

– – –  autres

17

6,6

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  en matières textiles

 

 

 

3005 90 31

– – – –  Gazes et articles en gaze

17

6,6

 

– – – –  autres

 

 

 

3005 90 51

– – – – –  en « tissus nontissés »

17

6,6

3005 90 55

– – – – –  autres

17

6,6

3005 90 99

– – –  autres

17

6,6

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 3 du chapitre

 

 

 

3006 10

–  Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire

 

 

 

3006 10 10

– –  Catguts stériles

15

6,9

3006 10 90

– –  autres

15

6,9

3006 20 00

–  Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

15

6,9

3006 30 00

–  Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

15

6,9

3006 40 00

–  Ciments et autres produits d'obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse

15

6,9

3006 50 00

–  Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

15

6,9

3006 60

–  Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides

 

 

 

 

– –  à base d'hormones

 

 

 

3006 60 11

– – –  conditionnées pour la vente au détail

20

6,3

3006 60 19

– – –  autres

15

5,2

3006 60 90

– –  à base de spermicides

18

7,6

CHAPITRE 31

ENGRAIS

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

le sang animal du no 0511;

b)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux décrits dans les notes 2 point A), 3 point A), 4 point A) ou 5 ci-dessous;

c)

les cristaux cultivés de chlorure de potassium (autres que les éléments d'optique), d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3823; les éléments d'optique en chlorure de potassium (no 9001).

2.

Le no 3102 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

A)

les produits ci-après:

1)

le nitrate de sodium, même pur;

2)

le nitrate d'ammonium, même pur;

3)

les sels doubles, même purs, de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium;

4)

le sulfate d'ammonium, même pur;

5)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium;

6)

les sels doubles (même purs) ou les mélanges de nitrate de calcium et de nitrate de magnésium;

7)

la cyanamide calcique, même pure, imprégnée ou non d'huile;

8)

l'urée, même pure;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus;

C)

les engrais consistant en mélanges de chlorure d'ammonium ou de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant;

D)

les engrais liquides consistant en solutions aqueuses ou ammoniacales de produits visés aux points A 2) ou A 8) ci-dessus, ou d'un mélange de ces produits.

3.

Le no 3103 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

A)

les produits ci-après:

1)

les scories de déphosphoration;

2)

les phosphates naturels du no 2510, grillés, calcinés ou ayant subi un traitement thermique supérieur à celui visant à éliminer les impuretés;

3)

les superphosphates (simples, doubles ou triples);

4)

l'hydrogénoorthophosphate de calcium renfermant une proportion de fluor égale ou supérieure à 0,2 %, calculée sur le produit anhydre à l'état sec;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor;

C)

les engrais consistant en mélanges de produits visés aux points A) ou B) ci-dessus, mais abstraction faite de la teneur limite de fluor, avec de la craie, du gypse ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant.

4.

Le no 3104 comprend uniquement, sous réserve qu'ils ne soient pas présentés sous les conditionnements prévus au no 3105:

A)

les produits ci-après:

1)

les sels de potassium naturels bruts (carnallite, kaïnite, sylvinite et autres);

2)

le chlorure de potassium, même pur, sous réserve des dispositions de la note 1 point c);

3)

le sulfate de potassium, même pur;

4)

le sulfate de magnésium et de potassium, même pur;

B)

les engrais consistant en mélanges entre eux de produits visés au point A) ci-dessus.

5.

L'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) et le dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même purs, et les mélanges de ces produits entre eux entrent dans le no 3105.

6.

Au sens du no 3105, l'expression « autres engrais » ne couvre que les produits des types utilisés comme engrais, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: azote, phosphore ou potassium.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3101 00 00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale

exemption

exemption

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

 

 

 

3102 10

–  Urée, même en solution aqueuse

 

 

 

3102 10 10

– –  Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec

16

11

kg N

 

– –  autre

 

 

 

3102 10 91

– – –  en solution aqueuse

10

8

kg N

3102 10 99

– – –  autre

10

8

kg N

 

–  Sulfate d'ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium

 

 

 

3102 21 00

– –  Sulfate d'ammonium

10

8

kg N

3102 29

– –  autres

 

 

 

3102 29 10

– – –  Sulfonitrate d'ammonium

10

8

kg N

3102 29 90

– – –  autres

10

8

kg N

3102 30

–  Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse

 

 

 

3102 30 10

– –  en solution aqueuse

10

8

kg N

3102 30 90

– –  autre

10

8

kg N

3102 40

–  Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

 

 

 

3102 40 10

– –  d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids

10

8

kg N

3102 40 90

– –  d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

10

8

kgN

3102 50

–  Nitrate de sodium

 

 

 

3102 50 10

– –  Nitrate de sodium naturel (7)

exemption

exemption

3102 50 90

– –  autres

10

8

kg N

3102 60 00

–  Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium

10

8

kg N

3102 70 00

–  Cyanamide calcique

10

8

kg N

3102 80 00

–  Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales

10

8

kg N

3102 90 00

–  autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes

10

8

kg N

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

 

 

 

3103 10 00

–  Superphosphates

6

4,8

kg P2O5

3103 20 00

–  Scories de déphosphoration

exemption

exemption

kg P2O5

3103 90 00

–  autres

exemption

exemption

kg P2O5

3104

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

 

 

 

3104 10 00

–  Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts

exemption

exemption

kg K2O

3104 20

–  Chlorure de potassium

 

 

 

3104 20 10

– –  d'une teneur en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

exemption

kg K2O

3104 20 50

– –  d'une teneur en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

exemption

kg K2O

3104 20 90

– –  d'une teneur en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec

exemption

exemption

kg K2O

3104 30 00

–  Sulfate de potassium

exemption

exemption

kg K2O

3104 90 00

–  autres

exemption

exemption

kg K2O

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

 

 

 

3105 10 00

–  Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

11

8,8

3105 20

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

 

 

 

3105 20 10

– –  d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

7

6,6

3105 20 90

– –  autres

7

6,6

3105 30 00

–  Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

7

6,6

3105 40 00

–  Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)

7

6,6

 

–  autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

 

 

 

3105 51 00

– –  contenant des nitrates et des phosphates

7

6,6

3105 59 00

– –  autres

10

8

3105 60

–  Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

 

 

 

3105 60 10

– –  Superphosphates potassiques

4

3,2

3105 60 90

– –  autres

4

3,2

3105 90

–  autres

 

 

 

3105 90 10

– –  Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produit anhydre à l'état sec (7)

10

exemption

 

– –  autres

 

 

 

3105 90 91

– – –  d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec

10

8

3105 90 99

– – –  autres

4

3,2

CHAPITRE 32

EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exclusion de ceux répondant aux spécifications des nos 3203 ou 3204, des produits inorganiques des types utilisés comme « luminophores » (no 3206), des verres dérivés du quartz ou autre silice fondus sous des formes visées au no 3207 et des teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail du no 3212;

b)

les tannates et autres dérivés tanniques des produits des nos 2936 à 2939, 2941 ou 3501 à 3504;

c)

les mastics d'asphalte et autres mastics bitumineux (no 2715).

2.

Les mélanges de sels de diazonium stabilisés et de copulants utilisés pour ces sels, pour la production de colorants azoïques, sont compris dans le no 3204.

3.

Entrent également dans les nos 3203, 3204, 3205 et 3206 les préparations à base de matières colorantes (y compris, en ce qui concerne le no 3206, les pigments du no 2530 ou du chapitre 28, les paillettes et poudres métalliques), des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes. Ces positions ne comprennent pas, toutefois, les pigments en dispersion dans les milieux non aqueux, à l'état liquide ou pâteux, des types utilisés à la fabrication de peintures (no 3212), ni les autres préparations visées aux nos 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 ou 3215.

4.

Les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé des nos 3901 à 3913 sont comprises dans le no 3208 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution.

5.

Au sens du présent chapitre, les termes « matières colorantes » ne couvrent pas les produits des types utilisés comme matières de charge dans les peintures à l'huile, même s'ils peuvent également être utilisés en tant que pigments colorants dans les peintures à l'eau.

6.

Au sens du no 3212, ne sont considérées comme « feuilles pour le marquage au fer » que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par:

a)

des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants;

b)

des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3201

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

 

 

 

3201 10 00

–  Extrait de quebracho

exemption

exemption

3201 20 00

–  Extrait de mimosa

10 (77)

9

3201 30 00

–  Extraits de chêne ou de châtaignier

9

5,8

3201 90

–  autres

 

 

 

3201 90 10

– –  Extraits de sumac, de vallonées

9

5,8

3201 90 90

– –  autres

9

5,3 (78)

3202

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

 

 

 

3202 10 00

–  Produits tannants organiques synthétiques

10

5,3

3202 90 00

–  autres

10

5,3

3203 00

Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale

 

 

 

 

–  Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

 

 

 

3203 00 11

– –  Cachou

exemption

exemption

3203 00 19

– –  autres

9

4,1

3203 00 90

–  Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

10

5,3

3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

 

–  Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

 

 

 

3204 11 00

– –  Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 12 00

– –  Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 13 00

– –  Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 14 00

– –  Colorants directs et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 15 00

– –  Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 16 00

– –  Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 17 00

– –  Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

17

10

3204 19 00

– –  autres, y compris les mélanges de matières colorantes de plusieurs des nos3204 11 à 3204 19

17

10

3204 20 00

–  Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents

17

6

3204 90 00

–  autres

19

10

3205 00 00

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

16

10

3206

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

 

 

 

3206 10

–  Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

 

 

 

3206 10 10

– –  contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane

15

6

3206 10 90

– –  autres

16

6,9

3206 20

–  Pigments et préparations à base de composés du chrome

 

 

 

3206 20 10

– –  contenant en poids 85 % ou plus de chromates de plomb

15

6,9

3206 20 90

– –  autres

15

6,9

3206 30 00

–  Pigments et préparations à base de composés du cadmium

15

6,9

 

–  autres matières colorantes et autres préparations

 

 

 

3206 41 00

– –  Outremer et ses préparations

15

6,9

3206 42 00

– –  Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

15

6,9

3206 43 00

– –  Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates (ferrocyanures ou ferricyanures)

15

6,9

3206 49

– –  autres

 

 

 

3206 49 10

– – –  Magnétite

exemption

4,9

3206 49 90

– – –  autres

15

6,9

3206 50 00

–  Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

12

5,3

3207

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

 

3207 10

–  Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

 

 

 

3207 10 10

– –  contenant des métaux précieux ou leurs composés

15

6,9

3207 10 90

– –  autres

15

6,9

3207 20

–  Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

 

 

 

3207 20 10

– –  Engobes

13

5,3

3207 20 90

– –  autres

16

6,3

3207 30 00

–  Lustres liquides et préparations similaires

13

5,3

3207 40

–  Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

 

 

 

3207 40 10

– –  Verre dit « émail »

8

3,7

3207 40 90

– –  autres

8

3,7

3208

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre

 

 

 

3208 10

–  à base de polyesters

 

 

 

3208 10 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

19

10

3208 10 90

– –  autres

19

10

3208 20

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

 

 

 

3208 20 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

19

10

3208 20 90

– –  autres

19

10

3208 90

–  autres

 

 

 

3208 90 10

– –  Solutions définies à la note 4 du présent chapitre

19

10

 

– –  autres

 

 

 

3208 90 91

– – –  à base de polymères synthétiques

19

10

3208 90 99

– – –  à base de polymères naturels modifiés

19

10

3209

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux

 

 

 

3209 10 00

–  à base de polymères acryliques ou vinyliques

19

10

3209 90 00

–  autres

19

10

3210 00

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

 

 

 

3210 00 10

–  Peintures et vernis à l'huile

19

10

3210 00 90

–  autres

19

10

3211 00 00

Siccatifs préparés

17

6,6

3212

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

 

 

 

3212 10

–  Feuilles pour le marquage au fer

 

 

 

3212 10 10

– –  à base de métaux communs

17

6,6

3212 10 90

– –  autres

17

6,6

3212 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

 

 

 

3212 90 10

– – –  Essence de perle ou essence d'Orient

16

7,1

 

– – –  autres

 

 

 

3212 90 31

– – – –  à base de poudre d'aluminium

19

10

3212 90 39

– – – –  autres

19

10

3212 90 90

– –  Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

16

7,1

3213

Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires

 

 

 

3213 10 00

–  Couleurs en assortiments

22

7,6

3213 90 00

–  autres

22

7,6

3214

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie

 

 

 

3214 10

–  Mastics; enduits utilisés en peinture

 

 

 

3214 10 10

– –  Mastics

11

5

3214 10 90

– –  Enduits utilisés en peinture

11

5

3214 90 00

–  autres

11

5

3215

Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides

 

 

 

 

–  Encres d'imprimerie

 

 

 

3215 11 00

– –  noires

18

6,6

3215 19 00

– –  autres

18

6,6

3215 90

–  autres

 

 

 

3215 90 10

– –  Encres à écrire et à dessiner

15

6,9

3215 90 30

– –  Encres à copier et encres hectographiques; encres pour duplicateurs, pour tampons et pour rubans encreurs

16

7,1

3215 90 90

– –  autres

16

7,1

CHAPITRE 33

HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons, du no 2208;

b)

les savons et autres produits du no 3401;

c)

les essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et les autres produits du no 3805.

2.

Les nos 3303 à 3307 s'appliquent notamment aux produits même non mélangés (autres que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles), propres à être utilisés comme produits de ces positions et conditionnés pour la vente au détail en vue de leur emploi à ces usages.

3.

On entend par « produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques », au sens du no 3307, notamment les produits suivants: les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; les préparations odoriférantes agissant par combustion; les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards; les solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels; les ouates, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de fards; les produits de toilette préparés pour animaux.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

 

 

 

 

–  Huiles essentielles d'agrumes

 

 

 

3301 11

– –  de bergamote

 

 

 

3301 11 10

– – –  non déterpénées

12

11

3301 11 90

– – –  déterpénées

12

6,9

3301 12

– –  d'orange

 

 

 

3301 12 10

– – –  non déterpénées

12

11

3301 12 90

– – –  déterpénées

12

6,9

3301 13

– –  de citron

 

 

 

3301 13 10

– – –  non déterpénées

12

11

3301 13 90

– – –  déterpénées

12

6,9

3301 14

– –  de lime ou limette

 

 

 

3301 14 10

– – –  non déterpénées

12

11

3301 14 90

– – –  déterpénées

12

6,9

3301 19

– –  autres

 

 

 

3301 19 10

– – –  non déterpénées

12

11

3301 19 90

– – –  déterpénées

12

6,9

 

–  Huiles essentielles autres que d'agrumes

 

 

 

3301 21

– –  de géranium

 

 

 

3301 21 10

– – –  non déterpénées

5

2,7

3301 21 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 22

– –  de jasmin

 

 

 

3301 22 10

– – –  non déterpénées

exemption

exemption

3301 22 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 23

– –  de lavande ou de lavandin

 

 

 

3301 23 10

– – –  non déterpénées

exemption

exemption

3301 23 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 24

– –  de menthe poivrée (Mentha piperita)

 

 

 

3301 24 10

– – –  non déterpénées

exemption

exemption

3301 24 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 25

– –  d'autres menthes

 

 

 

3301 25 10

– – –  non déterpénées

exemption

exemption

3301 25 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 26

– –  de vétiver

 

 

 

3301 26 10

– – –  non déterpénées

exemption

exemption

3301 26 90

– – –  déterpénées

10

4,6

3301 29

– –  autres

 

 

 

 

– – –  de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang

 

 

 

3301 29 11

– – – –  non déterpénées

5

2,7

3301 29 31

– – – –  déterpénées

10

4,6

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  non déterpénées

 

 

 

3301 29 51

– – – – –  de citronnelle

exemption

exemption

3301 29 53

– – – – –  d'eucalyptus

exemption

exemption

3301 29 55

– – – – –  de rose

exemption

exemption

3301 29 57

– – – – –  d'aiguilles de conifères

exemption

exemption

3301 29 59

– – – – –  autres

exemption

exemption

3301 29 91

– – – –  déterpénées

10

4,6

3301 30 00

–  Résinoïdes

7

4,1

3301 90

–  autres

 

 

 

3301 90 10

– –  Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

10

4,6

3301 90 90

– –  autres

12

6

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie

 

 

 

3302 10 00

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

10

5,3

3302 90 00

–  autres

10

5,3

3303 00

Parfums et eaux de toilette

 

 

 

3303 00 10

–  Parfums

18

6,6

3303 00 90

–  Eaux de toilette

18

6,6

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

 

 

 

3304 10 00

–  Produits de maquillage pour les lèvres

18

6,6

3304 20 00

–  Produits de maquillage pour les yeux

18

6,6

3304 30 00

–  Préparations pour manucures ou pédicures

18

6,6

 

–  autres

 

 

 

3304 91 00

– –  Poudres, y compris les poudres compactes

18

6,6

3304 99

– –  autres

 

 

 

3304 99 10

– – –  Crèmes, émulsions et huiles

18

6,6

3304 99 90

– – –  autres

18

6,6

3305

Préparations capillaires

 

 

 

3305 10 00

–  Shampooings

18

6,6

3305 20 00

–  Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents

18

6,6

3305 30 00

Laques pour cheveux

18

6,6

3305 90

–  autres

 

 

 

3305 90 10

– –  Lotions capillaires

18

6,6

3305 90 90

– –  autres

18

6,6

3306

Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers

 

 

 

3306 10 00

–  Dentifrices

18

6,6

3306 90 00

–  autres

18

6,6

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

 

 

 

3307 10 00

–  Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

18

6,6

3307 20 00

–  Désodorisants corprels et antisudoraux

18

6,6

3307 30 00

–  Sels parfumés et autres préparations pour bains

18

6,6

 

–  Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses

 

 

 

3307 41 00

– –  « Agarbatti » et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

18

6,6

3307 49 00

– –  autres

18

6,6

3307 90 00

–  autres

18

6,6

CHAPITRE 34

SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, IRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, RODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, ÂTES A MODELER, « CIRES POUR L'ART DENTAIRE » ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 1517);

b)

les composés isolés de constitution chimique définie;

c)

les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307).

2.

Au sens du no 3401, le terme « savons » ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.

3.

Au sens du no 3402, les « agents de surface organiques » sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:

a)

donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble

et

b)

réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 x 10-2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.

4.

Les termes « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux », employés dans le libellé du no 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

5.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes « cires artificielles et cires préparées », employés dans le libellé du no 3404, s'appliquent seulement:

A)

aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;

B)

aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;

C)

aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.

Par contre, le no 3404 ne comprend pas:

a)

les produits des nos 1516, 1519 ou 3402, même s'ils présentent le caractère des cires;

b)

les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même colorées, du no 1521;

c)

les cires minérales et les produits similaires du no 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;

d)

les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

 

 

–  Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

 

 

 

3401 11 00

– –  de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

19

6,9

3401 19 00

– –  autres

19

6,9

3401 20

–  Savons sous autres formes

 

 

 

3401 20 10

– –  Flocons, paillettes, granulés ou poudres

19

6,9

3401 20 90

– –  autres

19

6,9

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

 

 

 

 

–  Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail

 

 

 

3402 11 00

– –  anioniques

17

6,9

3402 12 00

– –  cationiques

17

6,9

3402 13 00

– –  non ioniques

17

6,9

3402 19 00

– –  autres

17

6,9

3402 20

–  Préparations conditionnées pour la vente au détail

 

 

 

3402 20 10

– –  Préparations tensio-actives

17

6,9

3402 20 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

17

6,9

3402 90

–  autres

 

 

 

3402 90 10

– –  Préparations tensio-actives

17

6,9

3402 90 90

– –  Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

17

6,9

3403

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

 

–  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

 

 

 

3403 11 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

10

4,6

3403 19

– –  autres

 

 

 

3403 19 10

– – –  contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base

18

7,6

 

– – –  autres

 

 

 

3403 19 91

– – – –  Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

10

4,6

3403 19 99

– – – –  autres

10

4,6

 

–  autres

 

 

 

3403 91 00

– –  Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

10

4,6

3403 99

– –  autres

 

 

 

3403 99 10

– – –  Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

10

4,6

3403 99 90

– – –  autres

10

4,6

3404

Cires artificielles et cires préparées

 

 

 

3404 10 00

–  de lignite modifié chimiquement

12

5,3

3404 20 00

–  de polyéthylène-glycols

12

5,3

3404 90

–  autres

 

 

 

3404 90 10

– –  Cires préparées, y compris les cires à cacheter

12

5,3

3404 90 90

– –  autres

12

5,3

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du no 3404

 

 

 

3405 10 00

–  Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

15

6

3405 20 00

–  Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

15

6

3405 30 00

–  Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

15

6

3405 40 00

–  Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

15

6

3405 90

–  autres

 

 

 

3405 90 10

– –  Brillants pour métaux

15

6

3405 90 90

– –  autres

15

6

3406 00

Bougies, chandelles, cierges et articles similaires

 

 

 

 

–  Bougies, chandelles et cierges

 

 

 

3406 00 11

– –  unis, non parfumés

16

7,1

3406 00 19

– –  autres

16

7,1

3406 00 90

–  autres

16

7,1

3407 00 00

Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants; compositions dites « cires pour l'art dentaire » présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre

16

6,9

CHAPITRE 35

MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les levures (no 2102);

b)

les constituants du sang (autres que l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques), les médicaments et autres produits du chapitre 30;

c)

les préparations enzymatiques pour le prétannage (no 3202);

d)

les préparations enzymatiques pour trempage ou pour lessives et les autres produits du chapitre 34;

e)

les protéines durcies (no 3913);

f)

les produits des arts graphiques sur supports de gélatine (chapitre 49).

2.

Le terme « dextrine » employé dans le libellé du no 3505 s'applique aux produits provenant de la dégradation des amidons ou fécules, ayant une teneur en sucres réducteurs, exprimée en dextrose, sur matière sèche, n'excédant pas 10 %.

Les produits de l'espèce d'une teneur excédant 10 % relèvent du no 1702.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

 

 

 

3501 10

–  Caséines

 

 

 

3501 10 10

– –  destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (7)

2

2

3501 10 50

– –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (7)

6

5

3501 10 90

– –  autres

14

3501 90

–  autres

 

 

 

3501 90 10

– –  Colles de caséine

13

3501 90 90

– –  autres

10

10

3502

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines

 

 

 

3502 10

–  Ovalbumine

 

 

 

3502 10 10

– –  impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine (79)

exemption

exemption

 

– –  autre

 

 

 

3502 10 91

– – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

10 (80)

3502 10 99

– – –  autre

10 (80)

3502 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Albumines, autres que l'ovalbumine

 

 

 

3502 90 10

– – –  impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine (79)

exemption

exemption

 

– – –  autres

 

 

 

 

– – – –  Lactalbumine

 

 

 

3502 90 51

– – – – –  séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

10 (80)

3502 90 59

– – – – –  autre

10 (80)

3502 90 70

– – – –  autres

10

3502 90 90

– –  Albuminates et autres dérivés des albumines

12

12

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

 

 

 

3503 00 10

–  Gélatines et leurs dérivés

15

12

3503 00 50

–  Colles d'os

15

12

3503 00 90

–  autres

15

12

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

12

5,3

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

 

 

 

3505 10

–  Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

3505 10 10

– –  Dextrine

23,9 + MOB

14 + MOB

 

– –  autres amidons et fécules modifiés

 

 

 

3505 10 50

– – –  Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

20

12

3505 10 90

– – –  autres

23,9 + MOB

14 + MOB

3505 20

–  Colles

 

 

 

3505 20 10

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

16,3 + MOB

13 + MOB MAX 18

3505 20 30

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

16,3 + MOB

13 + MOB MAX 18

3505 20 50

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

16,3 + MOB

13 + MOB MAX 18

3505 20 90

– –  d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, supérieure à 80 %

16,3 + MOB

13 + MOB MAX 18

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

3506 10

–  Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg

 

 

 

3506 10 10

– –  Colles cellulosiques

19

7,8

3506 10 90

– –  autres

19

7,8

 

–  autres

 

 

 

3506 91 00

– –  Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles)

16

7,1

3506 99

– –  autres

 

 

 

3506 99 10

– – –  de résines naturelles

16

7

3506 99 90

– – –  autres

16

7

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

 

3507 10 00

–  Présure et ses concentrats

13

6,3

3507 90 00

–  autres

13

6,3

CHAPITRE 36

POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par la note 2 points a) ou b) ci-dessous.

2.

On entend par « articles en matières inflammables », au sens du no 3606, exclusivement:

a)

la métaldéhyde, l'hexaméthylènetétramine et les produits similaires, présentés en tablettes, bâtonnets ou sous des formes similaires impliquant leur utilisation comme combustibles, ainsi que les combustibles à base d'alcool et les combustibles préparés similaires, présentés à l'état solide ou pâteux;

b)

les combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs et d'une capacité n'excédant pas 300 centimètres cubes;

c)

les torches et flambeaux de résine, les allume-feu et similaires.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3601 00 00

Poudres propulsives

11

5,7

3602 00 00

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

16

7,1

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

 

 

 

3603 00 10

–  Mèches de sûreté; cordeaux détonants

15

6

3603 00 90

–  autres

24

8,7

3604

Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

 

 

 

3604 10 00

–  Articles pour feux d'artifice

18

6,6

3604 90 00

–  autres

18

6,6

3605 00 00

Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du no 3604

14

10

3606

Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre

 

 

 

3606 10 00

–  Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm3

19

7,8

3606 90

–  autres

 

 

 

3606 90 10

– –  Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes

15

6

3606 90 90

– –  autres

19

7,8

CHAPITRE 37

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend ni les déchets ni les matières de rebut.

2.

Dans le présent chapitre, le terme «photographique» qualifie un procédé qui permet la formation d'images visibles directement ou indirectement par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces sensibles.

Notes complémentaires

1.

Chacune des bandes suit son régime propre dans les films sonores en deux bandes (bande ne comportant que les images et bande utilisée pour l'enregistrement du son).

2.

Par «films d'actualités », au sens de la sous-position 3706 90 51, on entend les films d'un métrage inférieur à 330 mètres, relatifs à des événements présentant un caractère d'actualité politique, sportive, militaire, scientifique, littéraire, folklorique, touristique, mondaine, etc.
Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques pians à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

 

 

 

3701 10

–  pour rayons X

 

 

 

3701 10 10

– –  à usage médical, dentaire ou vétérinaire

21

7,4

m2

3701 10 90

– –  autres

21

7,4

m2

3701 20 00

–  Films à développement et tirage instantanés

23

7,6

p/st

3701 30 00

–  autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm

21

7,4

m2

 

–  autres:

 

 

 

3701 91

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

 

3701 91 10

– – –  Films plans, présentés sous forme de disques et insérés dans un boîtier

21 (81)

7,4

p/st

3701 91 90

– – –  autres

21

7,4

3701 99 00

– –  autres

21

7,4

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

 

 

 

3702 10 00

–  pour rayons X

20

7,1

m2

3702 20 00

–  Pellicules à développement et tirage instantanés

20

7,1

p/st

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm

 

 

 

3702 31

– –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

 

3702 31 10

– – –  d'une longueur n'excédant pas 30 m

20

7,1

p/st

3702 31 90

– – –  d'une longueur excédant 30 m

20

7,1

m

3702 32

– –  autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

 

 

 

 

– – –  d'une largeur n'excédant pas 35 mm

 

 

 

3702 32 11

– – – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

20

7,1

3702 32 19

– – – –  autres

20

5,3

 

– – –  d'une largeur excédant 35 mm

 

 

 

3702 32 31

– – – –  Microfilms

20

7,1

3702 32 51

– – – –  Films pour les arts graphiques

20

7,1

 

– – – –  autres, d'une longueur

 

 

 

3702 32 91

– – – – –  n'excédant pas 30 m

20

7,1

p/st

3702 32 99

– – – – –  excédant 30 m

20

7,1

m

3702 39 00

– –  autres

20

7,1

 

–  autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm

 

 

 

3702 41 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome)

20

7,1

m2

3702 42 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs

20

7,1

m2

3702 43 00

– –  d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

20

7,1

m2

3702 44 00

– –  d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

20

7,1

m2

 

–  autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

 

3702 51

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

 

 

 

3702 51 10

– – –  d'une longueur n'excédant pas 5 m

20

5,3

p/st

3702 51 90

– – –  d'une longueur excédant 5 m

20

5,3

p/st

3702 52

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

 

 

 

3702 52 10

– – –  d'une longueur n'excédant pas 30 m

20

5,3

p/st

3702 52 90

– – –  d'une longueur excédant 30 m

20

5,3

m

3702 53 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives

20

5,3

p/st

3702 54 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives

20

5,3

p/st

3702 55 00

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

20

5,3

m

3702 56

– –  d'une largeur excédant 35 mm

 

 

 

3702 56 10

– – –  d'une longueur n'excédant pas 30 m

20

7,1

p/st

3702 56 90

– – –  d'une longueur excédant 30 m

20

7,1

m

 

–  autres

 

 

 

3702 91

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur n'excédant pas 14 m

 

 

 

3702 91 10

– – –  Films pour les arts graphiques

20

7,1

3702 91 90

– – –  autres

20

5,3

p/st

3702 92

– –  d'une largeur n'excédant pas 16 mm et d'une longueur excédant 14 m

 

 

 

3702 92 10

– – –  Films pour les arts graphiques

20

7,1

3702 92 90

– – –  autres

20

5,3

m

3702 93

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m

 

 

 

3702 93 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

20

7,1

3702 93 90

– – –  autres

20

5,3

p/st

3702 94

– –  d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

 

 

 

3702 94 10

– – –  Microfilms; films pour les arts graphiques

20

7,1

3702 94 90

– – –  autres

20

5,3

m

3702 95 00

– –  d'une largeur excédant 35 mm

20

7,1

3703

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés

 

 

 

3703 10 00

–  en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm

23

7,6

3703 20

–  autres, pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

 

3703 20 10

pour images obtenues à partir de films inversibles

23

7,6

3703 20 90

– –  autres

23

7,6

3703 90

–  autres

 

 

 

3703 90 10

– –  sensibilisés aux sels d'argent ou de platine

23

7,6

3703 90 90

– –  autres

23

7,6

3704 00

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés

 

 

 

3704 00 10

–  Plaques, pellicules et films

exemption

exemption

3704 00 90

–  autres

23

7,6

3705

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

 

 

 

3705 10 00

–  pour la reproduction offset

12

5,3

3705 20 00

–  Microfilms

5

3,2

3705 90

–  autres

 

 

 

3705 90 10

– –  pour les arts graphiques

12

5,3

3705 90 90

– –  autres

12

5,3

3706

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son

 

 

 

3706 10

–  d'une largeur de 35 mm ou plus

 

 

 

3706 10 10

– –  ne comportant que l'enregistrement du son

exemption

 (25)

m

 

– –  autres

 

 

 

3706 10 91

– – –  négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

exemption

m

3706 10 99

– – –  autres positifs

5 Ecu/100 m

1,90 Ecu/100 m

m

3706 90

–  autres

 

 

 

3706 90 10

– –  ne comportant que l'enregistrement du son

exemption

 (25)

m

 

– –  autres

 

 

 

3706 90 31

– – –  négatifs; positifs intermédiaires de travail

exemption

exemption

m

 

– – –  autres positifs

 

 

 

3706 90 51

– – – –  Films d'actualités

2,25 Ecu/100 m

1,07 Ecu/100 m

m

 

– – – –  autres, d'une largeur

 

 

 

3706 90 91

– – – – –  de moins de 10 mm

0,50 Ecu/100 m

0,28 Ecu/100 m

m

3706 90 99

– – – – –  de 10 mm ou plus

3,50 Ecu/100 m

1,60 Ecu/100 m

m

3707

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi

 

 

 

3707 10 00

–  Émulsions pour surfaces sensibles

15

6

3707 90

–  autres

 

 

 

 

– –  Révélateurs et fixateurs

 

 

 

 

– – –  pour la photographie en couleurs (polychrome)

 

 

 

3707 90 11

– – – –  pour films et plaques photographiques

15

6

3707 90 19

– – – –  autres

15

6

3707 90 30

– – –  autres

15

6

3707 90 90

– –  autres

15

6

CHAPITRE 38

PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

Notes

1.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:

1)

le graphite artificiel (no 3801);

2)

les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;

3)

les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);

4)

les produits visés à la note 2 points a) ou c) ci-après;

b)

les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);

c)

les médicaments (nos 3003 ou 3004).

2.

Sont compris dans le no 3823 et non dans une autre position de la nomenclature:

a)

les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;

b)

les huiles de fusel; l'huile de Dippel;

c)

les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;

d)

les produite pour correction de stencils et les autres liquides correcteurs, conditionnés dans des emballages de vente au détail;

e)

les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

 

 

 

3801 10 00

–  Graphite artificiel

6

3,6

3801 20

–  Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

 

 

 

3801 20 10

– –  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile; graphite semi-colloïdal

18

7,6

3801 20 90

– –  autre

9

4,1

3801 30 00

–  Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

10

5,3

3801 90 00

–  autres

6

3,7

3802

Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé

 

 

 

3802 10 00

–  Charbons activés

16

6,3

3802 90 00

–  autres

14

5,7

3803 00

Tall oil, même raffiné

 

 

 

3803 00 10

–  brut

4

exemption

3803 00 90

–  autre

7

4,1

3804 00

Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du no 3803

 

 

 

3804 00 10

–  Lignosulfites

9

5

3804 00 90

–  autres

18

7,6

3805

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal

 

 

 

3805 10

–  Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

 

 

 

3805 10 10

– –  Essence de térébenthine

5

4

3805 10 30

– –  Essence de bois de pin

7

3,7

3805 10 90

– –  Essence de papeterie au sulfate

7

3,2

3805 20 00

–  Huile de pin

7

3,7

3805 90 00

–  autres

7

3,4

3806

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

 

 

 

3806 10

–  Colophanes

 

 

 

3806 10 10

– –  de gemme

6

5

3806 10 90

– –  autres

6

5

3806 20 00

–  Sels de colophanes ou d'acides résiniques

10

4,6

3806 30 00

–  Gommes esters

17

6,6

3806 90 00

–  autres

10

4,6

3807 00

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

 

 

 

3807 00 10

–  Goudrons de bois

4

2,1

3807 00 90

–  autres

6

4,6

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

 

 

 

3808 10 00

–  Insecticides

15

6

3808 20

–  Fongicides

 

 

 

3808 20 10

– –  Préparations cupriques

8

4,6

3808 20 90

– –  autres

15

6

3808 30

–  Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

 

 

 

3808 30 10

– –  Herbicides

15

6

3808 30 30

– –  Inhibiteurs de germination

15

6

3808 30 90

– –  Régulateurs de croissance pour plantes

18

7,6

3808 40 00

–  Désinfectants

15

6

3808 90 00

–  autres

15

6

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

3809 10

–  à base de matières amylacées

 

 

 

3809 10 10

– –  d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

18,8 + MOB

13 + MOB MAX 20

3809 10 30

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

18,8 + MOB

13 + MOB MAX 20

3809 10 50

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

18,8 + MOB

13 + MOB MAX 20

3809 10 90

– –  d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

18,8 + MOB

13 + MOB MAX 20

 

–  autres

 

 

 

3809 91 00

– –  des types utilisés dans l'industrie textile

16

6,3

3809 92 00

– –  des types utilisés dans l'industrie du papier

16

6,3

3809 99 00

– –  autres

16

6,3

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

 

 

 

3810 10 00

–  Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

14

6,6

3810 90

–  autres

 

 

 

3810 90 10

– –  Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

9

4,1

 

– –  autres

 

 

 

3810 90 91

– – –  Flux à souder ou à braser pour le soudage ou le brasage des métaux

9

5

3810 90 99

– – –  autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux

9

5

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

 

 

 

–  Préparations antidétonantes

 

 

 

3811 11

– –  à base de composés du plomb

 

 

 

3811 11 10

– – –  à base de plomb tétraéthyle

19 (82)

7,2

3811 11 90

– – –  autres

17

5,8

3811 19 00

– –  autres

17 (82)

5,8

 

–  Additifs pour huiles lubrifiantes

 

 

 

3811 21 00

– –  contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

13

5,3

3811 29 00

– –  autres

16

5,8

3811 90 00

–  autres

17

5,8

3812

Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

 

3812 10 00

–  Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »

16

6,3

3812 20 00

–  Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

18

7,6

3812 30

–  Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

 

 

 

3812 30 10

– –  Préparations antioxydantes pour caoutchouc

18

7,6

3812 30 90

– –  autres

18

7,6

3813 00 00

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

15

6,9

3814 00

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

 

 

 

3814 00 10

–  à base d'acétate de butyle

18

6,6

3814 00 90

–  autres

18

6,6

3815

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

 

–  Catalyseurs supportés

 

 

 

3815 11 00

– –  ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

14

6,6

3815 12 00

– –  ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

14

6,6

3815 19 00

– –  autres

14

6,6

3815 90 00

–  autres

14

6,6

3816 00 00

Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du no 3801

4

2,7

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902

 

 

 

3817 10

–  Alkylbenzènes en mélanges

 

 

 

3817 10 10

– –  Dodécylbenzène

13

6,3

3817 10 90

– –  autres

13

6,3

3817 20 00

–  Alkylnaphtalènes en mélanges

13

6,3

3818 00

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

 

 

 

3818 00 10

–  Silicium dopé

9 (83)

7,6

3818 00 90

–  autres

9

7,6

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

18

7,1

3820 00 00

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

18

7,6

3821 00 00

Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

11

5

3822 00 00

Réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire, autres que ceux des nos 3002 ou 3006

18

7,6

3823

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

 

 

 

3823 10 00

–  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

18

7,6

3823 20 00

–  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

6

3,2

3823 30 00

–  Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

12

5,3

3823 40 00

–  Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

18

7,6

3823 50

–  Mortiers et bétons, non réfractaires

 

 

 

3823 50 10

– –  Béton prêt à la coulée

18

7,6

3823 50 90

– –  autres

18

7,6

3823 60

–  Sorbitol autre que celui du no2905 44

 

 

 

 

– –  en solution acqueuse

 

 

 

3823 60 11

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

12 + MOB

3823 60 19

– – –  autre

12 + MOB (75)

 

– –  autre

 

 

 

3823 60 91

– – –  contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

12 + MOB

3823 60 99

– – –  autre

12 + MOB (75)

3823 90

–  autres

 

 

 

3823 90 10

– –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

14

5,7

3823 90 20

– –  Échangeurs d'ions

12

6,6

3823 90 30

– –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

12

6

3823 90 40

– –  Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut

7

5,1

3823 90 50

– –  Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

9

5

3823 90 60

– –  Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

18

7,1

3823 90 70

– –  Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires

18

6,6

 

– –  autres

 

 

 

3823 90 81

– – –  Préparations désincrustantes et similaires

18

7,6

3823 90 83

– – –  Préparations pour la galvanoplastie

18

7,6

3823 90 85

– – –  Polychlorodiphényles liquides, chloroparaffines liquides; polyéthylèneglycols en mélanges

18

7,6

3823 90 87

– – –  Mélanges de mono-, di- et tristéarates de glycérine (émulsionnants de corps gras)

18

7,6

3823 90 91

– – –  Produits et préparations utilisés à des fins pharmaco-chirurgicales

18

7,6

3823 90 93

– – –  Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no3823 10)

18

7,6

3823 90 95

– – –  Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

18

7,6

3823 90 99

– – –  autres

18

7,6

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes

1.

Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient:

a)

en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;

b)

présentés en même temps;

c)

reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

2.

À l'exception des articles des nos 3918 ou 3919, relèvent du chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

CHAPITRE 39

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Notes

1.

Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

Dans la nomenclature, l'expression « matières plastiques » couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.

2.

Le présent chapitre ne comprend pas:

a)

les cires des nos 2712 ou 3404;

b)

les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);

c)

l'héparine et ses sels (no 3001);

d)

les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;

e)

les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;

f)

les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);

g)

le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;

h)

les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;

ij)

les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;

k)

les revêtements muraux du no 4814;

l)

les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

m)

les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);

n)

les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;

o)

les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);

p)

les parties du matériel de transport de la section XVII;

q)

les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);

r)

les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);

s)

les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);

t)

les articles du chapitre 94 (meubles, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);

u)

les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);

v)

les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine, par exemple).

3.

N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:

a)

les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);

b)

les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);

c)

les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;

d)

les silicones (no 3910);

e)

les résols (no 3909) et les autres prépolymères.

4.

Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du comonomère qui prédomine en poids sur tout autre comonomère simple, les comonomères dont les polymères relèvent de la même position étant à considérer comme constituant un comonomère simple.

Si aucun comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères, suivant le cas, relèvent de la dernière par ordre de numérotation des positions qui pourraient être retenues pour leur classement.

On entend par « copolymères » tous les polymères dans lesquels la part d'aucun monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.

5.

Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.

6.

Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression « formes primaires » s'applique uniquement aux formes ci-après:

a)

liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;

b)

blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.

7.

Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).

8.

Au sens du no 3917, les termes « tubes et tuyaux » s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme « tubes et tuyaux » mais comme « profilés ».

9.

Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.

10.

Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).

11.

Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:

a)

réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;

b)

éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;

c)

gouttières et leurs accessoires;

d)

portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;

e)

rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;

f)

volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;

g)

rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;

h)

motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;

ij)

accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.

Note de sous-positions

1.

À l'intérieur d'une position du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copoly-addition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) sont à classer dans la même sous-position que les homopolymères du comonomère prédominant et les polymères modifiés chimiquement des types mentionnés dans la note 5 du chapitre sont à classer dans la même sous-position que le polymère non modifié, pour autant que ces copolymères ou ces polymères modifiés chimiquement ne soient pas repris plus spécifiquement dans une autre sous-position ou qu'il n'existe pas de sous-position résiduelle dénommée « autres » dans la série des sous-positions en cause. Les mélanges de polymères sont à classer dans la même sous-position que les copolymères (ou les homopolymères, suivant le cas) obtenus à partir des mêmes monomères dans les mêmes proportions.

Taux des droits

Code NC

Désignation des marchandises

autonomes (%)

conventionnels (%)

Unité supplémentaire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I.FORMES PRIMAIRES

3901

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

 

 

 

3901 10

–  Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

 

 

 

3901 10 10

– –  Polyéthylène linéaire

20

12,5

3901 10 90

– –  autre

20

12,5

3901 20 00

–  Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

20

12,5

3901 30 00

–  Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle

21

12,5

3901 90 00

–  autres

21

12,5

3902

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

 

 

 

3902 10 00

–  Polypropylène

23

12,5

3902 20 00

–  Polyisobutylène

23

12,5

3902 30 00

–  Copolymères de propylène

21

12,5

3902 90 00

–  autres

21

12,5

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

 

 

 

 

–  Polystyrène

 

 

 

3903 11 00

– –  expansible

20

12,5

3903 19 00

– –  autre

20

12,5

3903 20 00

–  Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

20

12,5

3903 30 00

–  Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

20

12,5

3903 90 00

–  autres

20

12,5

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

 

 

 

3904 10 00

–  Polychlorure de vinyle, non mélangé à d'autres substances

20

12,5

 

–  autre polychlorure de vinyle

 

 

 

3904 21 00

– –  non plastifié

20

12,5

3904 22 00

– –  plastifié

20

12,5

3904 30 00

–  Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

21

12,5

3904 40 00

–  autres copolymères du chlorure de vinyle

20

12,5

3904 50 00

–  Polymères du chlorure de vinylidène

20

12,5

 

–  Polymères fluorés

 

 

 

3904 61 00

– –  Polytétrafluoroéthylène

23

12,5

3904 69 00

– –  autres

22

12,5

3904 90 00

–  autres

22

12,5

3905

Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires

 

 

 

 

–  Polymères d'acétate de vinyle

 

 

 

3905 11 00

– –  en dispersion aqueuse

20

12

3905 19 00

– –  autres

20

12

3905 20 00

–  Alcools polyvinyliques, même contenant des groupes acétate non hydrolysés

21

12,5

3905 90 00

–  autres

21

12,5

3906

Polymères acryliques, sous formes primaires

 

 

 

3906 10 00

–  Polyméthacrylate de méthyle

21

12,5

3906 90 00

–  autres

21

12,5

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

 

 

 

3907 10 00

–  Polyacétals

20 (84)

7,6

3907 20

–  autres polyéthers

 

 

 

 

– –  Polyéther-alcools

 

 

 

3907 20 11

– – –  Polyéthylèneglycols

20

7,6

3907 20 19

– – –  autres

20 (84)

7,6

3907 20 90

– –  autres

20 (84)

7,6

3907 30 00

–  Résines époxydes

20

7,6

3907 40 00

–  Polycarbonates

20

8

3907 50 00

–  Résines alkydes

20

8

3907 60 00

–  Polyéthylène téréphtalate

20

8

 

–  autres polyesters

 

 

 

3907 91 00

– –  non saturés

20

8

3907 99 00

– –  autres

20

8

3908

Polyamides sous formes primaires

 

 

 

3908 10 00

–  Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

22

8

3908 90 00

–  autres

22

8

3909

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires

 

 

 

3909 10 00

–  Résines uréiques; résines de thiourée

15

6,9

3909 20 00

–  Résines mélaminiques

15

6,9

3909 30 00

–  autres résines aminiques

15

6,9

3909 40 00

–  Résines phénoliques

15

6,9

3909 50 00

–  Polyuréthanes

22

8,4

3910 00 00

Silicones sous formes primaires

20

8,4

3911

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

 

3911 10 00

–  Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

20

12,5

3911 90

–  autres

 

 

 

3911 90 10

– –  Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

20 (84)

7,6

3911 90 90

– –  autres

21

12,5

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

 

 

–  Acétates de cellulose

 

 

 

3912 11 00

– –  non plastifiés

19

7,8

3912 12 00

– –  plastifiés

16

7

3912 20

–  Nitrates de cellulose (y compris-les collodions)

 

 

 

 

– –  non plastifiés

 

 

 

3912 20 11

– – –  Collodions et celloïdine

20

16

3912 20 19

– – –  autres

12

6

3912 20 90

– –  plastifiés

17

7,4

 

–  Éthers de cellulose

 

 

 

3912 31 00

– –  Carboxyméthylcellulose et ses sels

19

7,8

3912 39

– –  autres

 

 

 

3912 39 10

– – –  Éthylcellulose

15

6,9

3912 39 90

– – –  autres

19

7,8

3912 90

–  autres

 

 

 

3912 90 10

– –  Esters de la cellulose

16

6,4

3912 90 90

– –  autres

19

7,8

3913

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

 

 

 

3913 10 00

–  Acide alginique, ses sels et ses esters

11

5

3913 90

–  autres

 

 

 

3913 90 10

– –  Dérivés chimiques du caoutchouc naturel

17

6,6

3913 90 90

– –  autres

20

12

3914 00 00

Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires

22

7,6

II.DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

3915

Déchets, rognures et débris de matières plastiques

 

 

 

3915 10 00

–  de polymères de l'éthylène

23

12,5

3915 20 00

–  de polymères du styrène

23

12,5

3915 30 00

–  de polymères du chlorure de vinyle

23

12,5

3915 90

–  d'autres matières plastiques

 

 

 

 

– –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

 

3915 90 11

– – –  de polymères du propylène

23

12,5

3915 90 13

– – –  de polymères acryliques

23

12,5

3915 90 19

– – –  autres

23

12,5

 

– –  autres

 

 

 

3915 90 91

– – –  de résines époxydes

14 (84)

6,6

3915 90 93

– – –  de cellulose et de ses dérivés chimiques

14

6,6

3915 90 99

– – –  autres

14

6,6

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

 

 

 

3916 10 00

–  en polymères de l'éthylène

23

12,5

3916 20 00

–  en polymères du chlorure de vinyle

23

12,5

3916 90

–  en autres matières plastiques

 

 

 

 

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3916 90 11

– – –  en polyesters

20

8

3916 90 13

– – –  en polyamides

20

8

3916 90 15

– – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3916 90 19

– – –  autres

20

8

 

– –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

 

3916 90 51

– – –  en polymères de propylène

21

12,5

3916 90 59

– – –  autres

21

12,5

3916 90 90

– –  autres

16

7

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

 

 

 

3917 10

–  Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

 

 

 

3917 10 10

– –  en protéines durcies

10

5,3

3917 10 90

– –  en matières plastiques cellulosiques

21

8,6

 

–  Tubes et tuyaux rigides

 

 

 

3917 21

– –  en polymères de l'éthylène

 

 

 

3917 21 10

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

23

12,5

 

– – –  autres

 

 

 

3917 21 91

– – – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 21 99

– – – –  autres

22

8,4

3917 22

– –  en polymères du propylène

 

 

 

3917 22 10

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

23

12,5

 

– – –  autres

 

 

 

3917 22 91

– – – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 22 99

– – – –  autres

22

8,4

3917 23

– –  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

 

3917 23 10

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

23

12,5

 

– – –  autres

 

 

 

3917 23 91

– – – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 23 99

– – – –  autres

22

8,4

3917 29

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

 

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

 

 

 

 

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3917 29 11

– – – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3917 29 13

– – – – –  autres

20

8

3917 29 15

– – – –  en produits de polymérisation d'addition

21

12,5

3917 29 19

– – – –  autres

16

7

 

– – –  autres

 

 

 

3917 29 91

– – – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 29 99

– – – –  autres

22

8,4

 

–  autres tubes et tuyaux

 

 

 

3917 31

– –  Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa

 

 

 

3917 31 10

– – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 31 90

– – –  autres

22

8

3917 32

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

 

 

 

 

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

 

 

 

 

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3917 32 11

– – – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3917 32 19

– – – – –  autres

20

8

 

– – – –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

 

3917 32 31

– – – – –  en polymères de l'éthylène

21

12,5

3917 32 35

– – – – –  en polymères du chlorure de vinyle

21

12,5

3917 32 39

– – – – –  autres

21

12,5

3917 32 51

– – – –  autres

16

7

 

– – –  autres

 

 

 

3917 32 91

– – – –  Boyaux artificiels

22

8,4

3917 32 99

– – – –  autres

22

8,4

3917 33

– –  autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires

 

 

 

3917 33 10

– – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 33 90

– – –  autres

22

8,4

3917 39

– –  autres

 

 

 

 

– – –  obtenus directement en forme et coupés d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés

 

 

 

 

– – – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3917 39 11

– – – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3917 39 13

– – – – –  autres

20

8

3917 39 15

– – – –  en produits de polymérisation d'addition

21

12,5

3917 39 19

– – – –  autres

16

7

 

– – –  autres

 

 

 

3917 39 91

– – – –  munis d'accessoires, destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 39 99

– – – –  autres

22

8,4

3917 40

–  Accessoires

 

 

 

3917 40 10

– –  destinés à des aéronefs civils (85)

22

exemption

3917 40 90

– –  autres

22

8,4

3918

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

 

 

 

3918 10

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

 

3918 10 10

– –  consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de polychlorure de vinyle

23

12,5

m2

3918 10 90

– –  autres

23

12,5

m2

3918 90 00

–  en autres matières plastiques

23

12,5

m2

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques même en rouleaux

 

 

 

3919 10

–  en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

 

 

 

3919 10 10

– –  Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

16

6,3

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même, modifiés chimiquement

 

 

 

3919 10 31

– – – –  en polyesters

20

13

3919 10 35

– – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3919 10 39

– – – –  autres

20

8

 

– – –  en produits de polymérisation d'addition

 

 

 

3919 10 51

– – – –  en polymères du chlorure de vinyle

21

12,5

3919 10 59

– – – –  autres

21

12,5

3919 10 90

– – –  autres

16

7

3919 90

–  autres

 

 

 

3919 90 10

– –  ouvrés autrement qu'en surface, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

22

8,4

 

– –  autres

 

 

 

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3919 90 31

– – – –  en polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques ou autres polyesters

20

13

3919 90 35

– – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3919 90 39

– – – –  autres

20

8

3919 90 50

– – –  en produits de polymérisation d'addition

21

12,5

3919 90 90

– – –  autres

16

7

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support

 

 

 

3920 10

–  en polymères de l'éthylène

 

 

 

 

– –  d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm et d'une densité

 

 

 

3920 10 11

– – –  inférieure à 0,94

23

12,5

3920 10 19

– – –  égale ou supérieure à 0,94

23

12,5

3920 10 90

– –  d'une épaisseur excédant 0,10 mm

23

12,5

3920 20

–  en polymères du propylène

 

 

 

3920 20 10

– –  d'une épaisseur inférieure à 0,05 mm

23

12,5

3920 20 50

– –  d'une épaisseur de 0,05 mm inclus à 0,10 mm inclus

23

12,5

 

– –  d'une épaisseur excédant 0,10 mm

 

 

 

 

– – –  Bandes d'une largeur excédant 5 mm mais n'excédant pas 20 mm, des types utilisés pour l'emballage

 

 

 

3920 20 71

– – – –  Bandes décoratives

23

12,5

3920 20 79

– – – –  autres

23

12,5

3920 20 90

– – –  autres

23

12,5

3920 30 00

–  en polymères du styrène

23

12,5

 

–  en polymères du chlorure de vinyle

 

 

 

3920 41

– –  rigides

 

 

 

3920 41 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

23

12,5

3920 41 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

23

12,5

3920 42

– –  souples

 

 

 

3920 42 10

– – –  d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm

23

12,5

3920 42 90

– – –  d'une épaisseur excédant 1 mm

23

12,5

 

–  en polymères acryliques

 

 

 

3920 51 00

– –  en polyméthacrylate de méthyle

21

12,5

3920 59 00

– –  autres

21

12,5

 

–  en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters

 

 

 

3920 61 00

– –  en polycarbonates

20

13

3920 62 00

– –  en polyéthylène téréphtalate

20

13

3920 63 00

– –  en polyesters non saturés

20

13

3920 69 00

– –  en autres polyesters

20

13

 

–  en cellulose ou en ses dérivés chimiques

 

 

 

3920 71

– –  en cellulose régénérée

 

 

 

 

– – –  Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

 

 

 

3920 71 11

– – – –  non imprimées

23

13

3920 71 19

– – – –  imprimées

23

13

3920 71 90

– – –  autres

19

6,9

3920 72 00

– –  en fibre vulcanisée

14

5,7

3920 73

– –  en acétate de cellulose

 

 

 

3920 73 10

– – –  Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

13

6,3

3920 73 50

– – –  Feuilles, pellicules, bandes ou lames, enroulées ou non, d'une épaisseur inférieure à 0,75 mm

19

13

3920 73 90

– – –  autres

17

7,4

3920 79 00

– –  en autres dérivés de la cellulose

16

7,1

 

–  en autres matières plastiques

 

 

 

3920 91 00

– –  en butyral de polyvinyle

23

12,5

3920 92 00

– –  en polyamides

22

8

3920 93 00

– –  en résines aminiques

17

7,4

3920 94 00

– –  en résines phénoliques

17

7,1

3920 99

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

 

– – –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

3920 99 11

– – – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3920 99 19

– – – –  autres

20

8

3920 99 50

– – –  en produits de polymérisation d'addition

21

12,5

3920 99 90

– – –  autres

16

7

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

 

 

 

 

–  Produits alvéolaires

 

 

 

3921 11 00

– –  en polymères du styrène

23

12,5

3921 12 00

– –  en polymères du chlorure de vinyle

23

12,5

3921 13 00

– –  en polyuréthanes

22

8,4

3921 14 00

– –  en cellulose régénérée

22

8,4

3921 19

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

3921 19 10

– – –  en résines époxydes

21 (84)

12,5

3921 19 90

– – –  autres

21

12,5

3921 90

–  autres

 

 

 

 

– –  en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

 

 

 

 

– – –  en polyesters

 

 

 

3921 90 11

– – – –  Feuilles et plaques ondulées

20

13

3921 90 19

– – – –  autres

20

13

3921 90 20

– – –  en résines époxydes

20 (84)

8

3921 90 30

– – –  en résines phénoliques

20

8

 

– – –  en résines aminiques

 

 

 

 

– – – –  stratifiées

 

 

 

3921 90 41

– – – – –  sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

20

8

3921 90 43

– – – – –  autres

20

8

3921 90 49

– – – –  autres

20

8

3921 90 50

– – –  autres

20

8

3921 90 60

– –  en produits de polymérisation d'addition

21

12,5

3921 90 90

– –  autres

16

7

3922

Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

 

 

 

3922 10 00

–  Baignoires, douches et lavabos

22

8,4

3922 20 00

–  Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

22

8,4

3922 90 00

–  autres

22

8,4

3923

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

 

 

 

3923 10 00

–  Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

22

8,4

 

–  Sacs, sachets, pochettes et cornets

 

 

 

3923 21 00

– –  en polymères de l'éthylène

22

8,4

3923 29

– –  en autres matières plastiques

 

 

 

3923 29 10

– – –  en polychlorure de vinyle

22

8,4

3923 29 90

– – –  autres

22

8,4

3923 30

–  Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires

 

 

 

3923 30 10

– –  d'une contenance n'excédant pas 2 l

22

8,4

3923 30 90

– –  d'une contenance excédant 2 l

22

8,4

3923 40

–  Bobines, busettes, canettes et supports similaires

 

 

 

3923 40 10

– –  Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés aux nos 8523 et 8524

16

5,3

3923 40 90

– –  autres

22

8,4

3923 50

–  Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture

 

 

 

3923 50 10

– –  Capsules de bouchage ou de surbouchage

22

8,4

3923 50 90

– –  autres

22

8,4

3923 90

–  autres

 

 

 

3923 90 10

– –  Filets extrudés sous forme tubulaire

22

8,4

3923 90 90

– –  autres

22

8,4

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

 

 

 

3924 10 00

–  Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine

22

8,4

3924 90

–  autres

 

 

 

 

– –  en cellulose régénérée

 

 

 

3924 90 11

– – –  Éponges

23

8,6

3924 90 19

– – –  autres

23

8,6

3924 90 90

– –  autres

22

8,4