31987R1953

Règlement (CEE) n° 1953/87 de la Commission du 3 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1678/85 en ce qui concerne le taux de conversion agricole applicable dans le secteur de la viande de porc au Royaume-Uni

Journal officiel n° L 185 du 04/07/1987 p. 0068 - 0069


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RÈGLEMENT (CEE) No 1953/87 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1678/85 en ce qui concerne le taux de conversion agricole applicable dans le secteur de la viande de porc au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit que, selon la procédure prévue à l'article 12 du même règlement, le taux de conversion agricole d'un État membre est adapté de façon à éviter la création de nouveaux montants compensatoires monétaires;

considérant que l'évolution du taux de marché de la livre britannique, compte tenu de la modification du taux de conversion agricole déterminé par le règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil (3), dans la version du règlement (CEE) no 1890/87 (4), conduirait en principe à augmenter avec effet au 1er juillet 1987 les montants compensatoires applicables au Royaume-Uni dans le secteur de la viande de porc; que, afin d'éviter cette conséquence, il est nécessaire d'adapter le taux de conversion agricole de façon à éviter la création de ces nouveaux montants compensatoires;

considérant que l'entrée en vigueur du nouveau régime agrimonétaire est fixée au 1er juillet 1987; que le retard intervenu dans la décision du Conseil ne doit pas gêner la gestion du marché concerné; que, par conséquent, cette mesure doit produire ses effets rétroactivement à partir du 1er juillet 1987;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe XI du règlement (CEE) no 1678/85, dans la version du règlement (CEE) no 1890/87, la ligne relative à la viande porcine est remplacée par la ligne suivante:

1.2,5 // // // Produits // Taux de conversion agricoles // // // 1.2.3.4.5 // // 1 Écu = . . . £ // Applicable jusqu'au // 1 Écu = . . . £ // Applicable à partir du . . . // // // // // // Viande porcine // 0,656636 // 30 juin 1987 // 0,664702 // 1er juillet 1987 // // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987.