12.11.1987   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/20


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 9 novembre 1987

relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession

(87/540/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'organisation du marché des transports est un des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la politique commune des transports, dont l'instauration est prévue par le traité;

considérant que l'adoption de mesures visant à coordonner les conditions d'accès à la profession de transporteur est de nature à favoriser la réalisation de la libre prestation des services et l'exercice effectif du droit d'établissement;

considérant qu'il importe de prévoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux en vue d'assurer une amélioration de la qualification du transporteur; que cette dernière est susceptible de contribuer à l'assainissement du marché, à l'élimination des surcapacités structurelles et à l'amélioration de la qualité du service rendu, dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble;

considérant que la mise en œuvre de la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (4), et de la directive 77/796/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs (5) a fourni des résultats satisfaisants;

considérant qu'il convient, en conséquence, que les règles relatives à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable portent au moins sur la capacité professionnelle du transporteur; que les États membres peuvent cependant également maintenir ou établir des règles portant sur l'honorabilité et la capacité financière du transporteur;

considérant qu'il n'est cependant pas nécessaire d'inclure dans les règles communes prévues par la présente directive certaines activités de transport ayant une faible incidence économique et que les transports pour compte propre sont exclus par définition de ces règles; qu'il apparaît également indiqué de prévoir la possibilité de dispenser de l'application de la présente directive les transporteurs effectuant des transports exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre;

considérant que, pour favoriser l'exercice effectif du droit d'établissement, il y a lieu d'assurer, pour les activités couvertes par la présente directive, une reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur;

considérant que l'attestation de la capacité professionnelle, délivrée en vertu des dispositions de la présente directive relatives à l'accès à la profession de transporteur, doit être reconnue comme preuve suffisante par l'État membre d'accueil;

considérant que les États membres qui exigent de leurs ressortissants des conditions d'honorabilité et de capacité financière doivent reconnaître comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance du transporteur;

considérant en outre que, dans la mesure où, pour les salariés visés dans le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (6), les États membres subordonnent l'accès aux activités couvertes par la présente directive, ou l'exercice de ces activités, à la possession de connaissances et d'aptitudes professionnelles, la présente directive doit s'appliquer également à cette catégorie de personnes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

Définitions et champ d'application

Article premier

1.   L'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux est régi par les dispositions que les États membres adoptent conformément aux règles communes énoncées dans la présente directive.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

profession de transporteur de marchandises par voie navigable: l'activité de toute personne physique ou de toute entreprise qui effectue au moyen d'un bateau d'intérieur un transport de marchandises pour le compte d'autrui, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel,

entreprises: les sociétés au sens de l'article 58 du traité ainsi que les groupements ou coopératives de bateliers, même sans personnalité juridique, ayant pour objet d'acquérir du trafic auprès des chargeurs pour le répartir entre leurs adhérents ou membres.

Article 2

La présente directive ne s'applique pas aux personnes physiques ou entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par voie navigable au moyen de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximal n'est pas supérieur à 200 tonnes métriques.

Les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des transports ou encore pour certaines catégories de transports.

La directive ne s'applique pas non plus aux personnes physiques ou entreprises exploitant des bacs.

CHAPITRE II

Conditions d'accès à la profession

Article 3

1.   Les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers au sens de l'article 1er paragraphe 2 ou si elles exercent leur activité exclusivement pendant une durée déterminée comme sous-traitants d'une autre entreprise de transport par voie navigable.

Lorsque le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition susvisée, les autorités compétentes peuvent néanmoins l'autoriser à exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable s'il désigne à ces autorités une autre personne satisfaisant à cette condition et dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport.

Lorsque le requérant est une entreprise au sens de l'article 1er paragraphe 2, l'une des personnes qui dirigent effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise doit satisfaire à la condition de capacité professionnelle.

2.   La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les compétences constatées par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre dans les matières visées à l'annexe. Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique dans une entreprise de transport par voie navigable, soit par la combinaison des deux systèmes. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de la preuve de leurs connaissances dans les matières visées à l'annexe et couvertes par lesdits diplômes.

Après constatation des connaissances, une attestation est délivrée par l'autorité ou l'instance visée au premier alinéa.

3.   Un État membre peut, après consultation de la Commission, dispenser de l'application de la présente directive les transporteurs qui effectuent des transports exclusivement sur les voies navigables nationales non reliées au réseau navigable d'un autre État membre. L'expérience pratique acquise dans une entreprise de transport ayant fait l'objet d'une telle dispense ne donne pas droit à la délivrance de l'attestation visée au paragraphe 2.

Article 4

1.   Les États membres fixent les conditions dans lesquelles l'exploitation peut, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximale d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de. la personne physique exerçant l'activité de transporteur ou de la personne physique qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 3.

2.   Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent exceptionnellement, dans certains cas particuliers, autoriser à titre définitif la poursuite de l'exploitation par une personne ne remplissant pas la condition de capacité professionnelle visée à l'article 3, mais possédant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion journalière de cette exploitation.

Article 5

Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er juillet 1990, exercé légalement dans un État membre la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 paragraphe 2 pour obtenir l'attestation qui y est visée.

Article 6

1.   Les décisions qui sont prises par les autorités compétentes des États membres en vertu des mesures arrêtées sur la base de la présente directive et qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable doivent être motivées.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable si elles constatent qu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées à l'article 3, sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant.

3.   Les États membres assurent aux personnes physiques ou entreprises visées dans la présente directive la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

Reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres

Article 7

Les États membres reconnaissent comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle les attestations visées à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa et délivrées par un autre État membre.

Article 8

1.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de conditions d'honorabilité ou d'absence de faillite, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres, sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance du transporteur, dont il résulte que ces conditions sont satisfaites.

2.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État d'origine ou de provenance et certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État d'accueil.

3.   Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par l'État d'origine ou de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire de l'État d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation authentifiant ce serment ou cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même État.

4.   Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne doivent pas, lors de leur production, avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations faites conformément au paragraphe 3.

Article 9

1.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de conditions de capacité financière et que celui-ci doit être prouvé par une attestation, il considère les attestations correspondantes, délivrées par les banques de l'État d'origine ou de provenance Ou par d'autres organismes désignés par cet État, comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

2.   Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants le respect de certaines conditions de capacité financière dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, il accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité administrative compétente de l'État d'origine ou de provenance et certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans l'État d'accueil.

Article 10

Les articles 7, 8 et 9 sont également applicables aux ressortissants des États membres qui, en vertu du règlement (CEE) no 1612/68, sont appelés à exercer à titre de salariés les activités visées à l'article 1er de la présente directive.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 11

1.   Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils veillent à ce que la première vérification des compétences visées à l'article 3 ait lieu avant le 1er juillet 1990.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1987.

Par le Conseil

Le président

B. HAAKONSEN


(1)  JO no C 351 du 24. 12. 1983, p. 5.

(2)  JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 8.

(3)  JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 40.

(4)  JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.

(5)  JO no L 334 du 24. 12. 1977, p. 37.

(6)  JO no L 257 du 19. 10. 1968, p. 2.


ANNEXE

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 POUR LESQUELLES LA COMPÉTENCE DOIT ÊTRE PROUVÉE

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Celles-ci doivent être spécifiées de façon détaillée et être définies ou approuvées par les autorités nationales compétentes. Elles doivent être assimilables par des personnes possédant une formation correspondant au niveau de fin d'études de scolarité obligatoire.

A.   Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l'intention d'effectuer uniquement des transports nationaux

1.   Droit

Éléments de droits civil, commercial, social et fiscal dont la connaissance est nécessaire pour l'exercice de la profession et portant notamment sur:

les contrats en général,

les contrats de transport, en particulier la responsabilité du transporteur (nature et limites),

les sociétés commerciales,

les livres de commerce,

la réglementation du travail, la sécurité sociale,

le régime fiscal.

2.   Gestion commerciale et financière de l'entreprise

Les modalités de paiement et de financement,

le calcul du prix de revient,

le régime des prix et des conditions de transport,

la comptabilité commerciale,

les assurances,

les factures,

les auxiliaires de transport.

3.   Accès au marché

Les dispositions relatives à l'accès à la profession et son exercice,

les régimes d'affrètement,

les documents de transport.

4.   Normes et exploitation techniques

Les caractéristiques techniques des bateaux,

le choix du bateau,

l'immatriculation,

les délais de starie et de surestarie.

5.   Sécurité

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière de circulation sur les voies navigables,

la prévention des accidents et les mesures à prendre en cas d'accident.

B.   Matières dont la connaissance est requise pour les transporteurs qui ont l'intention d'effectuer des transports internationaux

Les matières énumérées au point A,

les dispositions applicables aux transports par voie navigable entre les États membres et entre la Communauté et les pays tiers, découlant de la législation nationale, de normes communautaires, conventions et accords internationaux, notamment en matière d'affrètement et de prix et de conditions de transport,

les pratiques et formalités douanières,

les principales réglementations de police de circulation dans les États membres.