31987L0491

Directive 87/491/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/215/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande

Journal officiel n° L 279 du 02/10/1987 p. 0027 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0148
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0148


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 septembre 1987

modifiant la directive 80/215/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande

(87/491/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), a défini les traitements susceptibles de détruire les germes des maladies animales dans les produits à base de viande en vue de permettre sous certaines conditions les échanges intracommunautaires de ces produits;

considérant que l'expérience acquise ainsi que les progrès enregistrés dans les connaissances scientifiques et la technologie des viandes permettent d'utiliser un nouveau traitement offrant les garanties exigées;

considérant que le comité scientifique vétérinaire a donné un avis favorable sur ce nouveau traitement pour la préparation des produits à base de viande de porc dans les États membres où sévit la peste porcine africaine;

considérant que l'inclusion de ce traitement parmi ceux déjà prescrits facilitera la libre circulation dans la Communauté, ce qui augmentera la valeur de la production tout en évitant les risques de propagation de maladies;

considérant qu'il existe actuellement une incertitude quant aux dispositions pertinentes du traité sur la base desquelles les mesures en cause peuvent être adoptées, notamment dans l'attente de l'arrêt que la Cour de justice doit rendre dans l'affaire no 68-86; qu'il y a donc lieu, à titre exceptionnel et provisoire, de viser la seule base juridique du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 3 de la directive 80/215/CEE est modifié comme suit:

1) Au premier tiret, les mots « article 1er de la directive 64/433/CEE » sont remplacés par les mots « article 2 de la directive 64/433/CEE ».

2) Au second tiret, les mots « sous o) » sont supprimés.

Article 2

L'article 4 de la directive 80/215/CEE est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) Dans la partie introductive, les mots « article 1er de la directive 64/433/CEE » sont remplacés par les mots « article 2 de la directive 64/433/CEE ».

b) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) un traitement par la chaleur effectué:

i) soit en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00;

ii) soit dans les conditions suivantes - dans la mesure où il s'agit de produits préparés exclusivement à partir de viandes de porcs ou avec des viandes de porcs issues d'exploitations ou, s'agissant des États membres visés à l'article 7 bis paragraphe 1, des zones qui ne sont pas frappées d'interdiction pour des motifs de police sanitaire, suite à la constatation de la peste porcine africaine:

- la viande doit être totalement désossée et les principales glandes lymphatiques enlevées,

- la pièce de viande destinée à être traitée ne doit pas avoir un poids supérieur à 5 kilogrammes,

- avant le chauffage, chaque pièce de viande mentionnée ci-dessus doit être enfermée dans un conteneur hermétiquement fermé pour être ainsi commercialisée,

- la viande dans son conteneur doit être soumise à un traitement par la chaleur assurant le strict respect des conditions suivantes:

- le produit doit conserver une température d'au moins 60 °C pour un temps minimal de quatre heures pendant lequel la température doit atteindre au moins 70 °C pendant un temps minimal de trente minutes,

- la température d'un nombre représentatif d'échantillons de chaque lot de produits doit être contrôlée en permanence. Ce contrôle doit être effectué au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de permettre l'enregistrement de la température aussi bien au coeur des gros morceaux qu'à l'intérieur des appareils de chauffage,

- pendant toute la durée des opérations précitées, les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE, modifiée par la directive 80/213/CEE (7), doivent être remplies,

- après le traitement, il faut apposer sur chaque conteneur visé aux troisième et quatrième tirets la marque de salubrité conformément aux points 31, 32 et 33 du chapitre VII de l'annexe A de la directive 77/99/CEE,

- les États membres qui feront recours au traitement prévu par le présent point communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des établissements qui possèdent les installations propres à garantir le respect des températures prévues ci-dessus.

En ce qui concerne les États membres visés à l'article 7 bis paragraphe 2, le recours au traitement pour les viandes des zones frappées d'interdiction suite à la constatation de peste porcine africaine ne pourra intervenir qu'après décision, conformément à l'article 7 ter paragraphe 2.

(7) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 1. »

c) Au point b):

- le texte sous i) est remplacé par le texte suivant:

« i) un traitement par la chaleur différent de ceux visés au point a), mais ayant porté la température à coeur à 70 °C au moins »,

- le texte sous ii) est complété par l'alinéa suivant:

« Toutefois, si la maladie en question est la fièvre aphteuse, ce traitement peut être appliqué aux jambons non désossés qui remplissent les autres conditions prévues au premier alinéa. »

d) L'alinéa suivant est ajouté:

« Les produits mentionnés dans le présent article ne peuvent être préparés que sous un contrôle vétérinaire officiel et doivent être protégés de toute contamination ou recontamination. »

2) Au paragraphe 2:

- point a), la subdivision suivante est ajoutée:

« iii) lorsque, en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, un État membre décide de faire usage du traitement défini au paragraphe 1 point a) sous ii), cet État membre veille à marquer les viandes fraîches de porc avec l'estampille prévue à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE. »

- le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) le certificat de salubrité prévu à l'annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE, sans préjudice de la note (3) dudit certificat, comporte sous la rubrique "nature des produits", selon le cas, la mention "traité conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 80/215/CEE", ou la mention "traité conformément à l'article 4" paragraphe 1 point b) de la directive 80/215/CEE". »

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no C 55 du 3. 3. 1987, p. 10.

(2) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 183.

(3) JO no C 68 du 16. 3. 1987, p. 2.

(4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.