31987D0305

87/305/CEE: Décision de la Commission du 26 mai 1987 relative à la création d'un comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics

Journal officiel n° L 152 du 12/06/1987 p. 0032 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 2 p. 0155
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 2 p. 0155


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mai 1987

relative à la création d'un comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics

(87/305/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que l'ouverture réelle et effective des marchés publics dans l'ensemble de la Communauté constitue l'un des objetctifs prioritaires de la Communauté dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur pour 1992;

considérant que la réalisation de cet objectif implique la nécessité pour la Commission de mieux apprécier les réalités économiques, techniques, juridiques et sociales des marchés publics et pour les milieux intéressés de mieux appréhender la problématique liée à l'application des règles communautaires dans ce domaine;

considérant que, pour ce faire, un contact étroit et continu avec les milieux économiques opérant dans les marchés publics de fournitures, de travaux et des services, peut contribuer à cette réalisation;

considérant que le moyen le plus approprié d'organiser ces contacts est d'instituer auprès de la Commission un comité consultatif au sein duquel ces milieux sont représentés; qu'il y a lieu en outre de prévoir la présence dans ce comité de personnalités particulièrement qualifiées susceptibles d'apporter leurs connaissances générales des marchés publics au niveau communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics dans la Communauté, ci-après dénommé « le comité ».

Article 2

Le comité a pour tâche d'assister la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, dans l'appréciation des réalités économiques, techniques, juridiques et sociales des marchés publics. Le comité a également pour tâche de permettre aux milieux intéressés de mieux appréhender la problématique liée à l'application des règles communautaires dans ce domaine.

Article 3

Le comité comprend vingt-quatre membres au maximum.

Article 4

Le comité est composé d'experts indépendants dont l'expérience professionnelle et la compétence en matière de marchés publics au niveau de la Communauté sont largement reconnues. Les membres du comité sont nommés par la Commission, après consultation des milieux professionnels concernés.

Article 5

Le mandat de membre du comité a une durée de deux ans. Il est renouvelable. Après l'expiration de la période de deux ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de deux ans par démission ou décès. La Commission se réserve le droit de mettre fin au mandat d'un membre à tout moment.

Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, selon la procédure prévue à l'article 4.

Les fonctions exercées ne donnent pas lieu à une rémunération.

Article 6

La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, pour information.

Article 7

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Article 8

Le comité peut inviter à participer à ses travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Les experts participent aux délibérations pour la seule question motivant leur présence.

Article 9

Le comité peut constituer des groupes de travail.

Article 10

1. Le Comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. 2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

Article 11

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité CEE, les membres du comité et, le cas échéant, les experts invités suivant la procédure de l'article 8 sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

Article 12

La présente décision prend effet le 26 mai 1987.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président