31.12.1986   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 378/21


RÈGLEMENT (CEE) NO 4058/86 DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'un nombre accru de pays recourent à une législation ou à des mesures administratives unilatérales ou encore à des accords bilatéraux avec d'autres pays pour protéger leur flotte marchande;

considérant que certains pays, par suite de mesures qu'ils ont prises ou de pratiques qu'ils ont imposées, ont faussé l'application du principe de concurrence loyale et libre dans leurs échanges maritimes avec un ou plusieurs États membres de la Communauté;

considérant que, pour le trafic de ligne, la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, qui est entrée en vigueur le 6 octobre 1983, confère certains droits aux compagnies maritimes qui font partie d'une conférence exploitant un pool;

considérant que, de plus en plus, des pays tiers, parties contractantes ou signataires de la convention interprètent ses dispositions de telle sorte qu'ils outrepassent dans les faits les droits conférés par la convention à leurs compagnies, aussi bien pour les trafics de ligne que pour les trafics de tramp, au détriment des compagnies de la Communauté ou de compagnies d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), membres ou non d'une conférence;

considérant que, dans le trafic du vrac, les pays tiers ont de plus en plus tendance à limiter l'accès aux vracs, ce qui menace sérieusement les conditions de libre concurrence prévalant dans ces types de trafic; que les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l'une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac sec et liquide et sont convaincus que l'institution du partage des cargaisons dans ces trafics affectera gravement les intérêts commerciaux de tous les pays en majorant considérablement les coûts de transport;

considérant qu'une restriction de l'accès au transport de vrac aurait une incidence négative sur les flottes marchandes des États membres et augmenterait sensiblement les coûts de transport du vrac, ce qui affecterait sérieusement les intérêts commerciaux de la Communauté;

considérant que la Communauté devrait pouvoir assurer une action coordonnée des États membres lorsque la réservation de parts de cargaison aux compagnies maritimes de pays tiers affaiblit la position concurrentielle des flottes marchandes des États membres ou leurs intérêts commerciaux ou encore lorsqu'un accord international l'exige;

considérant que la décision 77/587/CEE du Conseil (3) prévoit, entre autres, une consultation sur les différents aspects des développements intervenus dans les relations entre États membres et pays tiers en matière de transports maritimes;

considérant que la décision 83/573/CEE du Conseil (4) prévoit, entre autres, une concertation entre États membres sur toute contre-mesure qu'ils pourraient prendre à l'égard des pays tiers ainsi que la possibilité d'une décision sur l'application conjointe par les États membres de contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale;

considérant qu'il est nécessaire de développer et de perfectionner les mécanismes prévus dans ces décisions en vue d'assurer l'action coordonnée à entreprendre par les États membres dans certaines circonstances à la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux ou sur la base d'un accord international,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La procédure prévue par le présent règlement s'applique lorsqu'une mesure prise par un pays tiers ou par ses agents limite ou risque de limiter le libre accès des compagnies maritimes des États membres ou de navires immatriculés dans un État membre conformément à sa législation, au transport:

de ligne sur des trafics codistes, sauf lorsque la mesure est prise conformément à la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes,

de ligne sur des trafics non codistes,

de vrac et de toutes autres cargaisons par des services de tramp,

de passagers,

de personnes ou de marchandises vers ou entre des installations off shore.

Cette procédure ne porte pas préjudice aux obligations de la Communauté et de ses États membres en droit international.

Article 2

Aux fins du présent règlement on entend par:

«compagnie maritime nationale»: une compagnie maritime d'un pays tiers qui assure un service entre son propre pays et un ou plusieurs États membres,

«compagnie maritime tierce»: une compagnie maritime d'un pays tiers qui assure un service entre un autre pays tiers et un ou plusieurs États membres.

Article 3

Une action coordonnée peut intervenir à la demande d'un État membre.

La demande est à transmettre à la Commission; cette dernière présente, dans les quatre semaines qui suivent, les recommandations ou propositions appropriées au Conseil.

Le Conseil, statuant selon les modalités de vote prévues à l'article 84 paragraphe 2 du traité, peut décider d'une action coordonnée telle que prévue à l'article 4.

En statuant sur une action coordonnée, le Conseil tient aussi dûment compte des considérations de politique du commerce extérieur ainsi que des intérêts portuaires et des considérations en matière de politique maritime des États membres concernés.

Article 4

1.   L'action coordonnée peut prendre la forme de:

a)

représentations diplomatiques à l'adresse des pays tiers concernés, notamment lorsque les mesures prises par ces derniers risquent de restreindre l'accès au trafic;

b)

contre-mesures envers la ou les compagnies maritimes des pays tiers concernés ou la ou les compagnies maritimes d'autres pays bénéficiant des mesures prises par les pays concernés, agissant en qualité de compagnie maritime nationale ou de compagnie maritime tierce dans le trafic communautaire.

Ces contre-mesures peuvent consister isolément ou conjointement dans:

i)

l'imposition d'une obligation d'obtenir une permission de chargement, de transport ou de déchargement de la cargaison; cette permission peut être subordonnée à des conditions ou obligations;

ii)

l'application d'un contingentement;

iii)

l'imposition de taxes ou de droits.

2.   Les représentations diplomatiques précéderont les contre-mesures.

Ces contre-mesures ne porteront pas préjudice aux obligations de la Communauté européenne et de ses États membres en droit international, tiendront compte de tous les intérêts concernés et n'auront pas pour effet direct ou indirect de susciter des détournements de trafic à l'intérieur de la Communauté.

Article 5

1.   En décidant de prendre une ou plusieurs contre-mesures visées à l'article 4 paragraphe 1 point b), le Conseil fournit, le cas échéant, des indications concernant:

a)

les circonstances ayant motivé la prise de contre-mesures;

b)

le trafic ou l'éventail des ports auquel s'appliquent les contre-mesures;

c)

le pavillon ou la compagnie maritime du pays tiers dont les mesures de réservation de parts de cargaisons limitent le libre accès au trafic dans la zone d'exploitation concernée;

d)

le volume maximum (pourcentage, poids en tonnes, conteneurs) ou la valeur des cargaisons qui peuvent être chargées ou déchargées dans les ports des États membres;

e)

le nombre maximal de dessertes en provenance et à destination des ports des États membres;

f)

le montant ou le pourcentage et la base d'imposition des taxes et droits à prélever et leur mode de perception;

g)

la période de validité de la contre-mesure.

2.   Si les contre-mesures envisagées au paragraphe 1 ne sont pas prévues par la législation nationale d'un État membre, elles peuvent être prises conformément à la décision du Conseil visée à l'article 3 troisième alinéa par l'État concerné sur la base du présent règlement.

Article 6

1.   Si le Conseil n'a pas adopté la proposition d'action coordonnée dans un délai de deux mois, les États membres peuvent, unilatéralement ou en groupe, appliquer des mesures nationales, si la situation l'exige.

2.   En cas d'urgence, les États membres peuvent néanmoins prendre, unilatéralement ou en groupe, les mesures nationales qui s'imposent à titre provisoire même durant la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3.   Les mesures nationales prises conformément au présent article sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Article 7

Durant la période d'application de la contre-mesure, les États membres et la Commission se consultent, conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE, tous les trois mois ou plus tôt si nécessaire, afin de discuter des effets de la contre-mesure en vigueur.

Article 8

La procédure prévue par le présent règlement peut être appliquée lorsqu'une mesure prise par un pays tiers ou par un de ses agents limite ou risque de limiter l'accès des compagnies maritimes d'un autre pays de l'OCDE, si, sur une base de réciprocité, ce pays et la Communauté sont convenus d'opposer une résistance coordonnée en cas de restrictions de l'accès aux cargaisons.

Ce pays peut faire une demande d'action coordonnée et s'associer à une action de ce type conformément au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. SHAW


(1)  JO no C 255 du 15. 10. 1986, p. 169.

(2)  JO no C 344 du 31. 12. 1985, p. 31.

(3)  JO no L 239 du 17. 9. 1977, p. 23.

(4)  JO no L 332 du 28. 11. 1983, p. 37.