31986R4056

Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes

Journal officiel n° L 378 du 31/12/1986 p. 0004 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) no 4056/86 DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports

maritimes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne, et notamment ses articles 84 paragraphe 2 et 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les règles de concurrence font partie des dispositions générales du traité qui s'appliquent également aux transports maritimes; que les modalités de cette application sont contenues dans le chapitre du traité concernant lesdites règles de concurrence ou doivent être déterminées suivant les procédures qui y sont prévues;

considérant que, en vertu du règlement no 141 du Conseil (3), le règlement no 17 du Conseil (4) n'est pas applicable aux transports; que le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil (5) n'est applicable qu'aux transports terrestres; que, dès lors, la Commission ne dispose pas actuellement des moyens d'instruire directement les cas d'infraction présumée prévus aux articles 85 et 86 dans le secteur des transports maritimes; qu'elle ne dispose pas non plus des pouvoirs propres de décision et de sanction nécessaires pour assurer elle-même l'élimination des infractions qu'elle constate;

considérant que cet état de choses rend nécessaire l'adoption d'un règlement d'application des règles de concurrence aux transports maritimes; que le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (6) se traduira par l'application du code de conduite à un grand nombre de conférences desservant la Communauté; que le règlement d'application des règles de concurrence aux transports maritimes, prévu par le dernier considérant du règlement (CEE) no 954/79 devrait tenir compte de l'adoption du code; que, en ce qui concerne les conférences relevant du code de conduite, le règlement devrait compléter le code ou le préciser;

considérant qu'il semble préférable d'exclure les services de tramp du champ d'application du présent règlement, les tarifs de ces services étant librement négociés cas par cas conformément aux conditions de l'offre et de la demande;

considérant que le présent règlement doit tenir compte de la nécessité, d'une part, de prévoir les règles d'application permettant à la Commission de s'assurer que la concurrence n'est pas indûment faussée dans le marché commun, d'autre part, d'éviter une réglementation excessive du secteur;

considérant que le présent règlement devrait préciser le champ d'application des dispositions des articles 85 et 86 du traité en tenant compte des aspects spéciaux des transports maritimes; que, par contre, le commerce entre États membres risque d'être affecté lorsque ces ententes ou pratiques abusives concernent des transports maritimes internationaux, y compris intracommunautaires, au départ ou à destination de ports de la Communauté; que de telles ententes ou pratiques abusives sont susceptibles d'influencer la concurrence, d'une part, entre les ports des différents États membres en modifiant leurs zones d'attraction respectives et, d'autre part, entre les activités se situant dans ces zones d'attraction et de perturber les courants d'échange à l'intérieur du marché commun;

considérant que certains types d'accords, décisions et pratiques concertées de caractère technique peuvent être soustraits à l'interdiction des ententes parce qu'ils ne sont pas, en règle générale, restrictifs de concurrence;

considérant qu'il est opportun de prévoir une exemption de groupe en faveur des conférences maritimes; que ces conférences exercent un rôle stabilisateur de nature à garantir des services fiables aux chargeurs; qu'elles contribuent généralement à assurer une offre de services de transport maritime réguliers, suffisants et efficaces et ceci en prenant en considération les intérêts des usagers dans une mesure équitable; que ces résultats ne peuvent être obtenus sans la coopération que les compagnies maritimes développent au sein desdites conférences en matière de tarifs et, le cas échéant, d'offre de capacité ou de répartition des tonnages à transporter, voire des recettes; que le plus souvent les conférences restent soumises à une concurrence effective de la part tant des services réguliers hors conférence que, dans certains cas, de services de tramp et d'autres modes de transport; que la mobilité des flottes, qui caractérise la structure de l'offre dans le secteur des services de transports maritimes, exerce une pression concurrentielle permanente sur les conférences, lesquelles n'ont normalement pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services de transport maritime en cause;

considérant toutefois que, afin de prévenir de la part des conférences des pratiques incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité, il convient d'assortir cette exemption de certaines conditions et charges;

considérant que les conditions prévues devraient viser à empêcher que les conférences n'appliquent des restrictions de concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre les objectifs justifiant l'octroi de l'exemption; que, à cette fin, les conférences ne devraient pas, sur une même ligne, différencier les prix et conditions de transports sur la seule considération du pays d'origine ou de destination des produits transportés et provoquer ainsi, au sein de la Communauté, des détournements de trafic préjudiciables à certains ports, chargeurs, transporteurs ou auxiliaires de transport; qu'il convient également de n'admettre des accords de fidélité que selon des modalités qui ne restreignent pas de manière unilatérale la liberté des usagers et donc la concurrence dans le secteur des transports maritimes, ceci sans préjudice du droit pour la conférence de sanctionner ceux d'entre eux qui éluderaient abusivement l'obligation de fidélité qui est la contrepartie de ristournes, taux de fret réduits ou commissions qui leur sont accordés par la conférence; que les usagers doivent pouvoir déterminer librement les entreprises auxquelles ils recourent pour des transports terrestres ou des services à quai non couverts par le fret ou les redevances convenues avec l'armement;

considérant qu'il y a également lieu d'assortir l'exemption de certaines charges; que, à cet égard, les usagers doivent pouvoir à tout moment prendre connaissance des prix et conditions de transport pratiqués par les membres de la conférence étant entendu qu'en matière de transports terrestres organisés par les transporteurs maritimes ceux-ci restent soumis au règlement (CEE) no 1017/68; qu'il y a lieu de prévoir la communication immédiate des sentences arbitrales et recommandations de conciliateurs acceptées par les parties à la Commission de façon à permettre à celle-ci de vérifier qu'elles n'exonèrent pas les conférences des conditions prévues par ledit règlement et qu'ainsi elles ne transgressent pas les dispositions des articles 85 et 86;

considérant que les consultations entre, d'une part, les usagers ou leur associations et, d'autre part, les conférences, sont de nature à assurer un fonctionnement des services de transport maritime plus efficace et tenant un meilleur compte des besoins des usagers; que, en conséquence, il convient d'exempter certaines des ententes qui pourraient résulter de ces consultations;

considérant qu'une exemption ne peut être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont réunies; que la Commission doit donc avoir la faculté de prendre les mesures appropriées au cas où un accord ou une entente exemptés révèlent, en raison de circonstances particulières, certains effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3; que, en raison du rôle particulier que remplissent les conférences dans le secteur des services réguliers de transports maritimes, les réactions de la Commission devraient être progressives et proportionnées; qu'elle devrait, dès lors, avoir la faculté d'émettre d'abord des recommandations et de prendre ensuite des décisions;

considérant que la nullité de plein droit édictée par l'article 85 paragraphe 2, pour les accords ou décisions qui, en raison de caractéristiques discriminatoires ou autres, ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 s'applique aux seuls éléments de l'accord frappés par l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, et ne s'applique à l'accord dans son ensemble que si ces éléments n'apparaissent pas séparables de l'ensemble de l'accord; que la Commission devrait donc, au cas où elle constate une infraction à l'exemption de groupe, préciser quels sont les éléments de l'accord frappés par l'interdiction et, dès lors, nuls de plein droit, ou bien d'indiquer les motifs pour lesquels ces éléments ne sont pas séparables du reste de l'accord et pour lesquels celui-ci est par conséquent nul dans son ensemble;

considérant que, du fait des caractéristiques du transport maritime international, il y a lieu de tenir compte de ce que l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques peut conduire à des conflits avec les législations et réglementations de certains pays tiers et avoir des conséquences dommageables pour des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté; que des consultations et, le cas échéant, des négociations, autorisées par le Conseil, devraient être entreprises par la Commission avec les pays en question conformément à la politique des transports mari-

times de la Communauté;

considérant que le présent règlement devrait prévoir les procédures, les pouvoirs de décisions et les sanctions nécessaires pour assurer le respect des interdictions prévues à l'article 85 paragraphe 1 et à l'article 86 ainsi que des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3;

considérant qu'il y a lieu à cet égard de tenir compte des dispositions de procédure du règlement (CEE) no 1017/68 en vigueur pour les transports terrestres, lequel prend en considération certaines caractéristiques propres aux activités de transport prises dans leur ensemble;

considérant en particulier que, étant donné les aspects spéciaux des transports maritimes, il appartient en premier lieu aux entreprises de s'assurer que leurs accords, décisions ou pratiques concertées sont conformes aux règles de concurrence et qu'il n'est donc pas nécessaire de leur imposer l'obligation de les notifier à la Commission;

considérant cependant que les entreprises peuvent, dans certains cas, souhaiter s'assurer auprès de la Commission de la conformité de ces accords, décisions ou pratiques concertées aux dispositions en vigueur; qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée à cet égard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION PREMIÈRE

Article premier

Objet et champ d'application du règlement

1. Le présent règlement détermine les modalités d'application aux transports maritimes des articles 85 et 86 du traité.

2. Il ne vise que les transports maritimes internationaux au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la Communauté autres que les services de tramp.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «Services de tramp»: le transport de marchandises en vrac ou de marchandises en vrac placés dans un emballage (break-bulk) dans un navire affrété en tout en en partie par un ou plusieurs chargeurs sur la base d'un affrètement au voyage ou à temps ou de toute autre forme de contrat pour des dessertes non régulières ou non annoncées lorsque les taux de fret sont librement négociés cas par cas conformément aux conditions de l'offre et de la demande.

b) «Conférence maritime ou conférence»: un groupe d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture des services réguliers.

c) «Usager»: toute entreprise (par exemple chargeurs, destinataires, transitaires, etc.) pour autant qu'elle a conclu ou manifeste l'intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises, ou toute association de chargeurs.

Article 2

Ententes techniques

1. L'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont seulement pour objet et pour effet de mettre en oeuvre les améliorations techniques ou la coopération technique par:

a)

l'établissement ou l'application uniforme de normes ou de types pour les navires et autres moyens de transport, le matériel, les avitaillements et les installations fixes;

b)

l'échange ou l'utilisation en commun, pour l'exploitation des transports, de navires, d'espace sur les navires ou de slots et autres moyens de transport, de personnel, de matériel ou d'installations fixes;

c)

l'organisation et l'exécution de transports maritimes successifs ou complémentaires ainsi que la fixation ou l'application de prix et conditions globaux pour ces transports;

d)

la coordination des horaires de transports sur des itinéraires successifs;

e)

le groupement d'envois isolés;

f)

l'établissement ou l'application de règles uniformes concernant la structure et les conditions d'application des tarifs de transport.

2. La Commission saisira, en cas de besoin, le Conseil de propositions visant à modifier la liste figurant au para-

graphe 1.

Article 3

Exemption des ententes entre transporteurs concernant l'exploitation de services réguliers de transport maritime

Sont exemptés de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité, sous la condition prévue à l'article 4 du présent règlement, les accords, décisions et pratiques concertées de tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs conférences maritimes, ayant comme objectif la fixation des prix et des conditions du transport, et selon le cas, un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) coordination des horaires des navires ou de leurs dates de voyage ou d'escale;

b) détermination de la fréquence des voyages ou des escales;

c) coordination ou répartition des voyages ou des escales entre membres de la conférence;

d) régulation de la capacité de transport offerte par chacun des membres;

e) répartition entre ces membres du tonnage transporté ou de la recette.

Article 4

Condition dont est assortie l'exemption

Le bénéfice de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 est subordonné à la condition que l'accord, la décision ou la pratique concertée ne peut, à l'intérieur du marché commun, porter préjudice à certains ports, usagers ou transporteurs en appliquant pour le transport de marchandises identiques, dans la zone couverte par l'accord, la décision ou la pratique concertée, des prix et des conditions qui diffèrent selon le pays d'origine ou de destination ou selon le port de chargement ou de déchargement, à moins que ces prix ou conditions ne puissent être justifiés économiquement.

Tout accord ou décision ou, si elle est séparable, toute partie d'un tel accord ou décision non conforme au paragraphe précédent est nul de plein droit en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 2 du traité.

Article 5

Obligations dont est assortie l'exemption

L'exemption prévue à l'article 3 est assortie des obligations suivantes:

1.

Consultations

Des consultations ont lieu en vue de trouver des solutions sur les questions de principe générales se posant entre les usagers, d'une part, et les conférences, d'autre part, concernant les prix, les conditions et la qualité des services réguliers de transport maritime.

Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées.

2.

Accords de fidélité

Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les usagers et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations d'usagers. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des usagers et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite.

Les accords de fidélité doivent respecter les conditions suivantes:

a)

chaque conférence doit offrir aux usagers soit un système de ristourne immédiate, soit une option entre un tel système et un système de ristourne différée:

-

dans le cas d'un système de ristourne immédiate, chaque partie doit pouvoir mettre fin à l'accord de fidélité à tout moment, sans pénalité et moyennant un préavis n'excédant pas six mois; ce délai est porté à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige,

-

dans le cas d'un système de ristourne différée, la période de fidélité sur laquelle est calculée la ristourne et la période subséquente de fidélité exigée avant paiement de cette ristourne ne peuvent excéder une durée de six mois; cette durée est portée à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige;

b)

la conférence, après consultation des usagers intéressés, doit établir:

i)

la liste des cargaisons et des parties de cargaison convenues avec les usagers, qui sont expressément exclues du champ d'application de l'accord de fidélité; des accords de fidélité à 100 % peuvent être offerts mais ne peuvent être imposés unilatéralement;

ii)

une liste des cas qui délient les usagers de leurs obligations de fidélité. Parmi ces cas doivent notamment figurer:

-

ceux où les envois sont expédiés au départ ou à destination d'un port dans la zone desservie par la conférence mais dont la desserte n'est pas publiée et où une demande de dérogation peut se justifier

et

-

ceux où le délai d'attente dans un port dépasse une durée qui doit être définie, par port et par produit ou catégorie de produits, après consultation des usagers directement intéressés à la bonne desserte du port.

La conférence doit cependant être informée à l'avance par l'usager, dans un délai déterminé, de son intention, soit d'expédier l'envoi au départ d'un port non publié par la conférence, soit de faire usage d'un navire hors conférence au départ d'un port desservi par la conférence dès qu'il a pu constater, d'après le tableau publié des départs, que le délai maximal d'attente sera dépassé.

3.

Services non couverts par le fret

Pour les transports terrestres et les services à quai qui ne sont pas couverts par le fret ou les redevances sur le paiement desquels la compagnie maritime et l'usager se sont mis d'accord, les usagers auront la faculté de s'adresser aux entreprises de leur choix.

4.

Publication des tarifs

Les tarifs, conditions connexes, règlements et toutes modifications les concernant seront, sur demande, mis à la disposition des usagers à un prix raisonnable ou pourront être consultés dans les bureaux des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils énonceront toutes les conditions relatives au chargement et au déchargement, préciseront en détail les services couverts par le fret au prorata de la partie maritime et de la partie terrestre du transport et les services couverts par toute autre redevance perçue par la compagnie maritime ainsi que les usages en la matiêre.

5.

Notification à la Commission des sentences arbitrales et recommandations

Les sentences arbitrales et recommandation de conciliateurs acceptées par les parties, qui règlent des litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont notifiées sans délai à la Commission.

Article 6

Exemption des ententes entre usagers et conférences sur l'utilisation de services réguliers de transport maritime

Sont exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, les accords, décisions et pratiques concertées entre les usagers d'une part, et les conférences d'autre part, ainsi que les ententes entre usagers le cas échéant nécessaires à cette fin, qui portent sur les prix, les conditions et la qualité des services de ligne, pour autant qu'ils soient prévus à l'article 5 points 1 et 2.

Article 7

Contrôle des ententes exemptées

1.

Manquement à une obligation

Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de l'article 5, l'exemption prévue à

l'article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par la

section II:

- adresser des recommandations aux intéressés,

- en cas d'inobservation de ces recommandations par les intéressés et en fonction de la gravité de l'infraction en cause, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit, tout en leur retirant le bénéfice de l'exemption de groupe, leur accorde une exemption individuelle conformément à l'article 11 paragraphe 4 ou encore leur supprime le bénéfice de l'exemption de groupe.

2.

Effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3

a)

Lorsque, en raison des circonstances particulières décrites ci-après, des accords, décisions et pratiques concertées bénéficiant de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 ont cependant des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission prend, sur plainte ou d'office, dans les conditions prévues par la section II, les mesures énoncées au point c). La sévérité de ces mesures doit être proportionnelle à la gravité de la situation.

b)

Les circonstances particulières résultent entre autres de:

iii)

tout acte d'une conférence ou toute modification des conditions du marché dans un trafic donné, entraînant l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle telles que des pratiques restrictives fermant le trafic à la concurrence

ou

iii)

tout acte d'une conférence susceptible de faire obstacle au progrès technique ou économique ou à la participation des usagers au profit qui en résulte;

iii)

tout acte d'un pays tiers qui:

- entrave le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) sur un trafic donné,

- impose aux membres de la conférence des tarifs abusifs

ou

- impose d'autres modalités qui font obstacle au progrès technique ou économique (répartition de la cargaison transportée, restrictions quant aux types de navires).

c)

iii)

Si la concurrence effective ou potentielle est absente ou risque d'être éliminée du fait d'un acte d'un pays tiers, la Commission, afin de remédier à la situation, procède avec les autorités compétentes du pays tiers concerné, à des consultations éventuellement suivies de négociations au titre de directives données par le Conseil.

Si les circonstances particulières entraînent l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle contrairement aux dispositions de l'article 85 paragraphe 3 point b) du traité, la Commission retirera le bénéfice de l'exemption du groupe. Dans le même temps, elle pourra décider des conditions et charges supplémentaires auxquelles une exemption individuelle pourrait être accordée à l'entente visée en vue entre

autres, d'obtenir l'accès au marché pour les compagnies non membres de la conférence.

iii)

Si les conditions particulières énumérées au

point b) ont des effets autres que ceux visés au

point i) du présent point, la Commission prendra

une ou plusieurs des mesures décrites au para-

graphe 1.

Article 8

Effets incompatibles avec l'article 86 du traité

1. L'exploitation abusive d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité est interdite, aucune décision préalable n'étant requise à cet effet.

2. Lorsque la Commission constate, soit d'office soit à la demande d'un État membre ou d'une personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime, que, dans un cas particulier quel qu'il soit, le comportement des conférences bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 3 produit cependant des effets incompatibles avec l'article 86 du traité, elle peut retirer le bénéfice de l'exemption de groupe et prendre, en application de l'article 10, toutes les mesures appropriées pour faire cesser les infractions à l'article 86 du traité.

3. Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 2, la Commission peut adresser à la conférence concernée des recommandations visant à faire cesser l'infraction.

Article 9

Conflits de droit international

1. Dans le cas où l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques restrictives est de nature à entrer en conflit avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de certains pays tiers, compromettant par là-même des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté, la Commission procède à la première occasion à des consultations avec les autorités compétentes des pays tiers concernés en vue de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts susmentionnés et le respect du droit communautaire. La Commission informe le comité consultatif visé à l'article 15 du résultat de ces consultations.

2. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec le comité consultatif visé à l'article 15 et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

3. En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, le Conseil statue selon la procédure de prise

de décision définie à l'article 84 paragraphe 2 du traité.

SECTION II

RÈGLES DE PROCÉDURE

Article 10

Procédures sur plainte ou d'office

La Commission engage les procédures en vue de la cessation d'une infraction aux dispositions des articles 85 paragraphe 1 ou 86 du traité, ainsi que la procédure en vue de l'application de l'article 7 du présent règlement, sur plainte ou d'office.

Sont habilités à présenter une plainte:

a) les États membres;

b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.

Article 11

Aboutissement des procédures sur plainte ou d'office

1. Si la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction.

2. Le paragraphe 1 est également applicable dans le cas prévu à l'article 7 du présent règlement.

3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de

l'article 86 du traité, ou de l'article 7 du présent règlement, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte.

4. Si la Commission arrive à la conclusion, au terme d'une procédure engagée sur plainte ou d'office, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée remplit les conditions de

l'article 85 paragraphes 1 et 3, elle rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la décision.

Article 12

Application de l'article 85 paragraphe 3 - procédure d'opposition

1. Les entreprises et associations d'entreprises qui désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité en faveur des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85 paragraphe 1 auxquels elles participent, adressent une demande à la Commission.

2. Si elle juge la demande recevable, à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments du dossier et sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en application de l'article 10, la Commission publie dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes, le contenu essentiel de la demande en invitant tous les tiers intéressés et les États membres à faire part de leurs observations à la Commission dans un délai de trente jours. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

3. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour six années au maximum à dater du jour de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.

Si la Commission constate, après l'expiration du délai de 90 jours, mais avant l'expiration du délai de six ans, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, elle rend une décision déclarant l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 applicable. Cette décision peut être rétroactive lorsque les intéressés ont donné des indications inexactes ou lorsqu'ils abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

4. La Commission peut adresser aux entreprises qui ont présenté la demande la communication prévue au para-

graphe 3 premier alinéa, et doit y procéder si un État membre le demande dans un délai de 45 jours à compter de la transmission à cet État membre, en application de l'article 15 paragraphe 2, de la demande de ces entreprises. La demande de l'État membre doit être justifiée par des considérations fondées sur les règles de concurrence du traité.

Si elle constate que les conditions de l'article 85 paragra-

phes 1 et 3 sont remplies, la Commission rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision

indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la demande.

Article 13

Durée de validité et révocation des décisions d'application de l'article 85 paragraphe 3

1. La décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, prise conformément aux dispositions de l'article 11 para-

graphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa, doit indiquer pour quelle période elle s'applique; cette période n'est en règle générale pas inférieure à six ans. La décision peut être assortie de conditions et de charges.

2. La décision peut être renouvelée si les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies.

3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés:

a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision;

b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie;

c) si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement

ou

d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 qui leur a été accordée par la décision.

Dans les cas visés aux points b), c) ou d), la décision peut être révoquée avec effet rétroactif.

Article 14

Compétence

Sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive:

- pour imposer des obligations en application de l'ar-

ticle 7,

- pour rendre une décision en application de l'article 85 paragraphe 3.

Les autorités des États membres restent compétentes pour décider si les conditions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 sont remplies aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en vue de l'élaboration d'une décision dans l'affaire en cause ou n'a pas adressé la communication prévue à l'article 12 paragraphe 3 premier alinéa.

Article 15

Liaison avec les autorités des États membres

1. La Commission mène les procédures prévues dans le présent règlement en liaison étroite et constante avec les

autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures.

2. La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des États membres copie des plaintes et des demandes ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qu'elle adresse dans le cadre de ces procédures.

3. Un comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée à l'article 10 ainsi qu'avant toute décision rendue en application de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa. Le comité consultatif est également consulté avant l'adoption des dispositions d'application prévues à l'ar-

ticle 26.

4. Le comité consultatif est composé de fonctionnaires compétents dans le domaine des transports maritimes et en matière d'ententes et de positions dominantes. Chaque État membre désigne deux fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par un autre fonctionnaire.

5. La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. À celle-ci sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner.

6. Le comité consultatif peut émettre un avis même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu écrit qui est joint au projet de décision. Ce compte rendu n'est pas rendu public.

Article 16

Demande des renseignements

1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.

2. Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une entreprise ou association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

3. Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande ainsi que les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point b) au cas où un renseignement inexact serait fourni.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le

cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.

5. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point b) et à l'article 20 paragraphe 1 point c), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

Article 17

Vérifications par les autorités des États membres

1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que

la Commission juge indiquées au titre de l'article 18 para-

graphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification.

2. Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 18

Pouvoirs de la Commission en matière de vérification

1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.

À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après:

a) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c) demander sur place des explications orales;

d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises.

2. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 19 paragraphe 1

point c) au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés.

3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues à l'article 19 paragraphe 1 point c) et à l'article 20 paragraphe 1 point d) ainsi que

le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée.

5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.

6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. À cette fin, les États membres prennent, avant le 1er janvier 1989 et après consultation de la Commission, les mesures nécessaires.

Article 19

Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées lors d'une communication faite conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou d'une demande présentée en application de l'article 12;

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 16 paragraphes 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 16 paragraphe 5;

c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 17 ou de l'article 18, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragra-

phe 3.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille Écus au moins et d'un million d'Écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, ou ne donnent pas suite à une obligation imposée en application de l'article 7 du présent règlement;

b) elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 5 ou de l'article 13 paragraphe 1.

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal.

Les amendes prévues au paragraphe 2 point a) ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.

Article 20

Astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille Écus par jour de retard à

compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité dont elle a ordonné la cessation en application de l'article 11 ou à se conformer à une obligation imposée en vertu de l'arti-

cle 7;

b) à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 13 paragraphe 3;

c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 16 paragraphe 5;

d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3.

2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle

l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.

3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Article 21

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 22

Écu

Pour l'application des articles 19 à 21, l'Écu est celui retenu pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité.

Article 23

Audition des intéressés et des tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 11, à l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, à l'article 13 paragraphe 3 et aux articles 19 à 20, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.

2. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.

3. Lorsque la Commission se propose de rendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle publie l'essentiel du contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause en invitant tous les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 24

Secret professionnel

1. Les informations recueillies en application des articles 17 et 18 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 25, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 25

Publication des décisions

1. La Commission publie les décisions qu'elle prend en application de l'article 11, de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, et de l'article 13 para-

graphe 3.

2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 26

Dispositions d'application

La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant l'étendue des obligations de communication prévues à l'article 5 paragraphe 5, la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12, ainsi que les auditions prévues à l'article 23 paragraphes 1 et 2.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. SHAW

(1) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 178 et JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 169.

(2) JO no C 77 du 21. 3. 1983, p. 13 et JO no C 344 du 31. 12. 1985, p. 31.

(3) JO no 124 du 28. 11. 1962, p. 2751/62.

(4) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(5) JO no L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 121 du 17. 5. 1979, p. 1.