31986R3787

Règlement (CEE) n° 3787/86 de la Commission du 11 décembre 1986 relatif à l' annulation et à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiques

Journal officiel n° L 350 du 12/12/1986 p. 0014


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RÈGLEMENT (CEE) No 3787/86 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 1986

relatif à l'annulation et à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), modifié par le règlement (CEE) no 2110/85 (2), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (3), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (4), et notamment son article 8,

considérant que le règlement (CEE) no 3318/85 de la Commission, du 27 novembre 1985, relatif à l'annulation et à la révocation de l'autorisation de transformation sous douane (5) prévoit les cas dans lesquels ladite autorisation est annulée ou révoquée, ainsi que les conséquences qui en découlent;

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1999/85 et l'article 8 du règlement (CEE) no 2473/86 prévoient que les cas dans lesquels l'autorisation est révoquée et ceux dans lesquels il est constaté qu'elle est de nul effet, ainsi que les conséquences qui en découlent, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 31 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1999/85;

considérant qu'il convient d'établir des règles identiques en matière d'annulation et de révocation de l'autorisation pour l'un ou l'autre des régimes douaniers économiques précités et que, pour des raisons de clarté, il est opportun de reprendre dans un seul texte les dispositions du règlement (CEE) no 3318/85 opportunément modifiées et les nouvelles dispositions;

considérant qu'il est nécessaire de reporter l'applicabilité des dispositions du présent règlement au 1er janvier 1988 pour ce qui concerne les autorisations de perfectionnement passif et de l'échange standard;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement s'applique aux autorisations délivrées dans le cadre de l'un des régimes douaniers économiques institués par les règlements suivants:

a) règlement (CEE) no 2763/83, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

b) règlement (CEE) no 1999/85, relatif au régime du perfectionnement actif;

c) règlement (CEE) no 2473/86, relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard.

Article 2

L'autorisation est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets et fournis par le demandeur, dès lors:

a) qu'il connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet

et

b) que l'autorisation n'aurait pas pu lui être délivrée sur la base des éléments exacts et complets.

L'annulation intervient par décision de l'autorité douanière à notifier au titulaire de l'autorisation.

L'annulation prend effet à la date de délivrance de l'autorisation.

Article 3

1. L'autorisation est révoquée lorsque, dans des cas autres que ceux prévus à l'article 2:

a) une condition d'octroi n'est pas ou n'est plus remplie

ou

b) son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe dans le cadre du régime.

Toutefois, l'autorité douanière peut renoncer à révoquer ladite autorisation lorsque:

- son titulaire se conforme à ses obligations dans un délai éventuellement fixé par l'autorité douanière

ou que

- le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.

2. La révocation intervient par décision de l'autorité douanière à notifier au titulaire de l'autorisation.

Article 4

1. La révocation visée à l'article 3 prend effet à la date de sa notification.

Toutefois, l'autorité douanière peut:

a) dans la mesure où des intérêts justifiés du titulaire de l'autorisation l'exigent, reporter exceptionnellement cette prise d'effet à une date ultérieure;

b) décider que la révocation prend effet à la date à laquelle l'autorité douanière a déterminé que le manquement s'est produit.

2. La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation présentement révoquée.

Toutefois, l'autorité douanière peut exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations visées à:

- l'article 10 du règlement (CEE) no 2763/83, lorsqu'il s'agit d'une autorisation de transformation sous douane,

- l'article 18 paragraphes 1 et 2 points a) et c) à f) du règlement (CEE) no 1999/85, lorsqu'il s'agit d'une autorisation de perfectionnement actif,

- l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2473/86, lorsqu'il s'agit d'une autorisation de perfectionnement passif ou de l'échange standard.

Article 5

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la modification d'une autorisation.

Article 6

Le présent règlement ne porte pas préjudice aux règles nationales selon lesquelles une autorisation n'a pas d'effet ou perd ses effets pour des raisons qui ne sont pas spécifiques aux régimes douaniers économiques visés à l'article 1er.

Article 7

Le règlement (CEE) no 3318/85 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Toutefois, pour ce qui concerne les autorisations délivrées dans le cadre du régime du perfectionnement passif et du système des échanges standard visé à l'article 1er point c), il est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1986.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

(2) JO no L 198 du 5. 10. 1985, p. 3.

(3) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.

(4) JO no L 212 du 2. 8. 1986, p. 1.

(5) JO no L 317 du 28. 11. 1985, p. 13.