31986R3529

Règlement (CEE) n° 3529/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies

Journal officiel n° L 326 du 21/11/1986 p. 0005


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RÈGLEMENT (CEE) No 3529/86 DU CONSEIL

du 17 novembre 1986

relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la forêt joue un rôle essentiel pour le maintien des équilibres fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, le régime des eaux, le climat, la faune et la flore; que, dès lors, elle contribue à la sauvegarde et au développement de l'agriculture dont les conditions de production, voire l'existence dans certains cas, sont largement tributaires de la présence et du bon état des forêts environnantes;

considérant que les forêts de la Communauté sont gravement endommagées par les incendies et que cette situation connaît un développement préoccupant;

considérant que la protection des forêts contre les incendies revêt, par conséquent, une importance et une urgence particulières dans la Communauté et que celle-ci doit contribuer à l'amélioration de cette protection;

considérant qu'il y a lieu d'encourager les États membres à renforcer les mesures de prévention contre les incendies de forêts afin de diminuer en nombre et en importance les départs de feu;

considérant que l'encouragement de la mise au point de techniques, matériels, produits nécessaires à la prévention permettent aux États membres de réduire le nombre et l'importance des incendies de forêts;

considérant que la mise en oeuvre des mesures de prévention contre les incendies de forêts est plus efficace lorsqu'elle s'accompagne de mesures complémentaires d'encouragement de l'harmonisation des techniques et des matériels, y compris la coordination des recherches nécessaires;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, avant la fin d'une période de cinq années, les dispositions prises doivent faire l'objet d'un réexamen, compte tenu notamment de l'expérience acquise et des résultats obtenus;

considérant que la Communauté doit contribuer au financement de l'action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies;

considérant que, vu notamment le caractère novateur de certaines des mesures prévues, il convient qu'après une période de deux années un examen des aspects financiers du présent règlement ait lieu, afin de permettre les adaptations budgétaires éventuellement nécessaires;

considérant que le traité n'a pas prévu tous les pouvoirs requis à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre les incendies, ci-après dénommée « action », pour accroître la protection des forêts dans la Communauté et contribuer ainsi notamment à la sauvegarde du potentiel de productivité de l'agriculture.

Article 2

1. L'action porte sur les mesures de prévention suivantes:

a) encouragement à des opérations sylvicoles aptes à réduire les risques d'incendie de forêts;

b) encouragement à l'acquisition de matériel de débroussaillement, lorsqu'il s'avère indispensable;

c) création de chemins forestiers, de zones pare-feu et de points d'eau;

d) installation de structures de surveillance fixes ou mobiles;

e) organisation de campagnes d'information;

f) aide à la mise en place de centres interdisciplinaires de recueil des données et aide pour la réalisation d'études analytiques des données recueillies.

Ces mesures sont complétées par les suivantes:

- encouragement à la formation de personnels hautement spécialisés,

- encouragement à l'harmonisation des techniques et des matériels,

- coordination des recherches nécessaires à la réalisation des mesures visées aux premier et deuxième tirets.

2. Les modalités et critères d'application du paragraphe 1 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (1).

Article 3

1. Les États membres soumettent avant le 1er novembre de chaque année, à la Commission, pour l'année suivante, leurs programmes ou projets visant à l'accroissement de la protection de la forêt contre les incendies. Pour la première année, ces programmes ou projets sont soumis endéans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les programmes ou projets contiennent les données suivantes:

a) les aires géographiques concernées;

b) la description de la situation existante;

c) la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités;

d) une estimation prévisionnelle des coûts et des moyens financiers indispensables, avec éventuellement une indication du rythme des dépenses prévues;

e) une appréciation des effets bénéfiques du programme ou projet sur l'état général des forêts concernées.

2. Les modalités et critères d'application du paragraphe 1 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 3528/86.

Article 4

1. Le comité pour la protection de la forêt institué en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 3528/86 est consulté au sens de l'article 8 dudit règlement:

- sur l'ensemble des mesures que les États membres se proposent de prendre en vertu du présent règlement,

- sur les programmes ou projets visés à l'article 3 du présent règlement préalablement à toute décision de la Commission concernant lesdits programmes ou projets, notamment l'octroi du concours financier de la Communauté.

2. Le comité peut examiner, au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 3528/86, toute autre question relevant du champ d'application du présent règlement, évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 5

1. L'action est prévue pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1987.

2. La Communauté participe à l'action dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans le budget des Communautés européennes et selon les modalités prévues par le présent règlement. Le coût prévisionnel de l'action à la charge de la Communauté s'élève pour la durée envisagée à 20 millions d'Écus.

3. Avant le 1er juillet 1989 et sur la base des rapports 1987 et 1988 visés à l'article 9, le Conseil réexamine, sur proposition de la Commission, les aspects financiers du présent règlement.

4. Avant l'expiration de la période visée au paragraphe 1, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Article 6

La participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l'action est arrêtée comme suit:

Mesures de prévention et mesures complémentaires (article 2):

30 pour cent maximum des dépenses approuvées par la Commission.

Article 7

Les États membres désignent les services et organismes habilités à exécuter les mesures prises en vertu du présent règlement ainsi que les services et organismes auxquels les services de la Commission rembourseront les montants financiers correspondant à la participation financière de la Communauté.

Article 8

Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par la Communauté,

- prévenir les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins.

Article 9

La Commission présente annuellement à l'Assemblée et au Conseil un rapport d'activité dans le secteur régi par le présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING

(1) JO no C 187 du 13. 7. 1983, p. 9.

(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 87.

(3) JO no C 358 du 31. 12. 1983, p. 50.

(1) Voir page 2 du présent Journal officiel.