86/605/CEE, Euratom: Règlement intérieur (révisé) (entré en vigueur dans son ensemble en septembre 1986)
Journal officiel n° L 354 du 15/12/1986 p. 0001
RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RÉVISÉ) Adopté par le Comité économique et social lors de sa 107e session plénière tenue les 29 et 30 novembre 1972, approuvé par le Conseil des Communautés européennes lors de ses sessions du 15 janvier 1973, du 4 mars et du 13 juin 1974 Entré en vigueur dans son ensemble le 13 juin 1974 Publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L 228 du 19 août 1974 Révisé dans ses articles 5, 16 (16 bis), 43 et 55 Publiés au Journal officiel des Communautés européennes nos L 366 du 31 décembre 1980, L 127 du 13 mai 1981 et L 19 du 27 janvier 1982 Révisé dans ses articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 50 et 52 approuvés par le Conseil lors de ses sessions des 10 et 11 mars 1986 et du 8 septembre 1986 Entré en vigueur dans son ensemble en septembre 1986 (86/605/CEE, Euratom) TITRE PREMIER ORGANISATION DU COMITÉ CHAPITRE PREMIER INSTALLATION DU COMITÉ Article premier L'activité du Comité s'exerce par périodes quadriennales. Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quadriennal par le doyen d'âge dans le délai maximal d'un mois après la communication aux membres du Comité de leur nomination par le Conseil. La première séance est présidée par le plus âgé des membres présents assisté des quatre plus jeunes membres présents et du secrétaire général du Comité, qui constituent le bureau d'âge. Article 2 Lors de cette séance, le président d'âge donne connaissance au Comité de la communication qui lui a été faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres du Comité et déclare celui-ci installé pour la nouvelle période quadriennale.CHAPITRE II BUREAU Article 3 Élection pour la première période biennale Au cours de la première séance, tenue en vertu de l'article premier, le Comité, siégeant sous la présidence du bureau d'âge, élit son bureau pour les deux années à compter de la date de l'installation du Comité dont il est fait mention à l'article 2. Le bureau d'âge reste en fonction jusqu'à la proclamation du résultat concernant l'élection du bureau du Comité. Aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du bureau du Comité ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau d'âge. Article 4 Élection pour la seconde période biennale La séance au cours de laquelle a lieu l'élection du bureau pour les deux dernières années de la période quadriennale en cours est convoquée par le président sortant. Elle se tient au début de la session du mois au cours duquel expire le mandat du premier bureau, sous la présidence du président sortant ou de son suppléant. Article 5 Composition Le bureau du Comité se compose d'un président, de deux vice-présidents et de vingt-sept membres. La composition du bureau tient compte de la représentation des États membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité, conformément aux traités. Sauf avis contraire préalablement exprimé par le Comité à la majorité des trois quarts de ses membres, le président est alternativement choisi parmi les membres représentant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories de la vie économique et sociale. Les vice-présidents sont choisis parmi les membres représentant les catégories de la vie économique et sociale auxquelles n'appartient pas le président. Les mandats de président, de vice-président et de membre du bureau sont incompatibles avec celui de président de section. Sauf recours à la dérogation prévue au troisième alinéa du présent article, le président et les vice-présidents ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions respectives pour la période de deux ans qui suit l'échéance d'un premier mandat biennal. Article 6 Procédure d'élection En vue de préparer les listes de candidatures pour l'élection du bureau, le Comité peut constituer en son sein une commission préparatoire dont la composition tient compte de la représentation des États membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité. Cette commission, chargée d'examiner préalablement le dossier des candidatures, peut présenter au Comité, en respectant les dispositions de l'article 5, des propositions de candidatures. Elle doit, en tout état de cause, soumettre à l'assemblée plénière toutes les candidatures qu'elle aura recueillies, si les intéressés les maintiennent. Le Comité se prononce sur l'ensemble des candidatures, conformément aux dispositions du présent article. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection du président, le candidat devant obtenir au premier scrutin au minimum les trois quarts ou, lors de scrutins ultérieurs, la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection des deux vice-présidents, les candidats devant obtenir au premier scrutin au minimum la moitié ou, lors des scrutins ultérieurs, le tiers des suffrages valablement exprimés. En cas de parité des voix, le candidat est proclamé élu au bénéfice de l'âge. Le Comité procède, éventuellement par des scrutins successifs, à l'élection des autres membres du bureau. Sont élus les membres du Comité qui obtiennent le plus grand nombre et au minimum le quart des suffrages valablement exprimés. En cas de parité des voix, le candidat est proclamé élu au bénéfice de l'âge. La liste des noms du président, des deux vice-présidents et des autres membres élus est ensuite soumise à un vote global et doit recueillir au moins les deux tiers des suffrages valablement exprimés. Dans le cas où le nombre de candidatures présentées est égal à celui des sièges à pourvoir, le Comité procède directement au vote global sur l'ensemble de la liste dans les conditions de l'alinéa précédent. Les votes émis en application du présent article ont lieu au scrutin secret. Les mandats ne sont pas admis. Sous peine de nullité, les bulletins déposés ne peuvent porter un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir lors du scrutin. Article 7 Remplacement En cas de démission ou de décès d'un membre du bureau, ainsi qu'au cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement et pour la durée de mandat restant à courir. Article 8 Fonctions et convocations Le bureau détermine par voie d'instruction les modalités d'application des dispositions du présent règlement. Il fixe de la même façon l'organisation et le fonctionnement interne du Comité. Il prépare, organise et coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des différents organes du Comité. Il suit notamment les travaux des sections et des sous- comités, veille à l'observation des délais impartis et prend connaissance des résultats de ces travaux avant qu'ils ne soient soumis au Comité. Le bureau peut constituer en son sein des groupes ad hoc pour instruire toute question relevant de sa compétence, notamment dans le domaine budgétaire. En cas de nécessité, et au moins deux fois par an, le bureau se réunit avec les présidents des groupes et des sections. Les présidents des sections peuvent demander à être entendus par le bureau lorsqu'ils sont intéressés par un point de son ordre du jour. Le bureau examine régulièrement les suites réservées aux avis émis par le Comité. Il en informe ce dernier sous forme de rapport présenté par le président en assemblée plénière, une fois au moins avant la fin de son mandat. Le bureau est convoqué par son président, soit d'office, soit à la demande de dix de ses membres.CHAPITRE III PRÉSIDENCE Article 9 Le président du Comité préside aux travaux du Comité dans les conditions prévues au présent règlement et conformément aux traités. Le président a qualité pour représenter le Comité dans ses rapports extérieurs. Le président rend compte au Comité des démarches et actes accomplis en son nom au cours des intersessions. Les vice-présidents étant appelés à suppléer le président en cas d'absence, celui-ci les informe régulièrement des problèmes en cours. En cas d'absence du président et des vice- présidents, le membre le plus âgé du bureau assure la prési- dence.CHAPITRE IV SECTIONS Article 10 Le Comité, sur proposition du bureau ou d'au moins 35 membres, a la faculté de créer, en tant que de besoin, dans les domaines couverts par le traité instituant la Communauté économique européenne et par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique d'autres sections que celles instituées par les traités. Après chaque renouvellement quadriennal, au cours de sa première session, le Comité constitue les sections. Article 11 Composition Le nombre des membres et la composition générale des sections sont fixés par le Comité sur proposition du bureau, sur la base d'une représentation équitable des États membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité. Chaque section comprend au minimum 35 membres, au maximum 72 membres. Article 12 Désignation des membres À l'exception du président, tout membre du Comité doit être membre d'une section. Nul ne peut appartenir à plus de trois sections, sauf dérogation autorisée par le bureau et justifiée par la nécessité d'assurer une représentation équitable entre États membres. Les membres de chaque section sont désignés par le Comité en raison de leur compétence, pour une période de deux ans renouvelables: les candidatures présentées par cinq membres au moins sont communiquées au bureau, qui les soumet au Comité. Le remplacement d'un membre d'une section s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation. Article 13 Bureau Le bureau d'une section se compose, selon l'effectif de celle-ci, de six ou neuf membres, dont un président et deux vice-présidents. Le président, les vice-présidents et les autres membres du bureau sont élus pour deux ans par les membres de la section. Sauf dispositions contraires prises à l'unanimité des membres, l'élection a lieu au scrutin secret, au premier tour à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité relative des suffrages valablement exprimés. La désignation des présidents de section et celle des autres membres de leur bureau sont ratifiées par le Comité. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. Article 14 Fonctions - rapporteurs - groupes d'étude Les sections ont pour tâche d'élaborer un avis et, si nécessaire, le rapport correspondant, une étude ou un rapport d'information sur les problèmes dont elles sont saisies, conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 24 du présent règlement. Pour instruire les problèmes dont elles sont saisies et préparer les documents correspondants, les sections désignent un rapporteur, éventuellement assisté de corapporteurs. En cas de nécessité, elles peuvent, en outre, constituer en leur sein des groupes d'étude dont elles désignent le président et les membres. Article 15 Experts Dans la mesure où cela s'avère indispensable pour les travaux, la section peut, de sa propre initiative, ou sur proposition de son bureau, avec l'accord du président du Comité, autoriser le rapporteur et les corapporteurs à se faire assister chacun par une personne qui, à titre d'expert et de par son expérience ou ses connaissances, est particulièrement qualifiée pour donner des informations sur les questions à l'étude. En cas de nécessité, au maximum trois experts supplémentaires peuvent être nommés, sur proposition du bureau de la section. Le mandat des experts prend fin lors de l'achèvement des travaux de la section, celui de l'expert du rapporteur expire à l'issue de l'examen du texte en assemblée plénière. Les frais de voyage et de séjour sont remboursés aux experts nommés conformément aux dispositions du présent article. Article 16 Suppléants Le membre du Comité empêché de participer aux travaux du Comité peut se faire représenter par un suppléant pour les travaux des groupes d'étude auxquels il appartient. Le nom et la qualité du suppléant choisi par le membre du Comité doivent être communiqués au bureau du Comité en vue de son agrément. Le suppléant doit provenir du même État membre et appartenir à la même catégorie de la vie économique et sociale que le membre du Comité. Le membre peut à tout moment mettre fin aux fonctions du suppléant de sa propre initiative ou à la demande de celui-ci. Le membre en informe le bureau. Les fonctions de suppléant expirent en tout cas au moment où expirent celles du membre du Comité. Le suppléant intervient à l'initiative du membre absent qui en informe le président du groupe d'étude intéressé conformément à l'article 48 du présent règlement. Il exerce au sein des groupes d'études les mêmes fonctions que celles du membre qu'il remplace. Article 16 bis Assistants Les membres des sections et des groupes d'étude peuvent être accompagnés d'un assistant qui participe aux travaux sans voix délibérative en ce qui concerne les sections. Avant le début de l'examen du sujet pour lequel la participation de l'assistant est demandée, le nom et la qualité de celui-ci doivent être communiqués au président de la section ou du groupe d'étude en vue de son agrément. Le membre des sections ou des groupes d'étude peut se faire accompagner par son suppléant à titre d'assistant.CHAPITRE V SOUS-COMITÉS Article 17 Création - Mission - Composition Le Comité peut créer, en son sein, sur l'initiative de son bureau, des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions de caractère général ou sur certains problèmes, relevant à la fois de la compétence de plusieurs sections, un projet d'avis et un rapport à soumettre aux délibérations du Comité. Pendant les intersessions, le bureau peut, sous réserve d'une ratification ultérieure par le Comité, procéder à la création de sous-comités. Un sous-comité ne peut être constitué que pour une seule saisine. Il cesse d'exister dès l'adoption par le Comité de l'avis qu'il a préparé. La composition des sous-comités tient compte de la représentation des États membres et des différentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité. Si un problème relève de la compétence de plusieurs sections, le sous-comité est composé de membres des sections inté- ressées. Les règles relatives aux sections sont applicables par analogie aux sous-comités.CHAPITRE VI RAPPORTEUR GÉNÉRAL Article 18 Le Comité peut désigner un rapporteur général pour toute question soumise à son examen.CHAPITRE VII GROUPES Article 19 Les membres du Comité peuvent constituer volontairement des groupes représentant les employeurs, les travailleurs et les autres catégories économiques et sociales. Le rôle et les modalités de fonctionnement des groupes sont déterminés par le bureau du Comité sous forme de dispositions d'application du présent règlement.TITRE II FONCTIONNEMENT DU COMITÉ CHAPITRE PREMIER CONSULTATION DU COMITÉ Article 20 Convocation Le Comité est convoqué par son président en vue de l'élaboration des avis demandés par le Conseil ou la Commission. Il est convoqué par son président, en liaison avec le bureau, pour préparer l'étude des questions sur lesquelles les traités disposent qu'il doit ou peut être consulté. Il est convoqué par son président, en liaison avec le bureau, pour poursuivre l'examen des questions sur lesquelles il a déjà émis un avis. Il peut être convoqué par son président, sur proposition de son bureau et avec l'accord de la majorité de ses membres, pour émettre, de sa propre initiative, des avis sur toutes questions relatives aux tâches confiées à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique. Article 21 Demandes d'avis Les demandes d'avis émanant du Conseil ou de la Commission sont adressées au président du Comité. Le président, en liaison avec le bureau organise les travaux du Comité, compte tenu des délais fixés par le Conseil ou la Commission.CHAPITRE II ORGANISATION DES TRAVAUX A. TRAVAUX DES SECTIONS Article 22 Procédure de saisine Pour élaborer un avis, une étude ou un rapport d'information, le président, en accord avec le bureau, désigne la section compétente pour préparer les travaux correspondants. Si le sujet relève de manière non équivoque de la compétence d'une section, cette désignation incombe au président qui en informe le bureau. Le président notifie au président de la section saisie l'objet des délibérations ainsi que le délai dans lequel doivent être déposés les documents de la section. Il informe les membres du Comité de la saisine ainsi que de la date à laquelle le sujet sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Article 23 Saisine à titre complémentaire Dans des cas exceptionnels ou à la demande de la section saisie à titre principal, le président peut, en accord avec le bureau, inviter une ou plusieurs sections à donner un avis complémentaire sur un ou plusieurs points du problème faisant l'objet de la demande d'avis. La section saisie à titre principal demeure seule compétente pour rapporter devant le Comité. Elle doit toutefois annexer à son avis, l'avis de toute section saisie à titre complémentaire. En l'absence d'une décision prise conformément au premier alinéa du présent article, aucune section n'est habilitée à demander l'avis d'une autre section sur des questions dont elle est saisie. Article 24 Procédure d'information Sans préjudice des dispositions de l'article 20 quatrième alinéa, le Comité peut, sur proposition du bureau, décider d'élaborer un rapport d'information pour examiner toute question relative aux tâches confiées à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique. Le rapport d'information établi à l'intention des membres du Comité peut être transmis aux institutions sur décision de l'assemblée plénière. Article 25 Réunions en commun Les sections ne délibèrent pas en commun. Toutefois, le président, en accord avec le bureau, peut autoriser plusieurs sections à se réunir en commun s'il l'estime nécessaire pour l'établissement de l'avis sollicité ou si, pour la même raison, la section saisie à titre principal en fait la demande. Article 26 Convocation Les sections saisies dans les conditions prévues au présent règlement, sont convoquées par leur président. Article 27 Préparation des réunions Les réunions des sections sont préparées par les présidents de section en liaison avec leur bureau. Le projet d'ordre du jour et les autres documents relatifs aux réunions sont transmis en temps utiles aux membres des sections et, pour information, à tous les membres du Comité qui en font la demande. Les réunions sont présidées par le président de section ou, en son absence, par l'un des vice-présidents. En cas d'absence du président et des vice-présidents, le membre le plus âgé du bureau assure la présidence. Article 28 Quorum Les sections tiennent valablement séance si plus de la moitié des membres titulaires sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et provoque, dans les délais qu'il apprécie, mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Article 29 Élaboration de l'avis Au vu du dossier de travail préparé par le rapporteur ou par le groupe d'étude et, le cas échéant, des textes préparés par la ou les sections saisies à titre complémentaire, la section élabore un avis et, si nécessaire, un rapport. Article 30 Avis et rapport L'avis de la section ne contient que les textes adoptés par la section conformément à la procédure prévue à l'article 45 du présent règlement. Le texte des amendements repoussés est joint en annexe, avec l'indication des votes intervenus, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant le quart des suffrages exprimés, ou s'il s'agit d'un amendement revêtant le caractère d'un contravis. Le rapport éventuel de la section et, le cas échéant, les avis des sections saisies à titre complémentaire, accompagnent l'avis. Le rapport est rédigé par le rapporteur en conformité des décisions prises par la section et fait état des différentes opinions émises au cours des délibérations. Cette conformité est certifiée par la contre-signature du président. Si celui-ci refuse sa signature, le bureau de la section sera appelé à trancher. Article 31 Transmission des avis et rapports L'avis de la section et le rapport éventuel, avec les documents annexés conformément à l'article 30, sont transmis par le président de la section au président du Comité et soumis au Comité par son bureau dans les délais les plus brefs. L'envoi de ces documents aux membres du Comité doit être effectué en temps utile. Article 32 Procès-verbal Un procès-verbal succinct des délibérations est établi pour chacune des réunions des sections. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation de la section. Article 33 Renvoi de l'avis de la section Le président, en accord avec le bureau ou l'assemblée plénière, peut demander à une section un nouvel examen s'il lui paraît que les prescriptions du présent règlement concernant la procédure d'élaboration des avis n'ont pas été respectées ou s'il juge qu'un complément d'étude est nécessaire.B. TRAVAUX PRÉPARATOIRES Article 34 Dans le cadre des directives des sections, le rapporteur, ou le rapporteur et le groupe d'étude, examinent le problème posé, réunissent et ordonnent les éléments constituant la base de l'avis et du rapport éventuel et établissent le dossier de travail qui est transmis au président de la section. La présidence des réunions des groupes d'étude est assurée par le président désigné par la section, conformément à l'article 14. En l'absence du président, celui-ci est remplacé par un membre du groupe d'étude désigné par le président lui-même, ou à défaut, par les autres membres du groupe. Les groupes d'étude tiennent valablement séance si un tiers au moins des membres désignés sont présents ou représentés par leurs suppléants ou par d'autres membres du Comité. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et provoque, dans les délais qu'il apprécie, mais au cours de la même journée, une nouvelle séance qui se tient valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les groupes d'étude ne votent pas. Un procès-verbal succinct des délibérations est établi à l'attention du rapporteur pour chacune des réunions des groupes d'étude. Le procès-verbal comprend notamment une liste de présence des membres titulaires ou suppléants, des experts et assistants ayant participé à la réunion.C. TRAVAUX DES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES Article 35 Sessions Le Comité siège en assemblée plénière au cours des différentes sessions. Ces sessions, convoquées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent règlement, ont lieu, en principe, au cours des sept derniers jours du mois. Article 36 Préparation Les sessions sont préparées par le président en liaison avec le bureau. Pour organiser les travaux, le bureau tient une réunion avant chaque session et éventuellement en cours de session. Article 37 Ordre du jour Sans préjuger des dispositions de l'article 46 du présent règlement concernant la procédure d'urgence, le projet d'ordre du jour, arrêté par le bureau, est adressé par le président, au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, à chacun des membres du Comité ainsi qu'au Conseil et à la Commission. Le projet d'ordre du jour est soumis à l'approbation de l'assemblée plénière à l'ouverture de chaque session. Il peut être modifié par le Comité à la demande du Conseil ou de la Commission ou sur proposition du bureau. Les documents nécessaires aux délibérations du Comité sont adressés aux membres du Comité conformément à l'article 31. Article 38 Quorum Le Comité tient valablement séance si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le président lève la séance et provoque, dans les délais qu'il apprécie mais au cours de la même session, une nouvelle séance au cours de laquelle le Comité peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Article 39 Déroulement des travaux Le président ouvre la séance, dirige les débats, veille à l'observation du règlement. Il est assisté par les vice- présidents. Le Comité délibère sur la base des travaux de la section qui est compétente pour rapporter devant l'assemblée plénière. Le président de la section résume la procédure suivie par la section. Le rapporteur présente l'avis adopté par celle-ci. Il est ensuite procédé à une discussion générale sur les problèmes faisant l'objet de l'avis; la parole est accordée aux membres du Comité qui se font inscrire auprès du président. Après la clôture de la discussion générale, le Comité arrête son avis sur la base du texte de l'avis de la section et des amendements éventuels proposés sur ce texte en vertu des dispositions de l'article 40 du présent règlement. En cas de rejet de l'avis de la section, le président du Comité, en accord avec l'assemblée plénière, peut renvoyer à la section compétente pour un nouvel examen, ou procéder à la désignation d'un rapporteur général qui présente au cours de la même session ou au cours d'une session suivante, un nouveau projet d'avis. Lorsqu'il n'y a pas eu de vote contre lors de l'adoption d'un texte en section, le bureau peut, sur la base des informations transmises par le président de la section intéressée, conformément à l'article 31 du présent règlement, proposer à l'assemblée une procédure de vote sans débat. Cette procédure est appliquée par l'assemblée s'il n'y a pas d'opposition. Dans le cadre de cette procédure et sauf objection, le texte correspondant fait l'objet d'un vote à main levée. Article 40 Amendements Les amendements doivent être établis par écrit, signés par leurs auteurs, et déposés auprès du président avant l'ouverture de la session. Toutefois, le Comité peut accepter le dépôt d'amendements avant l'ouverture d'une séance s'ils sont revêtus de la signature de cinq membres au moins. Sauf en cas de transmission de l'avis ou de l'étude de la section en délai d'urgence, les amendements ne peuvent être déposés en séance que s'ils visent une modification du texte intervenue au cours du débat, et s'ils sont revêtus de la signature de cinq membres au moins. Les amendements doivent indiquer à quelle partie du texte ils se réfèrent et être commentés par un exposé des motifs succinct. Le président du Comité, en liaison avec le président et le rapporteur de la section compétente, peut, pour l'examen des amendements, proposer au Comité les adaptations nécessaires à la cohérence du texte définitif. Article 41 Clôture des débats Le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un membre, peut inviter le Comité à se prononcer sur l'opportunité d'une limitation du temps de parole, sur une suspension de séance ou sur la clôture des débats. Après la clôture des débats, la parole ne peut plus être accordée que pour des explications de vote qui interviennent après le scrutin et dans les limites de temps fixées par le président. Article 42 Procès-verbal Un procès-verbal est établi pour chaque session du Comité. Le document est soumis à l'approbation du Comité. Le procès-verbal dans sa forme définitive est signé par le président et le secrétaire général du Comité. Ce procès-verbal comporte en annexe: a) les comptes-rendus des délibérations du Comité relatives à l'élaboration des avis ou des études contenant notamment le texte de tous les amendements mis au vote avec indication de la répartition des voix: lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants; b) les avis des sections compétentes; c) tout autre document que le Comité estime essentiel à la compréhension des débats. Article 43 Avis Les avis du Comité comportent deux parties: - l'introduction, qui énonce les bases juridiques, la procédure suivie pour l'élaboration et l'exposé des motifs; - la deuxième partie, qui comprend l'opinion sur l'ensemble du problème examiné et les observations particulières sur différents points du problème. Les résultats du vote intervenu sur l'ensemble du texte de l'avis figurent en annexe. Lorsque les scrutins ont lieu à la suite d'un vote nominal, il est fait mention du nom des votants. Lorsque l'un des groupes constitués au sein du Comité ou l'une des catégories de la vie économique et sociale qui y sont représentées soutiennent une position divergente et homogène sur un sujet soumis à l'examen de l'assemblée plénière, leur position peut être résumée, à l'issue du vote nominal qui sanctionne le débat sur ce sujet, dans une déclaration brève qui sera jointe en annexe à l'avis. Le texte et l'exposé des motifs des amendements repoussés en assemblée plénière figurent également, avec l'indication des votes intervenus, dans l'avis sous forme d'annexe, lorsqu'ils ont recueilli un nombre de voix favorables représentant le quart des suffrages exprimés, ou s'il s'agit d'un amendement revêtant le caractère d'un contravis. Article 44 Transmission des avis et procès-verbal Les avis adoptés par le Comité ainsi que les avis et les éventuels rapports des sections et le procès-verbal de la session sont transmis au Conseil et à la Commission. En outre, les avis du Comité ainsi que le procès-verbal sont adressés, après chaque session et dans les plus brefs délais, aux membres du Comité. Le procès-verbal est envoyé aux membres du Comité dans les meilleurs délais avant la session suivante.TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER MODE DE VOTATION Article 45 Les suffrages s'expriment valablement «pour», «contre», ou «abstention». Les textes ou les décisions du Comité et de ses organes sont adoptés sauf dispositions contraires du présent règlement, à la majorité des suffrages exprimés «pour» et «contre». Les scrutins ont lieu soit par un vote nominal, soit par un vote à main levée, soit par un vote secret. Le vote nominal est de droit si un quart des membres présents ou représentés en fait la demande. En outre, il est de droit sur chaque avis dans son ensemble, sauf décision contraire prise à l'unanimité des membres présents ou représentés. Le président peut également faire procéder à un vote nominal sur une question qui a déjà donné lieu à un vote à main levée si le vote lui paraît douteux ou s'il lui semble qu'il conviendrait de faire figurer les noms des votants au procès-verbal. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 13, le scrutin secret a lieu si la majorité des membres présents ou représentés en fait la demande.CHAPITRE II PROCÉDURE D'URGENCE Article 46 Procédure d'urgence dans le Comité Sans préjudice des cas où l'urgence résulte d'un délai imparti au Comité, pour présenter son avis, par le Conseil ou par la Commission, conformément à l'article 198 deuxième alinéa du traité CEE ou à l'article 170 deuxième alinéa du traité CEEA, l'application de la procédure d'urgence peut être décidée si le président constate qu'elle est nécessaire pour permettre au Comité d'adopter en temps utile des avis sur lesquels il est appelé à délibérer. En cas d'urgence au niveau du Comité, le président peut, sans consultation préalable du bureau, prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour assurer le déroulement des travaux du Comité. Il en informe toutefois les membres du bureau. Les délais prévus dans la procédure ordinaire peuvent ne pas être respectés. Les mesures prises par le président sont soumises à la ratification du Comité lors de la prochaine session. Article 47 Procédure d'urgence dans les sections Si l'urgence résulte des délais impartis à une section, le président de section peut, avec l'accord du président du Comité et en liaison avec le bureau de la section, organiser les travaux de celle-ci en dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'organisation des travaux des sections. Les mesures prises par le président de section sont soumises à la ratification de la section lors de la prochaine réunion.CHAPITRE III ABSENCE ET REPRÉSENTATION Article 48 Absence Tout membre du Comité, empêché d'assister à une session du Comité ou à une réunion de section ou de groupe d'étude, doit en informer préalablement le président intéressé. Si un membre du Comité a été absent à plus de trois sessions consécutives sans s'être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président peut, après consultation du bureau et après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, demander au Conseil de mettre fin à son mandat. Si un membre d'une section a été absent à plus de trois réunions consécutives sans s'être fait représenter et sans motif reconnu valable, le président de la section peut, après avoir invité l'intéressé à fournir les raisons de son absence, lui demander de se faire remplacer au sein de la section. Article 49 Délégation du droit de vote Tout membre du Comité empêché d'assister à une session ou à une réunion de section peut, après avoir avisé le président intéressé, déléguer par écrit son droit de vote à un autre membre du Comité ou de la section. Un membre ne peut disposer en assemblée plénière ou en section de plus d'un pouvoir ainsi délégué. Article 50 Suppléance Tout membre d'une section ou d'un groupe d'étude empêché d'assister à une réunion peut, après en avoir avisé par écrit le président intéressé, se faire suppléer par un autre membre du Comité. Le mandat de suppléance vaut exclusivement pour la réunion en vue de laquelle il a été délivré. Par ailleurs, tout membre d'un groupe d'étude peut, au moment de la constitution de ce groupe, demander à être remplacé par un autre membre du Comité. Ce remplacement valable pour un sujet déterminé et pour toute la durée des travaux de la section sur ce sujet n'est pas révocable.CHAPITRE IV PUBLICITÉ Article 51 Publication Le Comité économique et social publie ses avis au Journal officiel des Communautés européennes selon les modalités fixées par le Conseil et la Commission après consultation du bureau du Comité. La composition du Comité, de son bureau et celle des sections ainsi que toutes modifications y afférentes font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés euro- péennes. Article 52 Publicité des réunions Les sessions plénières du Comité sont publiques. Certaines délibérations peuvent être déclarées confidentielles sur décision du Comité à la demande de l'institution intéressée ou sur proposition du bureau. Les autres réunions ne sont pas publiques. Le président du Comité peut délivrer aux personnes agréées par un des groupes du Comité des cartes d'auditeur aux assemblées plénières, soit permanentes, soit valables pour une session. Ces cartes ne permettent pas d'assister aux délibérations déclarées confidentielles. Article 53 Présence du Conseil et de la Commission Les membres du Conseil et de la Commission peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et y prendre la parole. Les fonctionnaires du Conseil et de la Commission dûment autorisés peuvent assister aux réunions du Comité et de ses organes et être invités par le président à répondre à des questions relevant de leur compétence qui leur sont posées.CHAPITRE V TITRE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MEMBRES Article 54 Les membres du Comité portent le titre de conseiller au Comité économique et social. L'article 10 des protocoles sur les privilèges et immunités figurant en annexe aux traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique prévoit les privilèges et immunités dont bénéficient les membres du Comité.CHAPITRE VI FIN DU MANDAT DES MEMBRES Article 55 Le mandat des membres du Comité expire à l'échéance du terme quadriennal fixé par le Conseil au moment du renouvellement du Comité. Le mandat d'un membre du Comité prend fin par démission, déchéance, décès, force majeure ou survenance d'une incompatibilité. Les fonctions de membre du Comité sont incompatibles avec celles de membre d'un gouvernement ou d'un parlement national, d'une institution des Communautés ainsi que de la Cour des comptes et du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement et avec celles de fonctionnaire ou d'agent en activité des Communautés. La démission est signifiée par lettre au président du Comité. La déchéance intervient dans les conditions fixées à l'article 48 du présent règlement. Dans ce cas, le Conseil, s'il décide de mettre fin au mandat, met en oeuvre la procédure de remplacement. Dans les cas de démission, de décès, de force majeure ou d'incompatibilité, le président du Comité en réfère au Conseil qui constate la vacance et met en oeuvre la procédure de remplacement. Toutefois, en cas de démission, le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination de son remplaçant, sauf notification contraire faite par le membre démissionnaire. Dans tous les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.CHAPITRE VII ADMINISTRATION DU COMITÉ Article 56 Secrétariat général Le Comité est assisté d'un secrétariat général placé sous la direction d'un secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du président, représentant le bureau. Le secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du bureau dont il tient procès-verbal. Il assure l'exécution des décisions prises par le bureau ou le président, en vertu du présent règlement. Le secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le président. Il prend l'engagement solennel devant le bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience. Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l'organisation du secrétariat général de telle façon que celui-ci puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes, et aider les membres du Comité dans l'exercice de leur mandat. Article 57 Nominations Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés: - en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique et les catégories B, C et D, par le secrétaire général, - en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 4 et 5 de la catégorie A et du cadre linguistique, par le président sur proposition du secrétaire général, - en ce qui concerne les autres fonctionnaires et le secrétaire général, sur proposition du bureau, par le Conseil, avec l'accord de la Commission quant à l'application des articles 1er, 13, 15, paragraphes 2, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 et 90 du statut des fonctionnaires; ils le sont, pour les autres dispositions du statut, par le président. Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement sont exercés: - en ce qui concerne les agents temporaires des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique ainsi que les catégories B, C et D, par le secrétaire général; les agents temporaires, des grades 4 et 5 de la catégorie A et du cadre linguistique, par le président, sur proposition du secrétaire général; les autres agents temporaires, par le Conseil, avec l'accord de la Commission sur proposition du bureau, - en ce qui concerne les conseillers spéciaux, par le président, dans les conditions fixées à l'article 82 du régime applicable aux autres agents, - en ce qui concerne les agents auxiliaires, par le président, sur proposition du secrétaire général, pour les agents de la catégorie A, groupe I, et par le secrétaire général pour tous les autres agents, - en ce qui concerne les agents locaux, par le secrétaire général. Article 58 Secrétariat du président Le président peut disposer d'un secrétariat particulier. Les membres de ce secrétariat sont recrutés dans le cadre du budget à titre d'agents temporaires, les pouvoirs dévolus à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements étant exercés par le président. Article 59 État prévisionnel des dépenses et des recettes Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général soumet au bureau le projet d'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité pour l'exercice budgétaire de l'année suivante. Le bureau dresse l'état prévisionnel des dépenses et des recettes du Comité. Il transmet cet état dans les conditions et délais fixés aux règlements financiers, visés aux articles 209 du traité instituant la Communauté économique européenne et 183 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Dans le cadre des dispositions du règlement financier, le président du Comité procède ou fait procéder à l'exécution de l'état des dépenses et des recettes du Comité économique et social annexé à la section II du budget général des Communautés européennes. Article 60 Correspondance La correspondance destinée au Comité est adressée au président ou au secrétaire général, au siège du Comité.CHAPITRE VIII RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Article 61 Le Comité décide à la majorité absolue de ses membres s'il y a lieu de réviser le présent règlement, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble. Il charge une Commission dite du règlement intérieur dotée, conformément à l'article 18, du présent règlement, d'un rapporteur général, d'établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels il procède à l'adoption des nouvelles dispositions à la majorité absolue de ses membres. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur après l'approbation par le Conseil.