31985R2223

Règlement (CEE) no 2223/85 de la Commission du 31 juillet 1985 établissant les modalités d' application des mesures temporaires relatives à l' aide à la production de produits transformés à base de tomates

Journal officiel n° L 205 du 03/08/1985 p. 0019 - 0023
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0216
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0216


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RÈGLEMENT (CEE) No 2223/85 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1985

établissant les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment ses articles 3 paragraphes 3 et 18,

vu le règlement (CEE) no 1320/85 du Conseil, du 23 mai 1985, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (3), et notamment son article 4,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1320/85 dispose que la quantité de tomates fraîches destinées à la production de produits transformés à base de tomates ouvrant droit à une aide à la production, est répartie entre les entreprises de transformation en fonction de leur production au cours des campagnes 1982/1983 ou 1984/1985, selon la période de production; que les entreprises souhaitant bénéficier de l'aide à la production au cours de la campagne 1985/1986 doivent avoir rempli les conditions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aides à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié par le règlement (CEE) no 1455/85 (5), que les entreprises ayant produit pendant les campagnes de commercialisation 1982/1983 ou 1984/1985 peuvent avoir été aliénées ou avoir subi d'autres changements; que les entreprises devraient communiquer leurs chiffres de production aux autorités compétentes; que les entreprises commençant leurs activités au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986 devraient communiquer aux autorités compétentes des informations sur leurs capacités de production;

considérant que les autorités compétentes attribuent à chaque entreprise de transformation la quantité de tomates fraîches pouvant être utilisée pour la production de produits finis ouvrant droit à une aide à la production; que cette attribution devrait être fondée sur les informations communiquées par les entreprises et les demandes d'aides présentées au cours de la campagne de commercialisation en cause; que, s'il existe des doutes quant à l'exactitude des informations, les autorités compétentes devraient être habilitées à ajourner l'attribution jusqu'à ce que le doute soit levé;

considérant que l'attribution de quantités spécifiques à chaque entreprise aboutit à ce que le versement de l'aide à la production soit limité à la quantité d'objectif; que cet objectif serait aussi atteint si une quantité attribuée à une entreprise pouvait être transférée à une autre entreprise; que cette possibilité permettrait aux entreprises de travailler avec une certaine souplesse; que l'autorité compétente devrait être autorisée à admettre le transfert du droit découlant d'une attribution lorsqu'il serait possible de le faire sans conséquence défavorable pour le système d'aide à la production;

considérant qu'un seul taux d'aide est applicable au concentré de tomates; que deux ou plusieurs taux sont applicables aux tomates pelées entières en conserve et aux autres produits à base de tomates; que si une entreprise utilise, pour la production de ces produits, une quantité de tomates fraîches supérieure à son quota, la réduction de l'aide à la production devrait s'appliquer à tous les produits proportionnellement au dépassement du quota;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1320/85 dispose que les mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 sont suspendues lorsque, dans un État membre, la production est limitée par un accord interprofessionnel ou une mesure nationale à des quantités spécifiques; que pour garantir une application uniforme du régime, il conviendrait de préciser qu'une mesure nationale devrait prévoir des clauses garantissant que la répartition des quantités soit faite autant que possible selon les mêmes critères que dans d'autres États membres; que dans le même but, les autres dispositions d'un accord interprofessionnel ou d'une mesure nationale devraient aussi, si possible, être identiques à celles appliquées dans d'autres États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les modalités d'application des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates, prévues au règlement (CEE) no 1320/85.

TITRE I

Entreprises de transformation relevant de l'article 1er du règlement (CEE) no 1320/85

Article 2

1. Les dispositions du titre I s'appliquent aux entreprises de transformation souhaitant bénéficier de l'aide à la production conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 1320/85.

2. La répartition visée à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1320/85 s'effectue entre les entreprises de transformation:

a) ayant répondu aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1599/84

et

b) ayant présenté des demandes d'aide à la production soit pour la campagne 1982/1983 soit pour la campagne 1984/1985

ou

c) commençant leurs activités au cours de la campagne 1985/1986.

Toute aliénation au cours de la période comprise entre l'année de production en cause, visée à la lettre b), et la date de répartition n'est pas prise en considération.

Article 3

1. Toute entreprise de transformation ayant transformé des tomates pendant la campagne de commercialisation 1982/1983 communique aux autorités compétentes:

a) la quantité de tomates fraîches utilisée pendant cette campagne de commercialisation

et

b) la quantité de produits transformés obtenue à partir de la quantité visée sous la lettre a) et pour laquelle une aide à la production a été accordée.

Les produits transformés se répartissent en:

- concentré de tomate, exprimé en concentré ayant une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 28 % mais inférieure à 30 %,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates.

La quantité de tomates fraîches utilisée est ventilée par groupes de produits transformés obtenus.

2. Toute entreprise de transformation, autre que celles visées au paragraphe 1, ayant transformé des tomates pendant la campagne de commercialisation 1984/1985, communique aux autorités compétentes:

a) la quantité de tomates fraîches utilisée pendant ladite campagne

et

b) la quantité de produits transformés obtenus à partir de la quantité visée à la lettre a) et pour laquelle une aide à la production a été accordée.

Les produits transformés se répartissent conformément au paragraphe 1.

3. Les entreprises de transformation commençant leurs activités pendant la campagne de commercialisation 1985/1986 fournissent aux autorités compétentes des précisions sur leur capacité de production en indiquant la quantité de produits frais qu'elles peuvent transformer et la quantité de produits transformés qu'elles ont prévu de produire. Les produits se répartissent conformément au paragraphe 1.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre sont déjà en possession de toutes les indications nécessaires à la répartition prévue à l'article 1er paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 1320/85, en particulier des renseignements concernant les aliénations, elles peuvent décider que les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas communiquées.

5. Les États membres peuvent exiger des précisions complémentaires qui devront figurer dans les communications visées au présent article lorsque ces précisions sont jugées nécessaires pour déterminer si les quantités visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1320/85 sont équitablement réparties entre les entreprises de transformation.

Article 4

1. Les communications visées à l'article 3 doivent parvenir aux autorités compétentes au plus tard le 1er septembre 1985.

2. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des communications au-delà de la date limite prévue au paragraphe 1 s'il est ainsi possible de déroger à la règle sans provoquer un dépassement des quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1320/85.

Article 5

1. Sur la base des communications prévues à l'article 3 et des demandes d'aide à la production pour les campagnes de commercialisation 1982/1983 et 1984/1985, les autorités compétentes attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation. Cette quantité de tomates est subdivisée en quantité destinées respectivement à la production de:

- concentré de tomate,

- tomates pelées entières en conserve,

- autres produits à base de tomates. 2. Dans des cas d'irrégularités présumées et lorsque des enquêtes administratives ont été engagées afin de déterminer le bien-fondé de l'aide, les autorités compétentes peuvent refuser d'attribuer la quantité litigieuse jusqu'au règlement du différend.

3. Lorsque cela peut être réalisé sans conséquences défavorables pour le régime d'aide à la production, les États membres peuvent autoriser le transfert des droits résultant de l'attribution, visé au paragraphe 1, entre les entreprises de transformation opérant dans le même État membre, en particulier en cas de fusion. Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant que ne soit payée l'aide à la production pour la quantité transférée.

4. Si un État membre a constaté que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas été utilisée à cette fin pendant une campagne de commercialisation déterminée, ledit État membre peut décider de répartir la quantité ainsi libérée entre les entreprises de transformation ayant utilisé une quantité de tomates fraîches supérieure à leur quota. Ces répartitions ne s'appliquent qu'à la campagne de commercialisation en cause et sont, pour chaque entreprise de transformation, calculées proportionnellement aux quantités de tomates fraîches utilisées pour chaque groupe de produits visé au paragraphe 1 et dépassant le quota de l'entreprise. À cet effet, on entend par « utilisation de tomates fraîches » l'utilisation de tomates fraîches pour la production de produits finis qui aurait pu ouvrir droit à une aide à la production en l'absence de toute limitation quantitative.

Article 6

Si une entreprise de transformation a utilisé des quantités de tomates fraîches supérieures au quota qui lui était attribué pour la production:

- de tomates pelées entière en conserve

ou

- d'autres produits à base de tomates visés à l'article 5 paragraphe 1,

l'aide à la production est réduite dans chaque groupe proportionnellement à la quantité de tomates fraîches utilisées, dépassant la quantité attribuée aux fins de transformation en produits relevant dudit groupe.

Article 7

Les entreprises de transformation désirant utiliser des tomates fraîches pour les transformer en tomates pelées entières en conserve, en concentré de tomate ou en autres produits à base de tomates, en font la demande au plus tard lors de la présentation de la demande d'aide visée à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1599/84.

Article 8

1. Les entreprises de transformation communiquent à l'organisme désigné à cet effet, outre les renseignements exigés en vertu de l'article 4 lettre e) du règlement (CEE) no 1599/84 et avant la date prévue audit article:

a) la quantité de tomates fraîches achetée ou devant être achetée pendant la campagne de commercialisation en cours et utilisée ou devant être utilisée à des fins de transformation en produits finis pour lesquels aucune aide n'est ou ne sera demandée, ces produits étant ventilés par catégorie de produits finis à obtenir;

b) la quantité de produits finis obtenue ou devant selon les estimations être obtenue à partir de la quantité visée à la lettre a), ces produits étant ventilés conformément au dernier alinéa de l'article 4 lettre e) du règlement (CEE) no 1599/84.

2. La demande d'aide est accompagnée, outre des documents prévus à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1599/84, d'une déclaration dans laquelle l'entreprise de transformation indique:

a) le poids net des produits finis produits pendant la campagne de commercialisation en cours et auxquels aucune aide n'est applicable, ces produits étant ventilés de la même manière que les produits ouvrant droit à une aide;

b) le poids net de la matière première utilisée pour la transformation en chacun des produits finis visés à la lettre a).

TITRE II

Entreprises de transformation relevant de l'article 2 du règlement (CEE) no 1320/85

Article 9

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les États membres où les mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1320/85 sont suspendues.

Article 10

1. Un accord interprofessionnel ou des mesures nationales tels que visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1320/85 prévoient que:

a) une quantité déterminée de tomates fraîches est réservée pour être répartie entre les entreprises de transformation ayant commencé leurs activités au cours des campagnes de commercialisation 1983/1984 ou 1984/1985 ou devant les commencer au cours de la campagne de commercialisation 1985/1986; b) jusqu'à concurrence de 20 %, la quantité totale de tomates fraîches attribuée pour la transformation en tomates entières pelées en conserves peut être transférée à la quantité de tomates attribuée pour la transformation en concentré de tomates ou autres produits à base de tomates;

c) les entreprises de transformation commençant leurs activités au cours des campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1987/1988 ne bénéficient pas de l'aide à la production.

2. Un accord interprofessionnel prévoira également la répartition des quantités entre les entreprises et les critères retenus pour accorder les quantités.

3. Une mesure nationale prévoit également que:

a) la répartition des quantités entre les entreprises de transformation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1320/85, pour les entreprises en activité au cours de la campagne de commercialisation 1982/1983;

b) lorsque cela peut être réalisé sans conséquences défavorables pour le régime d'aide à la production, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert des droits résultant de l'attribution, visée au paragraphe 1, entre les entreprises de transformation opérant dans le même État membre, en particulier en cas de fusion. Ce transfert n'est autorisé que s'il est demandé avant que ne soit payée l'aide à la production pour la quantité transférée.

4. La quantité de tomates fraîches attribuée conformément au paragraphe 1 est ventilée en produits destinés à la transformation en:

- concentré de tomate,

- tomates entières pelées en conserves

ou

- en autres produits à base de tomates.

5. Un accord interprofessionnel tel que visé au paragraphe 1 couvre une ou plusieurs campagnes de commercialisation entières et doit, pour prendre effet, être approuvé par l'État membre en cause.

6. Les États membres ayant approuvé un accord interprofessionnel ou adopté des mesures nationales conformément au présent article en informent la Commission en précisant la période d'application.

Article 11

Dans les cas où une entreprise de transformation a utilisé une quantité de tomates fraîches supérieure à celle qui lui a été attribuée en vertu de l'article 10, elle est exclue, sans préjudice des sanctions prévues par les États membres, du bénéfice de l'aide à la production afférente à la quantité de produits finis obtenue à partir de la quantité de tomates fraîches dépassant la quantité attribuée.

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux fins du présent article.

Article 12

1. Lors de la détermination de la réduction de l'aide à la production, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1320/85, les produits finis sont ventilés en:

- concentré de tomates,

- tomates pelées entières en conserves

et

- autres produits à base de tomates,

et la réduction à opérer pour chaque groupe de produits est déterminée, pour toutes les entreprises de transformation d'un État membre au prorata de la quantité de tomates fraîches dont a été majorée, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1320/85, la quantité totale attribuée par chaque État membre.

2. Lorsqu'un État membre a constaté que la quantité totale attribuée à ses entreprises de transformation n'a pas été utilisée pour la transformation en produits bénéficiant de l'aide pendant la campagne de commercialisation en cours, l'État membre en cause procède à l'ajustement de la réduction de l'aide à la production, visée au paragraphe 1, en tenant compte de la quantité de tomates fraîches effectivement transformée au lieu de la quantité visée au paragraphe 1.

TITRE III

Communication à la Commission

Article 13

Outre les renseignements visés à l'article 19 du règlement (CEE) no 1599/84, chaque État membre notifie à la Commission:

a) au plus tard le 1er avril de chaque année:

i) la quantité totale, exprimée en poids net, de produits finis visés à l'article 8 paragraphe 2 lettre a), ces produits étant ventilés selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 lettre a) du règlement (CEE) no 1599/84;

ii) la quantité totale de matières premières utilisée en vue de la transformation en chaque groupe de produits finis visés sous i);

iii) la quantité de produits frais ou finis qui pourrait avoir été utilisée ou produite en infraction aux dispositions du titre II; b) au plus tard le 16 novembre de chaque année:

i) la quantité totale de produits frais visés à l'article 8 paragraphe 1 lettre a) utilisée ou destinée à être transformée, ces produits étant ventilés en fonction des produits finis à obtenir;

ii) la production estimée de produits finis, exprimée en poids net, devant être obtenue à partir de la quantité visée sous i), ces produits étant ventilés selon les modalités prévues à l'article 19 lettre f) sous ii) du règlement (CEE) no 1599/84.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

(3) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 41.

(4) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.

(5) JO no L 144 du 1. 6. 1985, p. 69.