31.12.1985   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 372/31


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

(85/577/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il est de pratique commerciale courante dans les États membres que la conclusion d'un contrat ou d'un engagement unilatéral entre un commerçant et un consommateur puisse être faite en dehors des établissements commerciaux dudit commerçant et que ces contrats et engagements font l'objet de législations différentes suivant les États membres;

considérant qu'une disparité entre ces législations peut avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations;

considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoit, notamment en ses paragraphes 24 et 25, qu'il y a lieu de protéger les consommateurs par des mesures appropriées contre les pratiques commerciales abusives dans le domaine du démarchage à domicile; que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) a confirmé la poursuite des actions et priorités du programme préliminaire;

considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d'autres formes de contrat dont le commerçant prend l'initiative en dehors de ses établissements commerciaux;

considérant qu'il y a lieu d'accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat;

considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que le consommateur soit informé par écrit de ce délai de réflexion;

considérant qu'il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire une interdiction, totale ou partielle, de conclusion de contrats en dehors des établissements commerciaux, dans la mesure où ils estiment que ceci est dans l'intérêt des consommateurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux

ou

pendant une visite du commerçant:

i)

chez le consommateur ou chez un autre consommateur;

ii)

au lieu de travail du consommateur,

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.

2.   La présente directive s'applique également aux contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou service que le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant, à condition que le consommateur, lorsqu'il a sollicité la visite, n'ait pas su, ou n'ait pas pu raisonnablement savoir, que la fourniture de cet autre bien ou service faisait partie des activités commerciales ou professionnelles du commerçant.

3.   La présente directive s'applique également aux contrats pour lesquels une offre a été faite par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, bien que le consommateur n'ait pas été lié par cette offre avant l'acceptation de celle-ci par le commerçant.

4.   La présente directive s'applique également aux offres contractuellement faites par le consommateur dans des conditions semblables à celles décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 lorsque le consommateur est lié par son offre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

«consommateur», toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle,

«commerçant», toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom ou pour le compte d'un commerçant.

Article 3

1.   Les États membres peuvent décider que la présente directive sera appliquée aux seuls contrats pour lesquels la contre-valeur à acquitter par le consommateur excède une somme déterminée. Cette somme ne peut dépasser 60 Écus.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les deux ans, et pour la première fois au plus tard quatre ans après notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la révision de ce montant compte tenu de l'évolution économique et monétaire intervenue dans la Communauté.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.

Les contrats relatifs à la livraison de biens et à leur incorporation dans les biens immeubles ou les contrats relatifs à la réparation de biens immobiliers tombent sous le champ d'application de la présente directive;

b)

aux contrats relatifs à la livraison de denrées alimentaires ou de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis par des livreurs effectuant des tournées fréquentes et régulières;

c)

aux contrats concernant la fourniture de biens ou de services, à condition que les trois critères suivants soient remplis:

i)

que le contrat soit conclu sur la base d'un catalogue d'un commerçant que le consommateur a eu l'occasion de consulter en l'absence du représentant du commerçant;

ii)

qu'il soit prévu une continuité de contact entre le représentant du commerçant et le consommateur en ce qui concerne cette transaction ou toute transaction ultérieure;

iii)

que le catalogue et le contrat mentionnent clairement au consommateur son droit de retourner les biens au fournisseur dans un délai d'au moins sept jours à compter de la date de la réception ou de résilier le contrat au cours de cette période sans obligation aucune, si ce n'est de prendre raisonnablement soin des biens;

d)

aux contrats d'assurance;

e)

aux contrats relatifs aux valeurs mobilières.

3.   Par dérogation à l'article 1er paragraphe 2, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux contrats concernant la fourniture d'un bien ou d'un service ayant un rapport direct avec le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant.

Article 4

Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

b)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 2, au plus tard lors de la conclusion du contrat;

c)

dans le cas de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 1er paragraphe 4, lorsque l'offre est faite par le consommateur.

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l'information visée au présent article n'est pas fournie.

Article 5

1.   Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.

2.   La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.

Article 6

Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la présente directive.

Article 7

Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les effets juridiques de la renonciation sont réglés conformément à la législation nationale, notamment en ce qui concerne le remboursement de paiements afférents à des biens ou à des prestations de services ainsi que la restitution de marchandises reçues.

Article 8

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle.

Article 9

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification (6) et en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.

Par le Conseil

Le président

R. KRIEPS


(1)  JO no C 22 du 29. 1. 1977, p. 6, et JO no C 127 du 1. 6. 1978, p. 6.

(2)  JO no C 241 du 10. 10. 1977, p. 26.

(3)  JO no C 180 du 28. 7. 1977, p. 39.

(4)  JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 2.

(5)  JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.

(6)  La présente directive a été notifiée aux États membres le 23 décembre 1985.