31985L0337

Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Journal officiel n° L 175 du 05/07/1985 p. 0040 - 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 6 p. 0226
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 6 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 6 p. 0226
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 6 p. 0009


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 27 juin 1985

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

(85/337/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5), ainsi que le programme d'action de 1983 (6) dont les orientations générales ont été approuvées par le Conseil des Communautés européennes et les représentants des gouvernements des États membres, soulignent que la meilleure politique de l'environnement consiste à éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets; qu'ils affirment la nécessité de tenir compte le plus tôt possible des incidences sur l'environnement de tous les processus techniques de planification et de décision; que, à cette fin, il prévoient la mise en oeuvre de procédures pour l'évaluation de telles incidences;

considérant que les disparités entre les législations en vigueur dans les différents États membres en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés peuvent créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du Marché commun; qu'il convient donc de procéder au rapprochement des législations, prévu à l'article 100 du traité;

considérant, d'autre part, qu'il apparaît nécessaire de réaliser l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie;

considérant que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;

considérant que des principes généraux d'évaluation des incidences sur l'environnement devraient être introduits en vue de compléter et de coordoner les procédures d'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement;

considérant que l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après évaluation préalabe des effets notables que ces projets sont suceptibles d'avoir sur l'environnement; que cette évaluation doit s'effectuer sur la base de l'information appropriée fournie par le maître d'ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d'être concernés par le projet;

considérant qu'il apparaît nécessaire que les principes d'évaluation des incidences sur l'environnnement soient harmonisés en ce qui concerne notamment les projets qui devraient être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage et le contenu de l'évaluation;

considérant que les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l'environnement et que ces projets doivent en principe être soumis à une évaluation systématique;

considérant que des projets appartenant à d'autres classes n'ont pas nécessairement des incidences notables sur l'environnement dans tous les cas et que ces projets doivent être soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent;

considérant que, pour les projets qui sont soumis à une évaluation, certaines informations minimales relatives au projet et à ses incidences doivent être fournies;

considérant que les effets d'un projet sur l'environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l'écosystème en tant que ressource fonadamentale de la vie;

considérant, toutefois, qu'il ne convient pas d'appliquer la présente directive aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative;

considérant, par ailleurs, qu'il peut s'avérer approprié, dans des cas exceptionnels, d'exempter un projet spécifique des procédures d'évaluation prévues par la présente directive, sous réserve d'une information appropriée de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

2. Au sens de la présente directive, ont entend par:

projet:

- la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,

- d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol;

maître d'ouvrage:

soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet;

autorisation:

la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet.

3. La ou les aurotiés compétentes sont celles que les États membres désignent en vue de s'acquitter des tâches résultant de la présente directive.

4. La présente directive ne concerne pas les projets destinés à des fins de défense nationale.

5. La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative.

Article 2

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l'article 4.

2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.

Dans ce cas, les États membres:

a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait et s'il y a lieu de mettre à la disposition du public les informations ainsi recueillies;

b) mettent à la disposition du public concerné les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;

c) informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.

La Commission rend compte chaque année au Conseil de l'application du présent paragraphe.

Article 3

L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:

- l'homme, la faune et la flore,

- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage,

- l'interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets,

- les biens matériels et le patrimoine culturel.

Article 4

1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Article 5

1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III, dans la mesure où:

a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation et aux caractéristiques spécifiques d'un projet spécifique ou d'un type de projet et des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés;

b) les États membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

2. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

- une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions,

- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.

3. Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les États membres font en sorte que les autorités disposant d'informations appropriées mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage.

Article 6

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas, au moment de l'introduction des demandes d'autorisation. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2. Les États membres veillent:

- à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public,

- à ce qu'il soit donné au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.

3. Les modalités de cette information et de cette consultation sont définies par les États membres, qui peuvent notamment, en fonction des caractéristiques particulières des projets ou des sites concernés:

- déterminer quel est le public concerné,

- préciser les endroits où les informations peuvent être consultées,

- détailler la façon dont le public peut être informé, par exemple par affichage dans un certain rayon, publications dans les journaux locaux et organisation d'expositions avec plans, dessins, tableaux, graphiques et maquettes,

- déterminer la manière selon laquelle le public doit être consulté, par exemple par soumission écrite et enquête publique,

- fixer des délais appropriés pour les diverses étapes de la procédure afin d'assurer une prise de décision dans des délais raisonnables.

Article 7

Lorsqu'un État membre constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est proposé d'exécuter le projet transmet à l'autre État membre les informations recueillies en vertu de l'article 5 en même temps qu'il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base pour toute consultation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales des deux États membres sur une base de réciprocité et d'équivalence.

Article 8

Les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Article 9

Lorsqu'une décision a été prise, la ou les autorités compétentes mettent à la disposition du public concerné:

- la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

- les motifs et considérations qui ont fondé sa décision lorsque cela est prévu par la législation des États membres. Les modalités de cette information sont définies par les États membres.

Si un autre État membre a été informé conformément à l'article 7, il est également informé de la décision en question.

Article 10

Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les limites imposées par les dispositions réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret d'entreprise et de secret commercial ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.

Lorsque l'article 7 est applicable, la transmission d'informations à un autre État membre et la réception d'informations d'un autre État membre sont soumises aux restrictions en vigueur dans l'État membre où le projet est proposé.

Article 11

1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive.

2. En particulier, les États membres indiquent à la Commission les critères et/ou les seuils fixés, le cas échéant, pour la sélection des projets en question, conformément à l'article 4 paragraphe 2 ou les types de projets concernés faisant l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10, en application de l'article 4 paragraphe 2.

3. Cinq ans après la notification de la présente directive, la Commission adresse à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur son application et son efficacité. Le rapport est élaboré sur la base dudit échange d'informations.

4. Sur la base de cet échange d'informations, la Commission soumet au Conseil des propositions supplémentaires, si cela s'avère nécessaire, en vue d'une application suffisamment coordonnée de la présente directive.

Article 12

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification (1).

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu'ont les États membres de fixer des règles plus strictes en ce qui concerne le champ d'application et la procédure en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

A. BIONDI

(1) JO no C 169 du 9. 7. 1980, p. 14.

(2) JO no C 66 du 15. 3. 1982, p. 89.

(3) JO no C 185 du 27. 7. 1981, p. 8.

(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.

(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.

(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 3 juillet 1985.

ANNEXE I

PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1

1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de durée permanente thermique).

3. Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs.

4. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.

5. Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.

6. Installations chimiques intégrées.

7. Construction d'autoroutes, de voies rapides (1), de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d'aéroports (2) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2 100 mètres ou plus.

8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l'accession de bateaux supérieurs à 1 350 tonnes.

9. Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre.

(1) La notion de « voies rapides » au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.

(2) La notion d'« aéroports » au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).

ANNEXE II

PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2

1. Agriculture

a) Projets de remembrement rural

b) Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive

c) Projets d'hydraulique agricole

d) Premiers reboisements, lorsqu'ils risquent d'entraîner des transformations écologiques négatives, et défrichements destinés à permettre la conversion en vue d'un autre type d'exploitation du sol

e) Exploitations pouvant abriter des volailles

f) Exploitations pouvant abriter des porcs

g) Pisciculture de salmonidés

h) Récupération de territoires sur la mer

2. Industrie extractive

a) Extraction de tourbe

b) Forages en profondeur à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols, et notamment:

- les forages géothermiques,

- les forages pour le stockage des déchets nucléaires,

- les forages pour l'approvisionnement en eau

c) Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, comme le marbre, le sable, le gravier, le schiste, le sel, les phosphates, la potasse

d) Extraction de houille et de lignite dans des exploitations souterraines

e) Extraction de houille et de lignite dans des exploitations à ciel ouvert

f) Extraction de pétrole

g) Extraction de gaz naturel

h) Extraction de minerais métalliques

i) Extraction de schistes bitumeux

j) Extraction à ciel ouvert de métaux autres que métalliques et énergétiques

k) Installations de surface pour l'extraction de houille, de pétrole, de gaz naturel, de minerais ainsi que de schistes bitumeux

l) Cokeries (distillation sèche du charbon)

m) Installations destinées à la fabrication de ciment

3. Industrie de l'énergie

a) Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (autres que celles visées à l'annexe I)

b) Installations industrielles destinées au transport de gaz de vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes

c) Stockage aérien de gaz naturel

d) Stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains

e) Stockage aérien de combustibles fossiles

f) Agglomération industrielle de houille et de lignite

g) Installations pour la production ou l'enrichissement de combustibles nucléaires

h) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés

i) Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs (autres que celles prévues à l'annexe I)

j) Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique 4. Travail des métaux

a) Usines sidérurgiques, y compris les fonderies; forges, tréfileries et laminoirs (sauf ceux visés à l'annexe I)

b) Installations de production, y compris la fusion, l'affinage, l'étirage et le laminage des métaux non ferreux, excepté les métaux précieux

c) Emboutissage-découpage de grosses pièces

d) Traitement de surface et revêtement des métaux

e) Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci

g) Chantiers navals

h) Installation pour la construction et la réparation d'aéronefs

i) Construction de matériel ferroviaire

j) Emboutissage de fond par explosifs

k) Installation de calcination et de frittage de minerais métalliques

5. Fabrication de verre

6. Industrie chimique

a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques (autres que ceux visés à l'annexe I)

b) Fabrication de pesticides et produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes

c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques

7. Industrie des produits alimentaires

a) Industrie des corps gras végétaux et animaux

b) Conserverie de produits animaux et végétaux

c) Fabrication de produits laitiers

d) Brasserie et malterie

e) Confiseries et siroperies

f) Installations destinées à l'abattage d'animaux

g) Féculeries industrielles

h) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson

i) Sucreries

8. Industrie textile, industrie du cuir, du bois et du papier

a) Usines de lavage, de dégraissage et de blanchiment de la laine

b) Fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués

c) Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton

d) Teintureries de fibres

e) Usines de production et de traitement de cellulose

f) Usine de tannerie et de mégisserie

9. Industrie du caoutchouc

Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères

10. Projets d'infrastructure

a) Travaux d'aménagement de zones industrielles

b) Travaux d'aménagement urbain

c) Remontées mécaniques et téléphériques

d) Construction de routes, de ports (y compris de ports de pêche) et d'aérodromes (projets qui ne figurent pas à l'annexe I)

e) Ouvrages de canalisation et de régularisation de cours d'eau

f) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable

g) Les tramways, les métros aériens et souterrains, les lignes suspendues ou les lignes analogues de type particulier qui servent exclusivement ou principalement au transport des personnes

h) Installations d'oléoducs et de gazoducs

i) Installations d'aqueducs sur de longues distances

j) Ports de plaisance 11. Autres projets

a) Villages de vacances, complexes hôteliers

b) Pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles

c) Installations d'élimination de déchets industriels et d'ordures ménagères (autres que celles visées à l'annexe I)

d) Stations d'épuration

e) Sites de dépôts de boues

f) Stockage de ferrailles

g) Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

h) Fabrication de fibres minérales artificielles

i) Fabrication, conditionnement, chargement ou encartouchage de poudres et explosif

j) Ateliers d'équarrisage

12. Modification des projets figurant à l'annexe I ainsi que projets de l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus d'un an

ANNEXE III

INFORMATIONS VISÉES À L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1

1. Description du projet, y compris en particulier:

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et exigences en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,

- une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple sur la nature et les quantités des matériaux utilisés,

- une estimation des types et quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.

2. Le cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.

3. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interrelation entre les facteurs précités.

4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant:

- du fait de l'existence de l'ensemble du projet,

- de l'utilisation des ressources naturelles,

- de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets,

et la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement.

5. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l'environnement.

6. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques mentionnées.

7. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises.

(1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.