5.7.1985   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 1985

concernant un complément, pour le cadmium, de l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique

(85/336/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, par la décision 77/586/CEE (3), la Communauté a approuvé la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, ci-après dénommée « convention chimique », et l'accord additionnel à l'accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, ci-après dénommée « Commission internationale »;

considérant que, selon l'article 5 de la convention chimique, la Commission internationale propose des valeurs limites pour les rejets de certaines substances dans des eaux de surface du bassin du Rhin, par le biais de modifications de l'annexe IV de la convention chimique; que, selon l'article 14 de la convention chimique, l'adoption unanime par les parties contractantes est nécessaire pour l'entrée en vigueur de ces modifications;

considérant que la Commission internationale a élaboré des valeurs limites pour le cadmium sous la forme d'une proposition visant à compléter l'annexe IV de la convention chimique;

considérant que la directive 83/513/CEE (4) fixe les valeurs limites pour les rejets de cadmium dans le milieu aquatique de la Communauté; que ces valeurs limites sont identiques à celles fixées dans la proposition de la Commission internationale;

considérant qu'il convient que la Communauté, en tant que partie contractante à la convention chimique, adopte ladite proposition,

DÉCIDE:

Article premier

La proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter pour le cadmium l'annexe IV de la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique est adoptée au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la proposition est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil notifie au gouvernement de la Confédération suisse l'adoption de la proposition visée à l'article 1er, selon les procédures établies par la convention chimique.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1985.

Par le Conseil

Le président

A. BIONDI


(1)  JO no C 16 du 17. 1. 1985, p. 7.

(2)  JO no C 94 du 15. 4. 1985, p. 131.

(3)  JO no L 240 du 19. 9. 1977, p. 35.

(4)  JO no L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.


ANNEXE

Proposition de la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution visant à compléter l'annexe IV à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976

La Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution, se référant à la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique, signée à Bonn le 3 décembre 1976, considérant en particulier les articles 3, 4, 5 et 14 de cette convention, propose aux parties contractantes à la convention que l'annexe IV à la convention du 3 décembre 1976 soit complétée comme suit en ce qui concerne la cadmium:

Substance ou groupe de substances

Origine

Valeur limite exprimée en concentration maximale d'une substance

Valeur limite exprimée en quantité maximale d'une substance

Limite du délai pour les rejets existants

Observations

1

2

3

4

5

6

Cadmium

1.

Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)  (4)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,3 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

 

1. 1. 1986

2.

Fabrication des composés de cadmium

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 (5)

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1. 1. 1986

3.

Fabrication de pigments

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 (5)

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,3 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1. 1. 1986

4.

Fabrication des stabilisants

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 (5)

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1. 1. 1986

5.

Fabrication des batteries primaires et secondaires

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 (5)

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 1,5 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1. 1. 1986

6.

Électrodéposition

0,2 milligramme de cadmium par litre d'eau usée en moyenne mensuelle

 (5)

1. 1. 1989

 (1)  (2)  (3)  (6)

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,5 milligramme de cadmium par litre d'eau usée est valable en moyenne mensuelle

Pour les rejets existants la valeur limite provisoire de 0,3 kilogramme de cadmium par tonne de cadmium utilisé dans la production est valable en moyenne mensuelle

1. 1. 1986

7.

Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphatée

 

 

 

 (1)  (2)  (3)  (7)

En cas de besoin, des valeurs limites pour d'autres industries sont proposées par la Commission internationale à un stade ultérieur. Entre-temps les gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, des normes d'émission pour le cadmium. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans le tableau ci-avant.

En application des articles 14 et 19 de la convention, les dispositions contenues dans le tableau ci-avant entreront en vigueur après adoption unanime par les parties contractantes à la convention.

Les parties contractantes notifieront leur adoption au gouvernement de la Confédération suisse, qui les informera de la réception de ces déclarations.


(1)  Les valeurs limite indiquées dans les colonnes précédentes se réfèrent à la détermination du cadmium contenu dans un échantillon non filtré. Elles s'appliquent au cadmium total de l'ensemble des eaux usées résultant des processus de production et provenant du site de l'installation de production.

Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées en dehors du site de l'installation de production dans un établissement destiné à éliminer le cadmium, les gouvernements peuvent permettre que les valeurs limites soient appliquées au point de rejet à la sortie de cet établissement.

(2)  Les valeurs limites journalières sont obtenues en multipliant les valeurs limites mensuelles dans les colonnes précédentes par deux.

Pour ce qui concerne les méthodes de meusres, d'analyses et d'échantillonnage, voir les recommandations de la Commission internationale en date du 20 juin 1983 à Luxembourg.

(3)  Dans les cas des secteurs industriels pour lesquels les valeurs limites sont exprimées à la fois en concentration maximale et en quantité maximale de cadmium, toutes les deux sont à appliquer. Néanmoins, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations qui contiennent des normes d'émission qui dépassent la valeur limite applicable exprimée en concentration maximale si les deux conditions suivantes sont remplies:

le volume d'eau usée rejetée est fortement réduit par des mesures particulières en vue d'économiser l'eau et

la valeur limite exprimée en quantité maximale de cadmium est respectée.

(4)  En ce qui concerne le secteur industriel 1 pour lequel il n'existe que des valeurs limites en concentration maximale, les gouvernements, dans le but de fonder des valeurs limites futures exprimées en quantité maximale, de fixer ces valeurs limites et de les mettre en vigueur au 1er janvier 1989, communiquent au moins tous les deux ans à la Commission internationale des données relatives aux quantités moyennes mensuelles de cadmium par tonne de cadmium produit, effectivement rejetées par les diverses branches du secteur industriel 1.

(5)  Il est pour le moment impossible de fixer les valeurs limites exprimées en quantité maximale. La Commission internationale proposera ces valeurs, le cas échéant, comme le prévoit l'article 5 de la convention. Si la Commission internationale ne propose pas de valeurs limites, les valeurs exprimées en quantité maximale, à respecter à partir du 1er janvier 1986, sont maintenues.

(6)  Les gouvernements peuvent suspendre jusqu'au 1er janvier 1989 l'application des valeurs limites pour les installations ne rejetant pas plus de 10 kilogrammes de cadmium par an et dont l'ensemble des cuves d'électrodéposition représente un volume inférieur à 1,5 mètre cube, lorsque la situation technique ou administrative rend cette mesure absolument nécessaire.

(7)  La teneur en cadmium des rejets du secteur industriel 7 peut être considérablement réduite lorsque les déchets contenant du cadmium sont éliminés. Les déchets doivent être éliminés des eaux usées dans le cas où un stockage à terre ou un recyclage est possible de telle façon que le danger pour l'environnement ne soit pas accru. Toutefois, à cause de conditions locales une telle élimination n'est pas encore possible actuellement dans tous le cas. Pour cette raison, les méthodes techniques valables sur le plan économique qui permettent d'extraire systématiquement le cadmium de ces rejets ne sont pas applicables dans ces cas. Pour le secteur industriel 7 aucune valeur limite n'a donc été fixée. Compte tenu des grandes quantités de cadmium rejetées par le secteur industriel 7, la Commission internationale élabore, dans les meilleurs délais dès que de telles méthodes sont disponibles, une proposition relative aux valeur limites pour ce secteur industriel. Entre-temps, les gouvernements fixent de manière autonome, conformément aux articles 3 et 4 de la convention, des normes d'émission pour le cadmium en tenant compe des possibilités appropriées pour l'élimination des déchets contenant du cadmium. Pour les rejets nouveaux l'élimination des déchets des eaux usées est requise.