31985D0257

85/257/CEE, Euratom: Décision du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés

Journal officiel n° L 128 du 14/05/1985 p. 0015 - 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 4 p. 0099
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 4 p. 0099


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DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mai 1985

relative au système des ressources propres des Communautés

(85/257/CEE, Euratom)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 201,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (4), ci-après dénommée « décision du 21 avril 1970 », a introduit un système communautaire de ressources propres;

considérant que, pour augmenter les ressources propres tout en maintenant les sources de recettes existantes instituées par la décision du 21 avril 1970, il y a lieu de relever la limite de 1 % dont est assorti le taux appliqué à l'assiette uniforme de la taxe à la valeur ajoutée;

considérant les conclusions du conseil européen qui s'est réuni les 25 et 26 juin 1984 à Fontainebleau;

considérant que, aux termes de ces conclusions, le taux maximal de mobilisation des ressources propres provenant de la taxe à la valeur ajoutée est fixé à 1,4 % à la date du 1er janvier 1986; que ce taux maximal vaut pour chaque État membre et entrera en vigueur dès que les procédures de ratification seront achevées, mais au plus tard le 1er janvier 1986; que le taux maximal peut être porté à 1,6 % à la date du 1er janvier 1988 par décision du Conseil prise à l'unanimité et après accord donné selon les procédures nationales;

considérant que, selon les mêmes conclusions, le conseil européen a estimé que la politique des dépenses constitue, à terme, le moyen essentiel pour résoudre la question des déséquilibres budgétaires;

considérant toutefois que le conseil européen a décidé que tout État membre supportant une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative est susceptible de bénéficier, le moment venu, d'une correction;

considérant qu'une telle correction doit maintenant être appliquée au Royaume-Uni,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L'ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d'assurer l'équilibre de leur budget selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés.

Article 2

Les recettes provenant:

a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres,

constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés.

Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l'article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ait été menée à son terme.

Article 3

1. Constituent également des ressources propres les recettes provenant, conformément au présent article, de l'application de taux à l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée, déterminée d'une manière uniforme pour les États membres selon des règles communautaires.

2. Aucun des taux visés au paragraphe 1 n'est supérieur à 1,4 %. Ces taux sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes.

3. Les taux sont calculés de la manière suivante:

a) un taux uniforme est déterminé par rapport à l'assiette visée au paragraphe 1;

b) en ce qui concerne le taux à appliquer au Royaume-Uni, on opère sur le montant obtenu par application du taux uniforme une déduction déterminée comme suit:

i) en calculant la différence, au cours de l'exercice précédent, entre la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la taxe à la valeur ajoutée qui aurait été payée pendant cet exercice, y compris les ajustements au titre d'exercices antérieurs, si le taux uniforme avait été appliqué et la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

ii) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

iii) en multipliant le résultat par 0,66.

Le montant réduit est divisé par l'assiette du Royaume-Uni;

c) en ce qui concerne les taux à appliquer aux autres États membres, une somme équivalente à la déduction visée au point b) est supportée par ces États. La répartition de cette somme est d'abord calculée en fonction de la part respective de ces derniers dans les versements de la taxe à la valeur ajoutée résultant de l'application du taux uniforme, le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation de la république fédérale d'Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.

On obtient les taux à appliquer à ces États membres en divisant par l'assiette de chaque État membre le total produit par l'addition des montants résultant de l'application du taux uniforme et de leur part dans la somme supplémentaire;

d) lorsqu'il y a lieu d'appliquer le paragraphe 7, des contributions financières sont substituées aux versements de la taxe à la valeur ajoutée dans les calculs visés au présent paragraphe pour tout État membre concerné.

4. Lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et par dérogation à la décision du 21 avril 1970, une déduction forfaitaire de 1 000 millions d'Écus sera opérée sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par le Royaume-Uni. Une somme équivalente à cette déduction sera supportée par les autres États membres et répartie conformément au paragraphe 3 point c).

Les opérations indiquées à l'alinéa précédent constituent des modifications des ressources propres provenant de la taxe à la valeur ajoutée au titre de l'exercice 1985. Si nécessaire, les montants correspondants sont pris en compte par la Commission au titre de l'exercice 1985.

5. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l'application des paragraphes 3 et 4.

6. Si, au début d'un exercice, le budget n'a pas été adopté, les taux de la taxe à la valeur ajoutée précédemment fixés restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux taux. 7. Par dérogation au paragraphe 1, si, au 1er janvier de l'exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la taxe à la valeur ajoutée ne sont pas encore appliquées dans tous les États membres, la contribution financière qu'un État membre n'appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au budget des Communautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut de cet État dans le total des produits nationaux bruts des États membres. Le budget sera complété par des recettes provenant de la taxe à la valeur ajoutée conformément au paragraphe 1 et perçues par les autres États membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base uniforme pour la détermination de la taxe à la valeur ajoutée seront appliquées dans tous les États membres.

8. Pour l'application du paragraphe 7, on entend par produit national brut le produit national brut au prix de marché.

Article 4

1. Les recettes visées aux articles 2 et 3 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au budget des Communautés.

2. Le financement, à l'aide de ressources propres aux Communautés, des dépenses relatives aux programmes de recherche des Communautés européennes n'exclut ni l'inscription au budget des Communautés des dépenses relatives à des programmes complémentaires, ni le financement de ces dépenses au moyen de contributions financières des États membres, dont le montant et la clé de répartition sont fixés en vertu d'une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

Article 5

Les Communautés restituent à chaque État membre, au titre des frais de perception, 10 % des montants versés conformément à l'article 2 premier alinéa.

Article 6

L'excédent éventuel des ressources propres aux Communautés sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d'un exercice est reporté à l'exercice suivant.

Article 7

1. Les ressources communautaires visées aux articles 2 et 3 sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet. Les États membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission.

2. Sans préjudice de la vérification des comptes prévue à l'article 206 bis du traité instituant la Communauté économique européenne et des contrôles organisés en vertu de l'article 209 point c) de ce traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête les dispositions relatives au contrôle du recouvrement, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 3.

Article 8

La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur:

- pour ce qui concerne l'article 3 paragraphe 4, le second jour suivant la date de réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa,

- pour ce qui concerne les autres dispositions, le second jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications ou suivant la date de dépôt du dernier des instruments de ratification du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal par les États membres actuels des Communautés, la date la plus tardive étant retenue, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4, la présente décision prend effet le 1er janvier 1986 et la décision du 21 avril 1970 est abrogée à la même date. Pour autant que de besoin, toute référence à la décision du 21 avril 1970 doit s'entendre comme faite à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1985.

Par le Conseil

Le président

G. ANDREOTTI

(1) JO no C 193 du 21. 7. 1984, p. 5.

(2) JO no C 315 du 26. 11. 1984, p. 60.

(3) JO no C 307 du 19. 11. 1984, p. 24.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.