31985D0202

85/202/CEE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.725 - Pâte de bois) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 085 du 26/03/1985 p. 0001 - 0052


DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1984 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.725 - Pâte de bois) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (85/202/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

vu la décision prise, le 29 juillet 1981, d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et au règlement no 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant les points de fait et de droit suivants:

PARTIE I

LES FAITS

(1) En 1977, la Commission a procédé à des vérifications au titre de l'article 14 du règlement no 17 dans l'industrie de la pâte, en s'attachant surtout au comportement des destinataires de la présente décision () depuis 1973. Ayant découvert un certain nombre de pratiques restrictives et d'accords qui n'avaient pas été notifiés comme prévu aux articles 4 ou 5 du règlement no 17, la Commission a décidé, en septembre 1981, d'engager une procédure d'office conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17 et a fait parvenir aux destinataires de la présente décision sa communication des griefs. Pour pouvoir vérifier les arguments contenus dans les réponses des entreprises à ladite communication, la Commission, en septembre 1982, a demandé, en vertu de l'article 11 du règlement no 17, un complément d'informations pour la période allant de 1974 au premier semestre de 1982. Les faits qui se dégagent des vérifications de la Commission peuvent se résumer comme suit:

A. Le marché

I. Les produits

(2) 1. La présente décision a pour objet matériel la pâte au sulfate blanchie, telle qu'elle est utilisée dans la fabrication du papier et offerte sur le marché (dite «pâte marchande»). La pâte au (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3) Voir article 4 de la présente décision. sulfate blanchie est obtenue par un processus de traitement chimique de la cellulose, qui se compose de fibres végétales. Le processus confère au produit final certaines propriétés spécifiques qui distinguent la pâte au sulfate blanchie des autres types de pâtes. La qualité de la pâte au sulfate est supérieure à celle des autres pâtes chimiques (pâte à la soude, pâte au sulfite) ou mécanique. Presque tous les types de bois sont utilisables dans sa production, au contraire, par exemple, du processus de fabrication de la pâte à la soude ; le processus utilise moins d'énergie qu'il n'en faut pour produire des pâtes mécaniques et il est moins polluant que celui des pâtes au sulfite.

Le premier stade du processus aboutit à la pâte au sulfate écrue (brune). Celle-ci est utilisée notamment dans la fabrication de sacs, boîtes en carton et autres matériaux d'emballage. Pour pouvoir servir à la fabrication de papiers plus nobles, où la couleur et la pureté ont leur importance, la pâte au sulfate est blanchie chimiquement à un stade ultérieur de la fabrication. Parmi toutes les pâtes, la sulfate blanchie est la meilleure par la qualité. Sa part du marché n'a cessé de croître au cours de ces dernières années ; elle était d'environ un tiers en 1980.

(3) 2. Les propriétés de la pâte au sulfate blanchie varient selon le type de bois utilisé dans sa fabrication. La pâte de résineux (softwood) a des fibres plus longues, se déchire moins facilement et se travaille mieux. Sa qualité est généralement considérée comme supérieure à celle de la pâte de feuillus, dont les fibres sont plus courtes et qui convient plus particulièrement à la fabrication de papiers doux. La pâte fabriquée à partir de bois des régions septentrionales, à croissance relativement lente (résineux et feuillus du Nord), est jugée supérieure à celle fabriquée à partir de bois en provenance des régions méridionales (résineux et feuillus du Sud). Depuis 1978 au moins, ce classement selon la qualité a déterminé quatre niveaux de prix pour les quatre types de produits (résineux du Nord, résineux du Sud, feuillus du Nord et feuillus du Sud), les prix les plus élevés allant aux résineux du Nord et les plus bas aux feuillus du Sud. D'autes distinctions peuvent être établies au sein de ces quatre catégories de produits suivant leur blancheur. Au-delà de 88 GE (1), la pâte est considérée comme étant de qualité première ; en dessous de 80 GE, elle passe dans la catégorie des pâtes semi-blanchies. Plus le produit est blanc, plus son prix est élevé.

(4) 3. Compte tenu des caractéristiques différentes et des mérites relatifs des divers types de produits, les fabricants de papier utilisent habituellement un mélange de types pour produire un certain papier d'une certaine qualité. Dans toute catégorie de produits, la pâte des divers fabricants est, en fait, interchangeable dans une très large mesure ; en revanche, le passage d'une catégorie de produits à une autre ne peut jamais se faire que dans des limites physiques et chimiques précises ; il implique des essais longs et coûteux et une transformation des installations. Quant au fabricant de papier, il pourrait certes changer de producteur, tout au moins pour une même catégorie de produits, mais il tient beaucoup à maintenir les liens établis de longue date avec ses fournisseurs et à garantir sa sécurité d'approvisionnement ; au reste, il a généralement plusieurs fournisseurs établis dans des pays différents.

II. Les producteurs

(5) 1. À l'échelle mondiale, la pâte au sulfate est produite par plus de 800 entreprises établies dans plus de 30 pays. La majeure partie de la pâte au sulfate est utilisée par les entreprises productrices elles-mêmes ou par leurs sociétés liées, pour fabriquer du papier par exemple. La pâte au sulfate blanchie vendue sur le marché ne représente que 40 % environ de la production totale (2) (pâte dite «marchande», qui fait l'objet de la présente décision). Plus de 50 entreprises vendent de la pâte marchande dans la Communauté. La production totale de pâte marchande blanchie a atteint quelque 18 millions de tonnes en 1981, les principaux pays producteurs étant le Canada (un peu plus de 6 millions de tonnes), les États-Unis (un peu plus de 4 millions de tonnes), la Suède (2,5 millions de tonnes environ) et la Finlande (1,6 million de tonnes environ) (3).

(6) 2. La plupart des producteurs des États-Unis sont intégrés dans des groupes fabriquant du papier, dont les chiffres d'affaires annuels atteignent plusieurs milliards de dollars. Les premiers d'entre eux vendent plus de 300 000 tonnes par an, dont ils expédient jusqu'à 100 000 tonnes par an vers la Communauté. Les producteurs canadiens sont pour la plupart intégrés dans des groupes dont les chiffres d'affaires annuels atteignent jusqu'à 2 milliards de dollars des États-Unis. Les premiers d'entre eux vendent plus de 500 000 tonnes par an, dont ils expédient plus (1) La blancheur est définie par rapport à une échelle dont la valeur théorique maximale est fixée à 100. (2) Le pourcentage de pâtes marchandes, qui varie considérablement d'un pays à l'autre, est influencé par la situation économique. (3) Ces chiffres sont basés sur les statistiques de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de Data Resources Incorporated. de 150 000 tonnes vers la Communauté. Les producteurs suédois sont généralement, eux aussi, des sociétés intégrées. Leur chiffre d'affaires total est généralement inférieur à 1 milliard de dollars des États-Unis. Les premiers d'entre eux vendent plus de 300 000 tonnes par an et certains livrent presque toute leur production à la Communauté. De même, les producteurs finnois sont souvent des entreprises intégrées dont les chiffres d'affaires sont inférieurs à 1 milliard de dollars des États-Unis. Les premiers d'entre eux vendent quelque 200 000 tonnes par an. Dix fabricants (1) sont regroupés au sein d'une organisation commune de vente (Finncell) qui commercialise leurs pâtes exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, fixe les prix et répartit entre ses membres les commandes qu'elle reçoit. D'une manière générale, les sociétés productrices américaines et canadiennes sont plus importantes que les producteurs suédois et finnois par le chiffre d'affaires global. Les producteurs suédois et finnois expédient cependant vers la Communauté des quantités plus grandes que les producteurs américains et canadiens.

Dans les quatre pays, les producteurs ont souvent passé avec les grands fabricants communautaires de papier des accords d'approvisionnement à long terme sur la base de quantités constantes, les prix étant généralement fixés pour un trimestre. Plusieurs producteurs sont intéressés dans les affaires des fabricants européens de papier. En règle générale, un même producteur livre à une bonne cinquantaine de clients dans la Communauté. C'est Finncell qui s'attribue le plus grand nombre de clients dans le Marché commun (quelque 290 fabricants de papier).

(7) 3. La production de pâte et les frais de transport dans la Communauté varient suivant la situation géographique de l'usine. Les tendances divergentes des économies nationales et des taux de change dans les divers pays producteurs ont déterminé, entre 1975 et 1981, un glissement sensible dans la situation relative des coûts supportés par les entreprises destinataires de la présente décision. En 1976, les producteurs du sud-ouest et du nord-ouest des États-Unis se trouvaient dans une position extrêmement avantageuse à cet égard alors que, en 1981, ceux du nord-ouest se trouvaient sérieusement désavantagés. Le tableau 1 donne le détail de ces chiffres.

(8) 4. Entre 1975 et 1981, le taux d'utilisation des capacités et le niveau des stocks des producteurs de pâte ont considérablement varié non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi selon les producteurs d'un même pays (pour plus de détails, voir tableaux 3 et 4).

III. Les clients

(9) La Communauté européenne est le territoire de vente le plus important pour la pâte au sulfate blanchie. Sur un total de ventes de quelque 18 millions de tonnes en 1981, 6,1 millions de tonnes environ ont été livrées à la Communauté (2), L'essentiel des livraisons est allé en république fédérale d'Allemagne (un peu moins de 2 millions de tonnes), en France (plus de 1,3 million de tonnes) et au Royaume-Uni (plus de 1,1 million de tonnes). La production communautaire de la même année atteint à peine 700 000 tonnes (3).

(10) Le marché de la Communauté est particulièrement important pour les producteurs suédois et finnois, qui y expédient près des deux tiers de leur production totale de pâte marchande. Pour les producteurs nord-américains, le marché européen est moins important que leurs marchés intérieurs, qui sont beaucoup plus étendus. Leurs ventes dans la Communauté les aident surtout à diversifier leur production et à atténuer les fluctuations du cycle conjoncturel aux États-Unis.

(11) Dans la Communauté, plus de 800 fabricants de papier achètent de la pâte au sulfate blanchie, dont une centaine en grandes quantités. Ces entreprises ont souvent passé des accords d'approvisionnement à long terme. Afin d'obtenir le mélange requis pour leur fabrication et de minimiser les risques d'approvisionnement, ils achètent la pâte au sulfate blanchie auprès de plusieurs producteurs établis dans des pays différents. Les principaux acheteurs en prennent plus de 200 000 tonnes par an. Leur chiffre d'affaires total dépasse le milliard de dollars des États-Unis. Ils sont souvent liés à des producteurs de pâte qui ont leur siège principal en dehors de la Communauté.

IV. Évolution du marché de la pâte

(12) 1. Le marché de la pâte est soumis aux fluctuations cycliques liées à des situations économiques divergentes. La demande de pâte marchande est influencée dans une large mesure par la demande de papier et de carton, qui suit de près l'évolution de la production industrielle. En moyenne, la production de papier dans la Communauté (surtout celle des papiers de qualité supérieure) ne cesse cependant de croître depuis plusieurs années.

(13) 2. Après une reprise en 1973, la production de papier et, partant, la consommation de pâte dans la Communauté ont diminué en 1974 et plus nettement encore en 1975. Au cours de cette dernière année, le taux d'utilisation des capacités de presque tous les producteurs de pâte a connu une baisse spectaculaire et les stocks des usines ont atteint des niveaux sans précédent, équivalant (1) Ils étaient 11 jusqu'en 1980 ; ces entreprises sont énumérées au tableau 5. Au sujet de cette organisation, voir point 135. (2) Voir tableau 2. (3) Confédération européenne de l'industrie des pâtes, papiers et carton (Cepac) : statistiques annuelles pour 1981. parfois à la production d'une année entière. Si des grèves de longue durée ont contribué à maintenir le niveau des stocks au Canada, ils ont enregistré un accroissement colossal en Suède, où l'État a financé une partie du coût des excédents au titre du régime d'incitation à la constitution de stocks. En 1976, l'importation et la consommation de pâte dans la Communauté étaient remontées à un niveau à peu près égal à celui de 1974 et sont restées relativement stables en 1977. En 1978, elles ont entamé leur progression qui s'est poursuivie jusqu'en 1980, année où elle a atteint son sommet, les importations dépassant de 30 % et la consommation de 50 % leur niveau de 1976. En 1981, les importations et la consommation de pâte ont légèrement baissé. Ce fléchissement s'est poursuivi en 1982 (pour plus de détails, voir tableaux 2, 3 et 4). Durant toute cette période, les importations et les consommations ont présenté des écarts sensibles d'un État membre à l'autre.

(14) 3. Depuis 1976, les prix sont généralement cotés en dollars des États-Unis. Auparavant, les producteurs canadiens et américains cotaient en dollars des États-Unis, tandis que les producteurs suédois et finnois cotaient en couronnes suédoises. À l'exception du quatrième trimestre de 1977 et des trois premiers trimestres de 1978, tous les producteurs ont appliqué un système à deux niveaux, en ce sens qu'ils ont coté des prix plus élevés pour des livraisons aux ports méditerranéens (zone 2) qu'aux ports du Nord-Ouest (zone 1).

(15) Entre le premier trimestre de 1974 et le premier trimestre de 1975, les prix de la pâte ont augmenté de plus de 40 % (la pâte blanchie de résineux de première qualité est passée d'environ 290 dollars des États-Unis à 415) et sont restés stables pendant toute l'année 1976 (1). En 1977, les prix effectifs des transactions sont redescendus à un niveau proche de celui du premier trimestre de 1974, alors que les prix annoncés restaient, pour les trois premiers trimestres de 1977, au même niveau qu'en 1976. Du troisième trimestre de 1978 au deuxième trimestre de 1980, les prix n'ont cessé de monter jusqu'au point où l'augmentation générale a dépassé les 60 % (la pâte blanchie de résineux du Nord de première qualité est passée d'environ 300 dollars des États-Unis à 545) et sont restés stables jusqu'au quatrième trimestre de 1981 (1). Au cours du quatrième trimestre de 1981, le prix annoncé comportait une nouvelle augmentation, qui ne fut pas admise dans tous les États membres. En 1982, les prix de transaction ont baissé rapidement pour redescendre à leur niveau du début de 1979.

B. Les entreprises concernées

(16) Les entreprises concernées figurent parmi les principaux producteurs mondiaux de pâte au sulfate blanchie et parmi les principaux fournisseurs des fabricants européens. La plupart d'entre elles sont des entreprises intégrées qui transforment une partie de la pâte qu'elles produisent en papier et en carton. Le tableau 5 indique leur chiffre d'affaires total, le site et la capacité de leurs usines de production et les parts qu'elles détiennent dans les sociétés d'autres producteurs ou chez les fabricants européens de papier.

C. Le système de fixation des prix des entreprises concernées

I. Prix annoncés

(17) 1. Les prix sont généralement fixés pour le trimestre à venir. Quelques semaines avant le début d'un trimestre, les producteurs annoncent les nouveaux prix de leurs produits respectifs. Les annonces sont faites verbalement, par téléphone, par écrit ou par télex aux clients, agences ou à la presse spécialisée (représentée surtout par Pulp and Paper International, Paper et Deutsche Papierwirtschaft) qui publient aussitôt l'information. Les autres producteurs ne tardent pas à apprendre les prix nouvellement annoncés par un producteur quelconque, grâce à la presse spécialisée, aux rapports de leurs agents ou en s'informant auprès de leurs clients habituels. C'est ce qui ressort des documents suivants:

(18) - télex du 22 mai 1975 adressé par Continental Cellulose à son commettant Norrlands Skogsägares Cellulosa:

«KEA annonce prix inchangés troisième trimestre 1975.» (III/437)

KEA (Pulp, Paper and Paper board Export Association of the United States) annonçait officiellement ses prix le 1er juin 1975;

(19) - télex du 19 novembre 1975 adressé par Continental Cellulose à son commettant Stora Kopparbergs:

«Nous venons d'apprendre que SCA a décidé d'offrir désormais ses pâtes en Belgique en dollars des États-Unis aux niveaux suivants: >PIC FILE= "T0027666"> (1) Pendant cette période, la forte divergence des taux nationaux d'inflation et la fluctuation constante des taux de change affectant les monnaies nationales des producteurs ont déterminé des écarts considérables dans le revenu réel des fournisseurs. >PIC FILE= "T0027721">

En notre qualité d'agent de votre firme et en vue de contribuer à la stabilité du marché - qui en a besoin, compte tenu des prix fort bas et défavorables du papier - nous nous permettons de recommander le respect de ces niveaux. Veuillez nous communiquer vos instructions.» (III/400)

SCA a annoncé ses prix le 19 novembre 1975;

(20) - télex de décembre 1978, adressé par M. Ph. Verdet, agent, à son commettant M. Bivar de Portucel:

«Avons entendu dire que la KEA aurait annoncé aujourd'hui les prix suivants: >PIC FILE= "T0027667">

Vous télexerons autres commentaires dès que possible.» (VII F 2/161)

(21) - télex du 15 juin 1979 adressé par M. Weijerman, agent, à son commettant M. Bivar de Portucel:

«Situation des prix troisième trimestre Finncell, Modo, Soeda et Borregaard : pas d'augmentation. Autres usines scandinaves : non encore annoncé. Usines américaines : Georgia Pacific a porté blanchie résineux de 410 à 425 et annoncé pour blanchie feuillus prix inchangé à 395 dollars des États-Unis. En ce qui concerne vos prix : veuillez signaler votre structure des prix troisième trimestre. Puisque feuillus américains et scandinaves inchangés, suppose que vous coterez prix deuxième trimestre pour troisième trimestre. Veuillez confirmer.» (VII F 2/185)

(22) 2. Pendant au moins les périodes indiquées ci-dessous, les entreprises destinataires de la présente décision ont annoncé des prix identiques pour l'Europe du Nord-Ouest (zone 1) et presque identiques pour l'Europe méridionale (zone 2): - les prix annoncés par les firmes canadiennes et américaines ont été identiques du premier trimestre de 1975 au troisième trimestre de 1977 et du premier trimestre de 1978 au troisième trimestre de 1981 (1),

- les prix annoncés par les firmes suédoises et finlandaises ont été identiques du premier trimestre de 1975 au deuxième trimestre de 1977 et du troisième trimestre de 1978 au troisième trimestre de 1981 (2),

- les prix de toutes les firmes réunies ont été identiques du premier trimestre de 1976 au deuxième trimestre de 1977 et du troisième trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981 (3).

(23) Les annonces ont été faites avant le début des divers trimestres et, pour le moins, en succession rapide. Pour certains trimestres (tels que le premier trimestre de 1978 et les trois premiers trimestres de 1979), tous les producteurs ont sorti leurs annonces presque simultanément. D'une manière générale, les producteurs d'un même pays ont annoncé leurs prix à quelques jours d'intervalle. Le tableau 6 donne le détail des annonces de prix.

II. Prix des transactions

(24) Les prix uniformes annoncés pour la vente des qualités supérieures dans les principaux pays clients de la Communauté (4) ont coïncidé avec les prix uniformes de transaction, pendant les périodes suivantes au moins: - pour la pâte de résineux, du premier trimestre de 1975 au quatrième trimestre de 1976 et du premier (5) trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981,

- pour la pâte de feuillus, du premier trimestre de 1975 au troisième trimestre de 1976 et du premier trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981.

(25) Les réponses à la communication des griefs laissaient entendre, sans en apporter la preuve, que les prix de transaction étaient fort différents des prix annoncés. La Commission en a demandé la preuve écrite conformément à l'article 11 du (1) Pour le deuxième trimestre de 1979 et le deuxième trimestre de 1980, les prix uniformes cotés par les firmes canadiennes dépassaient de 5 dollars des États-Unis les prix uniformes cotés par les firmes américaines. Pour le troisième trimestre de 1979, l'écart était de 10 dollars des États-Unis. (2) Pour le premier trimestre de 1975, Finncell a annoncé les mêmes prix que les firmes américaines. Du deuxième au quatrième trimestre de 1975, Finncell a annoncé un prix alternatif de 450 dollars des États-Unis. (3) Pour le troisième trimestre de 1979 et le deuxième trimestre de 1980, seuls les prix annoncés par les firmes canadiennes et européennes ont été identiques. Quant au firmes américaines, elles ont coté uniformément des prix inférieurs de 10 ou 5 dollars des États-Unis respectivement (c'est-à-dire 1 à 2 %). (4) Dans les cas d'entreprises offrant des gammes étendues, la Commission a limité ses vérifications aux produits de qualité supérieure représentatifs des 4 principaux groupes (résineux du Nord, résineux du Sud, feuillus du Nord et feuillus du Sud) et n'y a généralement englobé que les ventes aux principaux pays de la zone 1 : Belgique, république fédérale d'Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. (5) Au cours du deuxième trimestre de 1979, les prix de transaction américains se sont écartés en partie des prix annoncés. règlement no 17. Les entreprises concernées ont soumis plus de 100 000 factures et notes de crédit. Celles-ci révèlent que, sauf de rares exceptions, seul un petit cercle d'entreprises de premier plan ont bénéficié de remises réelles ou de concessions sous forme de facilités de paiement. Les entreprises concernées ont accordé ces remises à des conditions fort similaires. Les remises ont rarement dépassé 3 % et jamais 7 %. Les déductions servant uniquement à compenser le défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par le fournisseur ou un service supplémentaire assuré par le client ou par une tierce personne, qui ne constituent pas de véritables remises de prix, n'ont pas été prises en considération (1). De même, la facturation, aux prix applicables lors de la conclusion du contrat, de livraisons faites au cours d'un trimestre ultérieur (report) ne constitue pas une véritable remise de prix (2). On trouvera aux tableaux 7 et 8 des informations plus détaillées sur les prix de transaction.

III. Politique de fixation des prix

Les télex ci-dessous donnent des indications sur la politique de fixation des prix menée par certaines des entreprises concernées:

(26) - Dans un télex du 19 novembre 1975 adressé à sa filiale en Belgique,

Finncell écrit:

«Ce que nous visons avant tout, c'est la stabilité et un niveau de prix internationalement uniforme pour la pâte, quelle qu'en soit la provenance (...)» (IX/1713)

(27) - Dans un télex du 16 décembre 1977 adressé à sa filiale en Italie, SCA écrit ce qui suit:

«Kraft Exporter Association (KEA), qui essaie de soutenir les Scandinaves, a annoncé cette semaine ses prix pour l'Europe de l'Ouest pour le premier trimestre de 1978 (...)» (XXV II/5530)

D. Entente des producteurs américains de pâte (KEA)

(28) 1. Les producteurs américains de pâte énumérés ci-dessous sont membres de la Pulp, Paper and Paper Board Export Association of the United States, anciennement dénommée Kraft Export Association (KEA : ladite abréviation est encore en usage dans le secteur et sera utilisée dans la présente décision); - Crown Zellerbach Corporation,

- Federal Paper Board Company,

- Georgia Pacific Corporation (GP),

- Scott Paper Comp Company,

- Weyerhaeuser.

ITT-Rayonier Incorporated s'est retiré après avoir reçu la communication des griefs.

International Pulp Sales Company s'est retiré le 13 mars 1979.

Chesapeake Corporation of Virginia s'est retiré le 1er février 1982.

Mead Corporation s'est retiré le 1er avril 1984.

(29) 2. KEA est un consortium d'exportateurs enregistré en 1952 au titre du Webb Pomerene Act (3). Les buts poursuivis par la constitution de l'association, énoncés à l'article II des statuts, sont les suivants: - être une association ayant pour seul objet de pratiquer le commerce d'exportation, tel qu'il est défini par la loi susmentionnée,

- recueillir, regrouper et diffuser des données de toute espèce concernant lesdites industries ou qui peuvent leur être utiles ou les intéresser pour promouvoir leur commerce d'exportation et offrir à ses membres et à d'autres la possibilité d'examiner en commun pareilles données et toute autre question relative au commerce d'exportation desdites industries, (1) Par exemple, ne constituent pas de véritable remise sur les prix: - les rabais accordés en raison de la mauvaise qualité du produit,

- les prix réduits pour une pâte de qualité non conforme ou prise sur les stocks,

- une remise pour compenser les frais d'assurance en cas d'expédition c et f au lieu d'une livraison normale caf,

- la compensation des frais supplémentaires de transport intérieur imposés au client par la livraison à une autre destination que le port maritime le plus proche, qui est de règle,

- la compensation des frais supplémentaires entraînés, pour le client, par des mesures prises par le fournisseur en matière de réception, de déchargement ou d'entreposage des produits livrés,

- la non-facturation des frais de transport supplémentaires entraînés par un taux d'humidité anormal de la pâte,

- les commissions payables aux tiers qui sont effectivement intervenus dans la transaction.

(2) Pour éviter que les reports ne faussent les calculs (et lorsque les entreprises destinataires de la présente décision ne l'avaient pas fait d'elles-mêmes), la Commission a classé les diverses livraisons selon la date de livraison prévue dans le contrat ou, à défaut, selon la date de l'expédition. (3) Le Webb Pomerene Act du 10 avril 1918 permet aux associations d'exportateurs, dans certaines circonstances, de déroger aux lois antitrust des États-Unis.

- conclure, dans le cadre du commerce d'exportation, des accords portant sur tout objet relevant dudit commerce et aider ses membres à conclure des accords et à agir individuellement et conjointement en la matière.

(30) En vertu de l'article II des statuts, l'association peut inclure dans son champ d'activité l'ensemble ou une partie quelconque du commerce d'exportation intéressant les industries de la pâte, du papier et du carton. L'association élabore aussi des statistiques qui sont strictement confidentielles (article VIII du règlement intérieur).

(31) 3. L'association est gérée par un comité exécutif composé des présidents des divers groupes. Lesdits groupes déterminent les conditions et les modalités d'adhésion et de gestion des affaires sous réserve des statuts, du règlement intérieur et des politiques et des règlements édictés par le comité exécutif.

(32) L'article II (A) de la déclaration de principe du groupe «pâtes» est libellé comme suit:

«Accord sur les prix : les membres du groupe «pâtes» se réuniront périodiquement ; si le quorum est atteint, les membres représentés à la réunion décideront à l'unanimité des prix et modalités de paiement applicables aux ventes, sur la majorité des marchés à l'exportation, de qualités sélectionnées de pâte produite aux États-Unis. Certains pays peuvent être admis expressément à s'écarter de cette liste de prix. Chaque membre recevra l'ordre du jour avant ladite réunion ; il saura donc à l'avance quand une discussion aura lieu sur la révision des prix. En conséquence, l'accord unanime des membres présents liera tous les membres.

Par cet accord unanime sur l'adoption d'une liste de prix révisés, les membres s'engagent à adopter les prix nouveaux en tant que prix de vente sur tous leurs marchés d'exportation et à suivre les conditions de paiement. Ils s'engagent aussi à annoncer les prix nouveaux (ou des prix supérieurs s'ils le souhaitent) à leurs clients soit rapidement, soit à la date convenue par les membres présents à la réunion. Si les sociétés membres vendent par l'intermédiaire d'agents, elles veilleront à ce que leurs agents annoncent les prix nouveaux du membre au moment voulu.

Après avoir annoncé les prix nouveaux et les conditions nouvelles de paiement à ses clients, chaque société membre sera libre de s'en écarter à tout moment si elle le souhaite. Toutes les sociétés membres s'engagent cependant à signaler au directeur, avant de coter un prix, tout écart vers le bas par rapport au prix recommandé sur la liste ou toute différence dans les conditions de paiement. Si ladite cotation est suivie d'une commande, le directeur en sera également avisé sans délai. Pareille notification sera faite par téléphone dans les quarante-huit heures. Si le directeur estime que ledit ou lesdits écarts compromettent la validité de la liste des prix recommandés sur un marché d'exportation quelconque, il lui appartiendra de convoquer une réunion du groupe «pâtes» pour étudier les mesures à prendre.

Le groupe "pâtes" déclare expressément que la liste susmentionnée est une liste de prix recommandés, établie à l'usage des seuls membres et pour leur gouverne. Elle ne peut être reproduite ni montrée à des non-membres, y compris les agents. Les membres s'engagent, lorsqu'ils discutent de leurs prix avec des clients ou des agents, à ne pas se référer à ces prix en tant que prix KEA ou conditions de paiement KEA. En particulier, lorsqu'ils traiteront avec des clients existants ou potentiels, les membres n'établiront aucun rapprochement entre leurs prix actuels ou futurs et les prix KEA actuels ou futurs.»

(33) L'article I de la déclaration de principe susmentionnée comporte les définitions suivantes aux fins de l'application des prix KEA: - «pâte de sapin» : pâte contenant au moins 80 % de sapin de Douglas,

- «pâte non conforme (off-grade pulp)» : pâte qui s'écarte des normes de la qualité produite au point d'exiger un rabais pour permettre la vente du lot en question,

- «pâte de lancement» : pâte en provenance d'une nouvelle usine produisant depuis moins d'un an. La pâte de lancement est limitée à 100 tonnes livrées par une usine quelconque à un client quelconque.

(34) 4. a) En réponse à la communication des griefs, KEA a fourni la description suivante de ses activités:

«La KEA est avant tout un centre d'échange d'informations entre ses membres au sujet des conditions régnant sur les marchés d'exportation qu'ils approvisionnent (...). Sa deuxième fonction essentielle est de servir de centre d'évaluation des prix pratiqués sur les marchés d'exportation de la pâte et de chercher à réaliser un consensus parmi ses membres quant au niveau des prix qui devraient normalement s'affirmer à l'avenir.»

Au cours de l'audition, le représentant d'une entreprise (Rayonier) a reconnu que, si celle-ci s'était jointe à la KEA, c'était essentiellement pour recueillir des informations sur les prix du marché.

(35) b) Les factures et les notes de crédit communiquées à la Commission indiquent ce qui suit: i) du premier trimestre de 1975 au moins jusqu'au troisième trimestre de 1977, les prix annoncés par la KEA ont coïncidé avec ceux de ses membres (voir tableau 6);

ii) du premier trimestre de 1975 au moins jusqu'au troisième trimestre de 1981, tous les membres de la KEA ont annoncé les mêmes prix (1) (voir tableau 6);

iii) pendant les périodes suivantes au moins, les prix uniformes annoncés ont également coïncidé avec les prix effectifs de transaction: - pour la pâte de résineux : du premier trimestre de 1975 au quatrième trimestre de 1976 et du troisième trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981,

- pour la pâte de feuillus : du premier trimestre de 1975 au troisième trimestre de 1976 et du premier trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981 (voir tableaux 7 et 8).

E. Agences communes à plusieurs producteurs de pâte

1. Certaines des entreprises destinataires de la présente décision sont représentées par un agent commun.

(36) a) Continental Cellulose, agent belge de pâte à papier, travaille comme agent de vente à la commission pour les producteurs de pâte suivants: - Stora Kopparbergs-Bergslags AB en Belgique,

- St. Anne (pour le Benelux) et Billerud pour la Belgique (pour Rayon Cellulose), Domtar (Canada) pour l'Europe (à l'exception de la France),

- Bowater Incorporated pour huit pays européens,

- Exportles pour la Belgique et la France,

- Norrlands Skogsägares Cellulosa AB;

(37) b) La société américaine Central National Corporation (CNC) travaille comme agent à la commission pour la vente des produits de diverses sociétés américaines : Allied Papers pour l'Europe occidentale ; Chesapeake pour l'Italie ; Western dans le monde entier pour un certain type de HBK ; Federal Trade Board pour tous les marchés d'exportation ; Temple Eastex pour tous les marchés d'exportation ; Brown pour l'Italie (Brown a été racheté par James River en 1980) ; James River-Berlin, Gorham Incorporated pour l'Italie.

La CNC et ses sociétés apparentées ont d'autres agences. C'est ainsi que, en Italie, Central National Italia SrL agit pour le compte de Billerud, Iggesund et Kopparfors.

La filiale néerlandaise de la CNC vend pour le compte de Portucel aux Pays-Bas.

De 1974 à 1981, la CNC a également vendu les produits de certains autres fournisseurs, nord-américains pour la plupart.

2. Certaines entreprises destinataires de la présente décision ont agi en qualité d'agents pour d'autres producteurs.

(38) a) Le producteur de pâte Svenska travaille comme agent à la commission pour les producteurs de pâte suivants: - Crown Zellerbach : la filiale américaine de Svenska sert d'agent pour la pâte Crown en Europe,

- la filiale allemande de Svenska sert d'agent pour la Companhia portuguesa de celulose (Lisbonne) en république fédérale d'Allemagne.

(39) b) Mead USA est l'agent à la commission de British Columbia Forest Products dans la Communauté.

(40) c) MoDoCell est l'agent de St. Anne en Italie.

(41) d) Entre-temps, l'accord suivant a été notifié:

SCAPSI (SCA «Pulp» Sales International Ltd), filiale de SCA, sert d'agent à Nekoosa Papers Incorporated et Leaf River Forest Products Incorporated dans certains pays européens.

(42) Sous réserve de deux accords mentionnés au point 37 (James River-Berlin Gorham Incorporated) et 41 (SCAPSI - Nekoosa Papers Incorporated et Leaf River Forest Products Incorporated), les autres accords ont été dénoncés dans la communication des griefs comme constituant des restrictions à la concurrence. Depuis ont été notifiés à la Commission, conformément aux articles 4 et 5 du règlement no 17, les accords visés au point 36, les accords entre Central (1) Sauf exceptions au cours du quatrième trimestre de 1977. National Corporation, d'une part, et Allied Papers et James River-Berlin Gorham Incorporated, d'autre part, visés au point 37, l'accord visé au point 41. Une demande d'attestation négative a également été introduite conformément à l'article 2 dudit règlement (1).

F. Contacts entre producteurs dans le cadre de la Fides

(43) La société fiduciaire Fides (Suisse) assure la gestion du Centre de recherche et d'information de l'industrie européenne de la pâte et du papier. Dans le cadre de sa section «pâte de feuillus», les fournisseurs de ce produit ont régulièrement discuté les prix et les quantités et fixé leur politique en matière de prix. Ces pratiques ont été observées plusieurs fois par an (2), soit lors de réunions de la Fides, soit au sein d'un groupe plus restreint, appelé initialement le «Club Mini-Fides», aujourd'hui dénommé «Bristol Club», parfois aussi lors de réunions entre deux ou plusieurs producteurs. Les réunions du Bristol Club ont été organisées, d'une manière générale, par l'Association suédoise de la pâte et du papier (3). Les participants sont tous des fournisseurs de feuillus et comprennent au moins les entreprises et associations d'entreprises suivantes : Swedish Pulp and Paper Association, MoDoCell, Södra Skogsagarna, Finncell, Borregaard (4), ENCE, Portucel, St. Anne et le GEC (5).

1. Les conclusions qui précèdent se fondent sur les faits et les documents suivants:

(44) - En juin 1973, le directeur commercial du GEC a rencontré à Stockholm un représentant de l'Association suédoise de la pâte et du papier et un représentant de Södra. La discussion a porté sur une augmentation de prix pour la pâte blanchie. La réunion a également donné lieu à un vaste échange d'informations (sur les capacités de production, les stocks et la réaction des clients à la politique de vente suédoise) (lettre du 2 juillet 1973 du directeur commercial du GEC aux autres directeurs du groupement). Le représentant de Södra a informé le représentant du GEC des plans de commercialisation et des stocks de la société. Dans une lettre adressée le 2 juillet 1973 à un directeur de Södra, le directeur de GEC s'exprimait comme suit:

«(...) je suis ravi d'avoir eu l'occasion de discuter d'une manière plus approfondie les problèmes commerciaux qui se posent à l'heure actuelle pour nos deux groupes.

Je reste persuadé que des échanges de ce genre ne peuvent être que productifs et que la méfiance qui, existe entre directeurs commerciaux est ridicule et n'amène rien de constructif.» (X/1992)

(45) - Lors de la réunion tenue à Dubrovnik le 27 septembre 1973, les participants ont discuté de la situation du marché dans leurs pays respectifs et de leurs propres capacités de production.

Dans une note consacrée par Borregaard à cette réunion figure ce qui suit:

«Le Portugal a fait savoir qu'il tiendrait entièrement compte de l'augmentation des prix suédois. L'Espagne voudrait faire de même, mais a des problèmes avec les collectivités locales. Toutefois, pour les exportations, elle tiendra compte des prix suédois. La Finlande, l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège suivent les prix suédois.» (XVIII/3533)

(46) - Une note interne du GEC, du 8 janvier 1974, est libellée comme suit:

«(...) En prévision de la hausse des prix qui doit intervenir le 1er juillet, ne serait-il pas opportun de faire, dans le cadre de Fides, une mini-réunion pour que chacun puisse exprimer son point de vue et tenter d'harmoniser Ceux-ci (...).» (X/1981)

(47) - Il ressort des comptes rendus de Borregaard que, lors de réunions tenues à Lausanne le 24 septembre 1974 et à Copenhague le 19 mai 1976, les participants ont discuté de la (1) Au sujet de cette procédure, voir point 124. (2) Pareilles réunions se sont tenues au moins aux dates et aux lieux suivants: - 1973 : 27 septembre : Dubrovnik,

- 1974 : 24 septembre : Lausanne,

- 1976 : 19 mai : Lausanne ; 2 septembre : Paris, 8 novembre : Paris,

- 1977 : 14 janvier : Paris ; 23 février : Lisbonne ; 26 avril : Zurich ; 31 mars : Zurich ; 23 mai : Copenhague ; 21 août : Copenhague ; 13 octobre : Paris ; 25 novembre : Amsterdam.

(3) Parmi les membres producteurs de pâte de l'Association suédoise de la pâte et du papier (Svenska Cellulosa Och papersbruks Föreningen) figuraient à l'époque Billerud-Uddeholm, Iggesunds Bruk, Kopparfors, Korsnäs-Marma, MoDoCell, Norrlands Skogsägares, Södra, Stora, SCA et Uddeholm. (4) Borregaard est une société norvégienne qui vend notamment de la pâte au sulfate blanchie d'eucalyptus. De 1972 à 1975, Borregaard était actionnaire de la société brésilienne Riocell. Elle blanchissait et vendait cette pâte pour le compte de ladite société. En 1975, Borregaard a cédé ses actions à Riocell. Le prix a été payé sous forme de pâte écrue que Borregaard a blanchie et vendue pour son propre compte. Depuis 1979, Borregaard blanchit, crible, emballe et entrepose la pâte d'eucalyptus de Riocell pour le compte de ladite société. (5) Le GEC était un groupement d'intérêt économique qui comprenait les membres suivants : divers fabricants français de pâte et de papier, l'Institut pour le développement industriel, qui relevait de l'État, et, jusqu'en 1980, le groupe canadien MacMillan Bloedel. Le GEC n'existe plus depuis février 1981, ayant été mis en liquidation par ordonnance du tribunal en novembre 1980. situation des marchés et des prix dans leurs pays respectifs (XVIII/3538 et XVIII/3545).

(48) - Lors d'une réunion tenue le 8 septembre 1975 entre le représentant susmentionné de l'Association suédoise et un directeur du GEC, le premier a informé le second de la politique scandinave, à savoir que les Scandinaves préfèrent réduire leur production plutôt que de baisser leurs prix (note de ce directeur du GEC datée du 8 septembre 1975) (X/1997).

(49) - Borregaard, dans une lettre du 27 janvier 1976 à sa filiale de Londres, déclarait ce qui suit:

«(...) Nous croyons fermement qu'il faudra prendre les mesures nécessaires pour améliorer les prix du papier plutôt que de réduire les prix de la pâte. Nous savons que les Scandinaves ont entrepris des efforts sérieux et vigoureux pour y contribuer dans un très proche avenir (...). En outre, il existe aujourd'hui une collaboration très étroite qui devrait empêcher les grands et illustres pays producteurs de pâte à papier de feuillus de la Continental de pratiquer des prix absurdes. Si le GEC, par exemple, vous cite des prix bas, nous pensons qu'il cherche à vous induire en erreur ou qu'il se base sur des données périmées. Nous pensons que, depuis décembre, les fabricants européens de feuillus ne s'efforcent plus guère de casser les prix de la pâte de feuillus. Bien sûr, il y aura toujours une tendance à laisser tomber quelques dollars par-ci par-là et à offrir, dans certains cas, l'une ou l'autre facilité de crédit, comme nous pouvons le faire, mais, dans l'ensemble, les prix de la pâte devraient se maintenir (...)» (XVIII/3492):

«(...) Officiellement, nous nous en tenons aux prix KEA de 405 dollars des États-Unis, mais il est possible de descendre en dessous de ce prix, bien que nous ayons un peu peur d'aller trop loin sur le marché du Royaume-Uni, qui est un marché clé, très important pour tout le monde. Nous tenons à ajouter que nous rencontrons beaucoup de sympathie et de compréhension parmi nos collègues et concurrents à l'heure actuelle, du fait que le groupe français et Borregaard sont les plus durement touchés par la faiblesse du marché de la pâte de feuillus. A notre avis, ils glisseraient sur les avantages que nous accordons parfois en matière de prix ou de délais de paiement.» (XVIII/3494)

(50) - Dans un télex du 27 août 1976, l'Empresa Nacional de Celulosas de Madrid écrivait ce qui suit à son agent Becelco à Bruxelles:

«(...) Comme nous rencontrerons nos principaux collègues producteurs européens de feuillus au tout début de septembre et que nous aimerions agir rapidement après cette réunion en vue de fixer les prix de la quantité pour le quatrième trimestre (...).» (IX/1827)

La réunion a eu lieu à Paris le 2 septembre 1976.

(51) - Dans une note interne du 19 novembre 1976, le directeur commercial du GEC déclarait ce qui suit:

«Il n'est pas question de chercher un satisfecit pour le service commercial. En fait, le tableau fait ressortir la vulnérabilité du GEC aux critiques scandinaves ; nous avons donc intérêt à trouver pour le premier trimestre de 1977 une solution pour paraître misérable, à savoir annoncer des productions réduites et diminuer officiellement nos ventes sur le marché français. Qu'en pensez-vous?» (X/2016)

(52) - Dans un télex du 28 mars 1977 à son agent Becelco, l'Empresa s'exprimait comme suit:

«Nous devons rencontrer nos principaux collègues producteurs de pâte au sulfate blanchie de feuillus, pour échanger nos vues sur la situation actuelle du marché et les perspectives pour le deuxième trimestre. Lors de la dernière réunion, tenue en février, les Scandinaves ont affirmé qu'ils vendaient tous, sans exception, à 390 dollars des États-Unis caf, tandis que Portucel, Celbi et St. Anne ont affirmé qu'ils pratiquaient, d'une manière générale, le prix de 380 dollars des États-Unis caf et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils avaient consenti une remise de 5 à 10 dollars, sans descendre en dessous de 370 dollars des États-Unis caf. Nous partons pour rencontrer nos collègues mercredi prochain, le 30 à midi ...» (IX/1831)

(53) - Voici un extrait du procès verbal de la réunion du comité de gestion du GEC tenue le 14 avril 1977:

«voyage de M. Jooris (1) à Stockholm et à Helsinki. Les Scandinaves ont vivement apprécié que le directeur commercial du GEC se déplace spécialement pour leur exposer les problèmes commerciaux du groupe. Chiffres à l'appui, M. Jooris a pu convaincre ses interlocuteurs que ce n'était pas le GEC qui pratiquait les prix les plus bas, notamment en Italie. M. Jooris se rendra de nouveau à Helsinki le 11 mai pour étudier la possibilité de pratiquer une hausse de prix à partir du deuxième semestre (...). Les Scandinaves ont (1) À l'époque directeur commercial du GEC. abandonné leur menace de faire déferler sur la France des tonnages importants de pâte de bouleau. M. Jooris espère ainsi éviter, pour le deuxième trimestre, des importations dommageables aux ventes de pâtes GEC (...). Réunion Fides à Zurich. La politique commerciale du GEC n'a pas fait l'objet de critiques. Celles-ci ont été dirigées contre le Norvégien Borregaard.» (X/1935)

(54) - Le procès verbal de la réunion du comité de gestion du GEC tenue le 26 mai 1977 comportait les passages suivants:

«Exposé de M. Jooris sur les trois réunions du 24 mai. Reproches adressés au GEC sur sa politique commerciale (...)

c) Échange de vues sur les différents marchés de la fibre courte. Étaient représentés : la Suède, la Finlande, la Norvège, le Portugal et le GEC (...).» (X/1941)

(55) - Le compte rendu de la réunion du conseil de direction du GEC tenue le 22 août 1977 comportait le passage suivant:

«(...) M. Garrigues (1) se renseignera sur une prétendue livraison faite par le GEC de 100 tonnes à 290 dollars des États-Unis - franco frontière autrichienne. Voyage à Stockholm : y participeront MM. Forest, Jooris et Gentil (...).» (X/1958)

(56) - Finncell et le GEC ont commencé, en 1973, à échanger des informations et des données chiffrées sur leurs stocks en termes de volume et/ou de pourcentage de leur production, mais ont cessé de le faire à la suite de la liquidation du GEC (voir lettre du 12 octobre 1977 du GEC à Finncell et la note consignée en bas de page par M. Jooris, directeur commercial du GEC) (X/1961).

2. La conclusion précitée est encore confirmée par les réponses suivantes à la communication des griefs:

(57) a) Portucel n'a pas contesté la nature des pratiques susmentionnées mais seulement son rôle au cours des réunions. Ce rôle aurait été minime et passif et sa position celle d'un observateur. Sans pouvoir nier qu'elle cherchait à s'informer de la politique des prix dans l'industrie de la pâte à papier, elle affirme que les données ainsi acquises ne lui ont permis ni d'influencer, ni de suivre uniformément les prix et la démarche commerciale des autres producteurs. Dès lors, la fixation des prix sous l'égide du Bristol Club ne lui serait pas imputable (VII F-2/92 + 93).

(58) b) Borregaard, tout en niant la conclusion d'accord et l'existence de pratiques concertées en matière de fixation des prix, n'en a pas moins confirmé l'échange d'informations qui avait lieu au cours des réunions précitées. À l'audition, l'entreprise a mentionné qu'elle «cherchait simplement à s'informer du niveau des prix en Europe» (VII E-1/10).

(59) 3. Après avoir analysé les arguments avancés par les destinataires de la présente décision dans leurs réponses à la communications des griefs et lors de l'audition, les services de la Commission ont demandé à la plupart d'entre eux un complément d'informations qui en apporteraient la preuve. L'un des documents transmis par les entreprises en réponse à cette demande s'intitule «Résumé succinct de la réunion du Bristol Club tenue à Zurich le 31 mars 1977» et porte le paraphe de M. Genberg et de M. Eklund de Celbi. Ce document comporte une liste des présences (2) et un résumé des interventions de divers participants. Le texte contient, entre autres, les passages suivants:

RÉSUMÉ

(60) «D'importants producteurs, tels que Portucel et Riocell, étaient absents, de même que les membres de St. Anne au Canada.

La majoration des prix pour la pâte exportée est peut-être prématurée pour le troisième trimestre. Tous n'en sont pas moins désireux d'atteindre des niveaux élevés aussi rapidement que possible.

Les Scandinaves critiquent toujours les prix de la pâte continentale de feuillus. En réduisant leur production par d'autres sacrifices, les Scandinaves contribuent à une stabilisation qui risque d'échouer complètement si aucune discipline ne s'installe parmi les producteurs continentaux.

Au cas où la fixation des prix serait encore inachevée en tout ou en partie, les vendeurs à bas prix devraient s'efforcer de relever leurs niveaux. (1) À l'époque directeur général industriel du GEC. (2) J.M. Angelloz, Fédération, Paris (Association de producteurs français de pâtes) ; Jooris, GEC ; Villegas, ENCE ; Genberg, Celbi (Billerud) ; Eklund, Celbi (Billerud) ; Jacobsen, Unicel (Borregaard) ; Nykopp, Finncell ; M. Lööf, MoDo (MoDocell) ; Müller, Skogeell (Södra Skogsgarna) ; Wergens, Swedish Association.

Tout le monde paraît conscient de la nécessité d'augmenter les prix aussi rapidement que possible, mais peut-être le troisième trimestre est-il encore prématuré.

Cirnelima de Riocell a reconnu qu'en république fédérale d'Allemagne, leurs prix sont de 335 à 340 dollars des États Unis. Toutefois, Jacobson n'a pas obtenu de réduction.

(...) On n'entendra plus tellement parler d'Unicel, vu les grandes quantités déjà vendues à des prix ridicules. Ils relèvent leurs niveaux (...) Ils ne sont pas disposés à s'aligner sur les prix de Riocell.

Müller:

La différence de 25 dollars des États-Unis n'a pas posé de problèmes, mais actuellement, la différence est de 80 à 100 dollars des États-Unis, ce qui est intolérable. Si cela continue, le kraft de bouleau ne pourra maintenir sa position. Müller a déclaré, comme Nykopp, que le prix de 390 dollars des États-Unis tient toujours!

Martin Lööf:

MoDo et les Scandinaves ont maintenu très fermement le bouleau. Le résultat a été meilleur qu'on ne s'y attendait. Il est vrai que MoDo a vendu d'énormes tonnages à l'étranger, mais en puisant dans des stocks vieux de plus de deux ans. Grâce à ces prix ridicules et en réduisant leur production, ils ont pu maintenir le parapluie ouvert sur l'Europe.

Müller:

Les pâtes continentales de feuillus doivent être à 360/370 dollars des États-Unis environ pour que le bouleau puisse se maintenir au cours du troisième trimestre.

Villegas:

Le prix en Espagne sera d'environ 310 dollars des États-Unis si on y inclut les 22 % de droits. Le GEC doit faire offre en conséquence s'il veut vendre.

Wergens:

La contribution des Espagnols augmentera les stocks.

Nykopp:

Les Finlandais respecteront la prédominance espagnole en Espagne si l'ENCE majore réellement ses prix dans les autres pays. Si Finncell entend encore parler de prix inférieurs à 360 dollars des États-Unis, ils reverront leur politique de vente en Espagne!

Martin Lööf:

Un petit groupe devrait se réunir aussi vite que possible en vue de mettre au point les intentions de prix pour le troisième trimestre. Ceci vaut pour le bouleau comme pour les autres pâtes de feuillus.

Prochaine réunion à Copenhague à 15 heures le lundi 23 mai, c'est-à-dire avant la réunion Fides, qui débute le jour suivant à l'hôtel Angleterre à 9 heures et demie.»

G. Autres contacts entre les producteurs

1. Les documents dont la Commission dispose révèlent que les entreprises suivantes destinataires de la présente décision se sont également rencontrées en d'autres occasions pour discuter des prix ou échanger d'autres informations en la matière.

(61) - Une note du 29 janvier 1974 de Canfor Londres à Canfor Vancouver précise ce qui suit:

«(...) une réunion générale a eu lieu en Scandinavie le 24 janvier. Il va de soi que les prix ont été au centre de la conversation. Deux thèmes principaux se sont dégagés: 1) suppléments : si un petit nombre d'usines imposent parfois des suppléments de fret et de production, je crois savoir que les Scandinaves dans leur ensemble n'y sont pas favorables;

2) prix pour le deuxième trimestre : certains n'avaient fixé de prix que pour le premier trimestre et ont donc le droit de négocier des augmentations pour le deuxième trimestre. Les niveaux modifiés tiendraient compte des suppléments absorbés pour le premier trimestre. Les "nains" suggèrent une augmentation de 200 couronnes suédoises (...).» (VII/1184)

Canfor prétend avoir reçu ces renseignements de certains clients au Royaume-Uni.

(62) - Extrait d'un télex du 13 septembre 1974 de Rayonier New York à Rayonier Londres:

«La réunion des producteurs de pâte scandinaves tenue à Stockholm hier, le 12 septembre, s'est soldée par les modifications de prix suivantes (...).» (XXV/5173)

(63) - Un télex du 9 septembre 1977 de MacMillan Londres à MacMillan Canada comporte la phrase suivante:

«(...) Il nous revient que des réunions doivent se tenir à Stockholm au cours des deux semaines à venir pour fixer les attitudes finno-suédoises en matière de prix de la pâte et nous nous attendons que les Finlandais fassent valoir que leur dévaluation de 3 % ne laisse aucune place à une réduction réelle (...).» (XV/3048)

(64) - Dans un document intitulé «Rapport sur le marché de la pâte destinée au Royaume-Uni», rédigé en vue de la conférence commerciale de Svenska tenue le 16 septembre 1977, figure ce qui suit:

«On sait que des réunions doivent avoir lieu en Scandinavie pour prendre des décisions vers la fin du mois ce qui devrait entraîner de nouvelles réductions de prix. Il faut espérer qu'elles ne dépasseront pas 15 dollars des États-Unis, mais certains croient fermement qu'elles pourraient atteindre 20 à 25 dollars des États-Unis.» (XXVII/5551)

2. D'autres documents révèlent que des échanges d'informations névralgiques ont eu lieu sur les prix entre certaines au moins des entreprises destinataires de la présente décision.

(65) - Télex du 15 octobre 1973 du siège social de MacMillan à sa filiale londonienne:

«(...) Certains fournisseurs américains tels que Weyerhaeuser nous ont laissé entendre que, tout en cotant les prix KEA, ils sont prêts à consentir des remises à leurs clients à la fin du premier semestre 1974 en cas de raffermissement du dollar des États-Unis.»

(66) - Lors d'une réunion organisée le 10 janvier 1974 entre des fonctionnaires de la Commission et Borregaard, Londres, ce dernier a déclaré ce qui suit:

«Nous recevons et nous donnons des informations commerciales sur les prix pratiqués sur les marchés internationaux pour diverses pâtes. Elles proviennent aussi bien d'amis clients que de concurrents.» (Extrait d'un compte rendu de la réunion rédigé par Borregaard et transmis à la Commission le 25 janvier 1978.) (XVIII/3445)

(67) - Une réunion s'est tenue le 17 novembre 1977 entre les filiales britanniques de Borregaard et de Svenska. Dans une note relative à cette réunion, Borregaard Londres, rapporte ce qui suit:

«À noter l'attitude de SCA vis-à-vis des nouveaux prix pour la pâte. En tant que société, ils opteraient pour la stabilité à 350 dollars des États-Unis pour le BKP (1), 330 dollars des États-Unis pour le BSP (1) et 325 dollars des États-Unis pour le bouleau. Toutefois, il semble bien que, si SCA voulait cultiver un bon client pour le BKP, Harris n'hésiterait pas à le faire (...) Il a pensé (...) que les fournisseurs de pâte sur les marchés feraient plus pour stabiliser ceux-ci en s'en tenant à leurs prix et en observant le même niveau pour les acheteurs continentaux que pour ceux du Royaume-Uni (2).» (XVIII/3524)

3. Les documents dont la Commission dispose révèlent que les cadres supérieurs de Finncell et Westar Timber Ltd (autrefois Cancel, puis BC Timber) ont également procédé à des échanges d'informations sur les comportements à adopter en matière de prix et d'annonce de ceux-ci.

(68) - Un employé de Cancel, M. Huff, a informé un employé de Finncell, M. Londen, par télex du 9 septembre 1975 (VIII/1473), des prix que Cancel venait d'annoncer pour le quatrième trimestre de 1975. Un télex identique a été adressé à un autre employé supérieur de Finncell, M. Salvesen, le 10 septembre 1975 (VIII/1472).

(69) - Par télex du 27 novembre 1975 (VIII/1462), M. Huff a fait par à M. Londen de l'annonce imminente des prix de Cancel pour le premier trimestre de 1976.

(70) - Le 18 octobre 1976, M. Londen a adressé à M. Huff copie d'un télex que Finncell avait envoyé à ses agents et qui affirmait notamment ce qui suit:

«La seule démarche intelligente, profitable pour l'ensemble de l'industrie et du commerce, consiste à majorer graduellement les prix (...) compte tenu de la situation du marché, nous avons cependant estimé qu'un niveau inchangé des prix, joint à une forte réduction de la production, est la seule alternative possible pour l'instant.» (VIII/1452)

H. Interdictions d'exporter et de revendre

1. Règles générales applicables au commerce des producteurs scandinaves

(71) Les producteurs scandinaves ont élaboré des règles générales applicables au commerce. Avant 1975, l'article 14 prévoyait que la pâte vendue devait être consommée par l'acheteur dans sa propre usine. Cette clause n'a pas été reprise dans les règles du 1975. (1) BKP = Bleached kraft pulp (pâte à kraft blanchie).

BSP = Bleached soft pulp (pâte blanchie de résineux).

(2) M. Harris est l'un des directeurs de Svenska. SCA est une abréviation pour Svenska.

2. Clause interdisant les exportations ou la revente, utilisée par certains producteurs américains et canadiens

Les producteurs suivants ont appliqué pareilles clauses:

(72) a) ITT Rayonier (conditions générales de vente):

«(9) Territoire de consommation : le produit est vendu aux fins de sa consommation de bonne foi dans le pays où la vente a été faite et ne sera ni exporté vers un autre pays, ni revendu, sans le consentement du vendeur.»

Par lettre du 16 mars 1978, ITT Rayonier a confirmé l'abandon de cette clause dans les contrats (VII-B-5/698 et document no 4).

(73) b) Contrat passé entre Cancel (aujourd'hui Westar Timber Ltd) et Reed and Smith:

«9.1. Il est entendu que l'acheteur n'achètera la pâte dans le cadre du présent contrat que pour son seul usage ou en vue de sa transformation en d'autres produits. L'acheteur convient de ne pas revendre la pâte qu'il achète en vertu du présent contrat sans l'avoir transformée en un autre produit.»

D'après la réponse de Cancel, enregistrée le 1er février 1982, le contrat avec Reed and Smith, qui a pris cours le 1er janvier 1976, était prévu pour une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1978. Il aurait pris fin à cette date ou aux environs de celle-ci (VII-A-3/384).

(74) c) Canfor (conditions générales de vente):

«8. Consommation. Il est convenu que la pâte vendue dans le cadre du présent contrat est destinée à l'usage exclusif de l'acheteur et ne pourra être revendue ou cédée à un tiers sans le consentement exprès du vendeur, communiqué par écrit.»

D'après la réponse de Canfor enregistrée le 2 février 1982, cette clause a été supprimée dans tous les contrats après réception de la communication des griefs (VII-4-4/561).

(75) d) MacMillan (contrats avec Burgo et le Dickinson Robinson Group):

«Revente. Il est convenu que l'acheteur achète la pâte en vue de produire du papier dans ses propres usines ou celles de ses filiales et qu'il ne revendra ni n'exportera cette pâte à aucune autre usine sans le consentement écrit du vendeur.»

Une clause analogue figure dans le contrat entre MacMillan et Béghin.

D'après la réponse de MacMillan, enregistrée le 8 février 1982, cette clause a été laissée de côté lorsque MacMillan a revu son contrat type en 1979. Dès octobre 1981, la clause avait été retirée de 14 contrats à long terme, tout en subsistant dans d'autres contrats également à long terme (VII-A-6/918).

(76) e) St. Anne (conditions générales de vente):

«18. Territoire de consommation. La pâte de bois est vendue pour être consommée de bonne foi au cours de sa transformation par l'acheteur et ne peut être exportée vers aucun autre pays sans l'accord préalable du vendeur, qui ne le refusera pas sans juste motif.»

D'après la réponse de St. Anne, enregistrée le 1er février 1982, cette clause a été supprimée dans tous les contrats après réception de la communication des griefs (VII-A-8/1186 et annexe IV).

PARTIE II

APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité

(77) L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne interdit, comme étant incompatibles avec le marché commun, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

I. L'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité au regard du droit international

(78) Dans la mesure où les pratiques restrictives des entreprises (et de leurs associations) destinataires de la présente décision ont sensiblement affecté la concurrence dans la Communauté et les échanges entre États membres, l'article 85 paragraphe 1 s'y applique.

1. Compétence de la Commission

(79) L'article 85 du traité s'applique aux pratiques restrictives susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres, même lorsque les entreprises et associations parties aux pratiques restrictives sont établies ou ont leur siège en dehors de la Communauté, et même lorsque ces pratiques restrictives affectent également des marchés en dehors de la Communauté.

Dans la présente affaire, tous les destinataires de cette décision exportaient directement vers la Communauté, ou y pratiquaient leur commerce, pendant la période de l'infraction. Quelques-uns d'entre eux avaient des filiales, succursales, agences ou d'autres établissements dans la Communauté. La concertation sur les prix, l'échange de renseignements névralgiques sur les prix et les clauses interdisant les exportations ou la revente concernaient tous des livraisons à destination d'acheteurs dans la Communauté ou des ventes faites à l'intérieur de la Communauté à des acheteurs qui y sont établis. Les livraisons affectées par ces accords et pratiques représentaient quelque deux tiers des fournitures totales de pâte à bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté et quelque 60 % de la consommation dans la Communauté. Les accords et pratiques semblent s'être appliqués au moins à la très vaste majorité des ventes des produits en cause, réalisées par les parties vers et dans la Communauté durant les périodes indiquées. C'est la raison pour laquelle les effets des accords et pratiques sur les prix annoncés et/ou facturés aux clients, et sur les reventes de pâte dans la Communauté, ont été non seulement substantiels, mais encore intentionnels, et ont été la conséquence première et directe des accords et pratiques.

(80) 2. Accords de libre échange

Par ailleurs, l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité aux entreprises suédoises, finnoises, norvégiennes et portugaises destinataires de la présente décision n'est pas affectée par les accords de libre échange conclus entre la Communauté européenne, d'une part, et la Suède (1), la Finlande (2), la Norvège (3) et le Portugal (4), d'autre part. Ces accords stipulent bien que sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suède, la Finlande, la Norvège (article 23) ou le Portugal (article 26), tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui sont contraires à la concurrence et ils prévoient une procédure visant à éliminer les infractions aux règles de concurrence et à les sanctionner (articles 27 et 30). Ils ne contiennent cependant aucune disposition qui empêche la Commission d'appliquer immédiatement l'article 85 paragraphe 1 du traité lorsque le commerce entre États membres est affecté. Dans les déclarations relatives aux articles 23 et 26 des accords, publiés en même temps que ceux-ci, la Communauté a déclaré qu'elle apprécierait les pratiques contraires aux dispositions de ces articles en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.

II. Fixation des prix par voie de concertation entre les entreprises visées

(81) Les destinataires suivants de la présente décision se sont concertés, au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sur les prix annoncés par eux pour la pâte au sulfate blanchie livrée vers la Communauté, au moins durant les années indiquées ci-après: - les destinataires 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 13, 16, 18, 20 à 28, 31, 34 à 38, durant les années 1975 à 1981,

- le destinataire 4, durant les années 1975 et 1976,

- le destinataire 7, durant les années 1977 et 1979 à 1981,

- le destinataire 10, durant les années 1975 à 1977 et 1979 à 1981,

- le destinataire 17, durant les années 1975 à 1978,

- le destinataire 19, durant les années 1975 à 1980,

- le destinataire 32, durant les années 1975, 1976 et 1979,

- le destinataire 33, durant les années 1975 à 1980,

- le destinataire 41, en 1977.

Les destinataires suivants de la présente décision se sont concertés, au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sur les prix de transaction imposés par eux, dans la Communauté, à leurs clients de pâte au sulfate blanchie dans au moins les pays suivants : Belgique, France, république fédérale d'Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, et au moins durant les années indiquées ci-après: - les destinataires 2, 3, 5, 6, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20 à 28, 31, 32 et 34 à 38, durant les années 1975, 1976 et 1979 à 1981,

- le destinataire 1, durant les années 1976 et 1979 à 1981,

- le destinataire 7, durant les années 1975 et 1979 à 1981, (1) JO no L 300 du 31.12.1972, p. 96. (2) JO no L 328 du 28.11.1973, p. 1. (3) JO no L 171 du 25.6.1973, p. 1. (4) JO no L 301 du 31.12.1972, p. 164.

- les destinataires 13 et 33, durant les années 1975, 1976 et 1979,

- le destinataire 19, durant les années 1975, 1976, 1979 et 1980,

- le destinataire 30, durant les années 1975, 1976, 1980 et 1981,

- le destinataire 39, durant les années 1975 et 1976.

Cette concertation a eu lieu entre tous les destinataires de la présente décision, et cela tant entre destinataires situés dans un même pays ou dans un même continent, qu'entre destinataires individuels (1).

(82) Le fait que les destinataires de la présente décision aient coordonné leur comportement sur le marché d'une manière contraire à l'article 85 paragraphe 1 du traité ressort des éléments suivants: - leur comportement parallèle au cours des années 1975 à 1981 qui, à la lumière des conditions régnant sur le marché en question et à la suite d'une analyse économique correcte, ne peut s'expliquer comme un comportement parallèle adopté en toute indépendance dans une situation étroitement oligopolistique (2) (voir points 83 à 106),

- les divers types d'échange direct ou indirect de données relatives aux diverses entreprises au cours des années 1973 à 1981, qui étaient susceptibles d'affecter leur comportement sur le marché (3) (voir points 107 à 110).

(83) 1. Le fait que, au cours d'une période de plusieurs années (les prix n'étant fixés qu'une fois par trimestre): - ces entreprises aient annoncé, à des intervalles rapprochés ou même simultanément, des prix analogues pour des périodes analogues,

- ces entreprises aient facturé à leurs clients des prix effectifs (de transaction identiques),

ne peut être envisagé comme un comportement parallèle purement objectif au sens où chaque producteur aurait déterminé le niveau et la période de validité de ses prix indépendamment de ses concurrents (même s'il connaissait le comportement antérieur de ses concurrents sur le marché).

Compte tenu des conditions concurrentielles particulières qui règnent sur le marché de la pâte, pareil comportement uniforme sur le marché ne peut s'expliquer que par une pratique concertée de la part des destinataires de la présente décision.

a) La situation économique et la structure du marché en cause n'empêchent pas les producteurs de pâte de se livrer à une concurrence active.

(84) aa) Le marché européen est approvisionné par une cinquantaine de producteurs de pâte au sulfate. Leurs clients sont au nombre de plusieurs centaines. Parmi les fournisseurs (et en particulier les destinataires de la présente décision) comme parmi les clients figurent un grand nombre d'entreprises importantes dont la taille et la position sur le marché leur permettent de mener une politique de concurrence indépendante et active. Le grand nombre de concurrents, les nombreux clients potentiels et le vaste éventail de produits offerts sur le marché donnent aux entreprises visées la possibilité, en se faisant une concurrence active sur les prix, d'améliorer leurs propres positions au détriment de celles de leurs concurrents pendant une période assez longue ou même en permanence. Or ces entreprises ont constamment esquivé ces possibilités, qui sont l'élément moteur de la concurrence, et ont systématiquement offert leurs produits aux mêmes conditions que leurs concurrents, ou à des conditions pour ainsi dire identiques.

(85) bb) Alors que le grand nombre de concurrents aurait dû théoriquement faire obstacle à la concertation entre producteurs, cette difficulté a été neutralisée par la transparence des prix sur le marché. Cette transparence n'a cependant rien d'inévitable, mais résulte d'un comportement choisi délibérément par les producteurs, qui sont constamment en contact direct ou indirect entre eux. La transparence du marché est assurée artificiellement, du simple fait que les prix cotés par les entreprises destinataires de la présente décision sont divulgués, publiés par la presse spécialisée ou communiqués aux agents qui travaillent pour un certain nombre de producteurs dans un délai si bref que les autres producteurs peuvent réagir avant même que ces prix ne deviennent effectifs. Si les entreprises destinataires de la présente décision ne divulguaient leurs prix qu'aux clients potentiels directement visés (comme ils prétendent le faire parfois), il leur serait impossible, (1) Billerud-Uddeholm, s'il agissait officiellement comme agent de Celbi, n'en est pas moins responsable de la politique des prix de Celbi, dont il détient la majorité des actions. Les membres de Finncell, s'ils n'annoncent et n'appliquent pas officiellement les prix, sont responsables de la politique des prix de leur organisation commune de ventes. (2) Voir affaire 48-69 «ICI», Recueil 1972, p. 619. (3) Voir affaires conjointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73 «Suiker unie», Recueil 1975, p. 1663, et affaire 172-80 «commissions bancaires», Recueil 1981, p. 2021. compte tenu du grand nombre de clients et du vaste éventail de produits présents sur le marché, de se faire une idée rapide et correcte des prix cotés par leurs concurrents.

(86) cc) D'autre part, les possibilités de se livrer à une concurrence active ne sont pas nécessairement inexistantes du fait que la pratique s'est établie dans le secteur de fixer les prix de vente pour un trimestre au moins et de les divulguer quelque temps avant le début dudit trimestre. S'il s'agit là d'une pratique bien établie, elle n'est pas imposée par la situation objective du marché. En 1982 et 1983, par exemple, il y a été renoncé tacitement. Il n'est nullement impossible à un fournisseur, surtout lorsque les prix sont à la hausse - d'offrir de fixer ses prix de vente pour une période plus longue afin de s'attirer des clients. De même, rien n'empêche un fournisseur d'offrir ses produits à divers clients à des conditions plus favorables d'une manière telle que ses concurrents ne puissent pas réagir immédiatement ou ne veuillent pas le faire.

(87) b) L'analogie des prix tant annoncés qu'effectifs ne peut s'expliquer par le fait qu'il s'agirait de «prix d'équilibre». S'il est vrai que, dans une situation de marché, quelle qu'elle soit, une concurrence effective tend vers l'instauration d'un prix d'équilibre, ce prix évolue de pair avec la situation du marché. Ce prix résulte d'un sondage du marché par tâtonnements, ceux-ci pouvant aboutir à des prix plus ou moins élevés et contraindre l'entreprise qui avait été la première à annoncer une majoration de prix à y renoncer. Rien ne peut donc expliquer que, sous des conditions de concurrence normales, en cas d'augmentation graduelle des prix - semblable à celle qu'ont connue les résineux du Nord, du troisième trimestre de 1979 au deuxième trimestre de 1980, en quatre étapes, et les résineux du Sud, du deuxième trimestre de 1979 au deuxième trimestre de 1980, en cinq étapes - le premier prix à être majoré soit toujours précisément le «nouveau prix d'équilibre» et qu'aucune entreprise n'ait sondé le marché en lançant un autre prix. De même, rien n'explique que, sous des conditions de concurrence réelles sur un marché en évolution rapide et pendant une période de deux ans (du premier trimestre de 1975 au quatrième trimestre de 1976), aucune entreprise, à l'exception de Finncell, n'ait fait la moindre tentative de vérifier, en facturant un prix différent, si le prix appliqué jusqu'alors correspondait toujours au «prix d'équilibre».

(88) c) La succession rapide ou même la simultanéité des annonces de prix et l'analogie des prix tant annoncés qu'effectifs ne peut s'expliquer par l'existence d'un chef de file dont les concurrents adopteraient les prix sur le marché. Pendant la période à l'examen, aucune entreprise ne se détache des autres sur le marché. L'ordre des entreprises annonçant des prix nouveaux s'est modifié au cours des trimestres. Aucune entreprise individuelle n'a disposé d'une position suffisamment forte sur le marché pour s'y établir comme chef de file.

(89) d) La succession rapide des annonces de prix chez les producteurs de divers pays, leur succession encore plus rapide chez les producteurs d'un même pays et, surtout, la simultanéité des annonces de prix dans certains milieux ne peuvent être attribuées uniquement à l'information fournie par les clients qui auraient cherché à mettre leurs fournisseurs en concurrence les uns avec les autres. Il n'existe aucune explication valable du fait que cette information ait pu se répandre si rapidement, c'est-à-dire en quelques jours, et parfois le jour même, entre un si grand nombre d'entreprises, d'autant plus que l'information passe généralement d'un producteur à l'autre en plusieurs étapes : du producteur à son agent ou à sa filiale, de l'agent ou de la filiale au client, du client à l'agent ou à la filiale d'un autre producteur à qui elle parvient finalement et qui fait alors sa propre annonce. En période de baisse des prix, tout au moins, il est clair que les clients n'ont aucun intérêt à informer leurs fournisseurs potentiels de la décision que d'autres fournisseurs ont prise de majorer leurs prix.

(90) e) Compte tenu du grand nombre de producteurs qui vendent de la pâte de bois au sulfate blanchie dans la Communauté (une cinquantaine d'entreprises) et des conditions économiques extrêmement divergentes qui déterminent la politique de fixation des prix des producteurs individuels, l'uniformité des prix ne peut s'expliquer par une simple coïncidence de décisions prises en toute autonomie. Voici quelques exemples des différences de situations économiques constatées au cours de la période à l'examen.

(91) aa) La Communauté européenne, en tant que marché pour la pâte à bois au sulfate blanchie, revêtait une importance différente selon les producteurs. Pour les producteurs suédois et finnois, la Communauté représente de loin le territoire de vente le plus important - elle achète en moyenne les deux tiers de leur production. Pour les producteurs canadiens et américains, en revanche, le marché le plus important est celui des États-Unis, qui est beaucoup plus vaste. S'ils exportent vers la Communauté, c'est avant tout par souci de diversification et pour compenser les fluctuations cycliques aux États-Unis.

(92) bb) Le taux d'utilisation des capacités, qui, pour des raisons techniques, a une grande influence sur la rentabilité d'une usine à pâte, a varié considérablement selon les firmes destinataires de la présente décision. Aux États-Unis et au Canada, ce taux a généralement été supérieur à ce qu'il était en Suède et en Finlande. Même entre producteurs établis dans le même pays, les écarts de taux ont été considérables (voir tableau 3).

(93) cc) Les coûts de production et de transport de la pâte de bois au sulfate blanchie ont varié considérablement non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi entre les producteurs d'un même pays. Ces différences sont dues notamment aux facteurs énumérés ci-dessous.

(94) - Certaines des entreprises destinataires de la présente décision sont des firmes non intégrées, qui ne produisent que de la pâte. Les autres sont des firmes intégrées, qui transforment elles-mêmes une partie de la pâte qu'elles produisent en papier et en carton. Le degré d'intégration est extrêmement variable.

(95) - Sous l'effet des tendances divergentes de la situation économique et des taux de change dans les divers pays, le coût moyen de production de la pâte de bois au sulfate blanchie a varié du tout au tout au Canada, aux États-Unis, en Suède et en Finlande (voir tableau 1). De 1975 à 1981 par exemple, l'augmentation du prix du bois a dépassé 100 % au nord-ouest des États-Unis, alors qu'elle est restée inférieure à 30 % en Suède et en Finlande. En 1976, les coûts de production en Suède ont dépassé de plus de 16 % ceux du nord-ouest des États-Unis, alors qu'ils leur étaient inférieurs de quelque 7 % en 1981.

(96) - Les coûts d'entreposage ont différé sensiblement selon les firmes destinataires de la présente décision. Le niveau des stocks en Suède de 1975 à 1981 et en Finlande pendant une partie de cette période a été beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis et au Canada et, d'une manière générale, a considérablement varié d'un producteur à l'autre (voir tableau 4).

(97) - En raison de leurs situations géographiques différentes, les coûts de transport de la pâte vers les pays d'Europe du Nord-Ouest présentent des écarts importants et ont largement influé sur la position favorable ou défavorable des entreprises destinataires de la présente décision en terme de coûts relatifs. Pour les producteurs suédois et finnois, par exemple, la distance qui les sépare des ports français de l'Atlantique est environ trois fois supérieure à celle qui les sépare des ports allemands de la mer Baltique.

(98) dd) Le rapport entre les coûts et les prix de vente n'a cessé de se modifier pour les producteurs canadiens, suédois et finnois. Pour ces firmes, la part de loin la plus importante des coûts de production est payable dans leurs devises nationales respectives, alors que le prix des livraisons de pâtes (sauf en 1975) a été facturé uniformément en dollars des États-Unis. Or, les taux de change entre le dollar des États-Unis, d'une part, et le dollar canadien, la couronne suédoise et le mark finnois, d'autre part, n'ont cessé de fluctuer entre 1975 et 1981.

(99) ee) Les tendances de l'économie et, par voie de conséquence, la demande de pâte marchande ont évolué d'une façon très différente suivant les pays de 1975 à 1981. C'est ainsi que les importations vers la république fédérale d'Allemagne ont augmenté de 26 % entre 1975 et 1976, soit environ deux fois moins que les importations vers le Royaume-Uni. De 1979 à 1980, les importations vers la république fédérale d'Allemagne ont augmenté de quelque 9 % alors que les importations vers le Royaume-Uni régressaient d'environ 3 % (1).

Cette évolution a affecté différemment les entreprises destinataires de la présente décision, dont les liens avec les divers pays d'Europe du Nord-Ouest sont plus ou moins étroits.

(100) ff) Les coûts par tonne supportés par les producteurs dépendent aussi de la quantité vendue et livrée à chaque client. Plus la quantité est grande, moins les frais à la tonne sont élevés. L'achat régulier de quantités importantes permet aux (1) Statistiques annuelles CEPAC. Les importations vers ces pays coïncident avec la demande totale, puisqu'ils ne produisent pas de pâte de bois au sulfate blanchie. producteurs de réduire substantiellement ces coûts et de travailler de façon plus rentable. Dès lors, l'on s'étonne que les différences de prix relevées pendant les périodes à l'examen entre l'achat unique d'une quantité minime et les achats de très grandes quantités aient rarement dépassé 3 %. En outre, ces remises ont été accordées à des conditions fort similaires. Ce n'est que dans des cas tout à fait isolés et exceptionnels que des différences plus grandes ont été enregistrées. Les avantages spéciaux (par exemple, le délai de paiement augmenté de 30 jours ou remise supplémentaire de 1 % à titre d'escompte en cas de paiement comptant) ; ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels que le délai de paiement a été augmenté de 90 jours (voir tableau 8).

(101) Compte tenu des différences de situation précitées, il n'existe aucune explication économique valable au fait que les destinataires de la présente décision se soient comportés d'une manière tout à fait analogue pour ce qui est de leur politique de prix.

f) Les exemples suivants indiquent qu'une différenciation des prix de la pâte de bois au sulfate blanchie n'était nullement impossible.

(102) aa) Dans le cas de la pâte de résineux, par exemple, la pratique des entreprises visées révèle des différences notables entre le deuxième trimestre de 1977 et le deuxième trimestre de 1979. Au cours de cette période, la faiblesse de la demande, en augmentant la pression concurrentielle, a empêché l'application des prix concertés, qui se révélaient trop peu réalistes. En opposition flagrante avec les périodes qui ont précédé et suivi, les entreprises destinataires de la présente décision ont décidé de varier, au cours d'un même trimestre, les prix facturés à leurs clients (1), leurs taux de remise (2) et leurs conditions de paiement (3). Il s'agit donc là de la seule période - avant le premier trimestre de 1982 - pendant laquelle les entreprises destinataires de la présente décision aient suivi la démarche concurrentielle qui, à les en coire, aurait été la leur pendant toute la période allant de 1975 à 1981.

(103) bb) Les factures présentées par Domtar Inc., qui n'est pas destinataire de la présente décision, mais à qui la Commission avait également adressé sa communication des griefs, révèlent que, pendant la période du deuxième trimestre de 1980 au quatrième trimestre de 1981, par exemple, les prix ont varié, selon les clients, entre 420 et 565 dollars des États-Unis par tonne pour le résineux du Nord, tandis que les firmes destinataires de la présente décision facturaient uniformément à 545 dollars la tonne ; il s'agissait généralement de prix «livré à l'acheteur», qui ne reflétaient que partiellement et à des degrés divers les frais de transport intérieurs. Pour justifier cette politique de prix, Domtar Inc. a avancé que l'entreprise ne vendait qu'une faible part de sa production à la Communauté, qu'elle souhaitait s'y faire des clients réguliers, sans chercher à y augmenter régulièrement ses ventes ou à y vendre continuellement à perte et qu'elle se devait dès lors de rester particulièrement attentive aux conditions du marché.

(104) cc) La pratique de Bowater Inc. révèle des différences sensibles entre les années 1975 et 1976, d'une part et les années 1979 à 1981, d'autre part. Si, dans ce dernier cas, ses prix de transaction ont coïncidé à la fois avec les prix annoncés et les prix de transaction de ses concurrents, il s'en sont, d'une manière générale, fortement écartés dans le premier cas (voir tableau 7 point II).

(105) g) Le fait que les parts de marché respectives des entreprises destinataires de la présente décision aient évolué entre 1975 et 1981 ne permet pas de conclure à l'absence de coordination de leurs prix. Cette évolution a été beaucoup moins marquée au moment où ils facturaient des prix uniformes qu'à d'autres moments. C'est ainsi que, en moyenne, les parts respectives des fournisseurs finnois, suédois, canadiens et américains dans le total des importations communautaires ont varié de 0,97 % entre 1975 et 1976 et de 0,86 % entre 1980 et 1981. En revanche, l'écart a atteint 2,06 % entre 1978 et 1979 et 2,17 % entre 1979 et 1980 (voir tableau 2). À noter qu'un certain nombre de grands fournisseurs des États-Unis n'ont commencé à approvisionner le marché européen qu'au milieu des années 1970.

(106) 2. La concertation sur les prix entre les destinataires de la présente décision ressort aussi des (1) Par exemple, de 298 à 350 dollars des États-Unis pour les résineux du Nord au cours des deux premiers trimestres de 1978. (2) Jusqu'à 100 dollars des États-Unis au cours du quatrième trimestre de 1977. (3) Jusqu'à 120 jours net ou un escompte de 3 %. divers types d'échanges directs et indirects d'informations auxquels ils se livraient.

(107) a) Les annonces de prix en succession rapide ou même simultanément auraient été impossibles sans un flux constant d'informations entre les entreprises visées.

(108) b) Le système des annonces trimestrielles, que les entreprises ont choisi volontairement, constituait à tout le moins en soi un échange indirect d'informations quant à leur comportement futur sur le marché. Le cas est particulièrement flagrant lorsque les entreprises donnaient elles-mêmes connaissance des prix en les transmettant à la presse spécialisée pour publication immédiate ou en les communiquant à des agents qui travaillaient aussi pour d'autres producteurs. Dans tous ces cas, le producteur pouvait s'attendre que les prix qu'il annonçait parviennent directement à ses concurrents, tout comme il pouvait s'attendre à être informé de la même manière des prix de ses concurrents. Le producteur usait des tiers impliqués dans la transmission de ces informations (presse, agents, etc.). Le fait que les prix aient été publiés bien avant leur mise en application au début d'un nouveau trimestre assurait aux autres producteurs un délai suffisamment long pour annoncer eux-mêmes des prix nouveaux - et analogues - dès avant ledit trimestre et pour les appliquer dès le début de celui-ci. C'est pourquoi il importe peu, sous l'angle de l'échange d'informations névralgiques pour la concertation sur les prix, que les entreprises visées aient annoncé leurs prix à quelques jours ou à quelques semaines d'intervalle, puisqu'en toute hypothèse elles recevaient l'information en temps utile.

(109) c) Il y avait également échange d'informations sur les prix entre les producteurs nord-américains dans le cadre de la KEA et entre les producteurs de pâtes de feuillus dans le cadre de Fides. Cet échange d'informations, tout en s'inscrivant dans le cadre de la concertation sur les prix, constituait aussi une infraction distincte aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1. C'est pourquoi il sera examiné séparément aux points 114 et suivants et 125 et suivants.

(110) d) D'autres informations encore ont été échangées en matière de prix lors des réunions et dans les télex mentionnés aux points 61 et suivants. Aux yeux de la Commission, les documents dont elle dispose prouvent que ces réunions ont réellement au lieu. S'il s'agit en partie de preuves indirectes, puisqu'elles se fondent sur des renseignements fournis par des clients, elles n'en paraissent pas moins fiables puisqu'ils émanent des acheteurs de pâtes qui sont généralement très bien informés. Ces éléments de preuve sont d'ailleurs étayés par des informations de provenances diverses et relatives à des périodes différentes. Lorsque les entreprises avaient déjà annoncé leurs prix pour le trimestre à venir, l'échange d'informations névralgiques se poursuivait car il importait, pour que la structure des prix prévue pour le trimestre soit effective, qu'elles sachent comment leurs concurrents se comporteraient.

(111) 3. Le fait que les destinataires de la présente décision aient eu pour objectif d'établir un niveau uniforme de prix pour leurs produits, indépendamment du jeu des forces du marché, ressort également des télex adressés par Finncell à sa filiale belge le 19 novembre 1975 et par SCA à sa filiale italienne le 16 décembre 1977, visés aux points 26 et 27. On en trouve une autre preuve dans le fait que les producteurs suédois et finnois aient recommencé, au début de 1976, à coter leurs prix exclusivement en dollars des États-Unis (et non plus en couronnes suédoises), afin de rétablir la conformité des prix qui avait été affectée par la dévaluation du dollar en 1975.

(112) 4. L'annonce uniforme des prix de vente, à intervalles pour le moins fort rapprochés, pratiqués par les entreprises destinataires de la présente décision s'est traduite par la disparition totale, pendant plusieurs années, de la concurrence secrète à laquelle on aurait pu s'attendre dans une situation concurrentielle normale (telle qu'elle a existé en 1977, par exemple). À l'exception de Finncell, qui, au cours des trois derniers trimestres de 1975, a annoncé un prix en dollars des États-Unis et en couronnes suédoises, le premier étant parfois supérieur et parfois inférieur à celui annoncé par les fournisseurs suédois en couronnes suédoises, aucune des entreprises visées n'a tenté à ce moment de renforcer sa propre position sur le marché en fixant ses prix indépendamment de ses concurrents. Cette pratique a également eu pour effet, en tout cas pendant une partie des années 1976, 1977 et 1981, de maintenir les prix annoncés de concert à un niveau artificiel, fort différent de celui auquel on aurait pu s'attendre dans des conditions normales de concurrence. C'est ainsi qu'il eût été inconcevable, en l'absence de restrictions à la concurrence, que le prix unique de 415 dollars des États-Unis annoncé pour le résineux du Nord de qualité supérieure reste immuable entre le premier trimestre de 1975 et le troisième trimestre de 1977 (voir tableau 6).

Cette remarque vaut tout particulièrement pour les deuxième et troisième trimestres de 1977, époque où le prix annoncé a dépassé, parfois de 100 dollars des États-Unis, le prix de vente réalisable sur le marché.

(113) La concertation entre les entreprises visées a signifié encore que, pendant un laps de temps non négligeable, leurs prix de vente effectifs ont été supérieurs à ceux qui auraient pu être réalisés dans une situation de concurrence normale. C'est ce qui ressort de la chute rapide des prix tant en 1977 qu'en 1982, au moment où les forces du marché ont contraint les entreprises à renoncer à leurs concertations. La stagnation de la consommation de la pâte marchande au sulfate dans la Communauté européenne (+ 0,7 %), jointe à la légère baisse des importations (- 1,5 %) en 1977 et à la légère baisse de la consommation et des importations en 1981 (- 2,6 % et - 0,6 % respectivement) et en 1982 (- 2,9 % et - 4,4 % respectivement) (voir tableau 2), n'aurait pas été suffisante par elle-même pour provoquer une chute des prix de plus de 25 % en 1977 et de près de 20 % en 1982, si le prix élevé atteint en 1976 et 1981 avait correspondu au prix d'équilibre d'une économie de marché. En 1975, les entreprises destinataires de la présente décision ont absorbé une chute de la consommation de plus de 15 % et une baisse des importations avoisinant les 30 %, sans qu'il en résulte une baisse concomitante des prix. Si la longue grève canadienne en 1975 et le régime suédois d'incitation au stockage (1975 à 1977) les y ont aidés, ces facteurs ne suffisaient pas à compenser le recul généralisé de la demande. C'est ainsi que le niveau d'utilisation des capacités des fournisseurs suédois a diminué de 10 à 15 % en dépit du programme d'aide de l'État, celui des fournisseurs finnois de près de 15 % et celui des fournisseurs américains jusqu'à concurrence de 20 % (voir tableau 3).

III. Accords de fixation des prix et décisions prises par les fabricants américains dans le cadre de l'association de la pâte, du papier et du carton (KEA)

(114) 1. Dans le cadre de l'accord KEA, les membres, en adoptant des accords et des pratiques concertées, ont renoncé à mener des politiques autonomes de fixation des prix dans la Communauté, restreignant ainsi leur concurrence réciproque à l'intérieur du marché commun sous une de ses formes essentielles.

(115) Les entreprises ont renoncé au droit de mener des politiques autonomes de vente à l'intérieur du marché commun et, en agissant de la sorte, ont substitué, aux risques de la concurrence, une forme de coopération interdite par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

(116) L'association a également pour objet l'échange d'informations. Dans la mesure où celui-ci est lié à la concertation sur les prix applicables dans le Marché commun, il constitue une infraction aux règles de concurrence précitées. Du fait que l'échange s'étend à des données individualisées par entreprise et qui, étant confidentielles, ont des effets sur la concurrence, ledit échange suffit à éclairer le comportement des entreprises concernées dans le Marché commun. Il établit un système de solidarité et d'influence mutuelles et tend dès lors à remplacer, dans le Marché commun, les risques inhérents à la concurrence par la coordination des activités économiques des parties.

(117) Le fait que les producteurs visés aient estimé que cet échange d'informations était nécessaire prouve bien l'affirmation de la Commission selon laquelle le marché en cause n'est pas transparent dans les conditions normales du marché. La transparence qui existe en matière de prix est artificielle et résulte de la collaboration des membres KEA entre eux et avec d'autres producteurs (voir point 85).

(118) Le système qui consiste à annoncer trimestriellement des prix généralement analogues pour les membres de la KEA et analogues, ou presque, à ceux des autres producteurs a contribué à cette transparence artificielle et offre une autre preuve de l'existence d'une pratique concertée qui enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 (voir points 81 et suivants où cette infraction est analysée plus en détail).

(119) 2. L'article II (A) de la déclaration de principe du groupe «pâtes» est une décision de l'association. Cet article limite dans une grande mesure la liberté des membres de la KEA de se prononcer d'une manière autonome sur les prix annoncés et sur les prix de transaction pour les livraisons vers la Communauté.

(120) 3. Au titre de l'accord KEA et sur la base de sa déclaration de principe, KEA, en tant qu'association d'entreprises, a adopté d'autres décisions qui restreignaient la concurrence entre ses membres. Les accords sur les prix nouveaux, conclus entre les membres représentés aux réunions régulières organisées conformément à l'article II (A) de la déclaration de principe (voir point 32), lient tous les membres quant aux prix qu'ils annoncent et prennent la forme de recommandations de prix de la KEA. Pour ce qui est de leurs prix de transaction, les membres de la KEA sont libres en principe de s'écarter quelque peu des prix recommandés. D'une manière générale, cependant, les prix recommandés pour la Communauté ont été observés par les membres du groupe «pâtes», tout au moins en 1975 et en 1976. Ce prix recommandé permettait aux participants de prévoir, avec un degré de probabilité raisonnable, la politique de prix des autres membres de la KEA (c'est-à-dire de leurs concurrents) dans la Communauté.

(121) Le fait que, au cours d'autres années, et notamment en 1977 et 1978, une différence ait pu se manifester entre le prix recommandé et le prix facturé n'enlève rien à cette appréciation. Aux termes de l'article Il susmentionné, tout écart du prix facturé par rapport au prix recommandé doit, avant de pouvoir être coté, être communiqué à la KEA, qui, en cas de besoin, convoquera une réunion des membres pour discuter de la situation des prix. Grâce à cette communication et à la discussion qui s'ensuivait, tous les membres de la KEA pouvaient être informés des écarts de prix et pouvaient décider entre eux de l'attitude commerciale qu'ils leur convenait d'adopter. À noter encore que les écarts qui auraient existé en 1977 et 1978 entre le prix recommandé (prix annoncé) et le prix facturé sont à rattacher au fait que le fléchissement de la demande au cours de cette période a mis fin à la concertation entre tous les destinataires de la présente décision (voir point 113).

(122) La KEA n'a pas expliqué le fait que, si les écarts de prix ont été aussi fréquents qu'elle le donne à entendre, ils ne soient pas plus souvent évoqués ou que le directeur de la KEA n'ait apparemment jamais organisé de réunion pour en discuter. Il paraît bizarre qu'une procédure mise au point par la KEA pour le cas où des divergences de prix se produiraient soit restée virtuellement lettre morte. Si les membres de la KEA étaient libres de facturer leurs propres prix, il n'y avait nul besoin de fixer un prix recommandé, en l'assortissant d'une procédure à suivre au cas où un membre s'en écarterait.

(123) 4. Les associations relevant du Webb Pomerence Act qui exportent vers la Communauté ne sont pas illicites, en tant que telles, au regard du droit communautaire. Elles peuvent cependant enfreindre l'article 85 si elles restreignent la concurrence à l'intérieur du marché commun et sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres dans une mesure sensible. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, les accords et pratiques de la KEA et de ses membres exposés aux points 28 et suivants ont eu pour effet de restreindre sensiblement la concurrence à l'intérieur de la Communauté. (Quant aux effets sur le commerce entre États membres, voir points 136 et suivants.) La concertation sur les prix et le système des prix recommandés dans le cadre de la KEA entraînaient non seulement la facturation de prix uniformes par les membres de la KEA, mais ont contribué dans une large mesure à instaurer une transparence artificielle sur l'ensemble du marché, tout en facilitant la concertation sur les prix avec d'autres producteurs extérieurs à la KEA. Le prix recommandé KEA servait même de prix de référence à d'autres producteurs.

(124) IV. Agences communes à plusieurs producteurs de pâte

Sur la base des renseignements qui lui ont été notifiés ou qui figurent dans les réponses à la communication des griefs, la Commission mène une enquête sur les accords en la matière. Les agences visées aux points 36 à 42 feront l'objet de décisions distinctes.

V. Contacts entre producteurs dans le cadre de Fides

1. Les documents visés aux points 44 à 59 indiquent que les fournisseurs intéressés se sont rencontrés pour échanger des informations névralgiques et pour discuter des prix et en décider.

(125) Il s'avère que lesdits fournisseurs, contrairement aux déclarations selon lesquelles ils n'auraient procédé qu'à un échange d'informations statistiques, se sont effectivement concertés sur leurs prix futurs, en convenant au surplus d'instaurer une certaine discipline. Celle-ci a entraîné les uns à se justifier vis-à-vis des autres lorsqu'ils s'écartaient des décisions prises de commun accord en faisant offre à des prix inférieurs. C'est ainsi que les télex visés aux points 53 à 55 indiquent clairement que le GEC était critiqué pour avoir appliqué ce qui paraît être une politique normale et concurrentielle de fixation des prix. À l'occasion, cette discipline a été imposée en recourrant à des menaces expresses de rétorsion (voir, par exemple, télex visé au point 53 et en particulier la déclaration de M. Nykopp relevée au point 59).

(126) Cette concertation quant aux prix et cet échange d'informations névralgiques sont non seulement un élément de la concertation générale sur les prix (voir point 109) mais constituent en eux-mêmes une importante restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1.

(127) 2. Lors des concertations Fides, les entreprises suédoises et finnoises et leurs associations respectives ont pris la tête alors que Borregaard, le ENCE, Portucel et St. Anne jouaient un rôle plus passif. Cette constatation se base sur les faits suivants:

(128) - Les positions des deux groupes d'entreprises sur le marché de la Communauté diffèrent, de même que leur puissance relative. En fait, les entreprises suédoises et danoises, dont les parts sont relativement fortes sur ce marché, en sont les fournisseurs traditionnels.

(129) - Les entreprises suédoises et finnoises ont annoncé des listes de prix, et ont souvent été les premières à annoncer, alors que les autres (à l'exception de St Anne) facturaient des prix individuellement. Les prix annoncés et de transaction des Suédois et des Finnois étaient uniformes pour la plupart. Les autres entreprises ont souvent facturé l'un ou l'autre prix inférieur à ceux des entreprises suédoises et finnoises et ont tendu à s'écarter du niveau convenu lors des réunions précitées.

(130) - Dans le cadre de ces rapports mutuels, les participants aux réunions n'ont pas tous adopté la même attitude. Le plus souvent, ce sont les Suédois et les Finnois qui ont pris l'initiative de convoquer les réunions et de les organiser. Ils y appelaient au respect d'une certaine discipline, c'est-à-dire de certains prix ou d'un certain niveau de prix. D'aucuns ont menacé les entreprises du deuxième groupe de représailles en cas de manquement à cette discipline. De fait, certaines de ces entreprises se sont effectivement justifiées vis-à-vis des Suédois lorsqu'elles étaient accusées de s'écarter des décisions prises de commun accord.

(131) La Commission admet que Borregaard, l'ENCE, Portucel et St. Anne ont joué un rôle différent au cours des réunions et ont mené une politique de prix diversifiés. Elles n'en ont pas moins participé à un échange d'informations névralgiques qui constitue une restriction de concurrence.

La Commission admet combien il est difficile pour une entreprise en position de faiblesse et qui n'est pas un fournisseur traditionnel de résister à la pression opérée par les entreprises plus fortes et de rester en dehors d'une concertation. Il n'en reste pas moins que ce comportement répond à la volonté autonome des entreprises visées et que chacune doit donc être considérée comme responsable de son comportement propre.

Les positions différentes de ces entreprises entreront en ligne de compte pour déterminer le montant des amendes (voir point 149).

(132) 3. L'argument de Borregaard selon lequel elle n'aurait joué qu'un rôle d'agent au cours de la période à l'examen ne paraît pas fondé.

De fait, Borregaard, si elle n'a pas fabriqué de pâte au sulfate pendant cette période, l'a blanchie et vendue pour son propre compte. Dès lors, elle doit être considérée comme un fournisseur indépendant de cette pâte, travaillant en concurrence avec les autres fournisseurs de la Communauté.

VI. Interdictions d'exporter et de revendre

1. Règles générales applicables au commerce de la pâte à bois

(133) L'article 14 des conditions générales de vente appliquées par les producteurs suédois et norvégiens avant 1975 stipulait que le produit ne pouvait être vendu qu'aux fins de sa consommation par l'acheteur dans sa propre usine. De ce fait, il a restreint l'utilisation et le mouvement des produits et limité la liberté économique des acheteurs. Il a empêché la concurrence qui peut exister lorsque des produits sont réintroduits dans le circuit commercial. Dès lors, cet article a eu pour effet d'empêcher un utilisateur ou un autre intermédiaire potentiel de vendre la pâte sur le marché parallèlement aux canaux officiels de distribution verticale (producteur - agent - client), que pareilles ventes parallèles risquent, surtout en période de fléchissement de la demande et d'augmentation des stocks, de faire baisser les prix, que les entreprises participantes voulaient maintenir à leur niveau maximal.

2. Interdictions d'exporter et de revendre dans les contrats d'approvisionnement conclus par les producteurs américains et canadiens

(134) Pour les motifs exposés dans le point qui précède, l'interdiction de revendre les produits, qui figure dans les contrats passés par les producteurs visés aux points 72 et suivants, constitue une restriction sensible de la concurrence et de la liberté économique des utilisateurs.

Une interdiction d'exporter constitue une atteinte sérieuse à la concurrence, à la liberté d'action des utilisateurs et à la réalisation des objectifs d'un marché unique. Aussi la Commission et la Cour de justice ont-elles déjà condamné pareilles pratiques en diverses occasions (1). (1) Pour la première fois dans la décision 64/566/CEE de la Commission du 23 septembre 1964 relative à Grundig-Consten (JO no 161 du 20.12.1964, p. 2545/64 et dans l'arrêt de la Cour dans la même affaire (affaires conjointes 56 et 58-64, Recueil 1966, p. 299) et plus récemment, dans la décision 82/367/CEE de la Commission du 2 décembre 1981 relative à Hasselblad (JO no L 161 du 12.6.1982, p. 18) et dans l'arrêt de la Cour dans la même affaire (affaire 86-82, non encore parue au Recueil).

Finncell

(135) L'obligation des membres de Fincell de ne commercialiser la pâte que par l'intermédiaire de cette organisation a été notifiée le 20 décembre 1983. La Commission se prononcera dans une décision distincte sur la question de la compatibilité de l'organisation commune de vente avec l'article 85 du traité.

VIII. Effets sur le commerce entre États membres

Les pratiques exposées aux points 81 et suivants, 114 et suivants, 125 et suivants et 133 et suivants sont susceptibles d'avoir un effet appréciable sur le commerce entre États membres.

(136) Ce critère trace la frontière entre les domaines relevant du droit communautaire et ceux relevant du droit des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptibles de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun (1).

(137) La concertation sur les prix annoncés et sur les prix de transaction et l'échange d'informations névralgiques sur les ventes faites dans la Communauté, ou tout au moins dans la plus grande partie de celle-ci, détournaient la concurrence du cours qu'elle eût suivi, en leur absence, non seulement dans un État membre, mais dans cinq États membres au moins. Ces pratiques ont déterminé, dans tous ces États membres, au niveau de prix artificiellement uniforme, distinct de la structure de prix différenciés qui eût normalement prévalu si la concurrence n'avait été restreinte (voir points 90 et suivants).

En établissant ce niveau de prix artificiellement uniforme dans l'ensemble de la Communauté, les destinataires de la présente décision, qui représentaient 60 % environ de la consommation totale de pâte au sulfate blanchie dans la Communauté, ont porté atteinte à la structure de la concurrence dans la Communauté tout entière (2).

(138) En empêchant artificiellement tout écart de prix d'un État membre à l'autre, les destinataires de la présente décision ont découragé toute tentative de livraison, dans un État membre, de la pâte de bois en provenance d'un autre. De tels échanges se seraient probablement produits en raison des différences de la demande, du taux d'échange et des frais de transport. En l'occurrence, l'uniformité des prix a empêché le développement, entre États membres, d'échanges tels qu'ils existent à l'heure actuelle. De tels échanges auraient été réalisés non seulement par des intermédiaires indépendants déjà existants ou qui n'auraient pas manqué de surgir, mais encore par des producteurs de papier qui, surtout sur un marché déprimé, auraient pu bénéficier de taux d'échange favorables ou d'une demande plus soutenue de pâte dans un État membre voisin, en revendant de la pâte achetée initialement pour leur propre usage.

(139) Le fait que les producteurs eux-mêmes considèrent la pâte comme un produit susceptible d'être revendu ressort des interdictions d'exporter et de revendre qui ont existé jusqu'en 1975. Ces interdictions empêchaient la revente de pâte achetée par une entreprise d'un État membre à une entreprise d'un autre État membre, intensifiant ainsi l'effet de cloisonnement du marché produit par le niveau artificiellement uniforme des prix tels qu'il est décrit au point 138.

(140) La coordination convenue entre les entreprises visées a sensiblement affecté le commerce entre États membres. Ensemble, elles fournissent quelque 60 % de la pâte au sulfate blanchie utilisée dans la Communauté. Le risque que leur entente n'affecte la concurrence en matière de prix n'était pas que théorique ; elle l'a réellement affectée. Le prix est l'aspect le plus important de la concurrence sur le marché en cause.

B. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité

(141) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord, décision d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressés des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(142) Les accords, décisions d'associations et pratiques concertées qui font l'objet de la présente décision ne peuvent prétendre à une exemption au titre du paragraphe 3 du fait qu'ils n'ont pas été notifiés conformément à l'article 4 paragraphe 1 du (1) Voir affaire 22-78 «Hugin contre Commission», Recueil 1979, p. 1869. (2) Voir affaires 6 et 7-73 «Commercial Solvents» Recueil 1974, p. 223. règlement no 17 et qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre des exceptions prévues au deuxième paragraphe dudit article.

En toute hypothèse, la Commission est d'avis que, si ces accords, décisions et pratiques concertées avaient été notifiés, ils n'auraient pu bénéficier d'une exemption.

C. Applicabilité de l'article 3 du règlement no 17

(143) Si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement no 17. Au demeurant, elle peut constater l'existence d'une infraction même lorsque celle-ci a déjà pris fin, si une clarification de la situation juridique s'impose (1).

(144) En ce qui concerne les pratiques visées aux points 81 et suivants, 114 et suivants, 125 et suivants et 133 et suivants, la constatation de l'infraction s'impose, du fait qu'il subsiste un danger réel que les entreprises et associations intéressées ne reprennent les pratiques incriminées. En ce qui concerne les pratiques visées aux points 114 et suivants, il existe un motif supplémentaire d'obliger les entreprises et l'association intéressée à mettre fin à l'infraction, puisqu'elles n'ont pas renoncé aux pratiques restrictives. (Rappelons que les pratiques visées aux points 124 et 135 feront l'objet de décisions distinctes.)

D. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17

(145) 1. Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement no 17, le Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de 1 000 à 1 million d'Écus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

(146) 2. Les entreprises destinataires de la présente décision ont intentionnellement enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

En effet, elles se sont sciemment et délibérément concertées quant à leurs prix annoncés et à leurs prix de transaction, ont échangé, dans le cadre de la KEA, de Fides ou ailleurs, des renseignements portant sur des entreprises distinctes, et qui avaient rapport à la concurrence et elles ont imposé, de commun accord, des interdictions d'exporter et de revendre, affectant ainsi le commerce entre les États membres. En agissant de la sorte, elles n'enfreignaient pas une interdiction par suite d'une erreur excusable et inévitable. Au minimum, elles se sont montrées d'une négligence grossière dans leur irrespect du champ d'application du droit communautaire de la concurrence. L'on peut en effet attendre d'entreprises aussi vastes que les destinataires de la présente décision qu'elles soient informées correctement de la situation juridique régnant sur leurs principaux marchés, comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour dans ses arrêts et de la Commission dans ses décisions. Comme cette action de la Communauté est la première à mettre en cause une organisation d'exportation tombant sous le coup du Webb Pomorene Act, la Commission a tenu compte cette fois-ci de la thèse des destinataires de la présente décision, à savoir qu'ils ignoraient que leur comportement violait le droit communautaire de la concurrence, pour autant que cette violation soit restée strictement limitée au niveau de celle commise par la KEA. Cette thèse ne peut toutefois s'appliquer à la participation de la KEA et/ou de ses adhérents.

(147) La communication des griefs de la Commission a également été adressée à d'autres entreprises. La présente décision ne leur pas applicable, soit que leur participation aux pratiques restrictives de la concurrence ne soit pas suffisamment établie, soit que son importance économique ait été mineure.

(148) 3. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte des éléments suivants: - la concertation sur les prix et l'échange d'informations constituent de graves restrictions à la concurrence,

- le marché européen de la pâte au sulfate blanchie est important sous l'angle économique,

- les entreprises destinataires de la présente décision représentent près des deux tiers de ce marché, l'infraction a existé pendant plusieurs années consécutives,

- il en résulte que, pendant un laps de temps considérable, les prix de vente effectifs ont été plus élevés que ceux qui auraient eu cours dans une situation de concurrence normale. (1) Voir affaire 7-82 «GVL», Recueil 1983, p. 483.

(149) Pour déterminer le montant de l'amende infligée aux diverses entreprises destinataires de la présente décision, la Commission a pris en considération le rôle qu'elles ont joué dans la concertation et l'échange d'informations (voir points 127 et suivants), la durée établie de leur participation aux infractions, leurs livraisons moyennes respectives de pâte de bois au sulfate blanchie vers la Communauté au cours de la dernière année de la période à l'examen et, dans une moindre mesure, le chiffre d'affaires total individuel de chacune. Pour déterminer le montant de l'amende infligée aux associations d'entreprises destinataires de la présente décision, la Commission a pris en considération le rôle joué par lesdites associations, indépendamment de celui joué par leurs membres, et les livraisons effectuées par leurs membres. La Commission a par ailleurs tenu compte, dans le sens d'une atténuation de l'amende imposée, du fait que quelques destinataires ont coopéré avec la Commission durant la procédure.

La Commission a aussi tenu compte que les entreprises finlandaises et suédoises concernées ont signé un engagement quant à leur comportement futur (1) qui est susceptible de réduire la transparence artificielle du marché et ainsi d'améliorer les conditions de la concurrence sur le marché en cause et d'atténuer les risques d'infractions futures. Cet engagement a justifié une réduction substantielle des amendes infligées aux entreprises finlandaises et suédoises concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Les destinataires de la présente décision, énumérés à l'article 4, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne en concluant les accords et en adoptant les décisions et pratiques énumérés ci-dessous: 1) les destinataires suivants, en se concertant sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté économique européenne au moins pendant les années ci-après: - les destinataires 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 13, 16, 18, 20 à 28, 31 et 34 à 38 durant les années 1975 à 1981,

- le destinataire 4 durant les années 1975 et 1976,

- le destinataire 7 durant les années 1977 et 1979 à 1981,

- le destinataire 10 durant les années 1975 à 1977 et 1979 à 1981,

- le destinataire 17 durant les années 1975 à 1978,

- le destinataire 19 durant les années 1975 à 1980,

- le destinataire 32 durant les années 1975, 1976 et 1979,

- le destinataire 33 durant les années 1975 à 1980,

- le destinataire 41 en 1977;

2) les destinataires suivants, en se concertant sur les prix de transaction effectifs demandés dans la Communauté économique européenne, tout au moins aux clients établis en Belgique, en France, dans la république fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pour la pâte de bois au sulfate blanchie, au moins pendant les années ci-après: - les destinataires 2, 3, 5, 6, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20 à 28, 31, 32 et 34 à 38 durant les années 1975, 1976 et 1979 à 1981,

- le destinataire 1 durant les années 1976 et 1979 à 1981,

- le destinataire 7 durant les années 1975 et 1979 à 1981,

- les destinataires 13 et 33 durant les années 1975, 1976 et 1979,

- le destinataire 19 durant les années 1975, 1976, 1979 et 1980,

- le destinataire 30 durant les années 1975, 1976, 1980 et 1981,

- le destinataire 39 durant les années 1975 et 1976;

3) les destinataires 8 à 16 en se concertant sur les prix annoncés et sur les prix de transaction effectifs applicables aux ventes de pâte de bois au sulfate blanchie dans la Communauté économique européenne et en échangeant les données individualisées concernant les prix de vente ainsi pratiqués, en se basant sur les règles KEA, et le destinataire 17 (KEA), en recommandant des prix applicables à ces ventes en se basant sur l'article II (A) de sa déclaration de principe;

4) les destinataires 4, 29, 34, 36 et 40 à 43, en échangeant, dans le cadre de la Fides, des données individualisées concernant les prix applicables aux ventes de pâte de feuillus au sulfate blanchie dans la Communauté économique européenne au cours des années 1973 à 1977;

5) les destinataires 2 à 4, 6, 13, 30 à 39 et 41, en appliquant, dans les contrats relatifs à la vente de pâte de bois, aux clients établis dans la Communauté économique européenne, des clauses interdisant les exportations ou la revente de la pâte à bois qu'ils achetaient.

Article 2

Les destinataires 9 à 11 et 15 à 17 mettront fin immédiatement à l'infraction visée à l'article 1er paragraphe 3 et s'abstiendront de toute mesure ayant le même objet ou le même effet. (1) Voir annexe.

Article 3

1. La présente amende est infligée aux destinataires suivants: 1) destinataire 1 : 100 000 (cent mille) Écus;

2) destinataire 2 : 125 000 (cent vingt-cinq mille) Écus;

3) destinataire 3 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

4) destinataire 4 : 200 000 (deux cent mille) Écus;

5) destinataire 5 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

6) destinataire 6 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

7) destinataire 7 : 500 000 (cinq cent mille) Écus;

8) destinataire 8 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

9) destinataire 9 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

10) destinataire 10 : 100 000 (cent mille) Écus;

11) destinataire 11 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

12) destinataire 12 : 250 000 (deux cent cinquante mille) Écus;

13) destinataire 14 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

14) destinataire 15 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

15) destinataire 16 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

16) destinataire 17 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

17) destinataire 18 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

18) destinataire 19 : 200 000 (deux cent mille) Écus;

19) destinataire 20 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

20) destinataire 21 : 100 000 (cent mille) Écus;

21) destinataire 22 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

22) destinataire 23 : 100 000 (cent mille) Écus;

23) destinataire 25 : 100 000 (cent mille) Écus;

24) destinataire 26 : 100 000 (cent mille) Écus;

25) destinataire 28 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

26) destinataire 29 : 100 000 (cent mille) Écus;

27) destinataire 30 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

28) destinataire 31 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

29) destinataire 32 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

30) destinataire 33 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

31) destinataire 34 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

32) destinataire 35 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

33) destinataire 36 : 200 000 (deux cent mille) Écus;

34) destinataire 37 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

35) destinataire 38 : 150 000 (cent cinquante mille) Écus;

36) destinataire 40 : 50 000 (cinquante mille) Écus;

2. Les amendes infligées doivent être payées dans les trois mois de la publication de la présente décision sur l'un des comptes suivants de la Commission des Communautés européennes: a) Kredietbank (agence Schuman), rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles (compte no 426-4403003-54), pour les paiements effectués en Écus;

b) Kredietbank (agence Schuman), rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles (compte no 426-4403001-52), pour les paiements effectués en francs belges.

Article 4

La présente décision est adressée à: 1) British Columbia Forest Products Ltd, 1050 W. Pender Street, Vancouver, British Columbia V6E 2X3, Canada;

2) Canadian Forest Products Ltd, 505 Burrard Street, Vancouver, Britisch Columbia V7X IB5, Canada;

3) MacMillan Bloedel Ltd, 1075 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia, Canada;

4) St. Anne-Nackawick Pulp & Paper Co. Ltd, PO Box 1000, Nackawick, New Brunswick, Canada;

5) Weldwood of Canada Ltd, 1055 W. Hastings Street, Vancouver, British Columbia V6E 2E9, Canada;

6) Westar Timber Ltd, 1176 West Georgia Street, Vancouver, British Columbia V6E 2X3, Canada;

7) Bowater Incorporated PO Box 7, Catawba, South Carolina 29704, États-Unis;

8) Chesapeake Corporation, West Point, Virginia 23181, État-Unis;

9) Crown Zellerbach, One Busch Street, San Francisco, California 94104, États-Unis;

10) Federal Paper Board Company, Incorporated, 75 Chestnut Ridge Road, Montvale, New Jersey 07645, États-Unis;

11) Georgia-Pacific Corporation, Pulp Department, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303, États-Unis;

12) International Pulp Sales Company, 77 West 45th Street, New York, NY 10036, États-Unis;

13) ITT Rayonier Inc., 1177 Summer Street, Stamford, Connecticut 06904, États-Unis;

14) The Mead Corporation, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463, États-Unis;

15) Scott Paper Company, Scott Plaza 2, Philadelphia, Pennsylvania 19113, États-Unis;

16) Weyerhaeuser Company, Pulp Division, Tacoma, Washington 98477, États-Unis;

17) Pulp, Paper and Paperboard Export Association of the United States (KEA), 528 Northnewstreet, Bethelem, Pennsylvania 18018, États-Unis;

18) Ahlström Oy, Eteläesplanadi, 00130 Helsinki 13, Finlande;

19) Enso-Cutzeit Oy, Box 309, 00101 Helsinki 10, Finlande;

20) Joutseno-Pulp Co., 54120 Joutseno, Finlande;

21) Kaukas AB Oy, Villmanstrand 20, 53200 Lappeenranta 20, Finlande;

22) Kemi Oy, 94200 Kemi 20, Finlande;

23) Metsä-Botnia AB Oy, 64260 Kaskinen, Finlande;

24) Metsäliiton Teollisuus Oy, Revontulentie 6, 02100 Espoo 10, Finlande;

25) Oulu Oy, Po Box 196, 90101 Oulo 10, Finlande;

26) Wilh Schaumann AB Oy, Po Box 240, 00121 Helsinki 12, Finlande;

27) Sunila Oy, Sunila, Finlande;

28) Veitsiluoto Oy, 94800 Kemi 80, Finlande;

29) Finncell, Eteläesplanadi 2, 00101 Helsinki, Finlande;

30) Billerud-Uddeholm, Järnvägsgatan 11, 66100 Säffle, Suède;

31) Iggesunds Bruk AB, Po Box 15, 82500 Iggesund, Suède;

32) Kopparafors AB, PO Box 201, 81600 Ockelbo, Suède;

33) Korsnäs-Marma AB, 80111 Gävle, Suède;

34) MoDoCell AB, PO Box 500, 89101 Ornsköldsvik, Suède;

35) Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, John Ekmans väg 1, 87302 Väja, Suède;

36) Södra Skogsägarna AB, 35189 Växjo, Suède;

37) Stora Kopparbergs-Bergslags AB, Fack, 79180 Falun, Suède;

38) Svenska Cellulosa AB (SCA), Fack, 85188 Sundsvall, Suède;

39) Uddeholm AB, 68305 Hagfors, Suède;

40) Svenska Cellulosa - Och Papperbruks Föreningen, Villagatan 1, 11432 Stockholm, Suède;

41) Borregaard A/S, Postboks 162, 1701 Sarpsborg, Norvège;

42) Portucel, Empresa de celulose e papel de Portugal EP, rua Joaquim Antonio de Aguiar 3, Lisboa 1000, Portugal;

43) Empresa nacional de celulosas SA (ENCE), Juan Bravo 49 Dpdo, Madrid 6, Espagne.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Pour la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission

>PIC FILE= "T0027668">

>PIC FILE= "T0027670">

>PIC FILE= "T0027672">

>PIC FILE= "T0027673">

>PIC FILE= "T0027674">

>PIC FILE= "T0027675">

>PIC FILE= "T0027676">

>PIC FILE= "T0027677">

>PIC FILE= "T0027678">

>PIC FILE= "T0027679">

>PIC FILE= "T0027680">

>PIC FILE= "T0027681">

>PIC FILE= "T0027682">

>PIC FILE= "T0027683">

>PIC FILE= "T0027684">

>PIC FILE= "T0027685">

>PIC FILE= "T0027686">

>PIC FILE= "T0027687">

>PIC FILE= "T0027688">

>PIC FILE= "T0027689">

>PIC FILE= "T0027690">

ANNEXE

Engagement

1. En ce qui concerne les transactions portant sur la pâte au sulfate blanchie, qui forment l'objet de la présente procédure, les firmes énumérées à l'annexe A s'engagent en toute bonne foi à faire ce qui suit: a) elles annonceront, vendront et factureront au moins 50 % du volume global de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et vendent à des clients établis dans la Communauté économique européenne, dans la monnaie de l'acheteur. Ces ventes auront lieu durant toute l'année, dans au moins la moitié des États membres ou dans au moins les deux tiers des États membres dans lesquels elles vendent cette pâte, l'hypothèse retenue étant l'hypothèse minimale;

b) - quant aux entreprises suédoises, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en couronnes suédoises, soit dans une monnaie communautaire;

- quant aux entreprises finlandaises, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté en toute monnaie autre que le dollar des États-Unis ou la couronne suédoise;

- quant aux entreprises américaines, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en dollars des États-Unis, soit dans la monnaie de l'acheteur;

- quant aux entreprises canadiennes, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en dollars des États-Unis, soit en dollars canadiens, soit dans la monnaie de l'acheteur;

c) elles s'abstiendront d'annoncer en général des prix de vente au public ou à des clients sur une base trimestrielle ou sur toute autre base régulière fixée à l'avance, mais annonceront au contraire des prix devant rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre;

d) elles s'abstiendront d'imposer à leurs acheteurs de pâte au sulfate blanchie des interdictions d'exporter ou de revendre, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne;

e) les entreprises suédoises et finlandaises s'abstiendront d'échanger entre elles, en liaison avec leurs ventes de pâte au sulfate blanchie, toute information quant aux prix ou à d'autres données confidentielles et de se concerter, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sur ces prix dans le cadre de la Fides. Elles chercheront à faire en sorte que des dispositions d'effet similaire soient incorporées dans le statut de la Fides;

f) les entreprises qui sont membres du KEA se conformeront à l'engagement contenu dans la lettre envoyée en leur nom à la Commission le 20 juillet 1984;

g) elles ne révéleront aucune information relative aux prix de la pâte au sulfate blanchie et qui serait contraire aux dispositions de l'engagement supplémentaire joint à la présente;

h) elles conserveront tous les documents relatifs à des ventes de pâte au sulfate blanchie de leur production à des clients établis dans la Communauté au cours de la période minimale de validité du présent engagement, telle qu'elle est fixée au point 2, pendant une période d'au moins deux années de calendrier complètes, et mettront ces documents à la disposition de la Commission pour lui permettre de s'assurer du respect des conditions du présent engagement.

2. Le présent engagement s'appliquera à toutes les ventes effectuées, et à tous les prix annoncés, après le 31 mars 1985. En ce qui concerne la monnaie, il restera en vigueur, pour chacune des firmes énumérées à l'annexe A, un an après la notification donnée par la firme en question à la Commission, l'informant de son intention de ne plus se conformer au dispositions du présent engagement. Toutefois, la notification ne sera pas faite avant le 1er avril 1989.

3. En ce qui concerne la monnaie, chaque firme aura le droit de suspendre l'engagement (sans pour autant se retirer de celui-ci), dans la mesure et pour le temps où le respect de l'engagement lui imposerait un désavantage de concurrence. Durant cette suspension, une telle firme a le droit d'annoncer, de vendre et de facturer dans des monnaies non permises par l'arrangement. Une telle suspension prendra cours dès que la Commission y aura marqué son accord, ou encore trois mois après qu'une notification écrite en aura été donnée à la Commission, à moins que la Commission ne notifie à l'entreprise en cause, pendant ce délai, qu'elle n'admet pas le désavantage de concurrence invoqué. Toute suspension vaudra pour une période de trois mois (ou pour toute période plus courte que la Commission stipulera), à moins que la Commission ne marque son accord sur son extension ou son renouvellement.

Engagement de s'abstenir de publicité pour les prix de la pâte

Une entreprise ne révélera pas les prix qu'elle pratique ou envisage de pratiquer dans la Communauté pour sa pâte - ou ne discutera pas de ceux-ci avec eux - à toute personne ou entité qui n'est pas: a) un agent ou une autre personne ou une entité ne faisant pas partie du réseau commercial et de distribution de l'entreprise;

b) un client actuel ou potentiel;

c) une institution financière ayant un intérêt légitime aux prix de l'entreprise;

d) une entité qui livre des matières premières à l'entreprise en vertu d'un arrangement qui exige que cette entité obtienne des renseignements quant aux prix de la pâte de l'entreprise;

e) un comptable ou tout autre consultant qui accomplit des prestations pour l'entreprise et a un intérêt légitime aux prix de l'entreprise;

f) toute autre personne ou entité qui a un intérêt légitime à connaître les prix de l'entreprise et pour autant qu'une telle révélation ou discussion n'aura pas d'effets anticoncurrentiels à l'intérieur de la Communauté.

Le présent engagement est sans préjudice: 1. du droit pour une entreprise de répondre à des enquêtes de la presse, ou d'analystes financiers ou de valeurs mobilières, sur les conditions économiques et sur le niveau général des prix dans les industries de la pâte et du papier (sans révéler les prix appliqués à des clients de la Communauté déterminés);

2. du droit pour une telle entreprise de mener des discussions sur les prix ou sur les conditions du marché soit au niveau interne, soit avec une entité apparentée dans laquelle elle détient une participation au capital de 50 % ou plus, ou qui est détenue à 50 % ou plus par un parent commun;

3. de la conformité d'une telle entreprise avec les lois et règlements applicables et avec les principes comptables communément acceptés.

ANNEXE A

Les destinataires suivants de la décision ont signé l'engagement: - British Columbia Forest Products Ltd,

- Canfor Corporation,

- MacMillan Bloedel Ltd,

- Weldwood of Canada Ltd,

- Westar Timber Ltd,

- Chesapeake Corporation,

- Crown Zellerbach Corporation,

- Federal Paper Board Company Incorporated,

- Georgia-Pacific Corporation,

- ITT Rayonier Incorporated,

- The Mead Corporation,

- Scott Paper Company,

- Weyerhaeuser Company,

- Pulp, Paper and Paperboard Export Association of the United States (KEA),

- A. Ahlström Oy,

- Enso-Gutzeit Oy,

- Joutseno-Pulp Oy,

- Kaukas AB Oy,

- Kemi Oy,

- Metsä-Botnia AB Oy,

- Metsaliiton Teollisuus Oy,

- Oulu Oy,

- Wilh. Schauman AB Oy,

- Sunila Oy,

- Veitsiluoto Oy,

- Finncell,

- Billerud AB,

- Iggesunds Bruk AB,

- Kopparfors AB,

- Korsnäs-Marma AB,

- MoDoCell AB,

- Norrlands Skogsägares Cellulosa AB,

- Stora Kopparbergs Bergslags AB,

- Svenska Cellulosa AB (SCA),

- Södra Skogsägarna AB,

- Uddeholms AB,

- Svenska Cellulosa - Och Papperbruks Föreningen.