30.3.1983   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 707/83 DU CONSEIL

du 28 mars 1983

concernant la conclusion de l'accord modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que des négociations ont eu lieu entre la Communauté et la Guinée-Bissau, conformément à l'article 17 deuxième alinéa de l'accord entre le gouvernement de la république de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau (3), pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans son annexe ou dans le protocole mentionné dans son article 9;

considérant que, à la suite de ces négociations, un accord modificateur a été signé le 15 mars 1983;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 2 de l'accord.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL


(1)  JO no C 36 du 9. 2. 1983, p. 10.

(2)  Avis rendu le 11 mars 1983 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO no L 226 du 29. 8. 1980, p. 34.


ACCORD

modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau

Article premier

1.   Le protocole et l'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau sont remplacés par le protocole et l'annexe suivants:

«

PROTOCOLE

entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, signé le 27 février 1980 à Bruxelles,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent protocole couvre les activités de pêche s'étendant sur une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur en 1983.

Les limites visées à l'article 4, pour chacun des exercices annuels de cette période, sont les suivantes:

1.

Chalutiers de pêche démersale:

7 500 tonnes de jauge brute. Au cours de chaque exercice annuel une partie de ce tonnage peut être utilisée de façon telle que son équivalent, en moyenne annuelle, n'excède pas 3 500 tonnes de jauge brute.

2.

Vingt-cinq thoniers congélateurs (classe de 900 tonnes de jauge brute en moyenne).

3.

Vingt-cinq thoniers canneurs de pêche fraîche (classe de 130 tonnes de jauge brute en moyenne).

Article 2

1.   La compensation financière visée à l'article 9 de l'accord est, pour la période visée à l'article 1er de 4 275 000 Écus, soit 1 425 000 Écus pour chaque exercice annuel d'application du présent protocole.

2.   Cette compensation couvre également les montants dus en vertu des périodes de régimes intérimaires convenues depuis le 1er mars 1982.

Article 3

1.   L'affectation de la compensation fixée à l'article 2 relève de la compétence exclusive du gouvernement de Guinée-Bissau.

2.   Le gouvernement de Guinée-Bissau informera la Communauté du programme d'utilisation de la compensation.

Article 4

1.   La compensation est mobilisée en trois tranches annuelles égales.

2.   Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier au choix du gouvernement de Guinée-Bissau.

Article 5

La Communauté participera en outre au financement d'un programme scientifique guinéen destiné à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la république de Guinée-Bissau, dans la limite de 250 000 Écus pour la période visée à l'article 1er.

Article 6

La non-exécution par la Communauté des versements prévus par le présent protocole entraîne la suspension de l'accord de pêche.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE GUINÉE-BISSAU POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

A.   Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont les suivantes.

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, au secrétariat d'État de la pêche de la république de Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 30 jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée-Bissau, dont le modèle est joint sous A point 1.

1.

Dispositions applicables aux chalutiers

a)

Les demandes sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une caution bancaire d'un montant égal à la redevance due pour chaque licence, qui reste acquise aux autorités de Guinée-Bissau si la licence n'est pas utilisée.

b)

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord, les licences peuvent être octroyées comme suit:

I.

pour les 3 500 tonnes de jauge brute utilisables en moyenne annuelle: pour des périodes comprenant des mois entiers, et au moins trois mois calendaires, indiquées lors de l'introduction de la demande de licence;

II.

pour les autres 4 000 tonnes de jauge brute: pour des périodes d'un an ou d'un semestre calendaire; chaque demande peut constituer un plan de pêche pour plusieurs navires de même catégorie désirant pêcher pendant des périodes consécutives d'au moins trois mois.

c)

I.

Les redevances pour le tonnage visé sous b) I) sont fixées à 120 Écus par tonne de jauge brute par an.

II.

Les redevances pour le tonnage visé sous b) II) sont fixées à 100 Écus par tonne de jauge brute par an.

En dérogation à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord, et sur demande de l'armateur, les redevances peuvent être payées par trimestre ou par semestre; dans ces cas, elles sont augmentées respectivement de 5 et 3 %.

d)

À partir d'une date à déterminer et dans les conditions à déterminer au sein de la commission mixte, le paiement des redevances pourra être totalement ou partiellement remplacé par la fourniture de poisson.

2.

Dispositions applicables aux thoniers

a)

Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.

b)

Les demandes de licences pour chacune des catégories de thoniers sont transmises après paiement d'une somme globale et forfaitaire équivalente aux redevances pour:

900 tonnes de thon pêché par an pour les thoniers congélateurs,

100 tonnes de thon pêché par an pour les thoniers canneurs,

et la constitution d'une garantie bancaire assurant le paiement de la somme supplémentaire due dans le cas de captures annuelles excédant cette quantité. Les quantités pêchées sont déterminées conformément aux statistiques établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT).

En cas de débarquement convenu au titre de l'article 8 de l'accord, des redevances d'un montant inférieur seront fixées au sein de la commission mixte.

3.

Les autorités compétentes de Guinée-Bissau examinent chaque demande pour s'assurer de sa conformité avec les dispositions de l'accord ainsi qu'avec la législation de Guinée-Bissau, et appliquent le barème des redevances à percevoir.

Les autorités compétentes de Guinée-Bissau informent les autorités de la Communauté de leurs décisions.

4.

Si des difficultés ou des besoins d'informations complémentaires apparaissent lors de l'examen des demandes et de la délivrance des licences, des consultations ont lieu entre les représentants des parties contractantes, notamment par l'intermédiaire du secrétariat d'État de la pêche et de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau.

B.   Déclaration des captures

1.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer au secrétariat d'État de la pêche une déclaration de captures conforme au modèle ci-joint sous B point 1.

Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.

En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à accomplissement de la formalité.

2.

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée-Bissau chargé de l'inspection et du contrôle de la conformité avec les dispositions de l'accord.

C.   Bourses de formation

Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche, à concurrence de dix bourses d'une durée de trois ans ou leur équivalent annuel.

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»

2.   Le paragraphe 3 suivant est inséré dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau:

« 3.

Pour la flotte thonière fraîche, 8 marins guinéens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans les eaux de Guinée-Bissau dans des conditions à déterminer au sein de la commission mixte. »

Article 2

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.