31983L0189

Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Journal officiel n° L 109 du 26/04/1983 p. 0008 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0154


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (83/189/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 213,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de la Communauté;

considérant que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle;

considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques ; que les États membres qui, en vertu de l'article 5 du traité, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission, doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques;

considérant que tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux;

considérant que la Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter;

considérant que la Commission doit, en outre, avoir la faculté de proposer ou d'arrêter une directive communautaire réglant le sujet de la mesure nationale envisagée;

considérant que, dans les deux hypothèses définies ci-dessus, l'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 5 du traité, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration de la proposition de directive du Conseil ou de la directive de la Commission ; que les délais prévus dans l'accord des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information de la Commission (4), modifié par l'accord du 5 mars 1973 (5), se sont révélés insuffisants dans les cas visés et que des délais plus longs doivent donc être prévus;

considérant que la procédure du statu quo et de l'information de la Commission contenue dans l'accord du 28 mai 1969 reste applicable pour les produits y soumis qui ne relèvent pas de la présente directive;

considérant que dans les faits les normes techniques nationales peuvent avoir les mêmes effets sur la libre circulation des marchandises que les réglementations techniques;

considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'assurer l'information de la Commission sur les projets de normes dans des conditions analogues à celles existant pour les réglementations techniques ; que, en vertu de l'article 213 du traité, la Commission, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du traité;

considérant qu'il est également nécessaire que les États membres et les organismes de normalisation (1) JO no C 253 du 1.10.1980, p. 2. (2) JO no C 144 du 15.6.1981, p. 122. (3) JO no C 159 du 29.6.1981, p. 23. (4) JO no C 76 du 17.6.1969, p. 9. (5) JO no C 9 du 15.3.1973, p. 3. soient informés des normes envisagées par les organismes de normalisation des autres États membres;

considérant qu'il y a lieu de créer un comité permanent, dont les membres seront désignés par les États membres, chargé d'aider la Commission dans l'examen des projets de normes nationales et de coopérer à ses efforts pour en atténuer les inconvénients éventuels sur la libre circulation des produits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par: 1) «spécification technique», la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

2) «norme», la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire;

3) «programme de normalisation», le document énumérant les sujets pour lesquels il existe l'intention d'établir une norme ou de la modifier;

4) «projet de norme», le document contenant le texte des spécifications techniques pour un sujet déterminé, pour lequel il est envisagé l'adoption selon la procédure de normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou enquête publique;

5) «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

6) «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris des dispositions administratives, élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;

7) «produit», les produits de fabrication industrielle à l'exception des produits agricoles au sens de l'article 38 paragraphe 1 du traité, de tout produit destiné à l'alimentation humaine et animale, des médicaments au sens de la directive 65/65/CEE (1) et des produits cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE (2).

Article 2

1. La Commission et les organismes de normalisation visés dans la liste 1 figurant en annexe sont informés annuellement, au plus tard le 31 janvier, des programmes de normalisation établis par les organismes nationaux visés dans la liste 2 figurant en annexe. Cette information est mise à jour chaque trimestre. La Commission peut modifier ou compléter ces listes sur la base des communications des États membres.

2. Les programmes de normalisation indiquent notamment si la norme: - sera la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne;

- sera une transposition d'une norme internationale ou européenne comportant certains écarts ou modifications nationaux;

- sera une nouvelle norme nationale;

- constituera une modification d'une norme nationale.

La Commission peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de présentation codifiée de cette information et un schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés afin d'en faciliter la comparaison.

3. La Commission tient à la disposition des États membres cette information, sous une forme permettant la comparaison des différents programmes.

Article 3

La Commission et les organismes de normalisation sont informés du souhait d'un ou plusieurs organismes de normalisation: (1) JO no 22 du 9.2.1965, p. 369/65. (2) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169. - d'être associés de manière passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux travaux prévus par un autre organisme de normalisation;

- de voir élaborer une norme européenne ou tout autre document aboutissant à des spécifications techniques uniformes.

Article 4

Les organismes de normalisation visés dans la liste 1 ainsi que la Commission reçoivent au moins tous les quatre mois tout nouveau projet de norme sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne.

Lors de la communication du projet, il est indiqué si la norme sera: - une transposition d'une norme internationale ou européenne comportant certains écarts ou modifications nationaux;

- une nouvelle norme nationale;

- une modification d'une norme nationale.

Article 5

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 6

1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation visés dans la liste 1.

2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en oeuvre et l'application des procédures susvisées et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission: - à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé;

- à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

- à prendre toute mesure appropriée.

4. Le comité doit être consulté par la Commission: a) avant chaque modification des listes figurant en annexe (article 2 paragraphe 1);

b) lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés (article 2 paragraphe 2);

c) lors du choix du système pratique à mettre en oeuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

d) lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive (article 11).

5. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.

6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.

7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

Article 7

1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs organismes de normalisation n'établissent pas ou n'introduisent pas de normes dans le domaine en cause pendant l'élaboration de la norme européenne visée à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret. Cet engagement prend fin en l'absence d'une norme européenne six mois après l'expiration du délai visé audit tiret.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces produits.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8 paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indiquent les motifs qui justifient son établissement.

Article 8

1. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une brève notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres ; elle peut aussi le soumettre pour avis au comité.

2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3. Sur demande expresse d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une règle technique.

4. Les informations fournies en vertu du présent article sont confidentielles.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

Article 9

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8 paragraphe 1 si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée doit être modifiée afin d'éliminer ou le limiter les entraves à la libre circulation des biens qui pourraient éventuellement en découler.

2. Le délai visé au paragraphe 1 est de douze mois si la Commission, dans les trois mois qui suivent la communication visée à l'article 8 paragraphe 1, fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive sur cette question.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé publique ou à la sécurité, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les instaurer aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures.

Article 10

Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables lorsque les États membres s'acquittent de leurs obligations découlant des directives communautaires ; cela vaut également pour les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques uniformes dans la Communauté.

Article 11

Au plus tard quatre ans à compter de la date de notification de la présente directive, la Commission, en étroite collaboration avec le comité visé à l'article 5, réexaminera le fonctionnement des procédures prévues par cette directive et présentera le cas échéant toute proposition de modification appropriée.

Article 12

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL

ANNEXE

LISTE 1 Organismes de normalisation

Afnor (France) Association française de normalisation tour Europe - Cedex 7 F-92080 Paris La Défense

UTE (France) Union technique de l'électricité (UTE), 12, place des États-Unis F-75703 Paris Cedex 16

BSI (Royaume-Uni) British Standards Institution 2, Park Street GB-London W1A 2BS

BEC (Royaume-Uni) British Electrotechnical Committee British Standards Institution 2, Park Street GB-London W1A 2BS

DS (Danemark) Dansk Standardiseringsråd Aurehøjvej 12 Postboks 77 DK-2900 Hellerup 12

DEK (Danemark) Dansk Elektroteknisk Komite (DEK) Strandgade, 36 st. DK-1401 København K

DIN (Allemagne) DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Burggrafenstraße 4-10 Postfach 1107 D-1 000 Berlin 30

DKE (Allemagne) Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE) Stresemannallee 15 D-6000 Frankfurt am Main 70

ELOT (Grèce) Hellenic Organization for Standardization (ELOT) Didotou 15 GR-Athens 144

IBN (Belgique) Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie, 29, avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan B-1040 Bruxelles/Brussel

CEB (Belgique) Comité électrotechnique (CEB)/Belgisch Elektrotechnische Comite (BEC), 3, galerie Ravenstein, boîte 11, B-1 000 Bruxelles/Brussel

IIRS (Irlande) Institute for Industrial Research and Standards Ballymun Road EI-Dublin 9

ETCI (Irlande) Electro-Technical Council of Ireland (ETCI) Institute for Industrial Research and Standards Ballymun Road EI-Dublin 9

Luxembourg Inspection du travail et des mines, 2, rue des Girondins, L-Luxembourg

NNI (Pays-Bas) Nederlands Normalisatie Instituut Postbus 5059 NL-2600 GB Delft

NEC (Pays-Bas) Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Kalfjeslaan 2 NL-2623 AA Delft T

UNI (Italie) Ente Nazionale Italiano di Unificazione Piazza Armando Diaz 2 I-20123 Milano

CEI (Italie) Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Viale Monza 259 I-20126 Milano

CEN Comité européen de normalisation, rue de Brederode, Bruxelles

Cenelec Comité européen de normalisation électrotechnique, rue de Brederode, Bruxelles

LISTE 2 Organismes nationaux de normalisation dans les États membres de la Communauté européenne

Mêmes organismes que ceux figurant à la liste 1, à l'exception du CEN et du Cenelec.