31982R1658

Règlement (CEE) n° 1658/82 du Conseil, du 10 juin 1982, complétant par des dispositions concernant le transport combiné le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

Journal officiel n° L 184 du 29/06/1982 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 2 p. 0194
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 2 p. 0194
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0103


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RÈGLEMENT (CEE) No 1658/82 DU CONSEIL

du 10 juin 1982

complétant par des dispositions concernant le transport combiné le règlement (CEE) no 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil, du 4 juin 1970, relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les différentes formes et techniques du transport combiné présentent des avantages pour la collectivité, entre autres en dégageant certaines routes, en permettant des économies d'énergie et une meilleure utilisation des capacités des chemins de fer;

considérant qu'il convient, dans ces conditions, de favoriser les investissements nécessaires au développement des transports combinés; que, par conséquent, il importe que des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État puissent être mises à la disposition des entreprises concernées;

considérant que le règlement (CEE) no 1107/70 prévoit que les États membres peuvent accorder des aides visant à faciliter le développement de formes et techniques de transport plus économiques pour la collectivité, mais qu'il limite ces aides à la phase expérimentale; que, pour le développement des transports combinés, il faut également prendre en considération une première phase d'exploitation suffisamment longue afin que lesdits transports puissent bénéficier de meilleures conditions sur le marché des transports de marchandises;

considérant, par conséquent, qu'une adaptation des dispositions communautaires relatives aux aides s'avère nécessaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 point 1 du règlement (CEE) no 1107/70, la lettre suivante est ajoutée:

« e) lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le développement du transport combiné, ces aides devant concerner des investissements dans:

- l'infrastructure,

- les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement.

Avant le 31 décembre 1986, la Commission fait un rapport au Conseil sur le bilan de l'application de cette disposition. À la lumière du rapport et compte tenu du caractère temporaire du régime prévu par le présent règlement, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, sur le régime à appliquer ultérieurement et, le cas échéant, sur les modalités à retenir pour mettre fin à ce régime. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1982.

Par le Conseil

Le président

H. de CROO

(1) JO no L 130 du 15. 6. 1970, p. 1.

(2) JO no C 351 du 31. 12. 1980, p. 40.

(3) JO no C 260 du 12. 10. 1981, p. 123.

(4) JO no C 310 du 30. 11. 1981, p. 18.