31982H0922

82/922/CEE: Recommandation de la Commission, du 17 décembre 1982, aux entreprises nationales de chemin de fer concernant la définition d'un système de desserte internationale de qualité pour les voyageurs

Journal officiel n° L 381 du 31/12/1982 p. 0038 - 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0149
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0149


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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1982

aux entreprises nationales de chemin de fer concernant la définition d'un système de desserte internationale de qualité pour les voyageurs

(82/922/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant l'importance du trafic international de voyageurs tant pour les entreprises de chemin de fer que pour les usagers;

considérant la nécessité de continuer à améliorer les prestations offertes;

considérant l'ensemble de l'offre de qualité en matière de transport international de voyageurs;

ayant pris acte des efforts déployés par les entreprises ferroviaires dans ces domaines,

invite les entreprises nationales de chemin de fer:

- à étudier les possibilités et modalités de gestion d'un système de desserte internationale de qualité pour les voyageurs en s'inspirant des lignes directrices faisant l'objet de l'annexe,

- à informer la Commission avant le 1er mai 1983 au sujet des progrès réalisés en vue de donner effet à la présente recommandation.

Cette recommandation est destinée à:

Société nationale des chemins de fer belges,

rue de France 85,

B-1070 Bruxelles;

De danske Statsbaner,

Generaldirektionen,

Soelvgade 40,

1307 Koebenhavn K,

Danemark;

Société nationale des chemins de fer français,

88, rue Saint-Lazare,

F - 75436 Paris Cedex 09;

Deutsche Bundesbahn,

Hauptverwaltung,

Friedrich-Ebert-Anlage 43-45,

Frankfurt-am-Main,

Allemagne;

oeOrganismós Sidirodrómon Elládos, AE,

Kentrikí Diéfthynsi,

Karóloy 1,

oeAthína 107,

Grèce;

Coras Iompair,

Heuston Station,

Dublin 8,

Irlande;

Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato,

Piazza della Croce Rossa,

Roma,

Italie;

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

9, place de la Gare,

boîte postale 1803,

Luxembourg,

Grand-duché de Luxembourg;

N. Nederlandse Spoorwegen,

Moreelsepark 1,

3500 HA Utrecht,

Pays-Bas;

British Railways Board,

222, Maryleborne Road,

London NW1 6JJ,

Royaume-Uni;

Northern Ireland Railways Company Limited (Central Station),

East Bridge Street,

Belfast BT1 3PB,

Irlande du Nord.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission

ANNEXE

Éléments à prendre en compte pour la définition d'un système de desserte internationale de qualité de voyageurs de jour et de nuit

1. En vue de préciser le volume de l'offre et les caractéristiques de desserte du réseau principal, constitué par les relations entre les grandes agglomérations européennes, il convient d'intensifier par axe les études permanentes de marché.

2. Ces études pourraient également s'attacher aux possibilités de développement et de spécialisation des trains de nuit et trains d'autos accompagnées.

3. La conception qui devrait prévaloir serait celle d'un réseau international de qualité dont la gestion technique et commerciale soit dégagée autant que possible des contraintes du service ferroviaire national tout en assurant la cohérence indispensable avec ce service.

4. Les réseaux devraient procéder à la mise en oeuvre, la plus rapide possible et après conclusion des études de marché, de dispositions arrêtées entre eux en matière d'exploitation de trains internationaux de qualité et notamment en ce qui concerne les points suivants:

- régularité et vitesse commerciale élevée,

- utilisation des moyens techniques les plus adaptés pour assurer un service de qualité (composition des rames, engins de traction),

- agencement de bonnes correspondances,

- service à la clientèle (restauration, information, moyens de télécommunication, liaison avec les autres modes de transport).

5. Les entreprises nationales de chemin de fer de la Communauté se concerteront avec les entreprises de chemin de fer des États tiers concernés pour une mise en oeuvre coordonnée.