31981R2729

Règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation et du régime de fixation à l' avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 272 du 26/09/1981 p. 0019 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 14 p. 0035
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 23 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 14 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 23 p. 0118


RÈGLEMENT (CEE) No 2729/81 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers ont été établies par le règlement (CEE) no 2044/75 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (3) ; que ce règlement a été modifié à de nombreuses reprises ; que, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une codification des dispositions de ce règlement, en harmonisant les règles spécifiques établies pour certains produits et en adaptant par la même occasion les taux de la caution relative aux certificats;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise en matière de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers, il s'avère en outre nécessaire d'améliorer les mécanismes de décision en cas de révision du montant de la restitution ; que l'examen d'une situation donnée et la prise d'une décision sont facilités et peuvent se dérouler dans des conditions plus sereines lorsque les quantités ayant fait l'objet d'une demande de fixation à l'avance de la restitution valable jusqu'alors sont connues avec précision par la Commission et les États membres représentés au comité de gestion, sans risque d'une augmentation résultant de demandes introduites, le cas échéant pour des raisons spéculatives, le jour même des délibérations en cause ; qu'il convient dès lors de réserver le jour habituel de ces délibérations comme jour de relâche pour la fixation à l'avance des restitutions et de compléter en conséquence la réglementation en cause;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il s'avère nécessaire de porter à la connaissance des intéressés la liste des organismes d'où seules peuvent émaner, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des adjudications au sens de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4);

considérant que les dispositions particulières du présent règlement sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3183/80;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

Article premier

1. Le taux de la caution relative aux certificats d'importation ainsi qu'aux certificats d'exportation, par 100 kilogrammes net de produit, est de: - 1,00 Écu pour les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun,

- 3,00 Écus pour les produits relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun,

- 4,00 Écus pour les produits relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun,

- 2,00 Écus pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68.

2. Toutefois, aucune caution ne doit être constituée lorsqu'il s'agit d'un certificat d'exportation visé à l'article 6 paragraphe 1.

Article 2

Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) no 3183/80, aucun certificat d'importation ou d'exportation n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation d'opérations portant sur une quantité ne dépassant pas: - 500 kilogrammes pour les produits relevant de la position 04.03 ou 04.04 du tarif douanier commun,

et

- 1 000 kilogrammes pour les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68. (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 213 du 11.8.1975, p. 15. (3) JO no L 363 du 31.12.1980, p. 50. (4) JO no L 338 du 13.12.1980, p. 1.

TITRE II MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 3

En ce qui concerne le certificat d'importation à présenter conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 lors de l'importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les modalités particulières suivantes s'appliquent: 1. Le certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.

2. Pour les produits relevant de sous-positions du tarif douanier commun pour lesquelles un prix exprimé en Écus est utilisé comme critère de délimitation, l'intéressé peut indiquer, dans sa demande de certificat d'importation, deux sous-positions qui ont la même base de délimitation.

Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat.

TITRE III MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CERTIFICATS D'EXPORTATION

Section première Généralités

Article 4

1. Toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, pour lesquels une restitution est fixée à l'avance, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

2. En outre, dans le cas où il n'y a pas fixation à l'avance de la restitution, toute exportation hors de la Communauté de produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

3. La demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case no 13 la mention du pays de destination ou de la destination particulière au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79.

Article 5

Lorsque le règlement fixant les restitutions comporte à son annexe des sous-positions non prévues au tarif douanier commun, la demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 7 le produit désigné conformément à ladite annexe et, dans la case 8, la sous-position du tarif douanier commun précédée d'un «ex».

Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

Section 2 Certificats d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution

Article 6

1. Lorsque le certificat d'exportation ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution concerne un des produits relevant de la sous-position 04.02 A II ou de la position 04.03 du tarif douanier commun qui doit être exporté au titre d'un règlement excluant l'octroi d'une restitution, notamment dans le cadre de l'aide alimentaire, la demande du certificat et ce certificat portent dans la case no 12 la référence au règlement concerné sous forme de l'une des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0020785">

2. Les certificats visés au paragraphe 1 a) comportent l'une des mentions suivantes dans la case no 18 a): >PIC FILE= "T0020786">

b) ne sont applicables que pour une exportation à effectuer dans le cadre du règlement cité dans la case no 12.

Article 7

Le certificat d'exportation ne comportant pas fixation à l'avance de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant.

Section 3 Certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution

Article 8

1. Pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68, la restitution est fixée à l'avance sur la demande. Toutefois, dans le cas des produits repris à l'annexe I et exportés vers les destinations qui y sont indiquées, la fixation à l'avance de la restitution est exclue.

2. Outre les dispositions visées à l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3183/80, les demandes de certificats d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution pour un des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 et dont le jour de dépôt, en application de l'article 14 du règlement (CEE) no 3183/80 aurait été un jeudi, sont considérées comme déposées le premier jour ouvrable suivant ce jeudi.

Article 9

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 15, le certificat d'exportation, délivré dans le cadre d'une fixation à l'avance de la restitution, est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, jusqu'à l'expiration de la période fixée à l'annexe II pour le produit concerné.

Toutefois, dans des cas particuliers, une durée de validité spéciale peut être prévue.

Article 10

1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun, ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.

2. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant du certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant de la sous-position 04.02 A II b) ainsi que de la position 04.03 du tarif douanier commun ne sont pas transmissibles.

Article 11

1. Dans les cas où, selon l'annexe I, pour un produit, la restitution ne peut être fixée à l'avance que pour certaines destinations, le certificat comportant fixation à l'avance de la restitution oblige à exporter vers une autre destination que celle indiquée dans ladite annexe.

2. En outre, dans le cas où, selon l'annexe I, la possibilité de fixation à l'avance, soit pour toutes les destinations soit pour certaines destinations, est limitée à certains produits relevant d'une sous-position du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 7 la désignation des produits bénéficiant de la fixation à l'avance de la restitution et, dans la case 8, la sous-position du tarif douanier commun précédée de la mention «ex».

Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

3. Dans les cas où, selon l'annexe II, une destination obligatoire détermine la durée de validité du certificat, le certificat d'exportation, délivré pour le produit concerné et n'indiquant pas la destination obligatoire, oblige à exporter vers une autre destination que ladite destination obligatoire.

Article 12

Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, la durée de validité d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est prorogée conformément à l'article 37 du règlement (CEE) no 3183/80, l'exportation est considérée comme effectuée le dernier jour de la durée de validité initiale, en ce qui concerne l'application d'un ajustement de la restitution fixée à l'avance.

Article 13

1. En ce qui concerne les produits relevant de la sous-position 04.02 B du tarif douanier commun, le certificat d'exportation peut, sur demande de l'intéressé, être délivré: - soit au titre d'un des deux éléments visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1098/68,

- soit au titre de ces deux éléments.

2. Dans le cas d'application du paragraphe 1 premier tiret, la demande de certificat et le certificat comportent, selon le cas, dans la case 12 l'une des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0020787">

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TITRE IV MODALITÉS PARTICULIÈRES EN CAS DE FIXATION À L'AVANCE DE LA RESTITUTION DANS LE CADRE D'ADJUDICATIONS

Article 14

Pour l'application de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 aux produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68: a) ne peuvent être considérées comme adjudications des invitations non confidentielles à présenter des soumissions dans un délai déterminé que lorsque ces invitations: - émanent d'un des organismes publics ou de droit public figurant dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68,

- s'adressent à un nombre non limité d'exportateurs, notamment par la voie d'une publication,

et

- précisent les délais de livraison stipulés ainsi que la date et, le cas échéant, l'heure limites pour la présentation des offres;

b) les modalités particulières des articles 15 et 16 ci-après s'appliquant.

Article 15

1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte par un des organismes visés à l'article 14, le certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'adjudication concernée doivent être remplies.

Toutefois, la durée de ce certificat ne peut être supérieure aux périodes fixées à l'annexe III.

2. Les mesures particulières visées à l'article 10 paragraphe 1 ne peuvent empêcher la délivrance du certificat d'exportation visé au présent article que lorsqu'elles prennent effet au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande de certificat.

3. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80, le délai que doit respecter le demandeur du certificat pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication ou pour apporter la preuve du report de la date limite du dépôt des offres est fixé à quarante jours suivant la date limite du dépôt des offres.

Article 16

1. Dans le cas où les conditions de l'adjudication émise par des forces armées, stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau, ne déterminent la quantité de lait ou de produits laitiers à fournir qu'approximativement, la quantité qui sera effectivement fournie ne pouvant être déterminée qu'à la fin de la période de livraison prévue dans l'adjudication, le certificat, comportant la fixation à l'avance de la restitution, est délivré pour la quantité déterminée approximativement dans les conditions de l'adjudication, ci-après dénommée quantité indicative. Dans ce cas, l'une des mentions ci-après est apposée dans la case 12 de la demande de certificat et du certificat:

«Anslået mængde»,

«Richtmenge» >PIC FILE= "T0020789">

«Target quantity»,

«Quantité indicative»,

«Quantità indicativa»,

«Geschatte hoeveelheid».

Le certificat ne peut être utilisé qu'à concurrence de cette quantité.

L'engagement d'exporter est rempli lorsque la quantité déterminée pour la fourniture effectuée par l'organisme ayant procédé à l'adjudication, ci-après dénommée quantité définitive, a été exportée. Les intéressés produisent à l'organisme émetteur du certificat les preuves correspondantes.

2. Dans le cas où la quantité à exporter s'avère supérieure à la quantité indicative, un ou plusieurs certificats complémentaires sont délivrés par l'organisme émetteur du certificat originaire, sur demande de l'intéressé.

Le certificat complémentaire porte les mêmes mentions que celles du certificat originaire à l'exception de celles relatives à la quantité et à la date de délivrance. En outre, il porte dans la case 2 l'une des mentions ci-après:

«Ekstra licens»,

«Zusatzlizenz», >PIC FILE= "T0020790">

«Supplementary licence»,

«Certificat complémentaire»,

«Titolo complementare»,

«Aanvullend certificaat».

3. Dans le cas où la quantité définitive est inférieure à la quantité indicative mentionnée sur le certificat originaire et, le cas échéant, sur le ou les certificats complémentaires, la caution correspondant au solde est libérée.

4. Les dispositions de l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa et de l'article 43 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables en ce qui concerne les certificats visés au présent article.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 17

1. Le règlement (CEE) no 2044/75 est abrogé.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux articles du règlement (CEE) no 2044/75, cette référence est à considérer comme se rapportant aux articles correspondants du présent règlement.

3. Toutefois, le règlement (CEE) no 2044/75 reste applicable aux certificats pour lesquels la demande a été introduite avant le jour de l'entrée en application du présent règlement.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE I Liste des produits et des destinations pour lesquels une fixation à l'avance de la restitution est exclue

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ANNEXE II Durée de validité des certificats d'exportation avec fixation à l'avance de la restitution

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ANNEXE III Durée de validité maximale des certificats d'exportation sur base d'une adjudication

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