31981R2669

Règlement (CEE) n° 2669/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant septième modification du règlement (CEE) n° 3075/78 relatif aux modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l' alimentation des animaux

Journal officiel n° L 262 du 16/09/1981 p. 0013 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 2669/81 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 portant septième modification du règlement (CEE) no 3075/78 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1119/78 du Conseil, du 22 mai 1978, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l'alimentation des animaux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1459/80 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 3075/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 25/81 (4), prévoit les cas exceptionnels dans lesquels les pois, fèves et féveroles peuvent sortir de l'entreprise ; qu'il convient de prévoir également une exception pour les pois, fèves et féveroles soumis à une procédure de toastage ; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3075/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 13 du règlement (CEE) no 3075/78 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Sauf cas de force majeure, les pois, fèves et féveroles, dont l'entrée dans l'entreprise a été vérifiée conformément à l'article 12 ne peuvent plus sortir en l'état de cette entreprise.

Une exception est admise pour les pois, fèves et féveroles qui, après autorisation de l'organisme compétent de l'État membre concerné: - seront transformés en flocons destinés à être incorporés dans les aliments pour animaux

ou

- seront moulus dans une autre entreprise

ou

- seront soumis à une procédure de toastage,

à condition que les produits obtenus rentrent dans la même entreprise dont sont sortis les pois, fèves et féveroles.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission (1) JO no L 142 du 30.5.1978, p. 8. (2) JO no L 146 du 12.6.1980, p. 3. (3) JO no L 367 du 28.12.1978, p. 9. (4) JO no L 2 du 1.1.1981, p. 18.