31981D0997

81/997/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1981, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Molectron - pulsed Nd : YAG laser, model MY 34, with accessories" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 362 du 17/12/1981 p. 0043 - 0043


DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1981 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «Molectron - pulsed Nd : YAG laser, model MY 34, with accessories» ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (81/997/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 20 mai 1981, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «Molectron - pulsed Nd : YAG laser model MY 34, with accessories» destiné à être utilisé pour l'étude des phénomènes de relaxation des solides soumis à un rayonnement laser pendant une picoseconde, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 30 octobre 1981 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un laser ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que les valeurs énergétiques des impulsions, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté ; que tel est le cas, en particulier, de l'appareil «hyper YAG laser system 2000» fabriqué par la firme JK Lasers Ltd, Sommers Road, Rugby CV22 7DG, Warwickshire, Royaume-Uni et de l'appareil «laser YAG, model YG 481 DT» fabriqué par la firme Quantel, avenue de l'Atlantique, 91941 Les Ulis Orsay Cedex, France,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé «Molectron - pulsed ND : YAG laser, model MY 34, with accessories» faisant l'objet de la demande du Royaume-Uni du 20 mai 1981 ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.