31980R2650

Règlement (CEE) nº2650/80 de la Commission, du 15 octobre 1980, relatif aux modalités d' exécution des décisions de concours du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour des projets relatifs à l' amélioration de l' infrastructure dans certaines zones rurales

Journal officiel n° L 273 du 17/10/1980 p. 0010 - 0019
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 31 p. 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 19 p. 0073
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 19 p. 0073


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2650/80 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1980 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», pour des projets relatifs à l'amélioration de l'infrastructure dans certains zones rurales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1760/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant une action commune pour l'amélioration de l'infrastructure dans certaines zones rurales (1), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 14 paragraphe 5,

considérant que les pièces justificatives relatives aux projets bénéficiant du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole sont transmises par une autorité ou un organisme désigné par l'État membre ou éventuellement par l'intermédiaire de cet État membre ; que, en vue d'assurer un contrôle efficace de la réalisation de ces projets, il convient de préciser le rôle de cette autorité, la nature des pièces justificatives établies conformément aux dispositions réglementaires ou législatives de l'État membre intéressé ou aux mesures arrêtées par l'autorité ou l'organisme susmentionné ainsi que les moyens de contrôle mis en place dans chaque État membre;

considérant que la Commission doit être informée du déroulement de la réalisation des projets dans les conditions et les délais prévus par les décisions;

considérant que, pour le paiement des avances du concours ou d'une fraction de celui-ci, il y a lieu de préciser la documentation à transmettre par l'autorité ou l'organisme intermédiaire à la Commission afin de lui permettre de constater que toutes les conditions pour le paiement sont remplies ; que cette documentation doit comporter des données complètes et présentées sous une forme identique afin de faciliter une instruction rapide et un traitement uniforme des demandes de paiement;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de demander à l'autorité intermédiaire la présentation de pièces justificatives ou de documents complémentaires dans le cas où les documents régulièrement fournis par l'autorité ou l'organisme ne lui apparaissent pas suffisants ou que leur contenu lui semble incomplet au regard de la vérification des conditions financières ou autres imposées aux programmes spéciaux;

considérant qu'il importe de prévoir, en cas de contrôle sur place, une coopération entre la Commission et l'État membre intéressé, en vue d'en assurer la pleine efficacité;

considérant qu'il convient de ne pas ouvrir la procédure de suspension, réduction ou suppression du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole sans avoir au préalable consulté l'État membre intéressé qui peut prendre position et mis le bénéficiaire en mesure de présenter ses observations;

considérant que la subvention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole étant versée au bénéficiaire par l'intermédiaire d'un organisme désigné par l'État membre, il y a lieu de préciser les documents que cet organisme doit transmettre à la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

I. Rôle de l'autorité ou de l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives

Article premier

1. L'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives au sens de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1760/78 adresse à la Commission, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, un état descriptif des pièces justificatives qu'il a prévu de demander. Toute modification apportée à l'état descriptif est communiquée à la Commission dans un délai de deux mois suivant l'adoption de cette modification.

Par pièce justificative, on entend toute pièce, établie soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité ou l'organisme susmentionné, apte à prouver que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies.

(1) JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 1. L'état descriptif mentionné ci-avant contient: - la désignation des pièces justificatives ainsi que la mention des dispositions ou mesures sur la base desquelles elles sont établies,

- une brève description du contenu de ces pièces.

2. L'autorité ou l'organisme adresse également à la Commission, dans le délai précisé au paragraphe 1, une description détaillée des méthodes de contrôle utilisées et sur lesquelles il se base pour établir le certificat visé à l'article 3.

3. La Commission peut inviter les États membres à compléter l'état descriptif par d'autres pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour le contrôle de l'éligibilité des dépenses indiquées dans les demandes de paiement ; elle peut, dans le même but, également inviter les États membres à renforcer leurs contrôles.

Article 2

À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision octroyant un concours, l'autorité ou l'organisme transmet à la Commission un document décrivant l'état d'avancement des projets pour lesquels aucune demande de paiement ni la deuxième demande d'avance n'a été introduite. Lorsque, contrairement aux renseignements contenus dans la demande de concours et repris dans la décision, les travaux ou actions n'ont pas débuté à l'expiration de ce délai de deux années, l'autorité ou l'organisme en précise les raisons ; le cas échéant, il transmet à la Commission des garanties suffisantes fournies par le bénéficiaire pour prouver que la réalisation du projet débutera dans un proche avenir.

À défaut de pouvoir présenter de telles garanties, ou si la Commission n'estime pas les garanties suffisantes, le bénéficiaire sera tenu de restituer l'avance reçue. Si la première avance perçue a déjà fait l'objet des justifications à fournir selon les dispositions de l'article 3 paragraphe 1, ce document ne doit pas être transmis.

Article 3

1. Au plus tôt trois mois avant le début effectif des travaux de la première tranche annuelle, l'autorité ou l'organisme intermédiaire peut transmettre à la Commission une demande d'avance permettant de constater que les conditions pour le versement sont remplies.

Cette demande d'avance, à présenter en double exemplaire, a la forme du certificat repris au modèle 1 de l'annexe I.

Six mois après le versement de cette avance, le bénéficiaire doit prouver à la Commission que le taux d'avancement des travaux atteint au moins 6,5 % de la première tranche annuelle multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la date de début des travaux précisée dans la demande d'avance.

À défaut de pouvoir apporter cette preuve, le bénéficiaire sera tenu de restituer l'avance perçue.

La transmission de ces justifications suspend l'obligation de transmettre le document prévu à l'article 2.

2. Les demandes des avances relatives aux autres tranches annuelles de travaux peuvent être introduites lorsque les travaux de la tranche précédente ont atteint au moins 80 % des prévisions et que les éventuelles tranches antérieures sont terminées.

Les demandes d'avance, à présenter en double exemplaire, comportent le certificat et les justifications repris au modèle 2 de l'annexe I.

3. Au plus tard trois mois après l'achèvement prévu d'une tranche annuelle de travaux pour laquelle une avance a été perçue, l'autorité ou l'organisme doit transmettre une demande de régularisation du concours octroyé à cette tranche.

Cette demande, à présenter en double exemplaire, comporte le certificat et les justifications repris à l'annexe II.

À défaut de pouvoir introduire cette demande, le bénéficiaire sera tenu de restituer l'avance perçue.

4. Lorsqu'aucune avance n'a été perçue, l'autorité ou l'organisme peut transmettre des demandes de paiement dans l'année qui suit l'achèvement d'une tranche annuelle de travaux.

Ces demandes, à présenter en double exemplaire, comportent le certificat et les justifications repris à l'annexe II.

Article 4

Pour procéder à un contrôle efficace de l'exécution du projet, l'autorité ou l'organisme transmet à la Commission, à sa requête et dans un délai qu'elle peut fixer, toute pièce justificative, ou la copie certifiée conforme visée à l'article 1er ou toute autre pièce apte à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies.

Article 5

Si la Commission estime nécessaire d'effectuer un contrôle sur place, elle en avise au préalable l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'effectuer une vérification et l'invite à y participer ; les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir l'efficacité de ces contrôles.

Article 6

Avant d'engager la procédure de suspension, de réduction ou de suppression du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1760/78, la Commission: - en avise l'État membre sur le territoire duquel le projet devait être réalisé ; l'État membre peut prendre position à ce sujet,

- consulte l'autorité ou l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives,

- appelle le bénéficiaire à exprimer, par l'intermédiaire de l'autorité ou de l'organisme intermédiaire, les raisons du non-respect des conditions prévues.

II. Rôle de l'organisme intermédiaire pour le paiement

Article 7

1. Lorsque la Commission a constaté que les conditions financières ou autres imposées pour le projet sont remplies, elle effectue les versements au titre du concours du Fonds en faveur du bénéficiaire conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1760/78.

2. L'organisme intermédiaire verse sans délai la subvention ou la fraction de celle-ci au bénéficiaire et en apporte la preuve à la Commission dans les quinze jours suivant le versement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE I

>PIC FILE= "T0016498"> >PIC FILE= "T0016499">

Annexe a) au certificat pour les avances autres que la première

État de réalisation des travaux prévus dans les tranches annuelles pour lesquelles des avances ont été perçues: >PIC FILE= "T0016500">

Annexe b) au certificat pour les avances autres que la première

Financement des dépenses occasionnées par les travaux des tranches annuelles pour lesquelles des avances ont déjà été perçues: >PIC FILE= "T0016501">

ANNEXE II

>PIC FILE= "T0016502">

Annexe a) au certificat pour le paiement des soldes Plan de financement

>PIC FILE= "T0016503">

Annexe b) au certificat pour le paiement des soldes Liste énumérative des pièces comptables (période du ... au ...)

>PIC FILE= "T0016504">

Annexe c) au certificat pour le paiement des soldes Tableau comparatif (1)

>PIC FILE= "T0016727"> (1) Préciser les quantités et coûts prévus et réels par postes significatifs du devis autorisant une comparaison qui doit permettre de déterminer dans quelle mesure les réalisations sont conformes aux prévisions.