31980L0723

Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques

Journal officiel n° L 195 du 29/07/1980 p. 0035 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0054
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0205
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0054
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0075
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0075


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (80/723/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,

considérant le rôle important que les entreprises publiques jouent dans l'économie nationale des États membres;

considérant que le traité CEE ne préjugeant en rien le régime de propriété dans les États membres, l'égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées doit être assurée;

considérant que, en vertu du traité CEE, la Commission a le devoir de s'assurer que les États membres n'accordent pas, aux entreprises tant publiques que privées, des aides incompatibles avec le marché commun;

considérant cependant que la complexité des relations financières des pouvoirs publics nationaux avec les entreprises publiques est de nature à entraver l'exécution de cette tâche;

considérant au surplus qu'une application efficace et équitable aux entreprises publiques et privées des règles du traité CEE concernant les aides ne peut se faire que pour autant que ces relations financières soient rendues transparentes;

considérant par ailleurs qu'en matière d'entreprises publiques, cette transparence doit permettre de distinguer clairement entre le rôle de l'État en tant que pouvoir public et en tant que propriétaire;

considérant que l'article 90 dans son premier paragraphe impose des obligations aux États membres en ce qui concerne les entreprises publiques ; que ce même article dans son troisième paragraphe impose à la Commission de veiller au respect de ces obligations et lui fournit à cet effet les moyens spécifiques nécessaires ; que la définition des conditions qui répondent au besoin de transparence visé ci-dessus entre dans ce cadre;

considérant qu'il convient de préciser ce que l'on entend par «pouvoirs publics» et «entreprises publiques»;

considérant que les pouvoirs publics peuvent exercer une influence dominante sur le comportement des entreprises publiques, non seulement dans le cas où ils en sont propriétaires ou y détiennent une participation majoritaire, mais également du fait des pouvoirs qu'ils détiennent dans ses organes de gestion ou de surveillance, par voie statutaire ou du fait de la répartition des actions;

considérant que la mise à disposition de ressources publiques à des entreprises publiques peut se faire tant directement qu'indirectement ; qu'il convient dès lors que la transparence soit assurée indépendamment des modalités selon lesquelles les mises à disposition de ressources publiques sont effectuées ; qu'il convient également le cas échéant d'assurer une connaissance adéquate des motivations de ces mises à disposition et de leur utilisation effective;

considérant que les États membres peuvent poursuivre, par leurs entreprises publiques, des finalités autres que commerciales ; que celles-ci obtiennent de l'État, dans certains cas, une compensation des charges qu'elles assument de ce fait ; que la transparence des compensations doit être assurée également;

considérant que des exclusions tant sectorielles que quantitatives sont à prévoir ; qu'en effet sont à exclure certains secteurs qui n'appartiennent pas au domaine concurrentiel ou qui font déjà l'objet de dispositions communautaires particulières garantissant une transparence adéquate, certains secteurs dont le caractère particulier justifie qu'ils fassent l'objet de dispositions spécifiques ainsi que les entreprises publiques dont l'importance économique réduite ne justifie pas les charges administratives qui peuvent découler des mesures à prendre;

considérant que la présente directive ne préjuge pas l'application d'autres dispositions du traité CEE et notamment de ses articles 90 paragraphe 2, 93 et 223;

considérant que s'agissant d'entreprises dont les activités s'exercent en concurrence avec celles d'autres entreprises, il convient d'assurer le secret professionnel concernant les informations recueillies;

considérant que l'application de la présente directive doit se faire en étroite collaboration avec les États membres et que, sur base de l'expérience acquise, il conviendra, le cas échéant, de procéder à une révision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres assurent dans les conditions prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir: a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics aux entreprises publiques concernées;

b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;

c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.

Article 2

Au sens de la présente directive on entend par - pouvoirs publics:

l'État, ainsi que d'autres collectivités territoriales,

- entreprise publique:

toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise

ou

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Article 3

Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l'article 1er, sont notamment: a) la compensation des pertes d'exploitation;

b) les apports en capital ou en dotation;

c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;

d) l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;

e) la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;

f) la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.

Article 4

La présente directive ne concerne pas les relations financières entre les pouvoirs publics et a) les entreprises publiques en ce qui concerne les prestations de services qui ne sont pas susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les États membres;

b) les entreprises publiques en ce qui concerne l'activité exercée dans les secteurs suivants: - l'eau et l'énergie, y compris pour ce qui concerne l'énergie nucléaire, la production de l'uranium, son enrichissement et le retraitement des combustibles irradiés, ainsi que l'élaboration des matériaux plutonigènes,

- les postes et télécommunications,

- les transports;

c) les établissements de crédit publics;

d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires hors taxes n'a pas atteint un total de 40 millions d'unités de compte européennes pendant les deux exercices annuels précédant celui de la mise à disposition ou de l'utilisation des ressources visées à l'article 1er.

Article 5

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données relatives aux relations financières visées à l'article 1er restent à la disposition de la Commission pendant cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques ont été mises à la disposition des entreprises publiques concernées.

Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai de cinq ans court à partir de la fin de ce même exercice.

2. À la demande de la Commission, et pour le cas où elle l'estime nécessaire, les États membres lui communiquent les données visées au paragraphe 1 ainsi que les éléments d'appréciation éventuellement nécessaires et notamment les objectifs poursuivis.

Article 6

1. La Commission est tenue de ne pas divulguer les données dont elle a connaissance en vertu de l'article 5 paragraphe 2 et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises publiques visées par la présente directive.

Article 7

La Commission informe les États membres régulièrement des résultats de l'application de la présente directive.

Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1981 au plus tard. Ils en informent la Commission.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1980.

Par la Commission

Raymond VOUEL

Membre de la Commission