31980L0232

Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages

Journal officiel n° L 051 du 25/02/1980 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0217
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 9 p. 0101
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0217
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 11 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 11 p. 0003


DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (80/232/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4), sont précisées les erreurs maximales tolérées sur le contenu de ces préemballages ainsi que les inscriptions et le mode de contrôle à effectuer sur ces préemballages pour qu'ils puissent circuler à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, néanmoins, cette directive n'élimine pas toutes les entraves aux échanges de produits préemballés résultant des différences de législations en ce qui concerne les propriétés métrologiques de ces produits et que, en particulier, dans les États membres des dispositions différentes sont exposées en ce qui concerne le volume ou la masse de ces produits ; que, en conséquence, il convient de procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant qu'il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les quantités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur, en vue notamment de permettre une meilleure transparence du marché;

considérant que cet effort de réduction doit porter aussi bien sur les produits vendus à la masse ou au volume que sur les contenants de ces emballages;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (5), modifiée par l'acte d'adhésion (6), prévoit, dans son article 16, que des directives particulières peuvent avoir pour objet l'harmonisation des conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui concerne la fixation des quantités admises pour certains produits préemballés, (1)JO nº C 193 du 18.8.1976, p. 3. (2)JO nº C 30 du 7.2.1977, p. 34. (3)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 30. (4)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 1. (5)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (6)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 4.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux produits qui sont présentés en préemballages répondant aux articles 1er et 2 de la directive 76/211/CEE et qui figurent aux annexes de la présente directive ; sont exclus les produits en préemballages destinés exclusivement à l'usage professionnel.

Article 2

Les produits visés à l'article 1er se répartissent en trois groupes: a) les produits vendus à la masse ou au volume, à l'exception des produits visés sous b) et c).

L'annexe I fixe pour ces produits les gammes des valeurs des quantités nominales du contenu des préemballages;

b) les produits vendus à la masse ou au volume qui sont conditionnés dans les contenants rigides énumérés à l'annexe II, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

L'annexe II fixe pour ces produits les gammes des valeurs des capacités de ces contenants;

c) les produits présentés sous forme d'aérosols.

L'annexe III fixe pour ces produits les volumes de la phase liquide et, en ce qui concerne les contenants métalliques, également la capacité du contenant.

Article 3

Dans tous les cas, les préemballages doivent porter l'indication de la masse nominale ou du volume nominal du produit contenu suivant les prescriptions de la directive 76/211/CEE.

Dans les cas visés à l'article 2 sous b) et c), les contenants doivent également porter, de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication visée au premier alinéa, l'indication de leur capacité nominale suivant ce qui est prescrit à l'annexe II et l'annexe III point 1 ou, le cas échéant, une référence aux normes CEN citées dans les annexes.

Article 4

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées aux annexes I, II et III s'appliquent aux préemballages individuels.

Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées aux annexes I, II et III s'appliquent au préemballage.

Article 5

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive, pour des motifs concernant la valeur de la quantité nominale dans le cas des préemballages énumérés à l'annexe I et à l'annexe III point 2, pour des motifs concernant la valeur de la capacité nominale des contenants dans le cas de préemballages énumérés à l'annexe II, ou pour ces deux motifs dans le cas des produits énumérés à l'annexe III point 1.

Article 6

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre, avant le 1er janvier 1982, la mise sur le marché des préemballages satisfaisant aux prescriptions de la directive 76/211/CEE, dont la quantité nominale ou la capacité du contenant a une valeur qui ne figure pas dans la présente directive et qui étaient mis sur leurs marchés à la date de sa notification.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux mesures qui seront prises au Royaume-Uni et en Irlande pour définir des gammes en unités du système international (SI).

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1980.

Par le Conseil

Le président

G. ZAMBERLETTI

ANNEXE I GAMMES DES VALEURS DES QUANTITÉS NOMINALES DU CONTENU DES PRÉEMBALLAGES

1. PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS À LA MASSE (valeur en g) 1.1. Beurre (position 04.03 du tarif douanier commun), margarine, graisses émulsionnées ou non animales et végétales, pâtes à tartiner à faible teneur en graisse

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2. Fromage frais, à l'exception des fromages dits «petits suisses» et des fromages de même présentation [sous-position ex 04.04 E I c) du tarif douanier commun]

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3. Sel de table ou de cuisine (sous-position 25.01 A du tarif douanier commun)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4. Sucres impalpables, sucres roux ou bruns, sucres candis

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5. Produits à base de céréales (à l'exclusion des aliments destinés au premier âge) 1.5.1. Farines, gruaux, flocons et semoule de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits visés au point 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (1) - 5 000 - 10 000

1.5.2. Pâtes alimentaires (position 19.03 du tarif douanier commun)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3. Riz (position 10.06 du tarif douanier commun)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4. Céréales et flocons de céréales prêts à servir

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6. Légumes secs (position 07.05 du tarif douanier commun) (2), fruits secs (position ex 08.01, sous-positions 08.03 B, 08.04 B, position 08.12 du tarif douanier commun)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

1.7. Café torréfié moulu ou non moulu, chicorée, succédanés de café

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.8. Produits surgelés 1.8.1. Fruits et légumes et pommes de terre précuites pour frites

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500

1.8.2. Filets et portions de poissons pannés ou non pannés

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000

1.8.3. «Sticks» de poisson

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800

2. PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS AU VOLUME (valeur en ml) 2.1. Glaces alimentaires en quantités supérieures à 250 ml (à l'exception des glaces alimentaires dont le volume n'est pas déterminé par la forme du récipient)

300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 (1)Valeur non admise pour les flocons et farines d'avoine. (2)Sont exclus de ce point les légumes déshydratés et les pommes de terre.

3. ALIMENTS SECS POUR CHIENS ET CHATS (1) (valeur en g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

4. PEINTURES ET VERNIS PRÊTS À L'EMPLOI (AVEC OU SANS ADDITION DE SOLVANTS) (valeur en ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000

5. COLLES ET ADHÉSIFS SOLIDES OU EN POUDRE (valeur en g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000

6. PRODUITS D'ENTRETIEN (solides et en poudre en g, liquides et pâteux en ml)

Entre autres : produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux y compris pour automobiles, vitres et glaces y compris pour automobiles (position 34.05 du tarif douanier commun) ; détachants, apprêts et teintures ménagères (sous-positions 38.12 A et 32.09 C), insecticides ménagers (position ex 38.11), détartrants (position 34.02), désodorisants ménagers (sous-position 33.06 B), désinfectants non pharmaceutiques

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000

7. COSMÉTIQUES : PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE TOILETTE (sous-positions 33.06 A et B du tarif douanier commun) (solides et en poudre en g, liquides et pâteux en ml) 7.1. Produits pour la peau et l'hygiène buccale, crèmes à raser, crèmes et lotions à usage général, crèmes et lotions pour les mains, produits solaires, produits pour l'hygiène buccale (à l'exception des pâtes dentifrices)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

7.2. Pâtes dentifrices

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3. Produits non colorants pour cheveux et produits de bain

Laques, shampoings, produits de rinçage, renforçateurs, brillantines, crèmes pour cheveux (à l'exclusion des lotions capillaires visées au point 7.4), mousses et autres produits moussants pour le bain et la douche

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000

7.4. Produits à base d'alcool

Comprenant moins de 3 % en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 % en volume d'alcool éthylique pur : eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000

7.5. Désodorisants et produits pour l'hygiène intime

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6. Talcs

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000 (1)Produits dont la teneur en eau est inférieure à 14 %.

8. PRODUITS DE LAVAGE 8.1. Savons solides de toilette et de ménage (valeur en g) (position 34.01 du tarif douanier commun)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2. Savons mous (valeur en g) (position 34.01 du tarif douanier commun)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3. Savons en paillettes, copeaux, flocons (valeur en g) (position 34.01 du tarif douanier commun)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4. Produits liquides de lavage, de nettoyage et de récurage, ainsi que produits auxiliaires (position 34.02 du tarif douanier commun) et préparations hypochlorites (à l'exclusion des produits visés au point 6) (valeur en ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (1) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

8.5. Poudre de récurage (valeur en g)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000

8.6. Produits de prélavage et de trempage sous forme de poudre (valeur en g)

250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000

9. SOLVANTS (valeur en ml)

Au sens de la directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (solvants) (2)

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000

10. HUILES DE GRAISSAGE (valeur en ml)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000 (1)Pour les hypochlorites uniquement. (2)JO nº L 189 du 11.7.1973, p. 7.

ANNEXE II GAMMES DES VALEURS DES CAPACITÉS ADMISSIBLES DES CONTENANTS

Les normes EN 23,1, édition 2 (mai 1978) et EN 76, édition 1 (décembre 1978) sont d'application à l'exception des cas où les produits et les gammes de capacités prévus par ces normes diffèrent de celles reprises à la présente annexe. 1. CONSERVES ET SEMI-CONSERVES LOGÉES DANS DES BOÎTES MÉTALLIQUES ET DANS DES EMBALLAGES EN VERRE : PRODUITS VÉGÉTAUX (FRUITS, LÉGUMES, TOMATES, POMMES DE TERRE, À L'EXCEPTION DES ASPERGES, SOUPES, JUS DE FRUITS OU DE LÉGUMES ET NECTARS DE FRUITS) DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE 1.1. Boîtes métalliques et emballages en verre (capacité en ml)

106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 314 - 370 - 425 (1) - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200 1.1.1. Liste supplémentaire pour les gobelets

53 (2) - 125 (2) - 250 (2)

1.2. Liste des capacités admises pour produits spéciaux (en ml) - Truffes : 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Tomates:

concentrées : 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250

pelées ou non : 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100

- «Cocktails» de fruits, fruits au sirop : 106 - 156 - 212 (1) - 228 (1) - 236 - 314 - 370 - 425 (1) - 446 (1) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

2. ALIMENTS HUMIDES POUR CHIENS ET CHATS (capacité en ml)

212 (1) - 228 (1) - 314 - 425 (1) - 446 (1) - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650

3. PRODUITS DE LAVAGE ET DE NETTOYAGE EN POUDRE

Les capacités de préemballages sont reprises ci-après: >PIC FILE= "T0013211"> (1)Ces capacités seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date de l'adoption de la directive. (2)Volume admis pour une période de dix ans à partir de la date d'adoption de la directive.

ANNEXE III GAMME DE VOLUMES POUR LES PRODUITS VENDUS EN AÉROSOLS, À L'EXCEPTION DES PRODUITS EXCLUS À L'ANNEXE I POINT 7.4 ET DES MÉDICAMENTS

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 sous e) de la directive 75/234/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (1), les produits vendus en aérosols conformes aux prescriptions de la présente directive ne doivent pas porter l'indication du contenu nominal en masse. 1. PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS MÉTALLIQUES >PIC FILE= "T0013212">

2. PRODUITS VENDUS EN CONTENANTS EN VERRE OU EN PLASTIQUE TRANSPARENT OU NON TRANSPARENT (volume de la phase liquide en ml)

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 (1)JO nº L 147 du 9.6.1975, p. 40.