31980D1344

80/1344/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1980, constatant que l'importation de l'appareil dénommé "PAR-OMA system, consisting of: intensifier detector head, model 1205 D, polychromator UV-VIS-NIR, model 1208, display, model 604, optical multichannel analyzer console, model 1205 A, scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 384 du 31/12/1980 p. 0010 - 0010


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1980 constatant que l'importation de l'appareil dénommé «PAR-OMA system, consisting of : intensifier detector head, model 1205 D, polychromator UV-VIS-NIR, model 1208, display, model 604, optical multichannel analyzer console, model 1205 A, scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019» peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun (80/1344/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 5 juillet 1980, le gouvernement italien a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé «PAR-OMA system, consisting of : intensifier detector head, model 1205 D, polychromator UV-VIS-NIR, model 1208, display, model 604, optical multichannel analyzer console, model 1205 A, scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019», destiné à être utilisé dans le domaine de la recherche des techniques d'application des lasers à la dynamique des fluides et en particulier pour mesurer les pollutions gazeuses dans l'atmosphère, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 4 décembre 1980 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un analyseur multicanaux ; que ses caractéristiques techniques objectives telles que le degré de résolution du système d'analyse optique ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil-scientifique;

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté ; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'importation de l'appareil dénommé «PAR-OMA system, consisting of : intensifier detector head, model 1205 D, polychromator UV-VIS-NIR, model 1208, display, model 604, optical multichannel analyzer console, model 1205 A, scintillator for intensifier detector head, model 1205 D/019», faisant l'objet de la demande du gouvernement italien du 5 juillet 1980, peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1980.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Membre de la Commission (1) JO no L 184 du 15.7.1975, p. 1. (2) JO no L 134 du 31.5.1979, p. 1. (3) JO no L 318 du 13.12.1979, p. 32.