31976R0101

Règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche

Journal officiel n° L 020 du 28/01/1976 p. 0019 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 1 p. 0012
édition spéciale grecque: chapitre 04 tome 1 p. 0061
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 1 p. 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 1 p. 0016
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 1 p. 0016


RÈGLEMENT (CEE) Nº 101/76 DU CONSEIL du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 7, 42, 43 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche doit avoir pour complément l'établissement d'une politique commune des structures de la pêche;

considérant que le secteur de la pêche maritime constitue la partie dominante du secteur général de la pêche et qu'il présente une structure sociale originale et des conditions spécifiques propres à l'exploitation de la mer;

considérant que, sous certaines conditions précises de pavillon ou d'immatriculation de leur navire, les pécheurs de la Communauté doivent avoir un égal accès aux fonds de pêche et à leur exploitation dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres;

considérant qu'il doit être possible de prendre des mesures communautaires en vue de sauvegarder les ressources présentes dans les eaux en cause;

considérant qu'il importe que la pêche se développe d'une manière rationnelle et qu'un niveau de vie équitable soit assuré aux personnes qui en tirent leurs ressources ; que, à cet effet, il y a lieu d'autoriser les États membres à accorder des aides financières destinées à permettre la réalisation de ces objectifs, selon des règles communautaires à déterminer ; que, en outre, les actions communes à décider en vue de la réalisation de ces objectifs peuvent faire l'objet d'un financement communautaire, pour autant qu'elles se rapportent aux objectifs visés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité;

considérant que l'institution d'un comité permanent des structures de la pêche facilitera l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique commune des structures, en coordonnant les politiques menées par les États membres et en assurant une coopération constante entre ces États et la Commission ; que, par ailleurs, un échange constant d'informations entre ceux-ci est indispensable pour permettre une coordination effective de ces politiques et doit servir de base aux mesures qui pourront être arrêtées à cette fin dans le domaine de l'amélioration des structures ; que, en particulier, la Commission a qualité pour exprimer son opinion sur les projets et programmes envisagés par les États membres en cette matière;

considérant que, lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte des dérogations prévues aux articles 100 à 103 de l'acte d'adhésion (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En vue de promouvoir le développement harmonieux et équilibré du secteur de la pêche au sein de l'activité économique générale et de favoriser l'exploitation rationnelle des ressources biologiques de la mer et des eaux intérieures, il est établi un régime commun pour l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes ainsi que des mesures spécifiques en vue d'actions appropriées et de la coordination des politiques de structure des États membres dans ce secteur.

Article 2

1. Le régime appliqué par chacun des États membres à l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l'égard d'autres États membres.

Les États membres assurent notamment l'égalité des conditions d'accès et d'exploitation des fonds situés (1)JO nº C 7 du 12.1.1976, p. 70. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.

dans les eaux visées au premier alinéa tous les navires de pêche battant pavillon d'un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté.

2. Ils communiquent aux autres États membres et à la Commission les dispositions d'ordre législatif, réglementaire et administratif existant dans le domaine visé au paragraphe 1 premier alinéa ainsi que celles découlant de l'application des dispositions visées au deuxième alinéa dudit paragraphe.

3. Les eaux maritimes visées au présent article sont celles ainsi désignées par les lois en vigueur dans chaque État membre.

Article 3

Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les modifications qu'ils envisagent d'apporter au régime de pêche défini en application des dispositions prévues à l'article 2.

Article 4

Lorsque l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes des États membres visées à l'article 2 expose certaines de leurs ressources aux risques d'une exploitation trop intensive, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité peut arrêter les mesures nécessaires à leur conservation.

Ces mesures peuvent notamment comporter des restrictions en matière de capture de certaines espèces, de zones, de périodes, de méthodes et d'engins de pêche.

Article 5

1. Les États membres procèdent dès l'entrée en vigueur du présent règlement à la coordination de leur politique de structure de la pêche.

À cet effet ils communiquent chaque année à la Commission les informations relatives: - à la situation des structures, compte tenu des conditions régionales et des politiques régionales de développement,

- aux liaisons entre les structures et la politique de marché,

- à la nature et à l'importance des mesures d'amélioration des structures prévues pour l'année en cours,

- aux programmes et aux projets annuels et pluriannuels de recherche et d'assistance scientifique et technique établis par les autorités publiques ou auxquels celles-ci apportent leur concours financier ainsi qu'aux autres éléments permettant d'apprécier les efforts accomplis dans ce domaine et notamment les efforts financiers consentis par les instances publiques.

2. Après consultation du comité visé à l'article 11, la Commission fixe la forme et la date de présentation des documents à fournir par les États membres.

Article 6

1. La Commission présente chaque année à l'Assemblée et au Conseil un rapport concernant les structures de la pêche.

2. Ce rapport comporte: a) un tableau de la situation des structures de la pêche et des politiques de structure suivies par les États membres ainsi qu'un inventaire des mesures prises dans le cadre de ces politiques;

b) une étude concernant la nature, la répartition géographique, le volume et le financement de ces mesures, ainsi que leur efficacité en fonction des objectifs de la politique commune de la pêche et des possibilités à long terme de débouchés que l'on peut normalement prévoir pour les produits de la pêche;

c) des informations concernant la coordination à l'échelon de la Communauté des politiques de structures de la pêche et relatives: - aux mesures prises à cet effet,

- au financement communautaire,

- aux résultats de ces mesures et de ce financement;

d) un état de la situation de la recherche et de l'assistance scientifique et technique dans chacun des États membres.

Article 7

Les mesures nécessaires en vue de coordonner les politiques de recherche et d'assistance scientifique et technique des États membres dans le secteur de la pêche sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.

Article 8

1. Les États membres peuvent accorder des aides financières dans la mesure où les opérations auxquelles elles se rapportent contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 9.

2. Les règles communes fixant les conditions d'octroi des aides visées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité avant le 1er juin 1971.

Article 9

1. Afin de promouvoir, dans le cadre de l'expansion économique et du progrès social, le développement rationnel du secteur de la pêche et afin d'assurer un niveau de vie équitable à la population qui tire ses ressources de la pêche, les mesures spécifiques en vue d'actions appropriées, visées à l'article 1er, doivent contribuer à - l'accroissement de la productivité par une restructuration des flottes et des autres moyens de production adaptée à l'évolution du progrès technique ainsi que par l'intensification de la recherche de nouveaux fonds et de nouvelles méthodes de pêche,

- l'adaptation des conditions de production et de commercialisation en fonction des exigences du marché, notamment par le développement des installations de conservation et de traitement nécessaire pour renforcer l'efficacité de l'action des organisations de producteurs,

- l'amélioration, en liaison avec l'évolution du progrès technique, du niveau et des conditions de vie de la population qui tire ses ressources de la pêche.

2. Les dispositions du paragraphe 1, pour autant qu'elles se rapportent aux objectifs visés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, peuvent faire l'objet d'actions communes au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2).

Article 10

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3, les États membres communiquent en temps utile à la Commission les documents suivants, pour autant qu'ils se réfèrent à des mesures d'amélioration des structures de la pêche: - dans toute la mesure du possible les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives ou à défaut une description des grandes lignes des dispositions envisagées,

- les projets de plans pluriannuels et de programmes régionaux.

2. La Commission - peut exprimer son opinion sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les plans pluriannuels et les programmes régionaux qui lui sont communiqués au titre de l'article 5,

- doit exprimer son opinion sur ces documents lorsqu'un État membre le demande.

Article 11

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques de structure de la pêche et de rendre plus étroite et plus constante la coopération entre les États membres et la Commission, il est institué auprès de cette dernière un comité permanent des structures de la pêche, ci-après dénommé le «comité».

2. Le comité est composé de représentants de chacun des États membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.

3. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

4. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 12

Le comité est chargé pour l'ensemble du secteur de la pêche: - d'assurer l'information réciproque des États membres et de la Commission dans le domaine de la politique de structure et notamment en ce qui concerne les mesures réglementant l'exercice de la pêche maritime,

- d'étudier les politiques de structure des États membres ainsi que les mesures et programmes prévus par ceux-ci en vue de l'amélioration des structures de ce secteur,

- d'assister la Commission dans la préparation des parties a) et d) du rapport concernant les structures de la pêche, prévu à l'article 6,

- d'exprimer, sur demande de la Commission, des avis sur les problèmes relatifs aux structures de la pêche. (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.

Article 13

Dans tous les cas où le règlement nº 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (1) et les textes qui lui sont subséquents font référence au comité permanent des structures agricoles, celui-ci est remplacé pour tous les problèmes concernant le secteur de la pêche, par le comité permanent des structures de la pêche.

Article 14

1. Le règlement (CEE) nº 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (2), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS

ANNEXE Tableau de concordance

>PIC FILE= "T9000951"> (1)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. (2)JO nº L 236 du 27.10.1970, p. 1.