Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacement et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 4 p. 0175
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 3 p. 0144
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 4 p. 0175
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 4 p. 0184
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 4 p. 0184
édition spécial tchèque chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale estonienne chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale hongroise chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale lituanienne chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale lettone chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale maltaise chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale polonaise chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale slovaque chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
édition spéciale slovène chapitre 13 tome 003 p. 47 - 51
Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (76/114/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée [1], vu l'avis du Comité économique et social [2], considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les plaques et inscriptions réglementaires, leurs emplacements et modes d'apposition; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques [3]; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ou forestiers ainsi que des engins de travaux publics. Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE, ni la réception de portée nationale, d'un véhicule pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires, leurs emplacements et leurs modes d'apposition, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe. Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les plaques et inscriptions réglementaires, leurs emplacements et leurs modes d'apposition, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe. Article 4 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. Article 5 1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 1977, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1978. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975. Par le Conseil Le président M. Toros [1] JO no C 5 du 8. 1. 1975, p. 41. [2] JO no C 47 du 27. 2. 1975, p. 4. [3] JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. -------------------------------------------------- ANNEXE 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Tout véhicule doit être pourvu d'une plaque et des inscriptions telles qu'elles sont décrites dans les points suivants. Cette plaque et ces inscriptions sont apposées par les soins du constructeur ou de son mandataire. 2. PLAQUE DU CONSTRUCTEUR 2.1. Une plaque du constructeur, dont le modèle figure en appendice à la présente annexe, doit être solidement fixée à un endroit bien apparent et facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n'est pas susceptible d'être remplacée en cours d'utilisation; elle doit être facilement lisible et comporter de façon indélébile les indications suivantes, énumérées dans l'ordre: 2.1.1. Nom du constructeur. 2.1.2. Numéro de réception CEE [1]. Ce numéro est composé de la lettre "e" minuscule suivie, dans l'ordre, du nombre ou des lettres distinctifs du pays ayant octroyé la réception CEE (1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour le Luxembourg, DK pour le Danemark, IRL pour l'Irlande) et du numéro de réception correspondant au numéro de la fiche de réception établie pour le type du véhicule. Un astérisque est placé entre la lettre "e" et le nombre ou les lettres distinctifs du pays ayant octroyé la réception CEE de même qu'entre ce nombre ou ces lettres et le numéro de réception. 2.1.3. Numéro d'identification du véhicule. 2.1.4. Poids maximal en charge autorisé du véhicule. 2.1.5. Poids maximal en charge autorisé pour l'ensemble, dans le cas où le véhicule est utilisé comme véhicule tracteur. 2.1.6. Poids maximal autorisé pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière. 2.1.7. S'il s'agit d'une semi-remorque, le poids maximal autorisé sur la sellette d'attelage. 2.1.8. Les points 2.1.4 à 2.1.7 n'entrent en vigueur que 12 mois après l'adoption de la directive du Conseil concernant les poids et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques. Toutefois, jusqu'à ce moment, un État membre peut demander que les poids maximaux autorisés prescrits dans sa législation nationale soient indiqués sur la plaque de tout véhicule mis en circulation sur son territoire. Si les poids techniquement admissibles sont supérieurs aux poids maximaux autorisés, cet État peut demander qu'ils soient également indiqués. Dans ce cas, les poids sont indiqués sur deux colonnes: dans la colonne de gauche sont inscrits les poids maximaux autorisés et dans la colonne de droite les poids techniquement admissibles. 2.2. Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites aux points 2.1.1 à 2.1.8 (voir appendice à la présente annexe). 3. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE Le numéro d'identification du véhicule est constitué par une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur. Il a pour but de permettre — sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres indications — l'identification univoque de tout véhicule par l'intermédiaire du constructeur pendant une période d'une durée de 30 ans. Le numéro d'identification doit répondre aux prescriptions suivantes. 3.1. Il doit être marqué sur la plaque du constructeur ainsi que sur le châssis, ou le cadre ou autre structure analogue. 3.1.1. Il doit être composé de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé. 3.1.2. Il doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne. Exceptionnellement et pour des raisons techniques, il peut également être marqué sur deux lignes. Dans ce cas, il n'est toutefois pas autorisé de pratiquer des séparations à l'intérieur des deux parties. Il ne doit pas y avoir d'espace entre les caractères. Dans la seconde partie, toute position non utilisée doit être remplie par un zéro pour que soit obtenu le nombre total de huit caractères exigé. Le début et la fin de chaque ligne doivent être délimités par un symbole qui ne soit ni un chiffre arabe ni une lettre latine majuscule et qui ne puisse pas être confondu avec de tels caractères. L'introduction d'un tel symbole à l'intérieur d'une ligne entre les deux parties (point 3.1.1) est également autorisée. 3.2. Le numéro d'identification doit en outre: 3.2.1. être marqué sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue, dans la moitié droite du véhicule; 3.2.2. être placé à un endroit bien visible et accessible, par un procédé tel que le martèlement ou le poinçonnage, de manière à éviter qu'il ne s'efface ou ne s'altère. 4. CARACTÈRES 4.1. Pour toutes les inscriptions prévues aux points 2 et 3, des lettres latines et des chiffres arabes doivent être employés. Toutefois, les lettres latines utilisées pour les indications prévues aux points 2.1.1, 2.1.3 et 3 doivent être des majuscules. 4.2. Pour les indications du numéro d'identification du véhicule: 4.2.1. l'emploi des lettres I, O et Q ainsi que de tirets, astérisques ou autres signes particuliers, autres que les symboles visés au point 3.1.2 quatrième alinéa, n'est pas admis; 4.2.2. les lettres et les chiffres doivent avoir les hauteurs minimales suivantes: 4.2.2.1. 7 mm pour les caractères marqués directement sur le châssis ou le cadre ou autre structure analogue du véhicule; 4.2.2.2. 4 mm pour les caractères marqués sur la plaque du constructeur. [1] Aussi longtemps qu'une réception CEE n'est pas octroyée, le numéro de réception CEE peut être remplacé par le numéro de la réception nationale. -------------------------------------------------- APPENDICE MODÈLE DE LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR (voir points 2.1 et 2.2) +++++ TIFF +++++ Exemple se référant à un véhicule de la catégorie N3. Les informations supplémentaires visées au point 2.2 peuvent être apposées en dessous ou à côté des indications prescrites (voir rectangles en pointillés dans le modèle ci-dessus). --------------------------------------------------