31975S3289

Décision n° 3289/75/CECA de la Commission, du 18 décembre 1975, relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Journal officiel n° L 327 du 19/12/1975 p. 0004 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0112
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 2 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0112
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0059
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0059


DÉCISION Nº 3289/75/CECA DE LA COMMISSION du 18 décembre 1975 relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment les articles 8, 14, 26, 50, 54, 55 et 56,

considérant que, dans son rapport du 4 mars 1975, le comité monétaire a estimé qu'une unité de compte basée sur un panier de monnaies communautaires est celle qui convient le mieux pour les besoins de la Communauté en général;

considérant que l'évolution du système monétaire international a rendu caduque toute référence à l'or pour la définition de la valeur des monnaies et par conséquent des unités de compte ; que, dès lors, la décision nº 3541/73/CECA de la Commission (1) doit être remplacée par une décision définissant une nouvelle unité de compte qui mette fin aux distorsions constatées dans le régime actuel;

considérant que, dans sa décision nº 75/250/CEE (2), le Conseil a déjà adopté une telle unité de compte pour exprimer les montants des aides figurant dans l'article 42 de la convention ACP-CEE de Lomé ; qu'il convient d'adopter la même définition pour l'application du traité CECA;

considérant que l'unité de compte devrait représenter une valeur moyenne de l'évolution des monnaies des États membres de la Communauté;

considérant que, parmi les décisions de la Commission dans lesquelles il a été fait référence à l'unité de compte, il se trouve aussi bien des décisions prises après consultation ou sur avis conforme du Conseil que des décisions adoptées après avis conforme unanime de celui-ci;

sur avis conforme unanime du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, est l'unité de compte européenne, «UCE», définie par la somme des montants suivants des monnaies des États membres de la Communauté: >PIC FILE= "T0008846">

Article 2

La valeur de l'unité de compte en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiquées à l'article 1er. Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.

Les taux de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement ; ils font l'objet d'une publication journalière dans le Journal officiel des Communautés européennes, partie communications et informations.

Article 3

Les montants des prélèvements sont libellés en UCE et payés dans leur contre-valeur en monnaies nationales au taux de conversion du jour précédant le jour du versement.

Toutefois, pendant une période transitoire, dont l'expiration est fixée au 31 décembre 1976, ce taux de conversion est, pour tout paiement effectué du 15 d'un mois déterminé au 14 du mois suivant, le taux du dernier jour ouvrable du mois précédant cette période.

Article 4

Les engagements à imputer au budget opérationnel de la CECA sont libellés en UCE et les dépenses correspondantes sont payées en monnaies nationales au taux du jour. Dans le cas spécifique des contrats afférents aux aides financières fondées sur l'article 55 du traité, (1)JO nº L 361 du 29.12.1973, p. 10. (2)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35.

les relevés des dépenses présentés à la Commission par les bénéficiaires de l'aide sont établis en UCE sur la base des taux de conversion du jour où chaque dépense est payée. Toutefois, si le bénéficiaire éprouve des difficultés à appliquer ce système de relevé des dépenses, la Commission peut prévoir dans le contrat la possibilité de convertir en UCE les montants des dépenses payées figurant dans chaque relevé sur la base du taux en vigueur le dernier jour du semestre auquel le relevé se réfère.

Le fonds spécial pour le financement de certaines aides à l'écoulement du charbon à coke et cokes destinés à la sidérurgie de la Communauté, prévu par la décision 73/287/CECA (1), est établi en UCE et les paiements des contributions à son financement sont exécutés en monnaies nationales au taux en vigueur pour les prélèvements versés à la même date.

Article 5

Les droits et obligations nés avant le 1er janvier 1976, déterminés en unités de compte converties par la Commission en monnaies nationales sur la base des taux en vigueur du moment de leur naissance, continuent d'être gérés sur la même base.

Article 6

La présente décision n'est pas applicable aux mécanismes de péréquation de la ferraille importée et assimilée couverts par la décision nº 21/60/CECA, du 20 juillet 1960.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1976 et remplace, à cette date, la décision nº 3541/73/CECA de la Commission.

Les dispositions de la présente décision sont aussi d'application pour le calcul des valeurs moyennes entrant dans le calcul des prélèvements des années 1976 et 1977.

Au 31 décembre 1975, le bilan dressé selon les décisions nºs 3541/73, 3542/73 (2) et 3328/74/CECA (3) sera présenté en UCE.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975.

Par la Commission

Le vice-président

Wilhelm HAFERKAMP (1)JO nº L 259 du 15.9.1973, p. 36. (2)JO nº L 361 du 29.12.1973, p. 11. (3)JO nº L 357 du 31.12.1974, p. 16.