Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 228 du 16/08/1973 p. 0003 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0146
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0157
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0146
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0143
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0143
édition spécial tchèque chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale estonienne chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale hongroise chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale lituanienne chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale lettone chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale maltaise chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale polonaise chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale slovaque chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
édition spéciale slovène chapitre 06 tome 01 p. 14 - 30
Première directive du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement [1], et notamment son titre IV C, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée [2], vu l'avis du Comité économique et social [3], considérant que, en vertu du programme général visé ci-dessus, la levée des restrictions à la création d'agences et de succursales est, en ce qui concerne les entreprises d'assurances directes, subordonnée à la coordination des conditions d'accès et d'exercice; que cette coordination doit être réalisée en premier lieu pour les assurances directes autres que les assurances sur la vie; considérant que, pour faciliter l'accès à ces activités d'assurances et leur exercice, il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle; que, pour réaliser ce but, tout en assurant une protection adéquate des assurés et des tiers dans tous les États membres, il convient de coordonner notamment les dispositions relatives aux garanties financières exigées des entreprises d'assurances; considérant qu'une classification des risques par branches est nécessaire pour déterminer, notamment, les activités qui font l'objet de l'agrément obligatoire et le montant du fonds de garantie minimum fixé en fonction de la branche exercée; considérant qu'il convient d'exclure du champ d'application de la directive certaines mutuelles qui, en vertu de leur régime juridique, remplissent des conditions de sécurité et offrent des garanties financières spécifiques; qu'il convient en outre d'exclure certains organismes, dans plusieurs États membres, dont l'activité ne s'étend qu'à un secteur très restreint et se trouve statutairement limitée à un certain territoire ou à des personnes déterminées; considérant que les diverses législations contiennent des règles différentes quant au cumul de l'assurance-maladie, de l'assurance-crédit et caution et de l'assurance-protection juridique, aussi bien entre elles qu'avec d'autres branches d'assurance; que le maintien de cette divergence, après la suppression des restrictions du droit d'établissement dans les branches autres que l'assurance sur la vie, laissera subsister des entraves à l'établissement; qu'une solution à ce problème devra être prévue dans une coordination ultérieure à réaliser dans un délai relativement bref; considérant qu'il est nécessaire d'étendre, dans chaque État membre, le contrôle à toutes les branches d'assurances visées par la présente directive; que ce contrôle n'est possible que si ces activités sont soumises à un agrément administratif; qu'il faut donc préciser les conditions d'octroi ou de retrait de cet agrément; qu'il est indispensable de prévoir un recours juridictionnel contre les décisions de refus ou de retrait; considérant qu'il convient de soumettre les branches dites de transport, visées aux numéros 4, 5, 6, 7 et 12 du point A de l'annexe et les branches de crédit, visées aux numéros 14 et 15 du point A de l'annexe, à un régime plus souple en raison des fluctuations constantes des transactions en marchandises et en crédit; considérant que la recherche d'une méthode commune de calcul des réserves techniques fait actuellement l'objet d'études sur le plan communautaire; qu'il paraît dès lors opportun de réserver à des directives ultérieures la réalisation de la coordination en cette matière ainsi que les questions relatives à la détermination des catégories de placement et à l'évaluation des actifs: considérant qu'il est nécessaire que les entreprises d'assurances disposent, en plus des réserves techniques suffisantes pour faire face aux engagements contractés, d'une réserve complémentaire, dite marge de solvabilité, représentée par le patrimoine libre, pour faire face aux aléas de l'exploitation; que, pour assurer à cet égard que les obligations imposées sont déterminées en fonction de critères objectifs, plaçant sur un pied d'égalité de concurrence les entreprises de même importance, il convient de prévoir que cette marge soit en rapport avec le volume global des affaires de l'entreprise et soit déterminée en fonction de deux indices de sécurité fondés, l'un sur les primes, l'autre sur les sinistres; considérant qu'il est nécessaire d'exiger un fonds de garantie minimum en fonction de la gravité du risque dans les branches pratiquées, tant pour assurer que les entreprises disposent dès le moment de leur constitution de moyens adéquats, que pour garantir qu'en aucun cas la marge de solvabilité ne tombe en cours d'activité au-dessous d'un minimum de sécurité; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures pour le cas où la situation financière de l'entreprise deviendrait telle qu'il lui serait difficile de respecter ses engagements; considérant que les règles coordonnées concernant l'exercice des activités d'assurance directe à l'intérieur de la Communauté doivent, en principe, s'appliquer à toutes les entreprises qui interviennent sur le marché, et donc, également aux agences et succursales des entreprises dont le siège social est situé hors de la Communauté; qu'il convient cependant de prévoir, quant aux modalités de contrôle, des dispositions particulières vis-à-vis de ces agences et succursales, du fait que le patrimoine des entreprises dont elles dépendent se trouve hors de la Communauté; considérant qu'il convient toutefois de permettre l'assouplissement de ces conditions spéciales, tout en respectant le principe que les agences et succursales de ces entreprises ne doivent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises de la Communauté; considérant que certaines dispositions transitoires s'imposent en vue de permettre notamment aux petites et moyennes entreprises existantes de s'adapter aux prescriptions qui doivent être arrêtées par les États membres en exécution de la présente directive, sous réserve de l'application de l'article 53 du traité; considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des règles coordonnées et de prévoir, à cette fin, une collaboration étroite entre la Commission et les États membres dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Titre I — Dispositions générales Article premier La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe pratiquée par les entreprises d'assurance qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s'y établir, dans les branches définies à l'annexe de la présente directive, ainsi que l'exercice de cette activité. Article 2 La présente directive ne concerne pas: 1. les assurances suivantes: a) la branche vie, c'est-à-dire celle qui comprend notamment l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès, l'assurance mixte, l'assurance sur la vie avec contre-assurance, les tontines, l'assurance nuptialité, l'assurance natalité; b) l'assurance de rente: c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; e) l'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée "permanent health insurance" (assurance-maladie, à long terme, non résiliable); 2. les opérations suivantes: a) les opérations de capitalisation, telles qu'elles sont définies par la législation de chaque État membre; b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement; c) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; d) jusqu'à la coordination ultérieure qui intervient dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour compte ou avec le soutien de l'État. Article 3 1. La présente directive ne concerne pas les mutuelles dont, à la fois: - le statut prévoit la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou de réduire leurs prestations, - l'activité ne couvre pas les risques de responsabilité civile — sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens du point C de l'annexe — ni les risques de crédit et de caution, - le montant annuel des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive n'excède pas un million d'unités de compte, et - la moitié au moins des cotisations perçues au titre des activités couvertes par la présente directive provient des personnes affiliées à la mutuelle. 2. Elle ne concerne pas davantage les mutuelles qui ont conclu avec une entreprise de même nature une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie à la directive. Article 4 La directive ne concerne pas, sauf modification de leurs statuts quant à la compétence: a) en Allemagne - les organismes de droit public suivants, jouissant d'un monopole (Monopolanstalten): 1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe 2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München 3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München 4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig 5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg 6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt 7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel 8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen 9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold 10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden 11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg 12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich 13. Feuersozietät Berlin, Berlin 14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart Toutefois, la compétence territoriale n'est pas considérée comme modifiée dans le cas d'une fusion de ces organismes ayant pour effet de maintenir au profit du nouvel organisme la compétence territoriale des organismes fusionnés; de même, la compétence quant aux branches exercées n'est pas considérée comme modifiée si l'un de ces organismes reprend pour le même territoire une ou plusieurs branches de l'un des organismes visés. - les organismes semi-publics suivants: 1. Postbeamtenkrankenkasse 2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten: b) en France les organismes suivants: 1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes 2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or 3. Caisse départementale des incendiés de la Marne 4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse 5. Caisse départementale des incendiés de la Somme 6. Caisse départementale grêle du Gers 7. Caisse départementale grêle de l'Hérault; c) en Irlande Voluntary Health Insurance Board; d) en Italie la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass); e) au Royaume-Uni The Crown Agents. Article 5 Au sens de cette directive, il faut entendre par: a) unité de compte: celle qui est définie à l'article 4 des statuts de la Banque européenne d'investissement; b) congruence: représentation des engagements exigibles dans une monnaie, par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie; c) localisation des actifs: présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur d'un État membre sans pour autant que les actifs mobiliers doivent faire l'objet d'un dépôt et que les actifs immobiliers doivent faire l'objet de mesures restrictives telles que l'inscription d'hypothèques. Les actifs représentés par des créances sont considérés comme localisés dans l'État membre où ils sont réalisables. Titre II — Règles applicables aux entreprises dont le siège social est à l'intérieur de la Communauté Section A: Conditions d'accès Article 6 1. Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès à l'activité de l'assurance directe sur son territoire. 2. Cet agrément doit être sollicité auprès de l'autorité compétente de l'État membre intéressé par: a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet État; b) l'entreprise dont le siège social se trouve dans un autre État membre et qui ouvre une succursale ou une agence sur le territoire de l'État membre intéressé; c) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément visé sous a) ou sous b), étend sur le territoire de cet État ses activités à d'autres branches; d) l'entreprise qui, ayant obtenu conformément à l'article 7 paragraphe 1 l'agrément pour une partie du territoire national, étend son activité au-delà de cette partie. 3. Les États membres ne font pas dépendre l'agrément d'un dépôt ou d'un cautionnement. Article 7 1. L'agrément est valable pour l'ensemble du territoire national, sauf si, dans la mesure où la législation nationale le permet, le requérant demande l'autorisation d'exercer son activité seulement sur une partie du territoire national. 2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont visés au point A de l'annexe. Toutefois: a) chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément pour les groupes de branches visés au point B de l'annexe, en lui donnant l'appellation correspondante qui y est prévue; b) l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point C de l'annexe sont remplies; c) jusqu'à la coordination ultérieure qui intervient dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, la république fédérale d'Allemagne peut maintenir l'interdiction de cumuler sur son territoire l'assurance-maladie, l'assurance-crédit et caution ou l'assurance-protection juridique, soit entre elles, soit avec d'autres branches. Article 8 1. Chaque État membre exige que les entreprises qui se constituent sur son territoire et sollicitent l'agrément: a) adoptent l'une des formes suivantes: - en ce qui concerne le royaume de Belgique: société anonyme"naamloze vennootschap", société en commandite par actions"vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen", association d'assurance mutuelle"onderlinge verzekeringsmaatschappij", société coopérative"coöperatieve vennootschap"; - en ce qui concerne le royaume de Danemark: "aktieselskaber" (sociétés par actions), "gensidige selskaber" (sociétés mutuelles); - en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Offentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen"; - en ce qui concerne la République française: société anonyme, société à forme mutuelle, mutuelle, union de mutuelles; - en ce qui concerne l'Irlande: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited"; - en ce qui concerne la République italienne: "società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione"; - en ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative; - en ce qui concerne le royaume des Pays-Bas: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij", "coöperatieve vereniging"; - en ce qui concerne le Royaume-Uni: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Act", l'association des souscripteurs dénommée Lloyd's; En outre, les États membres peuvent créer, le cas échéant, des entreprises adoptant toute forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé; b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale; c) présentent un programme d'activités conforme à l'article 9; d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 17 paragraphe 2. 2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou, dans le cas visé à l'article 6 paragraphe 2 sous d), à une autre partie du territoire, doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9, en ce qui concerne ces autres branches ou cette autre partie du territoire. En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l'article 16 et, si pour ces autres branches l'article 17 paragraphe 2 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum. 3. L'actuelle coordination ne fait pas obstacle à ce que les États membres appliquent des dispositions qui prévoient la nécessité d'une qualification technique des administrateurs, ainsi que l'approbation des statuts, des conditions générales et spéciales des polices d'assurances, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. 4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché. Article 9 Le programme d'activité visé à l'article 8 paragraphe 1 sous c) doit contenir les indications ou justifications concernant: a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir; les conditions générales et spéciales des polices d'assurances qu'elle se propose d'utiliser; b) les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations; c) les principes directeurs en matière de réassurance; d) les éléments constituant le fonds minimum de garantie; e) les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux: f) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions; g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres; h) la situation probable de trésorerie; i) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité. Toutefois, les indications visées sous a) et b) ne sont pas exigées s'il s'agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7 et 12 du point A de l'annexe, non plus que les indications visées sous b) s'il s'agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du point A de l'annexe. Les indications visées sous a) et b) peuvent ne pas être exigées s'il s'agit de risques classés sous le no 11 du même point. Article 10 1. Chaque État membre exige que l'entreprise ayant son siège social sur le territoire d'un autre État membre et qui sollicite l'agrément pour l'ouverture d'une agence ou succursale: a) communique ses statuts et la liste de ses administrateurs; b) produise un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social, attestant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et qu'elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculé conformément à l'article 16 paragraphe 3, et indiquant les risques qu'elle garantit effectivement ainsi que les moyens financiers visés à l'article 11 paragraphe 1 sous e); c) présente un programme d'activités conforme à l'article 11; d) désigne un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le pays d'accueil et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du pays d'accueil; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le pays d'accueil et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. Le mandataire désigné ne peut être récusé par l'État membre que pour des raisons touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique, dans les conditions applicables aux dirigeants des entreprises ayant leur siège social sur le territoire de l'État intéressé. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges éventuels dans le pays d'accueil découlant d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique. A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's. 2. Chaque État membre exige, pour l'extension des activités de l'agence ou succursale, soit à d'autres branches, soit à d'autres parties du territoire national dans le cas prévu à l'article 6 paragraphe 2 sous d), que le requérant de l'agrément présente un programme d'activités conforme à l'article 11 et remplisse les conditions définies au paragraphe 1 sous b). 3. L'actuelle coordination ne fait pas obstacle à ce que les États membres appliquent des dispositions qui prévoient pour toutes les entreprises d'assurances la nécessité d'une approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurances, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle. 4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir que la demande d'agrément soit examinée en fonction des besoins économiques du marché. Article 11 1. Le programme d'activités de l'agence ou succursale visé à l'article 10 paragraphe 1 sous c) doit contenir les indications ou justifications concernant: a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir dans le pays d'accueil; les conditions générales et spéciales des polices d'assurances qu'elle se propose d'y utiliser; b) les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opération; c) les principes directeurs en matière de réassurance; d) l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise, visée aux articles 16 et 17; e) les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face; et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux: f) les prévisions relatives aux frais de gestion; g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles; h) la situation probable de trésorerie de l'agence ou succursale. Toutefois, les indications visées sous a) et b) ne sont pas exigées s'il s'agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7 et 12 du point A de l'annexe, non plus que les indications visées sous b) s'il s'agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du point A de l'annexe. Les indications visées sous a) et b) peuvent ne pas être exigées s'il s'agit des risques classés sous le no 11 du même point. 2. Le programme est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de l'entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés. En ce qui concerne le Lloyd's, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue l'obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d'assurance, accompagnés de l'attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur, prouvant que les responsabilités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l'actif. Ces documents doivent permettre aux autorités de contrôle d'avoir une vue comparable de l'état de solvabilité de l'association. 3. Ce programme, accompagné des observations des autorités chargées, de donner l'agrément, est transmis aux autorités compétentes du pays du siège social. Celles-ci font connaître leur avis aux premières, dans les trois mois suivant la réception des documents; en cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis des autorités consultées est réputé favorable. Article 12 Toute décision de refus doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée. Chaque État membre prévoit un recours juridictionnel contre toute décision de refus. Le même recours est prévu pour le cas où les autorités compétentes ne se seraient pas prononcées sur la demande d'agrément à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception. Section B: Conditions d'exercice Article 13 Les États membres vérifient en étroite collaboration la situation financière des entreprises agréées. Article 14 L'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège social de l'entreprise doit vérifier l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités. Les autorités de contrôle des autres États membres sont tenues de lui fournir toute information nécessaire afin de lui permettre d'assurer cette vérification. Article 15 1. Chaque État membre sur le territoire duquel une entreprise exerce son activité, impose à celle-ci de constituer des réserves techniques suffisantes. Le montant de ces réserves est déterminé suivant les règles fixées par l'État ou, à défaut, suivant les pratiques établies dans cet État. 2. Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents, congruents et localisés dans chaque pays d'exploitation. Toutefois, des assouplissements aux règles de la congruence et de la localisation des actifs peuvent être accordés par les États membres. Compte tenu de sa, situation particulière, le Luxembourg peut, jusqu'à la coordination des législations sur la liquidation des entreprises, maintenir son régime de garanties relatif aux réserves techniques existant au moment de l'entrée en vigueur de la directive. La réglementation du pays d'exploitation fixe la nature des actifs et, le cas échéant, les limites dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis en représentation des réserves techniques, ainsi que les règles d'évaluation de ces actifs. 3. Si un État membre admet la représentation des réserves techniques par des créances sur les réassureurs, il fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 2, exiger la localisation de ces créances. 4. L'autorité de contrôle de l'État membre sur le territoire duquel est situé le siège social d'une entreprise veille à ce que le bilan de l'entreprise présente pour les réserves techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elle exerce son activité. Article 16 1. Chaque État membre impose à chaque entreprise dont le siège social est situé sur son territoire, la constitution d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment: - le capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial effectif; - la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou fonds; - les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements; - le report de bénéfices; - les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la marge; - sur demande et justification de l'entreprise et en cas d'accord des autorités de contrôle des États membres intéressés où l'entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. La surestimation des réserves techniques s'apprécie par rapport à leur montant calculé par l'entreprise conformément à la réglementation nationale; toutefois, jusqu'à la coordination ultérieure des réserves techniques, un montant égal à 75 % de la différence entre le montant de la réserve pour risques en cours calculé forfaitairement par l'entreprise par application d'un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat, lorsque la législation nationale ouvre une option entre les deux méthodes, peut être pris en compte dans la marge de solvabilité jusqu'à concurrence de 20 %. 2. La marge de solvabilité est déterminée par rapport, soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprise ne pratiquent essentiellement que l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la marge moyenne des sinistres. 3. Sous réserve de l'article 17, le montant de la marge de solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants: premier résultat (par rapport aux primes): - il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris, - il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, - il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse. Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 10 millions d'unités de compte, la seconde comprenant le surplus, les fractions de 18 % et de 16 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. deuxième résultat (par rapport aux sinistres): - il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au paragraphe 2, - il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes périodes, - il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance, - il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au paragraphe 2, - il en est déduit le montant des provisions ou réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au paragraphe 2, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s'étendant jusqu'à 7 millions d'unités de compte et la deuxième comprenant le surplus, les fractions de 26 % et 23 % sont calculées respectivement sur ces tranches et additionnées. Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50 %. 4. Les fractions applicables aux tranches visées au paragraphe 3 sont réduites à un tiers en ce qui concerne l'assurance-maladie gérée suivant une technique apparentée à celle de l'assurance sur la vie, si: - les primes perçues sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes mathématiques appliquées en matière d'assurance, - il est constitué une réserve de vieillissement, - il est perçu un supplément de prime pour constituer une marge de sécurité d'un montant approprié, - l'assureur ne peut dénoncer le contrat qu'avant l'échéance de la troisième année d'assurance au plus tard, - le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de réduire les prestations même pour les contrats en cours. 5. Dans le cas du Lloyd's où le calcul du premier résultat par rapport aux primes, visé au paragraphe 3, est effectué à partir des primes nettes, celles-ci sont multipliées par un pourcentage forfaitaire dont le montant est fixé annuellement et déterminé par l'autorité de contrôle du siège. Ce pourcentage forfaitaire doit être calculé à partir des éléments statistiques les plus récents concernant notamment les commissions versées. Ces éléments, ainsi que le calcul effectué, sont communiqués aux autorités de contrôle des pays où le Lloyd's est établi. Article 17 1. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. 2. a) Toutefois, le fonds de garantie ne peut être inférieur à: - 400000 unités de compte, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et 15, - 300000 unités de compte, s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 16, - 200000 unités de compte s'il s'agit des risques ou d'une partie des risques compris dans l'une des branches classées au point A de l'annexe sous les numéros 9 et 17; b) Si l'activité de l'entreprise s'étend sur plusieurs branches ou sur plusieurs risques, seul est pris en considération la branche ou le risque qui exige le montant le plus élevé; c) Chaque État membre peut prévoir la réduction d'un quart du minimum du fonds de garantie pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle. Article 18 1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix des actifs qui dépassent ceux représentant les réserves techniques visées à l'article 15. 2. Sous réserve de l'article 15 paragraphe 2, de l'article 20 paragraphes 1 et 3 et de l'article 22 paragraphe 1 dernier alinéa, les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises agréées. La république fédérale d'Allemagne peut toutefois, jusqu'à la coordination ultérieure des conditions d'accès à l'activité de l'assurance sur la vie et de son exercice, maintenir, en ce qui concerne les assurances-maladie au sens de l'article 16 paragraphe 4, les restrictions imposées à la libre disposition des actifs, dans la mesure où l'on fait dépendre la libre disposition des actifs qui couvrent les réserves mathématiques de l'accord d'un "Treuhänder". Le royaume de Danemark peut toutefois, jusqu'à la coordination ultérieure, maintenir les dispositions législatives imposant des restrictions à la libre disposition des valeurs d'actifs constituées par des entreprises d'assurances pour couvrir les pensions dues au titre de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail. 3. Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures que les États membres, tout en respectant la réglementation des pays d'exploitation visée à l'article 15 paragraphe 2 et tout en sauvegardant les intérêts des assurés, sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou associés des entreprises en cause. Article 19 1. Chaque Etat membre impose aux entreprises ayant leur siège social sur son territoire de rendre compte annuellement, pour toutes leurs opérations, de leur situation et de leur solvabilité. 2. Les États membres exigent des entreprises qui exercent leur activité sur leur territoire, la founiture périodique des documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle, ainsi que des documents statistiques. Les autorités de contrôle compétentes se communiquent les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle. Article 20 1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues à l'article 15, l'autorité de contrôle du pays où elle exerce son activité peut interdire, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle du pays du siègle social, la libre disposition des actifs localisés dans ce pays. 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum prescrit à l'article 16 paragraphe 3, l'autorité de contrôle du pays du siège social exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie défini à l'article 17, l'autorité de contrôle du pays du siège social exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée, lesquelles, à sa demande, prennent les mêmes dispositions. 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 3, les autorités de contrôle compétentes peuvent prendre en outre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. 5. Les autorités de contrôle des États membres sur le territoire desquels l'entreprise en cause a également été agréée collaborent pour l'exécution des mesures visées aux, paragraphes 1 à 4. Article 21 1. Chaque État membre autorise les entreprises agréées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Les autorités de contrôle intéressées se consultent avant d'agréer ce transfert. 2. Une fois admis par l'autorité de contrôle compétente, ce transfert devient opposable de plein droit aux preneurs d'assurance intéressés. Section C: Retrait de l'agrément Article 22 1. L'agrément accordé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège social peut être retiré par cette autorité à l'entreprise, lorsque celle-ci: a) ne satisfait plus aux conditions d'accès, b) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visé à l'article 20, c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation nationale. En cas de retrait de l'agrément, l'autorité de contrôle du pays du siège social en informe les autorités de contrôle des autres États membres ayant agréé l'entreprise; ceux-ci doivent procéder également au retrait de leur agrément. Elle prend, avec le concours de ces autorités, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés, et notamment restreint la libre disposition des actifs de l'entreprise en application de l'article 20 paragraphe 1 et paragraphe 3 deuxième alinéa. 2. L'agrément accordé aux agences ou succursales d'entreprises ayant leur siège social dans un autre État membre peut être retiré lorsque l'agence ou la succursale: a) ne satisfait plus aux conditions d'accès, b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation du pays où elle exerce son activité, notamment en ce qui concerne la constitution des réserves techniques définies à l'article 15. Avant de procéder au retrait de l'agrément, les autorités de contrôle des pays d'exercice consultent l'autorité de contrôle du siège social de l'entreprise. Si elles estiment devoir suspendre l'activité de ces agences ou succursales avant l'issue de cette consultation, elles en informent immédiatement cette même autorité. 3. Toute décision de retrait de l'agrément ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise, et notifiée à l'entreprise intéressée. Chaque État membre prévoit un recours juridictionnel contre une telle décision. Titre III — Règles applicables aux agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est hors de la Communauté Article 23 1. Chaque État membre fait dépendre d'un agrément administratif l'accès sur son territoire à l'activité visée à l'article 1er, pour toute entreprise dont le siège social est hors de la Communauté. 2. L'État membre peut accorder l'agrément si l'entreprise répond au moins aux conditions suivantes: a) être habilitée à pratiquer les opérations d'assurances, en vertu de la législation nationale dont elle dépend; b) créer une agence ou succursale sur le territoire de cet État membre; c) s'engager à établir au siège de l'agence ou succursale une comptabilité propre à l'activité qu'elle y exerce, ainsi qu'à y tenir tous les documents relatifs aux affaires traitées; d) désigner un mandataire général qui doit être agréé par l'autorité compétente; e) disposer dans le pays d'exploitation d'actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum prescrit à l'article 17 paragraphe 2 pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement; f) s'engager à posséder une marge de solvabilité conformément à l'article 25; g) présenter un programme d'activités conforme à l'article 11 paragraphes 1 et 2. Article 24 Les États membres imposent aux entreprises de constituer des réserves techniques suffisantes correspondant aux engagements souscrits sur leur territoire; ils veillent à ce que la contrepartie de ces réserves techniques soit constituée par l'agence ou succursale, au moyen d'actifs équivalents et, dans la mesure fixée par l'État, congruents. La législation des États membres est applicable pour le calcul des réserves techniques, la détermination des catégories de placement et l'évaluation des actifs. L'État membre intéressé exige que les actifs formant la contrepartie des réserves techniques soient localisés sur son territoire. Toutefois, l'article 15 paragraphe 3 est applicable. Article 25 1. Chaque État membre impose aux agences ou succursales créées sur son territoire de disposer d'une marge de solvabilité constituée d'actifs libres de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. La marge est calculée conformément à l'article 16 paragraphe 3. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'agence ou succursale sont seuls pris en considération. 2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum prévu à l'article 17 paragraphe 2. Le cautionnement initial déposé conformément à l'article 23 paragraphe 2 sous e) y est imputé. 3. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité doivent être localisés à l'intérieur de l'État d'exploitation jusqu'à concurrence du fonds de garantie et, pour le surplus, à l'intérieur de la Communauté. Article 26 1. Les entreprises qui, après avoir obtenu l'agrément d'un État membre, obtiennent l'agrément d'un ou de plusieurs autres États membres pour y créer d'autres agences ou succursales, peuvent demander un ou plusieurs des avantages suivants: a) que la marge de solvabilité visée à l'article 25 soit calculée en fonction de l'activité globale qu'elles exercent à l'intérieur de la Communauté; dans ce cas, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l'ensemble des agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté sont pris en considération; b) qu'elles soient dispensées de l'obligation prévue à l'article 23 paragraphe 2 sous e), de déposer, également dans ces États, le cautionnement exigé; c) que les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie soient localisés dans l'un quelconque des États membres où elles exercent leur activité. 2. En cas d'accord d'au moins deux États membres intéressés sur tout ou partie de la demande de l'entreprise, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le plus ancien établissement du requérant vérifie l'état de solvabilité de cette entreprise pour l'ensemble de ses activités exercées à l'intérieur des États membres qui ont participé à l'accord. Toutefois, à la demande de l'entreprise et avec l'accord unanime des États membres intéresses, cette vérification peut être effectuée par l'autorité compétente d'un autre État membre. L'autorité qui effectue la vérification obtient à cet effet les informations nécessaires des autres États membres pour les agences ou succursales établies sur leur territoire. 3. Les avantages accordés par le présent article peuvent être supprimes à l'initiative d'un ou de plusieurs des États membres intéressés. Article 27 Les articles 19 et 20 sont également applicables aux agences et succursales des entreprises visées au présent titre. Pour l'application de l'article 20, l'autorité du plus ancien établissement ou celle qui effectue à sa place la vérification de la solvabilité globale de ces agences ou succursales, est assimilée à l'autorité de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège social de l'entreprise communautaire. Article 28 En cas de retrait de l'agrément par l'autorité visée à l'article 26 paragraphe 2, celle-ci en informe les autorités de contrôle des autres États membres où l'entreprise exerce son activité, lesquelles prennent les mesures appropriées. Si la décision de retrait est motivée par l'insuffisance de la solvabilité globale telle qu'elle est fixée dans l'accord visé à l'article 26, les États membres parties à celui-ci procèdent également au retrait de leur agrément. Article 29 La Communauté peut, dans des accords conclus conformément au traité avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions différentes de celles prévues au présent titre, en vue d'assurer, sous condition de réciprocité, une protection suffisante des assurés des États membres. Titre IV — Dispositions transitoires et diverses Article 30 1. Les États membres laissent aux entreprises visées au titre II et qui, au moment de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution de la directive, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visées à l'article 1er, un délai de cinq ans à compter de la notification de la directive pour se conformer aux conditions des articles 16 et 17. 2. En outre, les États membres: a) peuvent accorder aux entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'ont pas constitue intégralement la marge de solvabilité, un délai supplémentaire qui ne peut pas excéder deux ans, à condition que, conformément à l'article 20, elles aient soumis à l'approbation de l'autorité de contrôle les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour y parvenir; b) peuvent dispenser les entreprises visées au paragraphe 1 et qui, à l'expiration du délai de cinq ans, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie visé à l'article 17 paragraphe 2, de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie. Au vu des résultats de l'examen prévu à l'article 33, le Conseil décide à l'unanimité, sur proposition de la Commission, à quel moment les États membres doivent supprimer cette dispense. 3. Les entreprises qui souhaitent étendre leur activité au sens de l'article 8 paragraphe 2 ou de l'article 10 ne peuvent le faire que si elles se conforment immédiatement aux règles de la directive. Toutefois, les entreprises visées au paragraphe 2 sous b) et qui, à l'intérieur du territoire national, étendent leur activité à d'autres branches ou à d'autres parties de ce territoire, peuvent être dispensées, pendant un délai de dix ans à compter de la notification de la directive, de l'obligation de constituer le fonds minimum de garantie visé à l'article 17 paragraphe 2. 4. Les entreprises ayant une forme autre que celles indiquées à l'article 8 peuvent continuer à exercer pendant trois ans, à compter de la notification de la directive, leur activité actuelle sous la forme juridique qu'elles revêtent au moment de cette notification. Les entreprises créées au Royaume-Uni "by Royal Charter" ou "by private Act." ou "by spécial public Act" peuvent poursuivre leurs activités sous leur forme actuelle sans limitation de temps. Les entreprises qui, en Belgique, pratiquent, conformément à leur objet social, les prêts hypothécaires par intervention, ou effectuent des opérations d'épargne en conformité avec le 4° de l'article 15 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées par l'arrêté royal du 23 juin 1967, peuvent poursuivre ces activités pendant trois ans à compter de la notification de la directive. Les États membres intéressés dressent la liste de ces entreprises et la communiquent aux autres États membres ainsi qu'à la Commission. 5. A la demande des entreprises qui satisfont aux obligations des articles 15, 16 et 17, les États membres suppriment les mesures restrictives telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements constitués en vertu de la réglementation actuelle. Article 31 Les États membres laissent aux agences et succursales visées au titre III et qui, au moment de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution de la directive, pratiquent une ou plusieurs des branches visées à l'article 1er et n'étendent pas leur activité au sens de l'article 10 paragraphe 2, un délai maximum de cinq ans à partir de la notification de la directive pour se conformer aux conditions de l'article 25. Article 32 Pendant une période qui prend fin lors de la mise en vigueur d'un accord conclu conformément à l'article 29 avec un pays tiers et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre ans après la notification de la directive, chaque État membre peut maintenir, en faveur des entreprises de ce pays établies sur son territoire, le régime appliqué à leur égard le 1er janvier 1973 en ce qui concerne la congruence et la localisation des réserves techniques, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission et de ne pas excéder les limites des assouplissements accordés en vertu de l'article 15 paragraphe 2 aux entreprises d'États membres établies sur son territoire. Titre V — Dispositions finales Article 33 La Commission et les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement en vue de faciliter le contrôle de l'assurance directe à l'intérieur de la Communauté et d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de la directive. Article 34 1. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de six ans à compter de la notification de la directive, un rapport consacré aux incidences des exigences financières établies par la directive sur la situation des marchés d'assurance des États membres. 2. Si besoin est, la Commission soumet au Conseil des rapports intérimaires avant la fin de la période transitoire prévue à l'article 30 paragraphe 1. Article 35 Les États membres modifient leurs dispositions nationales conformément à la directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. Les dispositions ainsi modifiées sont, sous réserve des articles 30, 31 et 32, appliquées dans un délai de trente mois à compter de cette notification. Article 36 Dès la notification de la directive, les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la directive. Article 37 L'annexe fait partie intégrante de la présente directive. Article 38 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1973. Par le Conseil Le président I. Nørgaard [1] JO no 2 du 15. 1. 1962, p. 36/62. [2] JO no C 27 du 28. 3. 1968, p. 15. [3] JO no 158 du 18. 7. 1967, p. 1. -------------------------------------------------- ANNEXE A. Classification des risques par branches 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) - prestations forfaitaires, - prestations indemnitaires, - combinaisons, - personnes transportées. 2. Maladie - prestations forfaitaires, - prestations indemnitaires, - combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par: - véhicules terrestres automoteurs, - véhicules terrestres non-automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par: - véhicules fluviaux, - véhicules lacustres, - véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par: - incendie, - explosion, - tempête, - éléments naturels autres que la tempête, - énergie nucléaire, - affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 10. R.C. véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. R.C. véhicules aériens Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. R.C. générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les noméros 10, 11 et 12. 14. Crédit - insolvabilité générale, - crédit à l'exportation, - vente à tempérament, - crédit hypothécaire, - crédit agricole. 15 Caution - caution directe, - caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses - risques d'emploi, - insuffisance de recettes (générale), - mauvais temps, - pertes de bénéfices, - persistance de frais généraux, - dépenses commerciales imprévues, - perte de la valeur vénale, - pertes de loyers ou de revenus, - pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, - pertes pécuniaires non commerciales, - autres pertes pécuniaires, 17. Protection juridique Protection juridique Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C. B. Appellation de l'agrément donné simultanément pour plusieurs branches Lorsque l'agrément porte à la fois: a) sur les branches no 1 et 2, il est donné sous l'appellation "Accidents et Maladie"; b) sur les branches no 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l'appellation "Assurance automobile"; c) sur les branches no 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l'appellation "Assurance maritime et transport"; d) sur les branches no 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l'appellation "Assurance aviation"; e) sur les branches no 8 et 9, il est donné sous l'appellation "Incendie et autres dommages aux biens"; f) sur les branches no 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l'appellation "Responsabilité civile"; g) sur les branches no 14 et 15, il est donné sous l'appellation "Crédit et caution"; h) sur toutes les branches, il est donné sous l'appellation choisie par l'État membre intéressé, qui sera communiquée aux autres États membres et à la Commission. C. Risques accessoires L'entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: - sont liés au risque principal, - concernent l'objet qui est couvert contre le risque principal, et - sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d'autres branches. --------------------------------------------------